PREMIERE PARTIE
et il ne peut point y avoir d'autre preuve que la preuve tesumoniale. tA\e est admise, parce qu'elle est la seule, parce que la loi n'en a point propose et n'en peut pas proposer d'autre ; parce qu'elle n'en a point d'autre à combattre qui en balance ou qui en détruise le préjuge. Est-il donc bien extraordinaire que dans une matière on admette la preuve pa^ témoins , parce qu'elle est la seule, et que dans une autre matière on la rejette, parce qu'elle ne peut jamais l'emporter sur les preuves décisives qui décident jusqu'au moindre doute ?
Encore avec quelles précautions la preuve testimo-* niale est • eUe admise dans les matières criminelles ? i^ Les dépositions des témoins entendus dans une in-^ formation ne font point preuve par elles-mêmes ; il faut qu'après un intervalle qui donne le temps au témoin de réfléchir sur sa déposition, il en prenne de nouveau lec* ture, pour changer ou pour expliquer ce qu'il a avancé* 2^ Il iâut que le témcnn soit confronté à l'accusé pour soutenir le choc de sa contradiction, pour répondre aux interpellations qu'il lui peut faire. 3'^ Quelles précautions ne prend-on pas d'ailleurs pour juger si les dé-» positions méritent suffisamment la confiance de la jus-* tice ? On pèse toutes les circonstances ; on interroge plusieurs lois l'accusé , on lui fait subir des questions âdus lesquelles il devient en quelque manière V arbitre de son sort. C'est donc un genre d'affaires tout-diflGérent, et dans lecpiel la preuve testimoniale, quoique la seule ne l'on puisse admettre, est tempérée par une infmité e voies différentes.
Mais dans les questions d'état, où la loi a établi d'autres genres de preuves, elles sont revêtues d un tel degré d'autorité, que la preuve testimoniale ne peut jamais dissiper l'éclat qu'elles répandent , et ne servirait qu'à exciter des doutes funestes sur les plus importantes vérités.
Qu'il n'y ait point de loi prohibitive d'admettre la preuve testimoniale dans les questions d'état , c'est une proposition qui révolte. I° La raison seule suffirait pour l'exclure.' 2° La loi s'est même expliquée trop clairement pour que la prohibition puisse être révoquée en doute;
I2l OEUVRES DE GOCHtN.
^ La raison ne permet pas d'admettre la preuve par t^ moins dans les questions d'e'tat, quand les titres et la possession se réunissent pour fixer le sort d'un citoyen* Cela est évident,, parce que les titres et la possession formant une preuve complète, la preuve par témoins ne peut jamais la détruire; c'est demander une preuve pour combattre une preuve faiie, ce qui ne tend qu'à porter le trouble et 1 incertitude dans l'esprit des magistrats; c'est élever une preuve contre une autre preuve, mais une preuve frivole contre des preuves juridiques, ce qui ne peut jamais se tolérer dans l'ordre judiciaire.
La loi d ailleurs n'a lais6é aucun doute sur cette question : l'ordonnance de 1667, art. 7 du tit. 20 , veut que les preuves de Vâge, des mariages et du temps du décès soient reçues par des registres en bonneforms quiferontfoi et preuve en justice. C'est donc à l'autorité des registres que la loi se rétère,les registres sont établis comme la preuve Xé^dXe^JèrontJbi et preuve en justice. Mais peut-être que la loi dans ïa suite donne aussi quelque degré d'autorité à la preuve testimoniale ; l'article 14 du même titre l'admet en effet , mais elle la limite dans deux cas seulement : Si les registres sont perdus y ou s'il n'y en a jamais eu y la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins , et en. l'un et l'autre cas y les baptêmes y mariages et sépultufes pourront être justifiés tant par les registres et pa^ piers domestiques des père et mère décédés y que par témoins»
Il faut donc , pour prouver un baptême et une naissance par témoins , ou que les registres soient perdus, ou qu'il n'y en ait jamais eu; l'ordonnance n'admet cette
f)reuve que dans l'un et l'autre cas. Ces termes sont imitatifs ; et par conséquent quand les registres existent en bonne forme , cette preuve doit être absolument rejetée. Encore dans ce cas même l'ordonnance n'admetelle la preuve testimoniale qu'autant quelle concoiwt avec les registres et papiers domestiques des père et mère , tant elle fait peu de cas de cette preuve , même quaixd elle devient en quelque sorte nécessaire par a. perte des registres.
PREMIÈRE PàRTIE. î 123
Aussi la saine jurisprodence , qui est l'interprète le plus fidèle de la loi, nous a-t-elie appris que ce genre de preuve ne pouvait être proposé danfe les questions d'état, quand elle n'était soutenue ni de titres ni de possession d'état : c'est ce que l'on croit avoir démontré cidessus; et pour se renfermer dans le seul arrêt de Sasilly , il a dissipé tous les doutas que l'on voulait répandre sur cette matière. La preuve avait été ordonnée par les premiers juges; elle était même faite, et l'on ne craint pas de dire qu'elle était si forte et si concluante, que personne ne pouvait se refuser à l'évidence qu elle présentait, si ce genre de preuve pouvait déterminer : mais •la cour inflexible sur des règles qui seules peuvent maintenir l'ordre et la tranquillité publique, ne crut pas même devoir entrer dans le mérite de la preuve, et en infirmant la sentence qui l'avait admise, débouta le prétendu Sasilly de sa demande. Cet exemple , encore présent à tous les esprits, annonce à la dame de Bruix le sort que doivent avoir et sa demande et la sentence qu'elle a obtenue.
La. seconde objection de la dame de Bruix, qui consiste à dire qu'elle a des commencemens de preuves par écrit , ne sera pas plus difficile à détruire.
On pourrait demander d'abord si dans les questions d'état il suffît d'avoir un commencement de preuves par écrit pour être admis à une preuve testimoniale. L'ordonnance ne s'en contente point , elle exige au défaut de la possession publique de l'état, l'autorité des registres dont elle a établi la forme et la nécessité, ce n'est que dans le cas où ces registres n'existent point, qu'elle permet de recourir tant aux papiers domestiques des père et mère qu'à la preuve par témoins : elle rejette donc , dans le cas de l'existence des registres, toute autre preuve, même ébauchée par des commencemens de preuves par écrit; et en effet il est aisé de concevoir combien il serait dangereux de renverser tous les états et toutes les con- • ditions , à la faveur de simples commencemens de preuves par écrit , qui ne peuvent jamais être mis en parallèle avec la preuve qui naît des titres et de la possession.
Mais enfin si les commencemens de preuves par
écrit pouvaient servir de véhicule à la preuve testimo* niàle , il faudrait au moins que ces commencemens de preuves se trouvassent dans des actes qui auraient un rapport direct à la filiation : car de nous présenter des actes absolument étrangers à l'objet de la naissance, et que l'on ne veut y appliquer que par des commentaires purement arbitraires, des écrits qui peuvent convenir à toutes personnes indifféremment, soitenÊins, soit éii'angers , c'est éluder la loi par des subtilités qui Tofiensent, et qui la feraient dégénérer dans une véritable chimère. Si de pareils écrits pouvaient conduire à la preuve testimoniale de la filiation , il n'y a personne qui n'eût un champ libre pour entrer dans cette carrière. On ne se présentera jamais pour entrer dans une famille , que l'on n'ait eu avec elle quelque relation , et qu'il n'en paraisse des vestiges par quelque écrit; on s écriera donc en pleine Kberté : j'ai des commencemens de ..preuve par écrit , voilà les témoignages des relations , des habitudes
aue j'ai eues : on y reconnaît de l'estime , de l'amitié , e l'attention pour moi , et à ce seul titre il faudra admettre une preuve testimoniale, et donner atteinte^ à l'état de toutes les familles? C'est une nouvelle illusion qui ne serait pas moins funeste que la première, on plutôt c'est la même illusion déguisée sous de vaines couleurs qui n'en changent point la nature; car enlin
Sroposer dans ce cas la preuve testimoniale , c'est la onner comme une preuve , qui toute seule peut décider du sort des hommes sans le secours des titres ni de la possession.
Suivant ces notions, examinons ce que la dame de Bruix nous donne pour des commencemens de preuves par écrit. Elle distingue elle-même deux sortes de faits , celui de l'accouchement prétendu de la dame de Boudeville en 1705 , qui est la base et le fondement de toute sa prétention; à cet égard elle convient en termes précis
3 u elle n'en a aucune preuvo par écrit. Nous convien-' rons , dit-elle dans un dernier mémoire, intitulé Réflexions, nous conviendrons qu^il n'y a point de com-^ mencement de preuve par écrit du/ait de V accouche-ment; mais nous avons des commencemens de preuves