PREMIÈRE PARTIE. US
«t les plus précis ; il avait obtenu des juges de Chinon la permission d'en faire preuve; son enquête était composée d'un grand nonibre de témoins qui déposaient d'une manière si claire et si précise de son sort, qu'on ne pouvait se refuser à l'éviaence de l'état qu'il réclamait, si un pareil genre de preuve avait pu être admis; il joignit même depuis une lettre de la dame de Sasilly^ qui marquait non-seulement le vifintérêt qu'elle prenait pour lui , mais encore qui recommandait le secret et le mystère ; mais tout cela ne put l'emporter sur l'austétérité des règles, et par un arrêt solennel la sentence qui avait ordonné la preuve fut infirmée, et le prétendu oasilly fut débouté de sa demande.
On ne jugea pas que la preuve fut insuffisante ; car si on l'avait pensé, il aurait fallu confirmer la sentence qui l'avait ordonnée et renvoyer devant les premiers juges , pour décider du sort de l'enfant sur la preuve faite; mais on jugea que la preuve n'avait pas dû être admise , et en conséquence en infirmant la sentence , on le débouta de sa demande.
C'est donc une juristprudence constante , fondée sur l'autorité des lois et des ordonnances , qu'en matière d'état il faut avoir dans les registres publics ou dans des monumens authentiques une preuve de filiation , et que quand on est dénué de ce secours , la preuve testimoniale ne peut être proposée. Si on l'a admise dans l'affaire de la demoiselle \ errand , c'est qu'elle avait dans les registres de la paroisse Saint-Sulpice et dans le procès verbal fait le même jour à la requête de M. le préâdent Ferrand son père, une preuve légale , une preuve d ordonnance, s'il est permis de parler ainsi, de sa naissance et de l'accouchement de madame la présidente Ferrand , preuve soutenue par la reconnaissance précise de madame la présidente Ferrand , qu'elle était accouchée d'une fille le même jour, sans pouvoir justifier de sa mort. Ces titres , cette reconnaissance mettaient la cause de la demoiselle Fferrand dans un si grand jour, et eu même temps présentaient une espèpe si singulière, 'iuW ne pouvait jamais appréhender la preuve testimoniale , ijui devait leur donner un nouveau.poids. Disons
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qi4 OEUVRES DE COCHIN.
plus, la preuve de la naissance et de FêxisienCe d^ime fille de madame la présidente Ferrand n'avait plus besoin d'être soutenue d'aucune preuve; et si on la demandait surabondamment, ce n'était que pour achever de dissiper les doutes que l'on affectait de répandre sur l'iden- - titë de la personne qui se présentait comme la fille dont madame la présidente Ferrand était accouchée.
Ce préjugé qui n'a point été entendu au Châtelet et sur lequel il ne serait pas impossible que le public ne se fût abusé, n'est point à craindre en la cour, qui en sait les motifs et les circonstances. Elle sait qu'elle a toujours été animée du même esprit qui a dicté l'arrêt de Sasilly, qu'elle a rejeté dans celui-ci la preuve testimoniale , parce qu'il n'y avait aucune preuve authentique de la filiation ; qu'elle l'a admise dans l'autre , parce qu'au contraire les monumens publics s'expliquaient en faveur de la demoiselle Ferrand. C'est ainsi que la droite raison sait éviter des extrémités également funestes, et que comme elle ne rejette point une preuve juridique , elle ne donne point aussi légèrement dans une preuve contre laquelle touteâ les lois et tous les principes se sont élevés dans tous les temps.
Ces notions développées, il est temps d'en faire l'application à la cause qui se présente , et d'entrer pour cela dans les deux propositions qui ont été annoncées , et qui fournissent également des armes contre l'entreprise de la dame de Bruix.
Première proposition. — La dame de Bridx n'a m titre ni possession de l'état de fille des sieur et dame de la Fertéy et par conséquent ne peut être admise à la preuve qu'elle est née de leur muriage.
de
pomt mscrite dans les registres comme fille des sieur et'dame de laFerté, dont il n'est parlé ni directement ni indirectemient ; jamais elle n'a été élevée comme fille des sieur et dame de la Ferté;, jamais elle n'a porté leur nom. On lui a donné un tuteur
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en 1723; aucun des parens de la maison de la Ferte' n'a paru dans Facte de tutelle , la sentence qui lui nomme un tuteur ne la désigne que sous le nom de la Sale; elle a été mariée, et Valliance qu'elle a faite n'a rien qui réponde à l'éclat du nom de la Ferté ; aussi ni dans le contrat de mariage , ni dans l'acte de célébration , ne trouve-t-on aucune expression , aucun indice métne qui puisse la faire regarder comme appartenant à la maison de la Ferté ; la dame marquise de lUoudeville n'y est point partie , et ne stipule point comme mère pour la oame de Bruix , aucun des parens de la dame marquise de Boudeville n'y a assisté. Enfin la dame de Bruix a passé difierens actes par-devant notaires, elle a eu des emans, et les a fait baptiser, sans avoir jamais pris dans ces actes le nom de la Ferté. Ces différens actes remplissent le cours de plus de trente années, il y en a plusieurs dans lesquels la dame de Bruix est elle-même la principale partie , il y en a même qu'elle a passés en
{>leine majorité, ce sont les actes les plus importans, et es plus solennels, ceux dans lesquels on veille avec le Elus de soin à conserver les droits de la naissance; maïs i dame de Bruix , toujours étrangère à la maison de la Ferté, n'a jamais prétendu s'y donner un rang, c'est une vision qu'elle n'avait point encore conçue ; la droiture, la simplicité , dont elle suivait alors les lois, ne lui permettait pas de sortir de son état pour donner dans une pareUle illusion; il est donc constant qu'elle n'a ni titre ni possession de l'état de fille des sieur et dame de la Ferté qu'elle veut s'au-roger. ,
Mais dans cette situation peut-elle donc demander permission de faire preuve qu elle leur doit le jour, sans offenser tout à la fois la nature, la loi et les lumières dr*. la raison? Les principes que l'on vient d'expliquer, ne permettent point de balancer sur cette question j quand les titres et la possession sont d'accord sur l'état d'un citoyen , la preuve testimoniale qui a pour objet de les combattre ne peut jamais être admise , l^ parce qu'elle est nécessairement impuissante ; ^ parce qu'elle est infiniment dangereuse. •
On S\\ d^abard qu'elle est nécessairement impuissante.
llG OEUVRES DE COCHIN.
La loi naturelle , comme on Fa dit , ne reconnai$sait point d'autre preuve de l'état des hommes que la possession publique;, la loi civile y a ajoute la preuve des registres et des monumens domestiques des père et mère de'ce'dës; quand -ces deux preuves se réunissent, elles forment un corps de démonstration, elles répandent un éclat et un jour auquelîl n'est pas possible ae résister, ce sont les seules preuves que la loi reconnaisse, les seides qu'elle ait adoptées; que peut-on donc espérer de la preuve testimoniale que Ton entreprend de leur opposer? Que les témoins parlent tant que l'on voudra au gré d'une partie ambitieuse, leurs déclarations pourraient-elles jamais être mises en balance avec le poids des preuves qu'administrent les titres et la possession ? ce sont d'un côté des preuves juridiques auxquelles la loi a donné toute sa confiance, ce n'est de l'autre qu'une preuve inconnue à la loi, et qui ne roule que sur des discours toujours suspects. Mettre ces difierens genres de preuves en parallèle , ce serait déjà faire injure à la ^àgesse des législateurs; vouloir donner la préférence à la dernière, c'est une idée qui révolte et qui scandalise.
D'autant plus que l'on ne propose jamais pour former la preuve testimoniale dans ces occasions , que des témoins obscurs d'une part, et des faits cachés et mystérieux d^ l'autre. Les témoins que l'on annonce , c est une sage-fenyaae , c'est une garde, c'est une nourrice, ce sont en un mot des gens de la lie du peuple ; le poids de leur autorité est-il donc capable de siibjugucr les
Î preuves les plus éclatantes ? Les faits que l'on prétend eur faire déposer sont toujours enveloppés de nuages et d'obscurité. C'est un accouchement fait dans une maison étrangère , caché à la famille et au public ; cç sont des voies obliques et détournées, ce sont des précautions prises avec art, et pratiquées dans les ténèbres; mais tous ces faits mystérieux débités par des gens de la plus vile condition pourront- ils jamais mériter la confiance de la justice ? Quand elle verra d'un côté les titres et la possession déposer contre l'état que réclame une partie téméraire , quand elle entendra de l'autre les t^mçÂns obscurs qui viendront proposer des faits