DEUXIÈME PARTIE
Barre, suivant l'art. 187 de la coutume. De quel droit
fieut-ou len empêcher , s'il n'y a pas un titre précis qui 'oblige à laisser cette pierrée en état?
C'est donc ici une véritable servitude qui ne peut se soutenir par la possession seule , mais qui doit être fondée en titre^ suivant les art. 186, 21 5 et 216 de la coutume de P2y:*is. On ne voit aucun titre constitutif de cette servitude. Par un acte du 1 1 juin i ^^% on voit que Pierre Puget , sieur de Montoron et de la Chevrette^ ayant acquis le fief delà Barre avec des héritages, rentes et autres droits en dépendans, à compte desquels il avait payé 5o,ooo livres , fit sa déclaration au profit de M. le chancelier Seguier de la maison et enclos de la Barre, pour lesquels M., le chancelier avait fourni 20,000 1. de ses deniers sur les 5o,ooo hvres qui avaient été payées. Dans cet acte, le sieur de Montoron consent que M. le chancelier fasse poser des tuyaux pour conduire les eaux d'une fontaine voisine dans la maison et enclos de la Barre , qu il fasse même passer des tuyaux dans des héritages appartenans audit sieur de Montoron ; mais cela ne regarde que la conduite de ces eaux à la Barre , et non leur sortie ni leur décharge ; et celui qui permet de faire conduire des eaux par son Ijiéritage , n'est pas obligé pour cela, quand elles sont arrivées dans }a maison à laquelle elles étaient destinées , de souffrir encore qu'elles aient leur issue et leur décharge par d'autres néritages à loi appartenans.
Depuis ^ M. et madame de la Vrillière étant devenus
Svopriétaires tant du fief de la Chevrette que de celui e la Barre, il y a lieu de présumer que ce sont en% qui ont fait écouler les eaux de la Barre par la Chevrette, et qui^nt fait faire pour cela la pierrée qui les conduit, à travers du jardin de la Chevrette. Us en étaient les maîtres tant qu'ils possédaient ces deux fiefs. Mais par un acio .sous seing-privé du 22 mai i658 , ils ont vendu ou «lUéné à titre iï^ohan^^t la. maison, fief et enelos de la barre, au profit de M7 et de madame de Bournon-* ville ; et nar cet acte , ils ne se sont point soumis à 1
recevoir dans leur ^rdin de la Chevrette les eaux qui }
sortaient de U Barre , n à \ei\v dpimer un passage libre.
Ô70 OEUVRES DE OOOHIff.
Cependant cela était nécessaire pour que leur jàrdîib àe la Chevrette demeurât chargé de cette servitude. L'art. 2i5 y est précis: Quand un père defiunille met hors de ses mains partie de sa maison y il doit spécialement déclarer quelles servitudes il retient sur rhéritage qu'il met hors de ses mains, ou quelles il constitue SUT" te sien, et les faut nommément et spécialement déclarer^ tant pour V endroit^ grandeur^ hauteur y mesure y qu'espèce de sers>itude ; autrement toutes constitutions générales de servitude y sans les déclarer comme dessus, ne valent Ce que la coutume dit d'un homme qui met hors de ses mains partie de sa maison, s'entend' paiement de celui qui ayant deux maisons voisines en aliène une ; il faut qu il déclare par écrit ce qu'il retient de servitude sur la portion qu'il aUéne , ou ce qu'il en constitue sur la portion qu'il se réserve.
Or M. et madame de la Vrillière n'ont point constitué sur la Chevrette qu'ils retenaient, la servitude de rece-* voir et de laisser passer les eaux de la Barre ; ils ont donc été les maîtres de l'empêcher- aussitôt après la vente ou l'échange ; et quoique cela ait été toléré depuis , comme la possession sans titre est inutile pour luue ser<^ vitude , le seigneur de la Barre ne peut s'en iaire un moyen.
Loin de constituer aucune servitude sur le fief de la Chevrette, M. et madame de la VrilUère ont expressément stipulé qu'il n'y aurait aucune porte ^ entrée ni issue, vues, ni autres servitudes, dans les allées d'ormes^ avenues et enclos des dépendances de la Chevrette, ex-^ cepté deux fenêtres qui sont désignées, en quoi les parties se sont conformées alors à l'art. 2 1 5i de la coutume, qui veut qu'on déclare expressément quelles sont les servitudes que l'on constitue sur l'héritage dont on demeure propriétaire.
Il n'est donc pas possîtle aproa cela que lé seigneur de la Barre puisse avoir quelque servitude sur la Chevrette, ni par conséquent qu il puisse exiger la décharge et 1q passage de ses eaux par la Chevrette.
On dira peut-être que M. et madame de la Vril**