PREMIÈRE PARTIE
la qualité qu'elle a la hardiesse de s'attribuer; point d'extrait baptistaire, nulle reconnaissance, ni de père, jûi deipère , ni d'aïeul; tout, au contraire, combat la chimère qu'elle débite. Rëdinte à chercher dans les discours de quelques témoins de quoi «soutenir son roman, k qualité seule de ceux qu'elle fait parler en détruit toutes les dépositions. La misère et l'infamie, dont ils sont comme environnés , se communiquent en qxielque manière et à la fable qu'ils ont concertée, et à la personne (jui les a fait entendre. En creusant méine ces déposiuons , on y trouve la preuve claire de l'imposture. La justice, dans ces circonstances, autoriserait-elle donc mi crime si abominable ! Honoirera-t-elle du titre de fille et de légitime' héritière, peut-être le fruit honteux des plus sales prostitutions? 1 ant de personnes illustres constituées dans les premières dignités de la robe , seront-elles associées avec un enfant de ténèbres ? Non , sans doute. Le conseil terrassera l'idole que l'on- avait si indignement placée sur l'autel ; il fera rentrer dans la poussière celle que l'imposture y est allé chercher pour en iâire le sujet de la faole qu'elle a débitée avec tan< de scandale.
ARRÊT WJ GRAND CONSflIL,
Leconseif a reçu les parties de Cochin parties interyenantes , a rais et met les appellations, et ce dont a été appelé, au néant ; iémendant, corrig^eant, évoquant le principal, et y taisant droit, a maintenu et gardé, niaintient et garde la partie de Huart en son état et qualité de fiHe légitime de Charles de Belrieu de Yinisel 9 président à mortier au parlement de Bordeaux , et de Marie-Anne de Mulet de Volusan, ses père et mère; ordonna que le registre des baptêmes de la paroisse de Pauliac, et l'ex-t trait baptistaire' du 8 octobre 1700 de ladite partie de Hnart, seront réformés, et qu'elle y sera employée et nommée Calhe- , rioe de Belrieu de Yirasel, fille dudlt Charles de Bdlrieu de Virasel et. de ladite Marie- Anne de Mulet de Yolusan, ses p^re et mère , et que Jacques Lamouroux et Catherine Ducormet y seront nommés en qualité de ses parrain et marraine ; et à cet effet sera le présent arrêt transcrit sur ledit registre des baptêmes de ladite paroisse de Pauliac; en conséquence condamne les parties de Cochin à la restitution des biens , tant meubles qu'immeubles, de la succession d'Elisabeth le Berthon d'Aigiiille,
92 œUVRËS D£ COCHIN.
yeuve dudit président de Yolusan, ensemble à la restilutîoQ des intérêts 9 fruits et revenus d'iceux, si aucuns ils ont pris et perçus ; a débouté et déboute ladite partie de Chevalier de sa demande portée par sondit exploit du lo mars 1710; et en ce qui concerne hi demande de Indite partie de Huart, à fin de nul- Ûtédudit testament du i^ sovembr^ 1709» dndif feu président de Yolusan , et la restitution des biens de la succession dudit président de Yolusan, intérêts, fruits et revenus d'îceux, ordonne que ^es parties en viendront au premier jour ; condamne tes parties de Chevalier et de Cocbin envers le« parties de Hnart et de firillon en tous les dépens.
CONSULTATIOJS.
Si Pétai d^ l'eofknt est douteux parce qu'il' n*y a point* d'acte de célëbra-
tion du mariage des père et mère.
Le conseil sottssignë, qui a vu les pièces et niënioir^ au sujet de la succession de la dame Tonarey et de l'habitation que le sieur Gelimard , comme son nëritier, a Tendue au sieur Barbant : Est d'avts que le roi peut avoir deux titres pour s'ttnparer de la succession de la dame Tonarey. Le premier, si la dame Tonarey n'était pas légitime, â titre de bâtardise : le second, en la supposant légitime, à. titre de déshérence, s'il ne se présente point d'héritiers dont la parenté soit prouvée. Le premier titre paraît suffisamment détruit .par les preuves que l'on rapporte de là légitimité de la 'dame Tonarey : savoir, le contrat de mariage de ses père et mère; car quoiqu'on ait commencé p^r dès; articles sous seing-privé, cependant ces articles ayant été reconnus par-devsrnt notaires, dès le 2(j novembre 1669, ils doivent être regardés comme un vrai contrat de mariage. Le second titre est l'extrait de baptême de la dame Tonarey. Il est vrai que l'enfant n y est
* Cette contfultation est la LXIV* de rancienne édition.
PnEKHÈRË TARTIE. gj
point déclare légitime, mais seulement fille du sieur de Changrand et .de dame Marie- Thérèse Lebègue , qu'on ne qualifie point femme du sieur de Changrand; mais s'il y a d'ailleurs des preuves que les père et mère fussent mariés, les omissions de l'acte de haptéme ne peuvent pas nuire à l'enfant. Or^ cette preuve résulte non -seulement du contrat de mariage qui précède, mais encore de tous les actes qui ont suivi.
Le 23 août i683, Marie-Thérèse Lebègue, comme veuve du sieur de Changrand, fît assigner les parens de sa fille pour la faire pourvoir de tuteur.
Les parens et amis , tous gens d'un état distingué , comparurent devant M. lelietïtenantTivil;et'.reçonnaissant Marie-Thérèse comme veuve, et sa fille comme légitime, nommèrent la mère pour tutrice ; ce qui tut ordonné par le juge*
En 1686, la fille entra au noviciat dans un monastère d'Evreux, conrmie fille des sieur et daine de Changrand ; sur les registres du monastère, elle est nommée mademoiselle Anne-Marie-Louise de Changrand; ce qui suppose l'état de légitime, quoiqu'il ne soit pas exprimé , parce que cela n'est point d'usage. .
La mère fit son testament en 1 69 2 ; elle y prend la qualité de veuve en premières noces du sieur de Changrand , elle y ajoute que de son mariage avec lui, elle a eu une fille unique qui est dans un couvent à Evreux ; qu'en cas qu'elle ne se fasse pas rehgieuse , elle la nomme sa léga* taire universelle.
En 1698, la demoiselle de Changrand qui avait été mariée avec le sieur Tonarey, dont elle était veuve sdors, transigea* comme unique héritière de sa mère avec les héritiers du sieur Moet de Brouville^ second m^ri de sa mère.
Tous ces actes forment une preuve de possession de l'ëtat de fille légitime, qu'on ne peiit raisonnable* ment contester. Il est vrai que l'acte de célébration du mariage des père et mère ne se trouve pas et n'est point rapporté; ce qui serait cependant le fondement de la légitimité.
94 OEUVRES DE GOClItN.
Mais la question est de savoir si cet acte est isi abso-* lument nécessaire , qu'il ne puisse être suppléé par une infinité d'autres. '
Dans le point de droit, on estime que la possession publique de l'état d'enfant légitime de tels et tels, suffit
Eour assurer cet état; en sorte que l'enfant qui établit ien celte possession n'a pas besoin des titres primordiaux
, d'où elle dérive , comme l'apte de célébration du mariage des père et mère ; par la raison qu'en général tout possesseur qui est attaqué n'a rien à prouver, et que c esta celui qui le trouble à justifier que sa possession est injuste. C'est ce qui a Ueu dans les matières les plus communes; ^ celui qui est en possession d'un héritage depuis plus d'un an n!y peut être inquiété sous prétexte qu'il ne rapporte point de titres de, propriété , sa possession lui s}wt, possideo quia possideo. De même un enfant qui a été nourri, élevé, mis en pension, maurié comme enfant légitime de telles et telles personnes, et qui est par*là en possession publique de sa légitimité, n'est point obligç d'en rapporter, d'autres; preuves; c'eist à
. ceux qui prétendent qu'il était bâtard à en rapporter la preuve;, la.préapmntipn est toujours pour la possession
Sublique et paisible. Autrement on courrait risque de égraaer un enfant élevé tranquillement dans la maison de ses père et mère, comme le fruit légitime de leur mariage.
. Il se repose sur son état et sa possession, et jouit en conséquence ; s'il peut déchoir de son état iaute de rap-* porter les titres primordiaux, c'est le réduire à l'impossible. Il ignore et doit naturellement ignorer où ses père et mère ont été mariés; en sorte que dans l'impossibilité de trouver l'acte de célébration qui existe, il faudra que cet enfant, né d'une conjonction légitime^ et qui a joui de tous les honneurs dus à sa naissance pendant la vie . de ses père et mère , soit après leur mort réduit au vil état de la bâtardise. Les lois sont trop équitables pour s'armer d'une sévérité si peu conforme aux principes de la justice.
Si on ne peut obliger Fenfant même à rapporter depareils titres, à plus 'forte raison ne peut-oti les exiger
tPREMIÈRE BARTIE, 9&
après &a ip^iort de ses héritiers coUatëratix. Ils succèdent à une personne qui eçt déce'de'e en possession de son état déniant l%ilime; cette possession seule leur suiEt,. d'autant plus <{ue c'est un, autre principe, qu'on ne peut élever une question d état après U mort de celui doiU. on Vient contester l'état; Lui seul était capa}3le de le défendre ; et quand il n'y a point été troublé pendant sa vie , il ne peut plus y être troublé après sa mort.
Toiijs ces principes ont été confirmés par l'arrêt de Boucgelat , rendu en la grand'chambre du parlement de Paris. Il s'agissait de la succession d'un père qui avait laissé plusieurs enfans; un des enfans était depuis décédé après avoir fait sa femme son héritière. La veuve denkanda à partager la succession de son beau-^père,* et à recueilur la part qui était échue à son mari ; les autres enfans soutinrent que son mari, qu'on prétendait, être né d'un premier mariage de leur père , était un bâtard qui n'avait pas pu succéder; ils se fondaient sur ce qu'on ne rapportait ni le contrat ni l'acte de célébration de mariage de leur père avec cette première femme; mais la veuve du fils ayant rassemblé plusieurs actes qui établissaient que son mari avait toujours été reconnu pour enfant légitime, et ayant de plus articulé des feiits de possessioi^ de cet état , mt admise à la preuve de ces faits par un premier arrêt , et par un second sur l'enquête , elle fut admise au partage du chef de son mari, et comme son héritière instituée; en sorte qu'on jugea que sans remonter aux titres primordiaux , la possession publicpie de f état du fils suffisait pour le faire reconnaître légitime. Le soussigné avait plaidé pour la veuve du fils dans cette afiaire.
On trouve dans le cinquième tome du Journal des audiences, uti arrêt du 17 janvier 1692, qui a jugé de même que l'enfant n'était point obligé de rapporte^ l'acte de célébration de mariage de ses père et mère , et que la preuve de la possession de son état suffisait. Si cela a été ainsi décidé contre des collatéraux , on doit à plus forte raison le jiiger contre le fisc , qui réclame la succession à titre de bâtardise.
2*^ Quand le roi serait exclu sur ce premier titre , il
pourrait encore se servir dii droit de déshëreilce», si la dame Tonarey n^avait point laissé d'héritier qui fut en état de justifier de sa parente; mais on prétend que le sieur Gelimard prouve parfaitenient sa parenté, et qu'il est petit -neveu de Marie Catherine Poussard, aïeule maternelle de la dame Tonarey; si cela est^ le droit de déshérence ne peut plus être proposé.
Cependant le sieur Gelimard ayant vendu au sieur Barbant une habitation qui s'est trouvée dans la succession de la dame Tonarey , et le sieur Barbant ayant demandé à être envoyé en possession de cette habitation, le procureur du roi de Léoffane s'y est opposé. Par une première sentence du 10 juillet l'jl^l^ confirmée par iH:rét du conseil supérieur de Léogane, il a été ordonné u'avant faire droit , il rapporterait l'extrait baptistaire e la dame Tonarey ; ce qu'il a fait. Cette pièce soutenue de beaucoup d'autres ayant été produite devant le premier juge, il a rendu une sentence définitive , le 5 avril 1743, par laquelle il a ordonné que la veuve et héritiers du sieur Barbant acquéreur , seraient mis en possession des biens de la succession de la veuve Tonarey ; mais le
!)rocureur du roi ayant interjeté appel de cette sentence, e conseil-supérieur de Léogane^par arrêt du l3 mai de la même année, en infirmant ladite sentence, a débouté ladite veuve et lesdits héritiers Bar haut de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens^ ' Les réflexions qu'on a proposées ci-dessus ne permettent pas de doutei^ que la disposition de cet arrêt ne soit injuste ; puisque la dame Tonarey a laissa une succession qui ne saurait être acquise au fisc , ni à titre de bâtardise, ni à titre de déshérence. La seule difficulté est de trouver des moyens pour l'attaquer. Il y aurait une voie simple qui serait de faire former une tierce opposit¥>n à l'arrêt du conseil de Léogane , par le sieur Gelimard, héritier de la dame Tonarey , qui n'a point été partie dans cet arrêt, et qui était cependant le plus intéressé dans la contestation , puisque c'est lui qu'on dépouille d'une succession qui lui était acquise; mais il y a lieu de croire que le conseil de Léogane n'aurait pas grand égard à cette opposition , et qu'il rendrait un se-