PREMIÈRE PARTIE. I
iion du second mari; car il est certain qiie la femme, quoique non commune^ ne peut aliéner son bien m lliypothëquer sans rautorisation expresse de son mari, et que par. cette autorisation il s'oblige personnellement à tout ce qu'elle pourrait perdre et souSrir de diminution dans sa fortune* Or la femme remariée ne peut gérer la tutelle que par l'autorisation de son mari : donc, si cette tutelle la ruine, le mari qui l'a autorisée &i est garant; car c'est un principe constant que quand la femme contracte ou s'oblige avec l'autorisation de son mari, dile oblige son mari lui-même comme garant de son autorisation ; autrement une femm.e que la loi met sous la puissance de son mari se ruinerait par ses conseils, et le mari ne manquerait jamais d'en profiter.
Ce principe est porté si loin, qu'il y a même dès cas où la iemme étant autorisée en justice au refus de son miari, on a jugé que le mari en devait être responsable, par la crainte de l'avantage indirect; nous en avons un exemple qui peut avoir une grande application à la cause. Une iëmme veuve et tutrice de ses enfans se remarie; son second mari refuse de l'autoriser pour continuer la tutçlle; la justice l'autorise, mais à condition que les condamnations seraient exécutées sur la communauté après qu'elle serait dissoute. ^ C'est ce qui fut jugé par arrêt des grands jours de Troyçs du 3 octobre i5o3, rapporté dans Chenu, quest. 00. Mais si le mari, reiîisant d autoriser sa temme,est tenu de la tutelle, comment en serait -il déchargé en l'autorisant lui-même? Or , le sieur Béguin a autorisé sa femme par son contrat de mariage pour continuer la tutelle; il f^ut donc qu'il demeure débiteur personnel du reliquat, quand on ne consulterait que les seuls principes du droil; coutumier.
On oppose l'arrêt rendu en laveur de M® Tauxief , qui a déchargé le second mari de la tutelle «rutérièure au mariage, en rapportant les ^ets contenus dans^ l'inventaire ou eut des biens de U temeae fait lors du
* Le Bran, de la CQmmuBaiitéy p. 166.
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en fftisaût faire un état avec le subroge tuteur des 4Bineurs. . .
• Mais, en premier lieu, ce aW epste par simple induction que Ton veut en tirer cette cmisë€{uence; car Tarrét ne prononce point la décharge du mari dans le cas même où il a fait faire Tëtat smec le stdirogë tuteur; il sembla que Von ait voi4u psir oec état le charger plus particjulièremQnt de tous les ï^m de s« femme, prévenir par une voie plus sûre les ava^niages qu'elle pourrait lui faire slmx dépens de sesen|âns, assurer oe plus en plus leur recours; mais que cet ëtat seul décharge le second mari ,ç^e3t cç que l arrêt ne dit pas , et ce que l'on ne prési^mera jamais que la cour ait pensé.
Mais en second lieu , Pierre Béguin rfétait point dans le cas ; car outre rinfidélité sensible de Vétat qu'il a £sdt faire , il n'y a point appelé le subrogé tuteur des mineurs ; ainsi il ne pourrait se prévaloir de cet arrêt pour sa décharge, quand même Farrét la pronoiàcerait dans le cas du règlement.
Enfin il faut observer que si le second mari pouvait être déchargé du reliquat de compte de tutelle dû au2 eiifans mineurs de sa femme , ce ne serait du moins que dans le cas où il n'aurait point autorisé sa femme pour continuer l'administration; car lorsqu'il Fa au contraire autorisée à cet effet, il n'est pas douteux qu'il devient le 'dâ)iteur personnel de toute la perte qu'il lui a causée par celte autorisation ; si le reliquat du compte de la tutdle qu'elle a gérée en conséquence de l'autorisation de son mari produit l'aliénation ae ses biens , le mari en est nécessairement garant , parce que la loi* le charge de veiller à leur conservation, et que tout ce qui en est aliéné ou perdu par son fait ou son consentement , doit 'être rétabU sûr ses propres biens.
^ Les héritiers Béguin ne peuvent donc échapper à la condamnation solidaire demandée contre eux : le principe de droit rend le second mari responsable de la tutelle -^s en&ns du premier lit de sa femme; ce principe a été teçu parmi nous, et tous les auteurs du pays coutumier ^ ^connais^sent comnie y étant en pleine vigueur ; les
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principes particuliers du pays coutumièr suffiraieut inéme pour prononcer cette condamnation, et la jurisprudence, loin de favoriser la défense que Ton oppose, fournit encore de nouveaux moyens pour soutenir la demande^
Secokde FROPOSiTiOR. — Le sîeur Béguin a seul administré la tutelle des sieurs et demoiselles Narcis , ayant et depuis son mariage 9 et s^est enrichi de leurs dépouilles.
Par le contrat de mariage de Pierre Béguin avec 1^ tlame Narcis du l5 août 171 1 ? « il a autorise la dame ») Narcis à gérer la tutelle de ses encans sans sa parti-^ »cipation, consentement ni autre autorisation, et a «stipulé qu'il ne pourrait être recherché, ni pour le ))maniement des deniers, ni pour les emplois, attendu ^ » qu'il n'entendait avoir aucun maniement du bien de» » mineurs ni de ceux de la dame leur mère, ni soutenij: »les procès, différends et contestations qu'ils pourraient » avoir dans la suite pour quelque cause et dans quelque »cas que ce soit. » Cette précaution est une preuve que le sieur Béguin se reconnaissait chargé de 1 événement de la tutelle, soit par sa qualité ^e second mari, soit far l'autorisation même qu'il donnait à sa femme j il' a cru nécessaire de prendre des mesures contre la loi même, et il s'est flatté d'en avoir trouvé dans cette stipulation.
Mais si un mari en était quitte pour dire dans, sou contrat de mariage, qu'il ne veut être responsable ni du maniement des deniers ni des emplois; si, quand la loi \e constitue débiteur , il pouvait se donner quittance à lui-même, quel serait le sort des mineurs, et de quel secours leur pourrait être la vigilance de la loi ? C'est donc une clause inutile, impuissante pour le mari , et qui ne sert au contraire qu'à &ire connaître t]u'il sentait lui*même l'obligation que la loi lui im** posait.
Mais du moins il y aurait quelque lueur dé préte:^te dans sa détênse, s'il avait accompli iidèlement ce qu'il avait promis dans le contrat de mariage; s'il n'avait pris aucune part à l'administration du bien de$ mi^
GoCHin. TOME II* 33
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neurs ; s'il n'avait point touche leurs deniers ; s'il n'avait point traite pour eux; s'il n'avait point été l'âme de toutes leurs affaires : mais quand il est évident au contraire qu'il a seul géré la tutelle , et que la mère n'a fait que lui prêter son nom et sa signature dans les occasions principales où il a été nécessaire qu'elle parût; alors, loin qu'il puisse se servir de la clause de son contrat de mariage, elle se rétorque au contraire contre lui; et, comme il n'a stipulé sa décharge que parce qu'il renonçait à prendre part à toute administration , il faut en conclure qu'ayant tout administré, il s'est chargé de tout envers les mineurs.
Voyons donc dans le fait, s'il est vrai qu'il ait tout administré.
La dame Béguin d'une part, et les sieurs Narcis de l'autre, ont produit des pièces décisives pour établir cette vérité; elles sont au nombre de plus de soixante. On y voit que non-seulement avant le mariage il conduisait les affaires de la dame Béguin, mais que depuis même rien ne se faisait que par ses ordres, qu il donnait souvent en son propre nom.
Avant le mariage, on trouve un compte en débit et crédit du nommé Pépin, fermier des biens sis à Maisons, près de Charenton, par lequel il se trouve débiteur de 2679 liv. Ce compte , qui est du 9 septembre 1 7 1 1 , dans l'intervalle du contrat de mariage et de la célébration, est écrit tout entier de la main du sieur Béguin : ce qui prouve invinciblement que c'était lui qui comptait et arrêtait, et qui faisait signer à la dame Narcis ce qu'il avait réglé.
On voit dans des temps antérieurs , une quittance du jardinier de Maisons, donnée par-devant notaire à la dame Narcis , et apostillée de la main du sieiu- Béguin; une quittance donnée par le sieur Masson à la dame Narcis sa sœur, sur laquelle est écrit de la main du sieur Beffuin : plus pour 8 liv. à lui ens^ojéeSy ^«67 liv. 4 '^• 6 deh.
Ainsi dès ce temps-là, il conduisait les affaires de la dame Narcis: mais l'autorité absolue de son administration est bien plus évidente depuis.