PREMIÈRE PARTIE
pothèque, il a reconnu qu'il n'y en avait point; il a réclamé aussitôt; il n'y a donc point de temps- fatal à lui opposer.
Enfin, le paiement fait en conséquence de l'acte de 1 697 , n'est point un obstacle aux lettres de rescision , ni à la demande en restitution; car ce paiement n'a été fait que sous la condition de la remise des titres promis; il ne faut pas le séparer de cette condition essentielle ; ce serait, de la part de Loret, se prévaloir de sa mauvaise foi; il engage le sieur de Gitran à le payer, sous la Eromesse de lui remettre des titres qui assureront son ypothèque; et quand ce paiement a été fait de bonne foij il croit pouvoir s'en prévaloir pour se dispenser de remettre les titres; c'est un excès d'injustice qui doit révolter.
Ce paiement n'a été fait que sur ce qu'on a tait entendre qu'il n'y avait point de prescription, et c'est le cas où le paiement ne couvre point la prescription ; car on convient que celui qui sait que la prescription est acquise, et qui cependant veut bien payer, parce qu'il est de sa connaissance que réellement le créancier n'a
{)as satisfait, ne peut plus répéter ce qu'il a ainsi voontairement payé, ni alléguer une prescription à la- Îuelle il a renoncé, et c'est le cas de la décision de )omat, 1. 2, titre 7, sect. i, n, 11, cité par Loret; mais quand le prétendu débiteur a été induit en erreur, et qu'on lui a fait entendre qu'il devait ce qu'il ne devait pas , c'est le cas où il est en droit de répéter ce qu'il a payé, comme le même auteur le décide au même endroit, nomb. 5, ce qu'il appuie sur l'autorité des lois : *Sï quis inde^itum ignorans solvity per hanc actionem condicere potest; sed si sciens se non debere
Suivit y cessât repetitio indebitum autem solutwn ,
accepimus non solum si omnino non debeatur^ sed etsi per aliquam exceptionem perpetuam peti non peter at y quare hoc quoque repeti poterit , nisi sciens se tutum exceptione solvit C'est précisément le cas où se trouve le sieur de Citran ; il ignorait qu'il était à couvert par une exception perpétuelle, qm était la prescription ; il ignorait que par cette raison il ne devait rien ;
é*38 OEUVRES DE COCHIN.
il peut doAc rëpëter ce qu'il a payé dans cette juste Ignorance.
Il faut donc toujours en revenir à ce point de fait : le» Créances de Loret ëtaient-elles prescrites en 1688, lorsque le tuteur du sieur de Citran les a reconnues? C'est ce que Von croit avoir démontré par la discussioa des prétendues diligences dont Loret a composé sa production; il ne peut donc y avoir de difficulté dans l'entérinement dès lettres de rescision prises par le sietur de Citran , puisque ce sont les seules pièces qu'il soit permis de consulter , et les seules sur lesqueUes on puisse délibérer.