PREMIÈRE PARTIE
gnification faîte à son procureur d'un arrêt qui ne le regarde point , et où il n'est peint partie ?
Four produire cet effet , il faut un exploit fait à la personne ou domicile du de'bîleur ; un acte qui contienne quelque demande , ou du moins une soimnaiion ou commandement ; en un mot , quelque chose qui le mette en demeure de satisfaire son créancier; mais lui signifier un arrêt qui ne le regarde point /c'^est ne rien faire , et par conséquent ne rien interrompre.
Cet arrêt sera encore bien plus inutile si on observe que la saisie réelle des biens du sieur de Citran n'était point pendante au parlement de Bordeaux , mais au sénéchal de Guyenne ; que la saisie réelle n'était point poursuivie par le sieur Montàlier, mais par le sieur Guyot ; d'où il suit que le sieur de Citran n'avait aucun procureur au parlement de Bordeaux, à qui on pût signifier quelque chose concernant la saisie réelle. Cet ' arrêt ne peut donc jamais servir , ni pour faire revivre de' prétendues créances qui étaient prescrites, ni même pour interrompre une prescription qui n'aurait pas encore été complète;
Mémoire de /j.3i liv. Ce mémoire qui n'est ni signé ni arrêté , ne peut jamais fbrtner un titre de créance , indépendamment même de toute prescription.
Il a cependant fait un des objets de la requête que Pierre Matère présenta le 5 juillet ï633, pour avoir acte de son opposition au décret des biens de Josias Donissan , et pour être payé sur le prix en provenant.
On a déjà observé que ce décret avait été termine par un arrêt d'ordre de 1634? ^^^^ lequel il n'est point parlé de Pierre Matère ; ce qui fait présumer qu'il avait été payé auparavant de ce qui pouvait lui être dû , ou du moins que cette requête avait été abandonnée.
Ce qui e$t certain, est que cette, demande était périe aussi en i645 ; le syndic des créanciers de Pierre Ma-* t'ère fit assigner Jôsias Donissan en condamnation des' 43 1 liv. , ce qui prouve qu'il n'y avait plus de demande subsistante à cet égard
Pour interrompre la prescription , il faut donc que le sieur Loret se réduise à cet exploit de demande de 1 64!3>
mais comme il est du même jour 2 janvier lél^b qûé le commandement dont on vient de parler sur le chef des 802 liv. ; qu^il est précisément dans la m^me forme, c'est-à-dire, sans recors, c'est-à-dire, daté de Bordeaux, quoique prétendu fait à Çitran, et signé du même huissier, il est évident que les mêmes moyens qui s'appliquent au commandement pour les 802 Uv. s'appliquent aussi à l'exploit de demande pour les 4^1 liv. 9 et par conséquent , il sufEt de les employer sur ce.chet Réponse aux objections. Elles se réduisent ^ de la part de Loret, à soutenir :
1° Qu'il a traité avec le sieur de Çitran en majorité ; 2** Que ce sont des transactions; y Que L'on n'est pas revenu dans les dix ans ; 4** v^^ ^^^ * P^y^ entièrement les sommes dues à Loret , et qu'après le paiement , on ne peut plus exciper de là f)rescription à. laquelle on a été le maître de renoncer. <
Ces défenses ne sont d'aucune considération ; car, cq premier lieu , il est vrai que l'actç de 1 697 a été passé bendant la majorité du sieur de Gtran. Mais quel était l'objet de cet acte ? Ce n'était, pas de la part du sieur de Gitran , de compter avec Loret et de reconnsdtre ce qui lui était dii ; il aurait fallu pour cela que Loret eut représenté les titres justificatife de sa créance , et toutes les procédures par lesquellesil se l'était conservée. Mais ce n'est point ce qui a été iait en 1 697 : le sieur de G« tran a trouvé une liquidation faite par son tuteur ea 1688, de la créance du sieur Loret ; if n'a fait que §uivre ce qu'il trouvait réglé , et dans la supposition que ^t acte fut légitime, il a voulu acquérir les créances de Loret ; dans cet objet , il s'est obligé de les payer , non pas en les reconnaissant légitimes , mais en les suppo-* sant telles , et c'est pour cela qu'il a exigé qu'on lui en remettrait les titres.
. D'où il suit qu'il n'a pas traité avec Loji^et comme avec son créa/icier , mais qu'il a traité, comnie tout étranger qui aurait voulu acquérir les droits d'un autrç; c'est pour cela qu'il a e)dgë qu'on lui remettrait les cosses des contrats et les procédures néces^ires pour
établir l'hypothèque de Loret, à l'eflet de pouvoir l'exercer lui-mçme^ comme subroge en ses droits. Dans ce cas les lettres de rescision sont même inutiles; car il suffit d'exécuter l'acte de 1 697 y pour condamner Loret ; il a cédé ses droits à la charge de remettre des titres valables pour les exercer ; il n'en a point remis , quelque demande qu'on ait pu lui en faire , ou du moins il n'a remis que des titres prescrits. Il faut donc, en exécutant même f acte de 1 697 , condamner le sieur Loret de rendre les sommes par lui reçues.
Par là tombent tous les autres moyens qu'il prô^
S ose; car si c'est une trsûonsaction , il faut qu'il Fexécute e sa part , puisqu'on l'a exécutée de la part du sieur de Citran ; et comme on l'a payé exactement y il faut qu^il remette jdes titres capables de conserver son hypothèque , sinon il faut qu'il rende l'argent qu'il a reçu.
Il n'est point question du laps de dix années; car on a trente ans pour faire exécuter un engagement qu'on a exécuté de sa part.
Enfin y le paiement fait par le sieur de Citran , loin d'être un obstacle à sa demande, est au contraire ce qui la rend et plus nécessaire et plus juste ; car 41 n'a payé que sur la ibi de la promesse qui*lui a été faite de lui re<^ mettre les titres nécessaires.
Tout ce qui sert de prétexte aux prétendus moyens de Loret, est qu'il veut faire regarder le traité de 1^7 comme un engagement pur et simple de la part du sieur ^ de Citran, au lieu qu'il est conditionnel; il a bien Voulu
Sayer 23oo liv., à condition qu'on le mettrait en état 'exercer l'hypothèque de Loret par la remise des titres qui l'établissent; si on ne remet pas ces titres, il ne doit rien, et le traité même devient un titre pour lui , il n'a pas besoin de lettres.
Mais quand on le regarderait comme un engagement absolu, les lettres de rescision seraient bien fondées^
Î>arce que le majeur , qui ne fait que suivre ce qui a été ait pendant sa minorité , exécuter des actes qui subsis** laient au moment qu'il est devenu majeur , n'est pas censé les ratifier, et ne se prive pas du droit de se faire restituer; la raiscm en est sensible ; dans le moment que
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l'on parvient à la majorité on n'est pas instruit de ses droits ; on ne présume point de fraude de la part de son tuteur ; il est naturel d^agir en conséquence , mais ce qui n'est que simple exécution est sans conséquence; et quand on trouve ensuite que le tuteur a eu la faiblesse ou la mauvaise foi de reconnaître une dette prescrite, on est toujours en droit de réclamer ; ainsi le premier moyen n'est pas proposable , et l'on peut dire que tout concourt à le détruire^
La qualité de transaction que l'on donne aux actes de 1680 et 1697, ^'^^^ P^^ ^^ moyen plus solide; car premièrement ce ne. sont point des transactions, puis^ qu'il n'y avait point de procès; mais, en second lieu, une transaction passée en minorité peut être attaquée par le seul moyen de lésion. Or, quelle lésion plus marquée que de reconnaître et de s obliger de payer une dette prescrite? La prescription fait présumer le paiement; c'est donc s'obliger ae payer une seconde fois une dette déjà payée. Ainsi, quand l'acte de 1688 serait une transaction, le mineur, qui est lésé par ses dispositions , peut réclamer en majorité; et par rapport à 1 acte de 1 097 , outre qu'on peut encore moins lui appliquer l'idée d'une transaction, c'est que, comme on l'a déjà dit, le sieur de Citran n'a pas prétendu reconnaître la dette; mais seulement suivre ce qui était reconnu. D'ailleurs, il est évident qu'on a usé de surprise à son égard, puisqu'on ne lui a fait voir ni les titres ni les pr^océdures , pour ne lui pas laisser apercevoir que la dette était prescrite; au contraire, ou lui a fait entendre qu'il y en avait, ce qui dégénère dans un dol personnel, qui a toujours été un moyen de restitution contre les transactions même passées eu majorité.
Le temps fatal de dix années ne peut encore être opposé s'il ne s'agit point de transaction ; mais quand on. raisonnerait sur cette qualité, le temps de se pour-* voir ne peut xourir que depuis que la fraude et le dol ont été découverts. Or, le sieur de Citran n'a connu qu'on l'avait surpris , que quand , ayant demandé les contrats et procédures nécessaires pour assiurer l'hy-