‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 180 sur 196 · PREMIÈRE PARTIE. SzQ · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. SzQ

fournitures montant à 4^ i lîv. i o s. 5 den. j ce qui faisait en tout 1,433 liy. 10 s. 5. d. Il ajouta que les Diens du sieur de Cilfan avaient ëtë saisis réellement à la requête de M. de Louppes, conseiller au parlement de Bordeaux y et conclut à ce qu'il lui fût donné acte de son opposition, et qu'il fut ordonné que sur les deniers qui proviendraient de la vente, il serait payé de ces 1,433 livres 10 s. 5 den.

Il y eut une ordonnance au bas de la requête portant acte de l'opposition, et le tout fut signifié au procureur du sieur de Citran le 2 septembre suivant.

Cette requête a été absolument abandonnée, la saisie de M. de Louppes aété terminée en 16347 P^^ ^^ ^^''^^ qîii a distribué entre les créanciers le prix des biens saisis réellement; il n'y est point parlé de Charles Matère ; ainsi , son opposition n'a plus subsisté , puisque la saisie réelle elle-même a été anéantie. Cette opposition, qui n'a point été poursuivie, est tombée en péremption, et après trois années expirées elle a été regardée comme non avenue; aussi , trois ans après , le syndic des créanciers de Pierre Matère fit assigner Dangludet pour son billet de 200 liv. qu'il avait mal à propos demandé d'abord au sieur de Citran, qui ne le devait que subsidiairement, et après la discussion de Dangludet.

Les choses demeurèrent en cet état jusqu'en 1644?

3 ne ce syndic des créanciers de Pierre Matère obtint, le 3 1 écembre, une commission du sénéchal de Guyenne, 5our contraindre Josias Donissan de Citran au paiement e deux sommes , l'une de 802 liv. qui est celle contenue au billet dont il s'agit ici , et une autre de 477 liv. qui était due par la succession de Pierre Donissan; on prétend qu'en conséquence le 2 janvier 16459 il fut fait un commandement au sieur de Citran de payer ces deux sommes.

Il est évident d'abord qu'il ne s'agit point des 477 livres dues par la succession de Pierre Donissan; le sieur Loret ni sa mère n'ont point fait comprendre cette somme ni dans l'acte de 1 680 , fait avec Perrière , tuteur du sieur de Citran, ni dans celui de 1697, fait avec lui-

COGBIN. TOMB U. 34

53o OEUVRES DM COCHIN.

même, il ne la demande pûîht aujourd'hui , il est donc inutile d'en parler»

Cette somme retranchée , il ne reste dans le commandement de 1 64^ <{ne la somme de 802 liv. y ce qui prouve que la prétendue créance de 200 liy. pour le cautionnement de Dangludet ne subsistait plus, sans doute parce que Pierre Maière ou le syndic de ses créanciers en avait été payé, sans cela aurait-on manqué de la comprendre dons le même commandement? Cette pièce qui , comme on le va voir, ne peut servir au sieur Loret pour les 802 livres, est donc au contraire décisive contre lui pour* la prétendue créance de 200 liv. qui n'y est pas comprise.

Par rapport à la sonune de 802 livres , qui seule aurait pu être conservée par ce commandement, on va voir que la prescription n'est point interrompue ; c'est un acte manifestement nul, et qui n'a pu produire aucun effet.

Premièrement, on prétend que l'huissier de l'amirauté de Guyenne a fait ce commandement au sieur de Citran en son château de Citran , à cinq lieues de Bordeaux, en parlant à un domestique du sieur de Citran; cela est même dit ainsi dans le corps de l'exploit; ce-

f>endant cet exploit est fait à Bordeaux, c'est l'huissier ui-métne qui le dit dans son exploit, et qui le finit par ces termes : J^ait à Bordeaux ledit Jour par moi d'jérnaut Or, un exploit daté de Bordeaux ne peut pas" avoir été fait au château de Citran, qui en est éloigné de cinq lieues; on voit bien que c'est un exploit que l'on a fait dresser, et qui n'a jamais été porté à Citran, aussi ne marque-t-on pas à qui il a été laissé; il n'en faudrait pas davantage pour faire rejeter cette pièce ; c'est un acte qui n'a jamais pu parvenir à la connaissance du sieur de Citran, qui n'a point été fait en son château, et qui, par conséquent, na pu interrompre la prescription contre lui.

D'ailleurs , quand cet exploit aurait été fait à Citran, il serait encore nul, parce que l'huissier n'y est assisté d'aucun^p^cors; formalité qui était aussi essentielle avant l'établissement du contrôle , que le contrôle l'a été de-*

PREntIÈRB PARTIE. ^ 53l

puis ; toutes les anciennes ordonnances en imposent la nécessite'.

Celle de il^^S : Défendons à tous sevgens qu^ils ne fassent aucuns ajournemens ou autres exploits sans recors et attestation de deux témoins.

Art. 9 de l'ordonnance de iBSg: Suivant nos an^ ciennes ordonnances , tous ajourhemens seront faits à personne ou domicile en présence de recors et femoinSy qui seront inscrits au rapport et exploit de V huissier ou sergent. Sur quoi M. Bourdin observe , qu'autrement l'ajournement n'est ^valable.

L'article premier de la déclaration donnée en interprétation de redit de Roussillon : Les huissiers et ser^ gens seront tenus de mettre en leurs exploits les qualités et demeurance des parties , leurs salaires et ceux des recors.

Article 32 de l'ordonnance de Moulins : N'e pour^ront lesdits huissiers ou sergens s'accompagner que de leurs recors, et non des parties pour lesquelles ils exploitent.

Article 9*3 de l'ordonnance d'Orléans : Seront tenus tous officiers ou sergens nommer en leurs exploits , leurs recors et les domiciles d'iceux , à peine de nullité desdits exploits , et d'amende arbitraire.

L'article \'^i de l'ordonnance de Blois est encore conforme à ces dispositions , qui ont été enfin renouvelées par l'article 2 du titre des ajournemens de l'or* donnancé de 1667 , et qui subsisteraient encore, si on n'avait pas depuis établi le contrôle qui tient lieu de re* cors dans les exploits ordinaires.

Si après les textes on consulte les anciens praticiens , ils nous exposent partout la nécessité des deux recors. Masucr, dans sa pratique, titre T , nombres 3 et 4? après avoir rapporté l'ordonnance de l539, ajoute: Dont résulte que pour* le moins il faut que le sergent ap^ pelle en ses exploits deux témoins ; car l'ordonnance porte eh nombre pluriel , autrement suivant le texte d'icelle , ne serait valable V ajournement. Imbert , dans sa pratique civile, chapitre 5^ confirme la même nécessité.

532 ' OEUVRES DE COGHIN.

Il n'y avait donc point alors d'exploit valable san& recors : tel ëtait Tusage ibndé sur la disposition textuelle des ordonnances; aussi dans l'exploit d'assignation donné au sieur Dangludet le 22 juillet i634i en condanination de 200 livres qu'il devait , il est fait mention de la présence des recors; ce serait donc une nullité essentielle dans l'exploit de commandement du 2 janvier 1 645^ si on pouvait le regarder véritablement comme un exploit ; mais il est évident que ce n'est qu'un simple projet dressé à Bordeaux , et qui n'a jamais été exécuté à Citran , et par conséquent une pièce inutile , dont le sieur Loret ne peut tirer aucim avantage pour interrompre la prescription.

Enfin , le sieur Loret a produit un arrêt du parlement de Bordeaux du 29 mai 1 6749rendu entre Catherine Matère, fille de Pierre Matère , créancier originaire , et veuve de Pierre Ijoret , d'une part ; et M. liouis de Montalicr : par lequel il parait que la demoiselle Loret de« mandait d'être subrogée à la poursuite de la saisie réelle des biens de Josias Donissan, seigneur de Citran, et u'elle obtint en effet cette subrogation contre le sieur e Citran ; mais deux observations décisives contre cet arrêt ; la première est qu'alors et depuis long-temps la prescription était acquise contre le sieur Matère et sa succession. Le billet de 802 liv. était de 1 63 1 ; il y avait eu une demande en i633, qui était périe depuis long-tempà; le prétendu commandement n'avait jamais été fait , il était demeuré aux termes d'un simple projet , et il aurait été nul 9 faute de recors , s'il avait été sérieux. Ainsi , la prescription avait été acquise en 1661 ; et lors de rarrét de 1674 9 il y avait douze ou treize ans que la créance ne pouvait plus être exercée. La seconde réponse est que cet arrêt n'a point été rendu avec le sieur de Citran, il ny est pas même nommé; il est vrai qu'on prétend l'ayoir fait signifier à son procureur ; mais il n avait alors ni

Êrocureur ni instance de saisie réelle au parlement de ordeaux; d'ailleurs , si l'arrêt ne le concernait point, puisqu'il n'y a point été appelé, la signification devient absolument inutile ; que peut servir pour interrompre la prescription, à 1 égard du débiteur, la si-

Page 1