‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 179 sur 196 · INSTANCE AU GRAND CONSEIL · texte numérisé non relu

INSTANCE AU GRAND CONSEIL

POUR messire Gui de Dorissan , marquis db Gitbàk , demandeur.

CONTRE le sieur Loret^ défendeur^

QoBSTioN de prescription d*une action de tutelle.

Pendant la minorité du sieur de Citran, Perrière sou tuteur, célèbre par ses malversations dans la gestion de la tutelle, passa un acte le 24 mars 1688 avec Catherine Matère , naère du sieur Loret, par lequel il reconnut le sieur de Citran débiteur de l ,4^3 liv. de principal , et de pareille somme d'intérêts, déduction faite de tout ce qui avait été reçu par le créancier.

L'objet du tuteur, dans, cette injuste démarche, était d'avoir un créancier à sa disposition pour perpétuer les baux judiciaires qu'il faisait faire à vil prix, et dont il profitait sous des noms interposés.

Le sieur de Citran, qui ignorait cette manœuvre, étant devenu majeur, voulut acquérir les droits des plus anciens créanciers; il traita dans cet esprit avec le sieur Loret, qui ne lui représenta que l'acte de 16S8; le sieur de Citran s'obligea de lui payer dans de certains termes les sommes portées par cet acte, à condition que Loret lui remettrait, à volonté, les grosses des contrais et procédures qui assurent le fondement de son h/'pO' thèque.

Le sieur de Citran a payé depuis exactement ; mais quand il a pressé Loret de lui remettre les titres de ses créances , il ne lui a fait paraître que quelques papiers ou inutiles et impuissans par eux-mêmes, ou prescrits.

C'est ce qui a obligé le sieur de Citran de prendre

^ Cette cause est la XXV* de Tancienne éditipo. .

PKEMIÈRE PARTIE. 627

en 1707^ des lettres de rescision contre les actes de 1688 et de 1697, et de demander la restitution des sommes par lui payées; et c est ce qui Ëdt aujourd'hui Tunique objet du chef partage.

Le sieur Loret a opposé quelques fins de non-recevoir, mais si frivoles, que Ton est persuadé qu'elles n'ont pu toucher aucun de ceux qui ont porté leur jugement sur cette affaire; mais il a ajouté que la prescription était interrompue, et c'est ce qui a donné lieu au partage : il ne s'agit donc que d'examiner les prétendues diligences de ses auteurs.

Mais pour cela, il faut se renfermer dans les pièces

Sroduites de part et d'autre; car c'est ce qui seul peut éterminer la justice, quelques pièces présentées secrètement , et surtout depuis le jugement ibrmé ,'ne pouvant ni être opposées aux parties, ni entrer pour aucune considération dans l'esprit des juges.

La prétendue créance du sieur Loret est composée de trois parties, d'un billet de 200 liv. fait à Pierre Matère son aïeul maternel, par le sieur Dangludet, le 29 mai 1629, dont Josias Donissan de Citran, aïeul du demandeur, s'est rendu caution pour 180 liv.

D'un autre billet de 802 liv. fait directement par le sieur de Citran au profit du même Matère le 7 mai i63i.

Et enfin, d'un mémoire qui n'est ni signé ni arrêté, par lequel ce même Matère a encore prétendu qu'il lui était dû 43 1 liv. par le sieur de Citran.

n faut examiner chacune de ces créances en particulier, pour savoir et si elles sont légitimes, et si elles subsistaient en 1688, lorsque le sieur Perrière, tuteur du marquis de Citran , a reconnu que son mineur en était débiteur.

Billet de 200 liv, du 29 mai 1629. Ce billet en luimême n'est que de 1 80 Uv. ; il est passé par Dangludet au profit de Matère, et au bas, le sieur de Citran a promis de le payer, au cas que le sieur Dangludet ne paie la somme de 180 /iV. au temps porté par le billet. .'

Ce n'est qu'après ce cautionnement que Dangludet

52;8 ipËUYRES OK COCHIN.

a encore promis de payer une autre aomme de ^o liv. qui ne fait point partie du cauùonnement; le sieur de IJilrau n^a donc jamais ébé débiteur à cet égard que de i8o livres.

he 22 juillet 1634^ Dangludet fut assigné eti la sénéchaussée de Guyenne , en condamnation d^ cette somme de 200 liv. à la requête de Charles Matère, au noin et comme syndic des créanciers de Pierre Matère, qui était le créancier originaire , et par sentence du iS août de la même année , il fut condamné à payer le prin* cipal et les intérêts du jour de la demande. Cette sentence n a jamais été signifiée.

Jamais il n'y a eu depuis ni demande , ni condanma* tion, ni poiu-suite contre le sieiu* de Citran pour raison de ce biUet, la somme ayant été payée sans doute par le sieur Dangludet , qui était le vrai débiteur.

On ne pouvait pas même retomber sur le sieur de Citran que Ton neût préalablement discuté le sieur Dangludet , parce que le sieur de Citran n'était que caution , et n'avait point renoncé au bénéfice de œs* cussion.

Ainsi j la succession du sieur de Gtran n'a pu être

pour

payé ce qu'il ne devait pas, et ce qu'il ne pourrait ré^ péter sur les biens de son aïeul. Sa demande à cet égard est donc bien fondée.

Billet de 802 lisf, du 7 mai l63l. Ce billet était la dette propre du sieur de Citran y c'est aussi l'objet le plus important des créances du sieur Loret ^ celui qui parait avoir donné lieu à plus de poursuites , et qui mérite plus d'attention.

Le 5 juillet i633, Pierre Matère présenu une requête au parlement de Bordeaux, dans laquelle il exposa qu'il était créancier du sieur de Citran , comre lequel il avait trois titres différens, le billet du sieur Dangludet dont on vient de parler, et dont le sieur de Citran était cau« tion, le billet du sieur de Citran lui-même de 80 a liv. dont il s'agit à présent y et un mémoire de prétendues

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