REPLIQUE
On ne doute plus que madame Ferrand ne soit accouchée d'une fille en 1686 , on ne doute plus de l'exis« lence de cette fille; ces vérités combattues autrefois avec
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tant de chaleur , quoiqu'elles fussent appuyées sur les titres les plus solennels, sont aujourd'hui à T^ri de toute critique, elles ont été consacrées par Taulorité de la chose jugée.
Mais doit-on reconnaître cette fille née en 1686, dans la persqnne de celle qpi se présente? C'est ce qui n'a jamais pu expiter un doute raisonnable, et ce qui se trouve aujourd'hui porté au dernier degré d'évidence. Les preuves que l'on a réunies répandent sur cette vérité une lumière si pure, qu'on ne peut jamais se flatter de l'obscurcir.
Aussi madame Ferrand avait-elle paru déterminée à se rt^dire à la sentence du Châtelet; mais lesio^es sollicitations des collatéraux ont vaincu sa répugnance, et l'ont obligée de se produire encore sur la scène ; elle y joue même un rôle tout nouveau ; des défenseurs du premier ordre ne suffisent plus pour sa tranquiUité, elle prend elle-même la phune , et rassemblant toutes les forc^ de son esprit, elle croit accabler son adversaire par le poids de son autorité. Suivons-la dans ses réflexions, et sans aucun effort dissipons les fausses lueurs qii'elle ompuunte pour altérer une vérité qui s'élève et qui se présente avec tant d'éclat.
On ne reprendra point le récit des faits et des proç^ures , les mémoires que l'on a répandus dans le cours de celle affaire , en ont déjà assez instruit le public ; il &ut se renfermer dans le seul objet qui fait aujourd'hui la matière de la contestation. Madame rerrand est devenue' mère en 1686 , sa fille n'est point décédée, il faut donc que celte fiUe se trouve. Voila des vérités fondamentales contre lesquelles on ne peut plus s'élever ; mais celle qui se présente peut-elle être reconnue pour cette même fille née en 1 686 , ou sa prétention n'est - elle qu'une imposture? Voilà toute la cause.
Pour écarter celle qui se présente , madame la présidente Ferrand cherche encore à répandre des doutes sur des points qui sont décidés; elle essaye d'affaiblir les preu»ves qu'administrent les enquêtes, il laut la suivre dans ces deux objets.
. Dans la première partie elle commence par faire vm
PREMIÈRB PARTIE. 2,r3
reproche à la loi, de ce qa^elie n'a point admis de prescription dans les questions d'ëtat , et aux juges de ce qu'ils n'ont fait aucune attention jusqu'à présent à l'âge de celle qui le rédame. Ce moyen aurait été, en effet, trè$>G(Hninode pom* madame Ferrand et pour les coUalà'aux, il aursat épargné bien des questions dans les«
2iiielles ils n'ont jamais pu se flauer de réussir ; mais il LUt avouer que^ fii mie pareille fin denon-recevoir avait pu venir à leur secours, la nattire en aurait été vivement alarmée. Être fille par sa naissance; cesser de l'être, parce que dans le coiffs d'un certain nombre d'an« nées on n'a point été traitée dans cette qualité, voilà un de ces paradoxes capables d'effrayer la société, de révolter la. nature , et (^offenser- même les plus simples lumières de la raison:: que madame Ferrand fasse les plus grancb efforts pour l'établir, toutes les grâces de soa esprit ne séduiront jamais jusqu'à faire adopter un pareil principe. .
Mais quand onr pourrait l'admettre, €[uel usage en pourrait-elle faire contre sa fille? Donnons-lui pour un moment le pouvoir législatif, et qu'elle nous dise de quel jour commencera cette prescription; elle ne l'admettra pas sans doute pendant la minorité, on ne pourrait pas prescrire le plus vil dcnnaine contre un mineur , on ne prescrira pas appareanment son état, le plus précieux de tous les biens, dans ce temps de foiblesse et d'impuissance; mais si on retranche le temps de la minorité de La demoiselle Ferrand , on ne trouvera pas viti^gt-quatre ans josqu^au jour de son action : où placerait-on donc cette prescription ^ chère à madame Ferrand? Epar- £;nons-lui bien d'autres réfleiâons , qui pourraient de plus en plus découvrir l'illusion. d'un système si nouveau; ^
Puisqu'il n'y a point de prescription qui puisse priver un citoyai de son état, puisque dans le fait il n'y aurait pas un temps suffisant pour opérer la prescription, comment pourrait-on refuser à la fille dont madame Ferrand est accouchée en 1686, les droits qui lui sont acquis par sa naissance ? Cette fille fut baptisée le même jour à Saint-Sulpice ; on déclara verbalement et par écrit au
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curé , que c^ëtait la fille de Af . Michel Ferrandy pré^ sident auoc requêtes du palais , et de dame Anne de •Bellinzani safèmnie. Si le curé eut rindiscrétion de laisser en blanc sur le registre le nom des père et mère, sa faute fut bientôt réparée par la déclaration qu il fit dans le procès verbal dressé par Carnot et son confirère, notaires au Châtelet ; il y déclara toutes les circonstances du baptême qu il Tenait de iàire , et les noms des^^ père et mère (Je Fenfant qui lui avait été présenté. M. Ferrand qui avait d'abord témoigné quelque inquiétude , se calma dès qu'il apprit que cet enfant était celui dont madame Ferrand était accouchée; il en demanda acte aux notaires, et signa leur procès verbal avec le curé. On ne sait pas où jnadame Ferrand a imaginé que la demoiselle sa fille aitjamais dit dans aucune occasion que M. le président Ferrand avait attaqué la naissance de cet enfantpar une protestation, mais qu'elle nepouvait lui porter de préjudice. Jamais la demoiselle Ferrand n'a tenu. un pareil discours, jamais elle ne l'a pensé; au contraire elle a publié partout que M. le président Ferrand s'était rendu à la déclaration du curé, et en avait demandé acte , ce qui était une véritable reconnaissance de sa fille. Pourquoi madame Ferrand prétet-elle à sa fille des idées si peu convenables et si contraires à ce qu'elle a toujours soutenu ?
Quoi qu'il en soit, qu'est devenu cet enfant? Onjmt sonner bien haut que je n'en rapporte pas Vextraii mortuaire y dit madame Ferrand. Koilà une plaisante
induction N'arrive^t-il pas des négligences?
Effectivement la demoiselle Ferrand a grand tort : madame Ferrand convient d'être accouchée d'une fille en 1686; elle ajoute que cette fille est morte: on lui en demande la preuve, on la somme de représenter son extrait mortuaire, elle trouve cette (^e,sûon plaisante. Quoi ! me demander à moi la preuve d'un fait que j'avance, me demander la preuve que la loi exige, et qu'il est si facile de trouver dans des registres publics que l'ordonnance a établis uniquement pour l'acquérir , cela est trop sm^vXi^vi N'arrive-t-il pas des négligences ? Mais quelles négligences ? A-l-on négligé d'enterrer l'enSint,