PREMIÈRE PARTIR. X
sdlât (ylus loin ^ et qu'on pmât de la succession de ses enfknS) la mère qui s'est remariée sans faire crëer ua nouveau tuteur^ et sanfs rendre compte; mais il convient que notre droit coutumier n'a pas porté sa rigueur )usqu0-là; la coutume de Berry en contient bien uné^ disposition expresse , mais elle n'est pas adoptée et suivie en ce point dans les autres coutunies. Coquille se contente donc ^ à cet égard, de former deâ vœux pour une plus grande sévérité ; mais en se renfermant dans les bornas reçues, il établit comme ôpnstant le^prin-; cipe qui rend le second mari solidairement responsaUe de la tutelle.
Il en est de même de Henris et de son cominentateur , tome 2 , page 86 1 . Mais il n'y en a point qui ait traitéplus expressément cette question queÔasnagedan^ son Traité des hypothèques, partie première , chap. 6, où il se propose de traiter des hypcnhèques tacites. Il observe d'abord que le droit romain en admettait un grand nombre , que Neeuzàntius en a remarqué jus<qu'à vingt-six ; mais il observe que comme Ift plupart sont fondées sur certains principes de la jurisprudence romaine, qui ne sont pas conformes à la nôtre , il ne s'at» tachera qu à celles qui sont reçues par l'usage. C'est au nombre des hypothèques tacites reeues par le droit firau'* çais, qu'il comprend celle des mineurs sur les biens du second mari de leur mère qui est demeurée leur tutrice. Les biens de celui fui épouse une "i^euve chargée d'une tutelle y sont tacitement obligées y dit-il, au paiement^ du reliquat du compte;^ quoiHfu'il n'ait pas été nommé tuteur; ce qui, n'a lieu toutejbis si la tutrice , avant son second mariage , a été déchaînée de la tutelle et a rendu son conyjte. Il rapporte encore d'autres eii^empies d'hypothèques tacites , et finit par ces termes : f^oilà les différentes espèces d'h/'pothèques qui sont en usage parmi nous. Il est donc évident que cette hypothèque a lieu dans le pays coiitujâiier , comme elW avait neii dans le droit romain , et que lios auteurs en ont parlé, non pas historiquement et cùmme d'un point de jurisprudence romaine étranger à nos mœur^ , mais coujinie d'un principe Suivi et adopté parmi noiiis. I
5o6 œevRES de cochin.
Il n^ a donc aucune difficulté dans la demande des sieurs Narcis contre la succession de Pierre Béguin leur beau-père. Quand il n'aurait point administre la tutelle par lui-même, comme on le yerra dan« la suite, il suffit qu^ ait épouse' une mère tutrice^ pour qu'A soit^ dévenu responsable delà tutelle, c'est ce que l'on trouve établi par l'un et l'autre droit.
Pour confirmer ce principe , on n'a pas besoin dé repondre à ce que disent les héritiers Béguin, que la loi qui a. introduit l'obligation tacite des biens du second mari, est l'ouvrage des empereurs grecs, qui , suivant l'esprit de l'église grecque , regardaient les seconds ma-. riagés avec beaucoup de haine; qu'elle est d'ailleurs fondée sur le parjure de la femme, qui en acceptant la tutelle, avait Tait serment de ne se point remarier ^et sur ce que le second mari s'était rendu complice de ce parjure ; mais que parmi nous , les secondes noces n'étant pas moins favorisées que les premières , et la femme à qui on défère la tutelle ne fsâsant plus de serment de ne se point remarier, la disposition de la loi dcHt cesser avec le motif qui y avait donné lieu; car-cette haine imputée aux empereurs grecs contre les seconds mariages, est une pure chimère. Dans toute l'Eglise, soit d'Orient^ soit d'Occident, les seconds mariages ont toujours été aussi favorisés que les premiers, et quant au serment
3ue l'on exigeait de la mère, à qui on déferait la tutelle, fut bientôt aboli dans le droit romain , comme étant une occasion de parjurç; umiîs l'obligation- du second mari n'en subsista pas moins, parce qu'elle n'était pas fondée sur cette prétendue complicité du parjure, mais sur l'intérêt des mineurs qui a toujours été précieux à la loi dans tous les temps. Aussi les héritiers Béguin^ peu d'accord avec eux-mêmes , reconnaissent-ils au, moins que l'obligation du second mari subsiste actuellement dans tout lè^ pays de droit écrit. Pourquoi donc vont-ils chercher des motifs qui ont cessé, quand de leur propre aveu la disposition de la loi est toujours la même, et qu'elle est toujours exécuiSée?
Le véritable motif de la loi, on l'a déjà dit, c'est Vintérét des mineurs, c^est la crainte que la mère vH