‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 183 sur 196 · PROCÈS A LA IP DES ENQUÊTES · texte numérisé non relu

PROCÈS A LA IP DES ENQUÊTES

POUR les inspecteur, grand-maître et procureur du collège M^zarin.

CONTRE M* H&KRi de L^vtk^c, avocat au parlement.

QuimOH, — Si l'on peut, uai titre j dans k coutume de Paris, percer des jours dans un mur que Ton reconnatt mitojen.

Contre la disposition précise de la coutume de Paris, le sieur de Lautrec veut se donner une servitude sur les maisons et places qui appartiennent aii collège Mazarin. Il reconnaît que son mur est mitoyen, il demandé lui-même qu'il soit rebâti à frais conununs , «t cepen^ dant il prétend y percer des ouvertures et se donner des vues sur l'bentage voisin, sur le seul fondement de la possession. Il suffit de lui opposer le texte de la coutume et la jurisprudence invariable qui s'observe sur cette matière, pour faire proscrire une prétention si injuste.

En vain prétend-il échapper à la règle par tme cir*

* Cette cause est la LXIII* de Pandenoe édition.

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défenses qui lui avaient ëtë signifiées pour trouble dans la possession et jouissance où il était des fenêtres et vues qu'on lui contestait; et néanmoins prit dés conclusions au pétitoire. Sur ces demandes il obtint une sentence par détaut le 8 juin. Mais les grand-maatre et proci^eur du collège ayant recouvré l'arrêt du conseil d'état du 22 mars 17 lo, qui évoquait la demande formée en 1709 pour le même objet sur la demande des prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris ^ le firent signifier à M^ de Lautrec ; et en conséquence il fut ordonné, par sentence contradictoire du Châtelet, du 3o juin 9 que les parties se pourvoiraient.

Les parties ont procédé au conseil; mais comme l'affaire se réduisait au seul objet des vues et des fenêtres , puisque le collège consentait que le mur fût mitoyen et rebâti à frais communs, au moyen de quoi les prévôt des marchands et échevins qui n avaient point concédé originairement au sieur de Baif le droit de prendre des vues sur l'héritage voisin , n'avaient plus d'intérêt dans l'affaire, elle a été renvoyée, par arrêt du 22 avril 1732, devant les juges qui en devaient connaître.

M^ de Lautrec est retourné au Châtelet; mais comme par ce* dernier arrêt du conseil les choses étaient remises au niéme état qu'elles étaient avant l'arrêt d'évocation du 22 mai 1710 , les grand-maitre et procureur du collège Mazarin pnt présenté leur requête au conseil le 25 juin 1732, et ont demandé permission d'y faire assigner le sieur de Lautrec pour procéder sur les demandes qu'il avait formées au Châtelet; ce Élisant, voir dire qu'ils auraient acte des offres par eux faites dès le mois de mai I73l , et qu'ils réitéraient, de contribuer de leur part au rétablissement du mur en question , en bouchant cependant et fermant les vues et fenêtres que le sieur de Lautrec et ses auteurs y avaient fait ouvrir ; en conséquence que , sans avoir égard aux demandes du sieur de Lautrec ^ dont il serait débouté , le mur serait rétabli par des ouvriers qui seraient employés de part et d'autre.

Par une requête du 21 juillet suivant, le collège Mazarin a interjeté appel de la sentence par défaut du 8 juin

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