‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 173 sur 196 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

richisse son second mari à leurs dépens; c'en est la seule raison, dit M. Gujas : Nulla alla ratio reddipchtestquamquod idomnequodmaterintercipitjilio ^prœ^ sumaturpertulisse adsecundumwruniy totiusfraudis matemœ conscium et participem- Ce n'est pas par<0 qu'il est complice du parjure, mais parce qu'ilest cora-

f)lice de la fraude qui dépouille les enians et qui opère eur ruine, ne quiafraude vel incuriajiaty dit la loi 2 au Code,

Mais ces motifs si sages ont-ils é\é rejetës dans le pays coutumier? C'est le dernier retranchement des héritiers Beguiiï. On croit avoir déjà détruit ce système, en rapportant le sentiment des jurisconsultes les plus verses dans notre jurisprudence; il est facile d'ailleurs de faire voir que les règles du droit coutumier que les héritiers Jkguin emploient pour soutenir cette exception, ne peuvent jamais la soutenir.

On dit qu'à Paris le second mari nest tenu des dettes de la femme qu'à cause de la communauté, et qu'ainsi il a deux moyens pour s'en défendre, l'exclusion de communauté , ou la convention que chacun paiera séparément les dettes particulières avant le mariage : ces deux voies d'affranchir le mari des dettes de latèmme sont égai^inent autorisées par la coutume; si le mari a pris l'une ou l'autre, il ne peut donc être tenu ^e l'administration de la tutelle gérée par la femme- La, réponse à cette difficulté se présente d'elle-même. La loi , en rendant les hiens du second mari affectés et hypothéqués au reliquat du compte de tutelle dû aux mineurs, en fait sa dette propre et personnelle, parce qu'elle présume que c'est lui qui a profité du hien des mineurs : Quod mater intercipit filio ^ prœsumiiur pertulisse ad secundum virum , totius jfraudis matemœ coTiscium et participem. Ainsi , elle ne le charge pas du reliquat comme d'une dette qui lui soit étrangère; ce n'est pas la dette de sa femme qu'il acquitte, c'est la sienne propre.

Or , la règle introduite par la coutume de Paris en faveur du mari qui n'est point en communauté ou qui a stipulé une séparation de dettes , ne tend qu'à l'affranchir

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des dettes de sa femme dont il pouvait devenir dëbitèiir â titre de communauté.

Mais le reliquat du compte dû aux enfans de la femme , tant pour la gestion qui a précédé, que pour celle qui %suivi le mariage , c'est bien originairement la dette de la femme; mais la loi la rend la dette propre du mari, s'il n'a pas la précaution de faire créer un autre tuteur aux mineurs avant le maiûage. Or , jamais le mari ne peut être quitte de sa dette propre , parce qu'il n'est point en connnunauté avec sa femme , ou parce qu'il a stipulé une séparation de dettes.

Il faut donc toujours remonter au principe , et exa* miner si le second mari est débiteur personnel du reliquat de compte ; car , si cela est , les voies introduites par la coutume pour décharger le mari des dettes de la tenune sont absolument inutiles. Or, la loi décide que le second mari est débiteur personnel^ et cela par deux raisons. La première, que c'est son fait personnel d'avoir épousé une tutrice sans avoir fait créer un autre tuteur. La seconde , que c'est lui qui est présumé avoir profité de tout ce oui est du aux mineurs , présomptionywriV et de jure; il ne peut donc pas être déchargé de cette dette sous prétexte qu'il n'est point en communauté , ou

r'il y a une séparation à& dettes stipulée dans le contrat mariage.

En effet , comment la loi qui présume que le mart a profita de tout le bien des mineurs , déchargerait-elle le mari de l'obligation de le rendre , parce qu'il n'est point en communauté? C'est ce qui facilite de plus en plus la fraude que la loi a voulu prévenir; car la femme non commune remet plus sûrement à son mari tout ce qui provient du bien des mineurs , par l'idée qu'elle a que son mari en pourra être moins recherché.. Ce serait donc une précaution qui serait prise pour commettre ia fraude plus facilement, et l'on prétendrait qu'elle la rendrait légitime! C'est ce qui ne peut pas se proposer.

Loin que le droit coutumier soit plus favorable au mari dans cette question , onjpeut dire au contraire que ses principes particuliers suffiraient pour la condamna^

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