PREMIÈRE PARTIE. I
élevée tî connue pour leur fille ^ jamais vous n'en avez porté le nom, jamais yOus n^en ayez occupé le rang, n importe 9 nous cenifions et lious déposons cpe vous êtes le fruit de leur mamge^ et il faut vous introduire dans leur maison; ces témoins dans ce cas non-seulement ne peuvent mériter la confiance de la justice, mais elle ne peut les entendre qu'avec indignation, parce que letnr simirage se trouve combattu par le concours des
1)reuves qu'administre lalcd naturelle et politique, dont e poids les accable.
Disons donc que quand on a en sa faveur l'autorité des titres publics et de la possession-, on jouit d'un état inébranlable , et que par la même raison quand on n^a en sa faveur ni l'une ni l'autre de ces preuves, les ten^ tatives que l'on fait pour s'arroger un état dont on n'a jamais joui, ne peuvent tourner qu'à la confusion de ceux qui s'engagent dans des démarches si téméraires,
n n'en est pas de même quand les titres et la possession se choquent et se contredisent ; dans la balance dé ces preuves contraires, on peut, pour se déterminer, emprunter le secours de la preuve testimoniale et de tout autre genre de preuves , parce que la yérité n'étant pas marquée à ces caractères dont les lois exigent le concours, il faut se prêter à tous les éclaircissemens qui peuvent la développer^ on ne s'y détermine qu'avec peine ; mais enfin il est des circonstances où c'est un remède nécessaire.
Tels sont les principes , on ne peut trop le répéter , que la raison dicte seule ^ et qui sont d'ailleurs appuyés sur la décision des lois , le suffi:age des plus grands hommes et la saine jurisprudence.
Que l'on parcoure les lois romaines ^ on y trouve partout la preuve testimooiale proscrite dans les questions d'état: Si tibi controversia ingenuitatis fiât , défende causam tuam instrumenUs et argumentis qidbus potes y soli erdm testes ad ingeniùtatis probationem non sufficiunt ; c'est la disposition de la loi 2 , au code de testibus; la loi du ^4, au ff. de prob. n'est pas moins formelle : Probationes quœ defiliis dantuFjf non in sola affirmatione testiwn dantur.
Les ordonnances du royaume animëes du même esprit ont voulu que la preuve de la naissance iût faite par les registres publics, comme on le fera voir dans la suite , et en cas de perte des registres publics , elles ont voulu que l'on eût recours aux registres et papiers domestiques des père et mère décëdës , pour ne pas feire dépendre l'état , la filiation , l'ordre et l'harmonie des familles , des preuves équivoques et dangereuses , telles que la preuve testimoniale, dont l'incertitude a toujours effrayé les législateurs.
Aussi toutes les ibis qu'un s'est présenté afVec des faits circonstanciés, et qu'on a entrepris de faire k conquête d'un état nouveau, en deniandant permission d'en faire preuve par témoins, le suffrage des plus grands magistrats s'est élevé contre une prétention si funeste à la société , et la cour s'est opposée par son autorité à une tentative si dangereuse.
Chaque espèce s'est trouvée chargée de circonstances différentes , mais le principe général s'est soutenu dans cette variété; l'art a pu prendre à chaque instant des formes nouvelles , mais une règle invariable a toujours conduit à la vérité au milieu de ce labyrinthe de faits disposés pour séduire et pour égarer ; c'est ce qu'il est aisé de reconnaître en parcourant les principaux monum.ens de la jurisprudence qui ont été transmis à la postérité.
Dans une cause jugée par ârrét du 7 mars l64i , Marie d'Amitié ayant demandé permission de faire preuve par témoins qu'elle était sœur d'Elisabeth et Anne Roussel ; M. l'avocat généralTalon soutint cortane une maxime indubitable y qu'il était de périlleuse conséquence d'admettre cette preuve , parce qu'il serait facile à toute sorte de personnes de se dire de tjuelle famille il leur plairait ^ d'où pourraient nattre de grands inconvéniens ; et sur ce fondement Marie d'Amitié fut déboutée de sa demande.
En 1 667, M. de la Porte rendit plaitite contre Greorges de la Croix, qui s'était dit son fils légitime dans une enijuéte où- il avait été entendu comme témoin. Georges de la Croix, appelant de la procédure extraordioftire^ sou*-