PREMIERE PARTIE. 5l
voir à M. Greban de nommer pour mon expeH le sieur Quirot, promettant de l'avouer. A Paris ^ ce 28 avril 1722 5 Béguin. C'est donc le sieur Béguin. qui donne seul le pouvoir au procureur; il soutient le procès en son nom , il le charge de nommer pour son expert le sieur Quirot; il écrit en conséquence à l'expert; l'estimation faite, il donne un mandement sur le sieur de la Vaigne , en ces termes : Je soussigné consens que. M. de la Plaigne paie en mon acquit et sur les lojers QU IL ME DOIT , échus à la s* Jean y la somme de 307 livres au nommé Bureau, maçon; et en payant et me rappoHant le présent quittancé , il en demeurera bien et ^valablement déchargé, A Paris y ce 2.0 juillet 1722, signé Béguin.
Toutes ces expressions sont décisives; on paie une ré-, paration faite à la maison des mineurs, et on la paie en l'ac* quit du sieur Béguin ; on la paie sur les loyers, et c'est sur les loyers qu'on lui doit : ainsi il se présente comme débiteur de ce que doivent les mineurs, comme créancier de ce qui leur est dû : c'est donc lui qui représente partout les mineurs; quelquefois il trouvait bon que la dame Béguin lui tut associée , comme il paraît par deux quittances de M® Lemaire, procureur en la cour, des 16 avril et 21 juin 1 7 1 6 , données aux sieur et dame Béguin.
Enfin, depuis que les enfans ont commencé l'instance pour le compte de tutelle, c'est le sieur Béguin seul qui a conduit toute la défense , c'est lui qui a donné les ordres aux procureurs, qui a travaillé avec eux, qui a dressé les mémoires, fait les calculs, fourni les moyens; eil un mot, comme il avait seul géré, c'est lui qui a seul défendu sous le nom de sa femme. Cette vérité est établie par une foule de pièces, de lettres et de notes, d'instructions écrites de la main du sieur Béguin , qui sont produites au procès. On voit dans une lettre écrite au procureur du Châteiet, qu'il lui mande : Ne faites rien dans V affaire des mineurs que nous ne Vajrons concerté ensemble. Il y a donc une administration continuée sans interruption depuis le commencement de la tutelle jusqu'à la fin.
Par-là il a déro£«é lui-même a la clause de son contrat
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de msiriage, il ne voulait être charge d'ftaeim compte, parce quil ne devait rien faire; mais il a tout fait, et tout iait avec une autorité sans bornes, jusqu'à se dire propriétaire du bien des mineurs , jusqu'à donner de» ordres, des mandemens en son nom^ jusqu'à s'attribuer les loyers comme à lui appartenans.
Après Cela ses héritiers croient-ils en être quittes en dfsatit qu'un mari peut aider sa femme de ses conseils, et la secourir dans son administration? Sur les pièces dont on vient de rendre compte, il est aisé de juger si c'était la femme qui gérait la tutelle, et si le sieur Béguin n'était que son conseil. Un simple conseil achète-t-il des contrats à plus de moitié, et trois quarts de perte, pour s'appliquer le reste du prix ? C'est se faire payer un peu cner du droit de conseil. Un conseil plaide-t-il en son nom, nomme-t-il des experts en justice, donnet-il quittance , fournit-il des délégations , s'oblige-t-il personnellement ? Les actes démentent donc les idées qui réduisent le sieur Béguin à la simple qualité de conseil. On y voit un mari au contraire administrer seul la tutelle, en faire sa propre affaire; et par conséquent il ne peut se dispenser d'en rendre compte , ni de porter le poids de la condamnation du reliquat.
Quand ce serait un étranger qui se serait conduit ainsi, il serait responsable du reliquat dû aux mineiu^s , parce qu'on ne pourrait se dispenser de le regarder comme
i)ro-tuteur, et que les héritiers Béguin conviennent que es pro-tuteurs sont tenus de rendre compte de l'administration de la tutelle, pour ce qu^ils ont géré.
Ils disent que la qualité de pro«*tuteur ne convient» qu'à celui qui a rempli les fonctions d'un tuteur, et qui a administré en son nom les affaires de la tutelle ; mais c'est précisément ce qui fait leur condanmation, puisqu'il est démontré que le sieur Béguin a tout gère en son nom , ainsi qu'il résulte des actes que l'on vient d'établir. Celui qui n'agit que pour un autre et en son nom; celui qui ne fait qu office d'ami et de conseil; celui qui se regarde comme étranger dans une administration , est hien éloigné de faire aucune des démar*
ehes que l'on trouve si souvent râterëes de la part du sieur Béguin.
Ses héritiers ne peuvent donc jamais éviter la con* damnation qui résulte de son propre fait; c'est la ges« tion, c'est l'administration de fait qui rend responsable d'une tutelle encore plus que le nom de tuteur. Or, ici la dame Béguin avait à la vérité le nom de tutrice; mais c'était le sieur Béguin qui avait réellement toute l'admijiistration, et qui n'a pas même pris la précaution de cacher l'autorité absolue avec laquelle il l'exerçait : il était donc le véritable tuteur de fait, et par conséquent il ne peut échapper à la condamnation.
£i^n il suffirait de comparer l'état de la fortune des mineurs et du sieur Béguin , au moment de la mort du sieur JVarcis, et de le comparer avec l'état où ils se sont trouvés de part et d'autre à la mort du sieur Béguin, pour reconnaître que tous les biens des mineurs ont passé dans la main de leur beau -père; ce qui sans doute fournit le plus puissant de tous les moyens pour autoriser l'action des sieurs et demoiselles Narcis.
Lorsque le sieur Narcis mourut en 1707, il s'est trouvé près de 400,000 liv. de mobilier qui a été inventorié. Il était propriétaire de trois maisons à Paris, louées 4)000 liv. par an, d'une belle maison de campagne avec une ferme de 1 ,200 livres de revenu, au village de Maisons près de Charenton , d'une moitié de maison de campagne à Sèvres de 8 à 10,000 liv.^ et d'un contrat de 49OOO liv. de principal sur l'hôtel ^ de ville, ce qui faisait en tout plus de 55o,ooo liv. sur quoi il n'y avait c[u'environ 120,000 liv. de dettes^ dont une partie est même contestée. Outre cela, on avait tiré de la caisse 180,000 livres en argent comptant, pendant les trois mois qu'on a fîdt durer l'inventaire , et jusqu'à présent on n'a point encore justifié de l'emploi de cette somme; ce qui a donné lieu d'ordonner au Châtelet une contestation plus ample à cet égard.
Comme la dépense des mineurs ne monte qu'à 3 ou 4,000 liv. par an, il est aisé de juger que leur moitié dans un bien aussi considérable devait beaucoup augmenter pat les intérêts et les intérêts des intérêts qui
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Ces trois sous-traites se trouvent dans leur production du 28 mars 173.3, sous les cotes O. MM. et QQ>
On a parl^ dans le fait d'un mémoire imprime des he'ritiers Béguin, par lequel il est constaté que le sieur Béguin avait emprunté 70,000 liv. du sieur le Vassor , sous le nom de Recicourt en 1706, pour faire les fonds dans un grand nombre de différens traités qu'ils produisent, et l'on y voit que le Vassor qui connaissait parfaitement les facultés du sieur 'Béguin, avait voulu être naiili des récépissés des caissiers.
Il n'est pas douteux que les héritiers Béguin ont sup-
Ê rimé les preuves qui justifieraient par écrit, que Pierre èguin n'était que préte-nom dans tous les autres soustraités qu'ils produisent.
Au surplus, être intéressé dans des affaires^ n'est point une preuve qu'on y ait fait ses fonds; la plupart de ces sous-traités portent que les fonds seront empruntés aux risques de qui n'aura pas fourrU ; quelquefois il est dit, qu'ils ont été empruntés ou qu'ils seront ré-glés par délibération de la compagnie; d'autres fois, que les défaillans seront exclus ou garans des empruntSy les intérêts payés à dix pour cent, de trois mois en trois mois.
Il faut donc retrancher les idées de richesses que l'on attribue au sieur Béguin en 1 707. Il pouvait y avoir
Plusieurs affaires sous son nom ; mais il n en brillait pas avantage dans le monde, et la médiocrité de son état était trop connue, pour qu'il pût en imposer.
La confiance aveugle de la dame veuve Narcis le mit bientôt en état de prendre une grande maison. Il a tra^ vaille pour son compte jusqu'en 1716 qu'il ne s'est plus intéressé dans les affaires; il a fait valoir les fonds qu'il av^it en ses mains de la succession du sieur Narcis. Enfin lors de sondétès arrivé en 1730, on lui a trouvé 1 80,000 L d'argent comptant, 280,000 liv. de contrats sur la ville, sa petite charge de secrétaire du roi près le conseil d'Alsace, que les augmentations de gages ont portée à 20,000 1., environ 180,000 liv. d'autres effets , 100,000 h de billets de banque , et 10,000 liv. de rente viagère au principal de 200,000 liv. , ce qui forme un million de