PREMIÈRE PARTIE. Io
Finstant même, qu'elles ne renfermaient aucune des idées que l'on voulait y placer.^ C'est ce que l'on reconnaîtra de plus en plus dans la suite.
La dame de Bruix a voulu aussi faire interroger le marquis de la Ferté; mais elle a abandonné ce projet , bien persuadée que , malgré la faiblesse de sa santé , le marquis de la t erté ne s'élèverait pas avec moins de force que sa mère contre l'entreprise téméraire qui portait le troubfe dans sa maison.
C'est en cet état que la cause a été portée à l'audience du Châtelet. Les principes de droit et les circonstances particulières de l'aflfaire ne permettaient pas de penser que quelqu'un pût hésiter à condamner la dairte de Bruix ; à peine a-t-on pensé de la part de la dame de Boudeville, que cette cause méritât d'être défendue; et pendant que la dame de Bruix inondait Paris de mémoires imprimés qui paraissaient chaque jour, là dame de Boudeville , animée d'une juste confiance, ne crut pas y devoir opposer une seule réponse.
Cependant , par un de ces événemens qui déconcertent quelqueibis la prudence humaine , on a vu les premiers juges donner dans le piège de la preuve testimoniale qui leur était demandée par la dame de Bruix. A la nouvelle de ce jugement , tous les ordres du royaume ont été frappés d'étonnement , la cour ellemême s'est empressée d'en suspendre l'exécution , par un arrêt de défenses ; l'arrêt définitif achèvera de dissiper l'orage , et rétablira cette tranquillité si précieuse à toutes les familles , dont la sentence qui est attaquée serait à jamais Técueil.
Pour mettre la défense de la dame marquise de Boudeville dans tout son jour , il est nécessaire de développer d'abord les principes qui doivent servir de guides dans les questions d'état. On s'égare souvent dans celte matière , pour donner dans des excès également contraires aux véritables principes.
On établira ensuite dans une première proposition , que la dame de Bruix n'ayant ni titre ni possession pour s'attribuer l'état auquel elle aspire , elle ne peut êire écoutée.
I06 ŒUVUES DE COCHIN.
On fera voir dans une seconde proposition , que les^ titres et la possession se réunissant pour donner à la dame de Bruix un état contraire, sa dëmarche est le comble de l'égarement.
Principes sur les questions d^état. — Si les législateurs n'avaient pris aucune précaution pour fixer l'état des hommes , les citoyens ne pourraient se connaître entre eux quepar la possession. Telleétait la règle qui les distinguait seule , avant que Içs états policés eussent établi des lois sur une matière si importante; les familles se formaient par des mariages publics ; les enfans étaient élevés dans la maison des pères et mères, comme les fruits précieux de l'uùion conjugale ; les rapports desdifférens membresd'une famille se confirmaient de jour en jour par la notoriété : ils se connaissaient, ils étaient connus des autres comme frères et sœurs, comme oncles et neveux, comme cousins, par cette habitude journalière de se traiter réciproquement dans ces difierentes qualités.
C'était donc la possession seule qui fixait l'état des hommes ; c'était l'unique espèce de preuve qui fut connue ; et qui aurait voulu troubler cette possession , en supposant mi état et une filiation contraire à celle qui était annoncée par cette longue suite de reconnaissance^ aurait troublé toute l'harmonie du genre humain.
Les législateurs ont cru devoir porter plus loin les mesures que leur sagesse leur a inspirées. On a cru que si au moment de la naissance de chaque citoyen , son état était consigné dans des registres publics , ce geii^-e de preuves ajouterait un nouveau degré de force à l'état qui devait être établi dans la suite par la possession; ou que si la possession, par quelquescirconstancesimpossibles à prévoir, pouvait devenir équivoque , le titre primordial pourrait en réparer les vices, et venir au secours du citoyen privé des avantages d'une reconnaissance solennelle, (/est donc ce qui a introduit l'usage des registres publics prescrits par nos Ordonnances.
C'est sur ces deux genres de preuves que porte l'état des hommes ; celle de la possession publique est la plus ancienne et la moins sujette a Terreur j celle des régis-
PREmÈRE PARTIE. I07
très publics est la plus nouvelle et la plus authentique. Quand elles se prêtent un secours mutuel , tous les doutes disparaissent; quand elles ne sont pas unies, les
Juestions peuvent dépendre de la variété des espèces et es circonstances.
Ou l'on est attaqué dans un état dont on est en possession, ou Ton réclame un état dont on n'a jamais joui. Dans le premier cas , la possession suffit à celui qui est attaqué; il n'a pas besoin de recourir aux monumens publics , ni à aucun autre genre de preuves ; il pos-» sède, et à ce seul titre on na peut pas hésiter a le maintenir.
Dans le second cas , celui qui réclame un état dont ii n'a jamais joui, trouvant le même obstacle de la possession, ne peut réussir dans son entreprise, s'il n a en sa faveur des titres solennels qui prouvent que la passion et l'injustice l'ont dépouillé.
Ainsi la possession publique qui décidait seule avant l'établissement des registres publics , conserve toujours son premier eippire; et c'est elle qui forme toujours la preuve la plus éclatante et la plus décisive ; et si elle peut être combattue par des preuves contraires, ce n'est qu'autant que ces preuves posent d'abord sur un fondement solide , adopté par la loi , c'est-à-dire , sur les litres les plu^ authentiques et les plus respectables.
De ces vérités que la raison dicte seule , et qu'elle grave, pour ainsi dire, dans le cœur de tous les hommes, sait une conséquence qu'il faut toujours avoir présente à l'esprit.
C'est qu'il ne peut jamais se former une question sérieuse sur l'état d'un citoyen, quand )es titres et la possession sont d'accord à son égard : soit que ces preuves se réunissent pour confirmer l'état qu'on lui conteste , soit qu'elles se réunissent pour l'exclure de Tétat auquel il aspire.
Cette vérité se manifeste également dans deux hypothèses que l'on peut former.
Première hypothèse. Un homme , par son acte de baptême, est déclaré fils légitime d'un tel et d'une telle sa femme , il a toujours été élevé et connu comme leur fils
lo8 * OEUVRieS DE OftCHlN.
légitime ; si craelqa'un entreprenait de contester - son ëtat , serait - il écoulé ? Il aurait à (^mbattre en même temps , et la preuve résultante des registres publics , et celle qu'administre la possession. En vain articulerait«-il alors des faits , et demanderait-il permission d'en &ire preuve , il serait nécessairement accablé par le poids de ces deux preuves réunies.
Seconde hypothèse. Un citoyen veut se donner entrée dans une famille, il n'a pour y parvenir, ni le secours des monumens publics , ni l'avantage de la possession ; arrêté par ces obstacles" invincibles , qu'il articule des faits, qu'il demande permission d'en faire preuve, cette voie inconnue à la loi , funeste à la société , sa:a nécessairement rejetéç dans tous les tribunaux.
La raison en est sensible, c'est que les deux genres de preuves destinés à fixer l'état des hommes se réunissent, ou pour confirmer l'état de celui qui est troublé, ou pour exclure l'état de celui qui réclamé, tout antre genre de preuve est nécessairement impuissant. La loi naturelle a établi la preuve qui naît de la pc>ssessiwa pijjlique , la loi civile et politique a établi la preuve qui naît des registres \ l'autorité que forme le concours de ces preuves est inébranlable , la preuve testimoniale n'est pas dVn poids et d'im caractère qui puisse leur être opposé. •
Vingt témoins qui diraient , vous avez été baptisée comme fille d'un tel ou d'une telle , vous avez toujours, vécu, vous avez toujours contracté comme fille des mêmes père et mère , et néanmoins vous n'êtes pas leur fille, c'est une autre mère qui vous a donné le jour ; ainsi il faut vous chasser du rang . que vous occupez^dès les premiers momens de votre nsdssance; €és témoins ne feraient aucune impression en justice , kur sufirage serait méprisé, et ne pourrait passer que pour une imposture odieuse , autrement il n'y aurait personne qui pût être assuré un seul instant de son état, n'ayant pour garant de son sort que les registres publics et la possession. De même vingt témoins qui diraient, les registres publics n'annoncent point que vous soyez née d'un tel ou d'une telle sa femme , jamais vous n'en avez été