DEUXIEME PARTIE
que les reprësentans , iin nommé Dolu et sa femme , de« meureraieni conserves dans la possession des- droits de Yue et passage qu'ils ont sur la place et ruelle en question : sur le surplus hors de cour.
Des seuls termes du dispositif résultent deux observations qui en écartent entièrement l'application, i^ Ce qui avait été concédé à la veuve Faglin était une ruelle; c est le nom que lui donne l'arrêt, ^/ace et ruelle en question.
n s'agissait donc de vues qui donnaient sur une rue ou ruelle ; et c'est le cas où les vues et fenêtres sont de droit public et absolument nécessaires. 2® On ne se contente pas de conserver les vues, mais encore le droit de Sassage, sans doute parce quil s'agissait d'une ruelle estinée à faciliter l'entrée et la sortie des maisons voisines : c'était donc une rue publique, une ruelle qui avait été concédée en partie. On a jugé avec raison que si cette ruelle n'était plus nécessaire pour le public, et qu'ainsi on la pût destiner à l'usage d'un particulier, il fallait toujours coîiserver aux propriétaires des maisons voisines les mêmes vues et le même passage qu'elles avaient auparavant; mais le sieur de Lautrec peut-il se prévaloir de cet arrêt , lui qui n'a jamais eu de fenêtres sur aucune rue, lui qui n'a jamais prétendu^ et ne prétend point le di'oit de passage sur le fonds acquis par le collège Mazarin?
Au surplus, il n'est pas indifférent d'observer que la ruelle concédée à la veuve Faglin l'avait été à titre
{)urement gratuit^ au lieu que le terrain cédé au goIége Mazarin lui a coûté 120,000 livres, indépendamment des dépenses qu'il a fallu faire pour voûter l'égout et pour la construction du quai. Il faut encore remar-
?uer que les oppositions Ëdtes au don de la veuve aglin sont survenues avant l'enregistrement; en sorte qu'elle n'avait encore aucun droit formé lorsqu'on a conservé aux voisins les droits de vue et de passage ; au lieu qu'il n'y a jamais eu d'opposition de la part des auteurs du sieur Lautrec lorsque le collège Mazarin a acquis; en sorte qu'ils ont reconnu que la disposition du terrain était légitime , et que ce n'était pomt une
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place publique sur laquelle ils eussent aucun droit à conserver.
Quant à l'arrêt de 1728, concernant un petit terrain de sept pieds quatre pouces de large, que les seigneur et dame propriétaires du duché de Guise avaient donne à cens a Abraham de Lannoix , il parait que la question agitée entre les parties ne roulait que sur la propriété du terrain que Lannoix prétendait en vertu de la concession à lui faite, et que les demoiselles Vartelles, propriétaires de la maison voisine, lui contestaient. La sentence de Guise avait déclaré ce terrain appartenir à Lannoix comme place vaine et vaeue, et en conséquence lui avait permis d'y bâtir : 1 arrêt infirme, déboute Lannoix de sa demande, et faisant droit sur la dénonciation par lui faite aux duc et duchesse de Guise , le décharge du cens réservé. Il ne s'agissait en cela ni de vue ni de servitude ; c'est un arrêt absolument étranger.
Enfin l'accommodement fait entre M., de Brçteuil et le collège Mazarin est encore plus indifférent. Il est permis de faire entre voisins telles conventions qu'ils jugent à propos; on peut déroger aux droits respectifs des parties par des titres singuliers; et cela ne tire jamais à conséquence pour les autres.
Il faut donc écarter tous ces prétendus préjugés, et 5e réduire à la question simple qui divise les parties. Le sieur de Lautrec ou ses auteurs ont acquis de la ville le droit de porter le pignon de leur maison sur les anciens murs de la ville, mais non pas d'y avoir des vues sur le terrain qui était au-delà ; la ville n'atirait pas même pu accorder cette Uberté, puisque le terrain qui était au-delà appartenait au roi; en un mot, elle ne Fa pas fait; déj)uis\ le roi a donné ce terrain au collège Mazarib , à la charge de payer à la ville une somme trèsconsidérable. Le prix a été payé , le collège Mazarin est devenu propriétaire; le mur de la ville est devenu commun et mitoyen^ les parties conviennent de le rebâtir à frais communs; il faut donc se conformer aux règles prescrites par la coutume, qui défend à un des voisins d'avoir aucune fenêtre dans le miu: mitoyen , sans Yac^
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Cùvà et consentement de l'autre. Si on pouvait juger autrement, on constituent. en faveur du sieur de Lautrec une servitude sans titre au mépris de la loi, contre Tintërét et la sûreté des citoyens.
CAUSE A LA GRANDCHAMBRE.*
1K)UE les abbé et chanoines réguliers de Saint-Victor.
CONTRE les supérieur et administrateurs de la maison def» Nouveaux .Convertis.
I^DisTiôif . -^ Si l'on a prescrit contre uae servitude de ne pouvoir prendre
vue sur un terrain sépare par une rue.
Les abbé et religieux de Saint- Victor demandent l'exécution des titre#les plus solennels ; l'autorité en est reconnue par les nouveaux convertis eux-mêmes , et ils ne prétendent les éluder qu'à la faveur d'une prétendue prescription; mais il est aisé de faire voir, par les faits mêmes qu'ils articuletit , qu'il n'y a jamais eu de près-' cription; et par les principes , que cette prescription iie pourrait leiîr être d'aucun secours.
Fait. — Le chapitre de Saint- Victor était autrefois propriétaire de tout le terrain qui est au-delà de la rue' de Seine ; il l'a aliéné par différens baux à rente.
La place qui appartient aujourd'hui aiix nouveaux convertis fut donùée à rente le 16 septembre l542. La condition expresse de l'aliénation fut que le preneur ^ en faisant bâtir sur ledit lieu y ne pourrait avoir aucune "Vite au dedans de ladite abbaye de Saint-- Victor ; et oîi il ferait le contraire ^ ou les siens au temps à "Venir ] en ce cas , iceux de Saint- Victor lespour^ raient faire étoupper y sans aucune sommation faire ni solennité de justice.
On baiit en effet dans la suite sur ce terrain , et la
* Cette cause est la XLIl* de l'ancienne édition^
56o OEUVRES DJ? COCHItf.
pal. Le sieur abbé de Saint- Victor est intervenu éi se joint à la demande des religieux.
Eu cet état, il parait facile de tirer entièrement les parties d^àire à raudieuce.
On ne conteste point rautorité des titres de Saiot- Victor ; on convient que le bâtiment qui a été élevé , choque ouvertement les dispositions de ces titres solennels ; mais on se réfugie dans une prétendue possession suffisante, dit-on, pour prescrire. Pour lui donner plus de poids , on prétend qu'il s'agit ici d'une véritable servitude , contre laquelle la prescription est favorable. On ajoute que la possession n'est pas équivoque ; qu'on en trouve des vestiges dans ]a sentence de i658 ; que la possession a continué depuis , et que , quand on a démoli en 17^0 , il y avait plusieurs croisées , tant au premier qu'au second étage , d'où on voyait dans le jardin de Saint -Victor; on demande permission d'en faire preuve par témoins , c'est à quoi se réduit toute la défense des nouveaux convertis.
Pour en faire connaître l'illusion , l'abbaye de Saint- Victor soutient, en premier lieu, que les faits articulés, loin d'établir une possession favorable aux nouveaux convertis , confirment au contraire ses titres. En second lieu ^ que les nouveaux convertis n'auraient pas pu prescrire , quand ils auraient eu une possession.
Premier moyen. Le premier moyen est infiniment décisif , puisqu'il se tire des faits mêmes articulés pai* les administrateurs des nouveaux convertis.
Ils posent quatre faits : les deux premiers sont absolument inutiles : que la maison nouvelle ait été bâtie sur le même alignement que l'ancienne , qu'il y eût des croisées au rez-de-chaussée de cette ancienne maison , il est manifeste que cela est absolument indifférent à la question présente : les nouveaux convertis en conviennent. Réduisoi^-nous donc aux troisième et quatrième &its ; ce sont les seuls dont les nouveaux convertis prétendent tirer quelque induction.
Pour entendre ces deux faits et les réponses décisives
du chapitre de Saint- Victor , il faut donner une idée de
' la situation du bâtiment des nouveaux convertis^ prin-