DEUXIÈME PARTIE
Itère ay^t vendu la Barre dans l'ëtat où il était , se sont soumis au passage des eaux qui faisaient partie de Fëtat de la Barre; quils étaient même garans de ce passage et de cette décharge ; mais rien ne sera moins concluant.
1° La servitude ne peut pas être imposée tacitement, il faut qu'elle soit expresse; ici, au contraire, il y a exclusion expresse de toute servitude, à l'exception des deux fenêtres qui donnent sur l'avenue de la Cnevrette. Ainsi on ne peut pas dire que M. et madame de la Vrillière se sont soumis à souffrir le passage des eaux.
2** S'il y avait une action de garantie , elle ne regarderait que les héritiers de n^adame de la Vrillière , et non les tiers-détenteurs de la Chevrette, qui ne peuvent jamais être tenus d'une action personnelle à laquelle le vendeur a pu se soumettre ; mais il n'y avait pas même d'action en garantie, parce que c'était à l'acquéreur à faire exprimer la servitude , s'il voulait qu'elle fût établie.
Délibéré à Paris ce