PREMIÈRE PARTIE. III
tensùt que pendant trente ans M. de la Porte V avait fait nourrir et elei^er conmie son fils , qu'il as^ait donné ordre à son "valet de chambre lorsque Vappe^^ lant était à Rouen y de payer les pensions pour ses études y qu'il cwait écrit aux jésuites de Rouen de prendre soin de Véducation de l'appelant; il offrait de faire entendre les domestiques des personnes de condition , des conseillers de Rouen et autres à qui M. de la Porte avait écrit et parlé de l'appelant comme de son fils. Cependant M. l avocat gënëral Talon ayant soutenu que comme l'état et la naissance ne se peuvent vérifier par témoins , mais seulement par titres y pour lors à l'égard de celui qui se prétend d'une condition dont il ne rapporte point de titres , ne pouvant prouver son état par témoins y sa pré'tention passe pour une imposture et pour une usur* pation qui font le crime pour lequel il peut étrepour^ suivi. Par Farrét conforme aux conclusions , Georges de la Croix fut condamné à comparoir en personne dans la chambre en présence du sieur de la Porte et de six personnes telles qu'il voudra choisir y où il déclarera que témérairement et sans preuve il s'est dit fils du sieur de la Porte y dont il s'en repenty et en demande pardon à Dieu y au roi et à la justice^ et pareillement au sieur de la Porte y et il lui fut fait dër fenses de se le dire à l'avenir.
Dans l'affaire de Marsault jugëe par Tarrét du 1 2 janvier 1 686 , on articulait des faits bien précis , ta preuve par témoins avait été faite par voie d'information. La marraine du prétendu Marsault avait été entendue , et avait déposé de tous lejs faits de sa naissance et de son éducation conformément aux i'aits qu'il avait articulés ; cependant sur l'appel porté en la cour de toutes ces
Srocédures, les principes furent encore rappelés par L Talon, qui dit Que la seule preuve par témoins n'était pas suffisante dans les questions d'état; que les dispositions de droit en avaient été rapportées y qui étaient précises et formelles ; que si cette voie était admise y elle serait d'une conséquence infime dans lepuhUc, et il n'y aurait plus de sûreté dans les fa-'
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milles; que les plus sages peuples de la terre ont "voulu qu'il j eût des témoignages publics de la nais^ sance des en/ans. Ce qu'il y avait de singulier dans cette cause est 9 que le prétendu Marsauk avait en sa faveur le suffrage de toute la famille, les parens des père et mère qui le désavouaient étaient intervenus en faveur du fils; miaisnonobstant leur intervention, en infirmant toute la procédure faite à la requête du prétendu Marsault , il lui fut fait déiënses de se dire nls du sieur et dame Marsault, à peine de punition exemplaire^
L'arrêt du 19 mai 1691 , nous fournit encore des preuves du même principe dans le discours de M. le chancelier, alors avocat général. Une fille nommée Cou- Ion , se prétendit fille de Pierre d'Avril , elle rapportait quelques certificats de plusieurs de ses parens, sa mère prétendue lui avait légué 6,000 liv. par testament ; et comme on prétendait que Pierre d'Avril était mort en 1646, ce qui aurait détruit son système, puisqu'elle prétendait n'être née qu'en l65o, elle rapportait un certificat contraire, portant que Pierre d'Avril n'était mort qu'en 1 656 } enfin elle offrit de faire preuve par témoins de sa naissance. M. le chancelier soutint que la fille pré* tendue ne pouvait pas demander à faire preuve ae sa légitimité; que cela serait contraire au droit com^ mun; que i ordonnance de 1667 w^ marquait qu'un cas où ces sortes de preuves fussent permises y savoir quand les registres avaient été perdus ; que r intimée n'était point dans le cas de cette exception; qu'elle était au contraire dans la règle générale ^ ou il est certain qu'on n'admet point ces preuves d'état par témoins; qu'il y a de cela plusieurs dispositions de droit dans le code et dans le digeste; que c'était aussi la jurisprudence des arrêts. Ces principes furent consacrés par l'arrêt qui débouta la fille de sa demande , et lui fit défenses de prendre le nom d'Avril.
Mais pourquoi rappeler d'anciens préjugés , quand nous en avons un si célèbre que la cour vient de rendre dans l'affaire de la dame de Sasilly ? Un particulier avait entrepris de persuader qu'il était fils des sieur et dame de Sasilly ; il avait articulé les faits les plus importa»»