‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 3)Chapitre 42 sur 196 · PREMIÈRE PARTIE. I I · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. I I

moins conserve tout son ëclat- Sacrifiera-t-on dé si gpaiMls avantages à la cupidité de quelques parllculiers^ qui pour sortir de leur obscurilë, imaginent des faits, les arrangent avec art, et n'ont poiir toute ressource que les incertitudes de la preuve testimoniale ? C'est faire injure à la sagesse qui préside aux jugemens de la cour, que de lui proposer des principes si funestes.

Cependant c'est Tunique fondement sur lequel porte la cause de la dame de Bcuixr. Dans les questions d'état la preuve testimoniale, selon elle, ne peut être refusée, quand même elle ne serait soutenue d'aucun commencement de preuves, c'est la première et la plus ancienne de toutes les preuves; elle est admise dans les matières criminelles , elle est même admise quelquefois en matière civile j et enfin on ne trouve aucune loi qui en ait interdit l'usage dans les questions d'état. Telle est la première partie de son système.

Elle ajoute dans la seconde qu'elle a des commencemens de preuves par écrit.

Après ce que Fon vient d'établir, la réponse à ses deux objections ne demandera pas de grands efforts.

Pour établir que la preuve testimoniale seule peut être admise , on nous dit qu'elle est la première et la plus ancienne de toutes les preuves; mais si la proposition était exacte , la seule conséquence qu'on en pourrait tirer est qu'elle ne subsiste plus, et qu'il n'est plus permis d'y avoir recours.

Avant que les états fussent disciplinés par des lois , dont de profondes réflexions ont fait sentir la nécessité , on pouvait admettre arbitrairement toute sorte de preuves , et la preuve testimoniale comme les autres ; la police publique n'étant point encore perfectionnée, on marchait, pour ainsi dire, au hasarda Mais l'expérience ' ayant fait connaître combien il était dangereux d'y mettre sa confiance, on leur a substitué des preuves d'une autre nature , des preuves écrites , des registres publics, plus propres à fixer l'état des hommes. C'est donc à ce dernier genre de preuves qu'il faut se réduire, sans être touché de l'antiquité des autres , puisque ce caractère ne sert qu'à faire connaître qu'on aété obligé de les abroger.

D'ailleurs quand on dit que la preuve testimoniale est la plus ancienne de toutes les preuves, veut-on dire que dans les questions d'état elle tut reçue contre Tautorité de la possession publique : ce serait le plus faux et le plus absurde des paradoxes. La preuve testimoniale pouvait être admise, ou pour conserver 1 état dont on e'tait en possession, si on y était troublé, ou pour combattre ceux qui voulaient se former un état nouveau ; on articulait des faits de possession publique , et la preuve en était admise sans difficulté , comme elle le serait encore aujourd'hui ; mais on ne justifiera jamais qu'en aucun temps on ait permis , pour détruire une possession constante , d'articuler des faits secrets et mystérieux concernant la naissance , ni d'en faire preuve par témoins ; cet égarement était réservé à des temps dans lesquels il semble que l'on ne puisse plus mettre de frein à la cupidité.

Ecartons donc ce caractère d'antiquité qu'on veut donner à la preuve testimoniale en matière d'état ; si onl'avait admise autrefois , ce serait dans un temps où l'on n'en avait pas encore senti les dangers , et où la police publique n'avait point encore déployé toute sa sagesse pour nous indiquer des routes plus sures; mais elle n'a Jamais été admise que pour manifester la possession publique , et non pour appuyer des faits obscurs et impénétrables.

Pourquoi se rendre si difficile, ajoute-t-on, sur la-

freuve testimoniale, puisqu'elle décide tous les jours de honneur et de la vie des citoyens dans les matières criminelles ? On n'abuserait pas d'un exemple si souvent opposé dans ces questions , si on donnait un moment d attention à la difierence des objets. Pourquoi rejettet-on la preuve testimoniale dans les questions détat, quand elle a pour objet de combattre les titres et la possession ? C'est que la preuve de l'état est déjà faite par les seules voies que là loi puisse connaître et autoriser, c'est qu'il n'est pas permis d'opposer une preuve casuelle et incertaine à des preuves juridiques , c'est <ju'elle est en un mot également impuissante et dangereuse. Mais dans les matières criminelles , il n'y a point

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