‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 171 sur 196 · PREMIÈRE PARTIE. 5o · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. 5o

C^est la disposition de la loi 6 au code, in quitus eausis pighus vel hypotheca tacite contrahitur. Si' mater légitime libevorum tutela suscepta ad secun-' das contra juramentum prœstitum aspiraverit nup" fias anleqiuim eis tutorem alium Jècerit or*dinari y ejusque quod debetur ex ratione tutetw gestœ per^ solverity maniti quoque ejus prœteritœ tutelœ gestœ ratiocirUiSy bona jure pignoris tenebuntur obnoxia.

C'est ce qui est confirmé par la novelle 22 de Justinien, chapitre 4^ : Si ajutem tutelam gerat muliêrji" UorurUy aeindê contemnens prius connubium etjus^ jurandàniy admaritum veniat secunduniy non prius tutorem petens et rationeni reddens etpersolvensomnC' ^lUdquia hin4> debety non solumquœ ejus sunt in hj" pothecam habere lex permittit filiis , sed etiam sub^ stantiammariU trahit cum hjpothecis.

Pourquoi la loi fait-elle tomner sur le second mari la peine qu'elle prononce quand la mère qui se remarie n'a pas fait créer un nouveau tuteur a ses enfans? Il y en a disux raisons également solides. La première est que l'on peut regarder cette négligence comme une faute personnelle du mari, qui ne devait point épouser une mère tutrice, jusqu'à ce qu'elle eût satisfait a ce que la loi lui prescrivait. Ainsi il est juste que le mari soit puni au moin^ comme complice d^ la iaute commise par la femme. La- seconde raison est qii'on présume que lafemmen'âvoulu demeurer tutrice que pour enrichir son second mari , qu'elle a voulu- sacriher à sa nouvelle passion le bien de ses enfans^ Il est dbnc juste que ce qui se trouve du aux enfans soit repris sur les biens du mari, qui est présumé en avoir profité.

Telte-est la disposition au droit romain sur cette matière ; tel est le motif <ie la loi , motif que M. Cujas nous a parfaitement développé, quand il a dit : NuUck alia ratio reddi potest quam quod id'omne quod mater Jqrte intercipit Jilio , prœsumatur pertulisse adr secuTiMim virum y tjotiusfraudis matemœ conscium et participem.

C'est donc une peine prononcée contre le mari pour vne&ute qu'il a commise personnellement, ou du moina

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dont on peut le regarder comme Tauteur; le reliquat du compte devient sa dette propre , parce qu'elle pro* cède de son propre liait. Pourquoi »-t<-il épouse une veuve avapt qu'elle eût fait créer un nouveau tuteur et qu'elle eût rendu compte? Il a voulu^ sans doute, profiter du bien des mineurs ; il faut au contraire qu'il en réponde. Tel est le principe qu'une sagesse profonde avait inspiré aux législateurs dans le droit romain ; le même esprit de sagesse et d'équité l'a fait aussi admettre parmi nous j c'est ce que tous les auteurs lesr plus versés dans le droit coutumier neus attestent unanimement.

Dumoulin, sur le conseil 691 de Deeius, reconnaît le principe que l'on vient d'établir, sans que l'on puisse dire qu'il ne parle que pour le pays de droit écrit , puisque sa décision est générale et qu'elle a été rapportée par tous les auteurs du pays coutumiêr comme y recevant une juste application.

En effet, Broaeau, dans sa note sur l'article 3i du titre I *^ de la coutume de Berry , nous dit : Que si la femme convole en secondes noces avant que (tavcnr rendu compte aux enfans du premier lit, soit qu'elle fut leur tutrice ou pro^tutrice , le second mari est tenu de l'administration de la tutelle et du paiemeni du reliquat. Ce . n'est pas que la coutume de Berryprononce cette obligation contre le second mari; aa contraire^ elle n'établit d'autre peine contre k femme qui se remarie sans avoir fait créer un nouveau tuteur

et sans avoir rendu compte, que d être privée des droits de succession et autres droits qni lui sont degrés

second mari est encore soumis à l'obligation solidaire établie par le droit romain.

Coquille^ sur Tarticle 7 du titre 3o de la côutUBie tte Nivernais^ et dans sa question 285, n'e'taWit pasinoms précisément l'obligation du second mari de réj^ondredie^ toute la tutelle que i^a femme a gérée depiûs son second mariage. Il est Trai qu'il voiïdrait encore que l'on'

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