‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 11 sur 35 · CAUSE · texte numérisé non relu

CAUSE

POUR M. DE ViENNAY et consorts ,

€0|i^T&£ la dame Robe&t de xà CHi&TEE et consorts.

Qnniojn, — Où doit être fixé le domicile d'an défaut qui a varié dans

les déclarations qu'il en a faites ?

La seule question qui divise les parties, est de savoir si le marquis de Saint-Pater était domicilié à Paris ou dans le Maine. Tout se réunit pour reconnadtre la vérité du domicile dans le Maine, soit que dans différentes époques de la vie du marquis de Saint-Pater , on le suive , pour ainsi dire , pas à pas , soit que Ton se renferme dans des observations générales qui suffisent , suivant les véritables principes de la matière. Commençons par ce qui s'est passé dans les différentes époques de la yie du marquis de Saint-Pater.

Première époque. — C'est celle de sa naissance. La

* Cette cause est la GXVXIe de l'ancienne édîlion.

CoCHIN. T0%E I. ^

2 (ffiUVRES DE COCHIN.

famille du marquis de Saint-Pater, depuis près de deux cents ans, avait été établie dans le Maine; il y est né lui-même le 4 septembre l659; il fut baptisé dans la

Saroisse de Saint- Pater, lieu de sa naissance.- Voilà onc son domicile d'origine; il ne peut pas y avoir sur cela le nioindre doute.

Ce domicile n'a pas pu changer pendant toute la minorité du marquis de Saint-Pater; il est demeuré d'abord sous la tutelle de son père , cpi continuait de demeiu-er dans le Maine; ensuite le sieur de Gennes, son aïeul maternel , devint son auteur. Le sieur de Gennes était procureur du roi de la ville du Mans, et, par conséquent , il y avait un domicile fixe et nécessaire ; le jeune marquis die Saint-Pater n'en pouvait pas avoir d'autre , quoiqu'il fût sorti de sa province pour entrer page chez le roi en 1676, et qu'il obtînt ensuite une compagnie d'infanterie dans le régiment Dauphin. Il a donc eu son domicile dans le Maine au moins jusqu'en 16845 temps de sa majorité.

Seconde époque. Qu'est-il devenu depuis 1684 jusqu'en 1714? c'est-à-dire , pendant près de trente ans? A-t-il abdiqué son domicile d'origine? En a-t-il acquis un autre à Paris? On n'en rapporte pas la moindre preuve de la part de la dame marquise de la Chartre; mais nous avons des preuves contraires auxquelles il n'est pas possible de résister.

D'un côté , le marquis de Saint-Pater , uniquement occupé du service militaire , ne pouvait pas même penser à se fixer un domicile à Paris. Une longue suite de campagnes a rempli tout cet intervalle pendant lequel le marquis de Saint-Pater devint colonel , brigadier , maréchal de camp, et enfin lieutenant général des armées du roi : im service* si assidu ne lui permettait pas de changer - le domicile qu'il avait par sa naissance. De l'autre, on voit, par les actes qu'il a passés, qu'il regardait la province du Maine comme le lieu de son domicile , et Paris comme un lieu de. séjour pas- /sager. C'est ce qui résulte des expressions que l'on trouve dans les actes dont on va donner im simple extrait.

PKEMIERE PARTIE. 3

8 juin 1686. Procuration devant notaires à Paris par le marquis de Saint-Pater, demeurant ordinairement en la mile du Mans , de présent à Paris , logé à VhÂtel d' Aumale y rue Trader sine..

4 avril 1697. Acte devant notaires au Château-du- Loir, par le marquis de Saint-Pater, demeurant or-^ dinairement en la ville du Mans,

9 novembre 1699. Compte devant notaires au Mans, par le marquis de Saint-Pater , demeurant ordinaire-^ ment en son château du f^al.

28 mars 1700. Transport devant notaires à Paris, par le marquis de Saint-Pater, logé rue St^-Honoré, paroisse St.'JRoch.

Premier mai 1709. Plainte chez un commissaire, par le marquis de Saint-Pater, logé à l'hôtel d'Entragues^ rue des Cordeliers.

12 et 16 juin 171 0. Deux procurations par le marquis de Saint-Pater, logé à rhôtel d'Entragues^ rue des Cordeliers.

On ne voit donc rien dans cette seconde époque qui ne soutienne , qui ne conserve le domicile dans la province du Maine : c'est là que le marquis de Saint-Pater fixe sa demeure , son domicile ordinaire. A Paris , on ne le trouve jamais demeurant , mais simplement logé dans des hôtels garnis , retraites de ceux qui ne font ,

Sour ainsi dire , que passer à Paris pour y solliciter es grâces, ou y expédier ^es affaires.

Troisième ÉPOQUE , cfe/jww iqil^jusau'en 1720. On voit que , dès 1 7 1 1 j le marquis de Beringben avait dpnnë dans son hôtel un appartement au marquis de Saint-Pater; ce n'est pas là sans doute une preuve de domicile à Paris : au contraire , un lieutenant général des années du roi qui aurait voulu s'établir dans la capitale du royaume, y aurait loué une maison, çt y aurait fait venir tout ce qui aurait été nécessaire pour lliahiter d'une manière convenable à son état; il n'aurait pas voulu être à charge toute sa vie à un parent et à un ami : cet appartement rfétait donc qu'une simple re.traite passagère , offerte et acceptée , pour ne pas

4 œ^UVRES DE COCHIN.

laisser le marquis de Saint-Pater dans la nécessité d'errer d'hôtels garnis en hôtels garnis.

Cependant ,. cette circonstance a donne Ueu à quel-

?ue e'quivoque dans les actes aae le marquis de Saintaier a passe's dans le cours de sept on nuitf années : on en trouve plusieurs, passés à Paris, dans lesquels il est dit du marquis de Saint-Pater, demeurant en son hôtel y rue St-Nicaise , ou en l'hôtel de Beringhen, rue St.-Nicaisc. Mais l'induction que l'on voudrait tirer de ces pièces , sç trouve détruite par un pareil nombre, au moins, d'actes passés djans le même temps , dans lesquels le marquis de Saint-Pater se dii demeurant ordinairement dans son château die Lo'^ resse , province du Maine.

La balance serait donc tout au plus égale dans cette époque. Vingt actes , si l'on veut , semblent indiquer une demeure ordinaire à Paris , vingt actes indiquent ^ussi son domicile dans le Maine : dans ces combats d'actes, contraires , où trouvera-t-on une abdic^tiéii du domicile que le marquis de Saint-Pater avait conservé

{)endant cmquante ans dans le lieu de sa naissance , et 'établissement fixe d'im nouveau domicile ? Pour justifier d'une pareille révolution, il faut que les preuves soient claires , soient constantes , soient uniformes; mais quand on est réduit à quelques actes combattus par beaucoup d'autres, on peut dire qu'il n'en résulté rien; et que, par conséquent, le domicile antérieur subsiste sans aucune altération.

Quatrième É^oQim , depuis i'j2o Jusqu'en 1738. — Dans cet espace de dix-huit années , on trouve à peine douze actes dans lesquels le fnarquis de Saint-Pater soit dit demeurant à Paris , et dans ce nombre il n'y en a même que sept qui soient de son fait; au contraire on en trouve quatre-vingt-trois qui , en parlant du marquis de Saint-rPater , porient qu'iY est demeurant en son château de Loresse, province du Maine; et de ces quatre-vingt-trois, il y en a au moins trente ou

Quarante qui sont du propre fait du marquis daSainiater; eti sorte qu'il y a une grande supériorité en faveur du domicile dans le Maine.

PUBMlètlE PAIUTIt. 5

^. ClN<?UIÈHE ET DEii5lèBË. ÉPOQW. -^ C'est Celle du yi mort. Le marquis de.Saîl^t-Pater est mort au Mans, IQi'ëiant point revenu à Paiiaa dans le$ dix-huit mois qui ont précède sa mort:, et ayatU; pa^sé tout ce temps , soit à Loresse, soit dans les autres terres qu^il avait dans la province du Maine ; en sorte que son dernier domicile repond parfaitement à celui qu'il avait eu par sa naissance et qu'il avait conservé pendant toute sa vie.

Dans ce détail de la vie du marquis de Saint-Patar, où l'on peut le^ suivre d'époques en époques , on ne trouve pas le moindre prétexte d'élever un doute apparent sur son .véritable domicile. Né dans le Maine, domicilié nécessairement dans cette province pendant toute sa minorité,.oq l'a vu jusqu'à l'âge de cinquante -deux ans ne connaître, ne déclarer son domicile que dans la province du Maine , ne venir que rarement à Paris , y être simplement logé dans des hôtels garnis ; on le trouve ^suite, pendant le cours de huit années ou environ, indiquer une demeure tantôt dans le Maine, et tantôt à Paris : dans Tes dix-huit dernières années de sa vie , les actes se réunissent presque tous pour la province du Maine où il est enfin décédé. Peut-on raisonnablement répandre des nuages sur la vérité d'un domicile si bien suivi , et si persévérant depuis l'instant de la naissance jusqu'au moment de la mort ?

Mais si l'on supprime ce détail pour se renfermer dans quelques observations générales dont les principes nous lont sentir toute la ibrce, on ose dire qu'il ne peut pas rester la plus légère difficulté à se déterminer.

Premièrement personne ne révoque en doute que le domicile d'origine du marquis de Saint-Pater n'ait été dans le Maine ^ sa famille y était établie , il y est né, il y a été baptisé et élevé. L'affection naturefie que l'on a pour ce domicile , tait présiimer à la loi crue l'on a toujours voulu le conserver , à moins qu'il n y ait des preuves plus claires que le jour qu'on a voulu le changer , et qu'on l'a changé en effet. On est attaché naturellement à sa patrie , et au pays dans lequel nos ancêtres ont vécu , où se ti'ouvent les monumens de leur fortune, de leurs dignités et de leur piété, où ils sont

morts, où reposent l#irs cendres, où vivent nos proches, nos amis, ceux avec qui nous avons été ëlevës. Â quelle évidence ne faut-il pas que les preuves soient portées

{)our établir que l'on s'est détaché de ce domicile , et que 'on a abdiqué sa patrie pour en adopter une étrangère? Secondement, le marquis de Sairit-Pater est mort dans cette même province du Maine , après y avoir passe les derniers temps de sa vie. Si, dans l'intervalle, il y avait des preuves 4*un domicile fixé à Paris, la circonstance de l'habitation dans les derniers temps, et de la mort dans le domicile d'origine, suffirait pour prouver un esprit de retour à ce domicile , et pour efiacer les preuves contraires qui s'élèveraient dans les temps intermédiaires. La naturQ éclaterait dans ces dernières démarches; et ses opérations sont si vives, que la loi ne balancerait pas un moment à 'en reconnaître tout« l'aulorité.

, Troisièmement, dans cet intervalle , non-seulement on ne trouve rien qui indique le changement de domicile, mais tout annonce au contraire qu'if n'y a pas un seul instant où il n'ait été conservé. Par où pourraîton juger d'un domicile fixé à Paris ? Le marquis de Saint-Pater n'y a jamais acquis ni charges , ni terres , ni maisons*; jamais il n'y a pris de maisons à loyer; dans un temps il ne logeait que dans des hôtels garnis; dans un autre, il profitait d un petit logement que le marquis de Beringhen voulait bien lui prêter : à de pareilles circonstances pourrait -on reconnaître le choix d'un nouveau domicile ? Au contraire , le marquis de Saint- Patèr n'a jamais eu de bien que dans le Maine ; il y possédait trois terres long-temps avant son décès; toute sa maison y demeurait, ses domestiques, ses meubles, tout ce qui était à son usage journalier ; en un mot , ce que la loi appelle instrumentum domesticum.

Si, en rassemblant tous les actes qu'il a passés pendant sa vie, on trouve, pendant quelques années, une vicissitude qui semble former quelque équivoque; si tantôt on le dit demeurant à Paris , et tantôt à Loresse, il faut convenir que le nombre des actesqui le déclarent demeurant a Loresae , est bien supérieur à ceux qui in-

cliqaent une demeure à Paris : ainsi, à ju^er par ces actes seuls, on ne pourrait jamais admettre Te prétendu domicile de Paris. Mais M. de Viennay pourrait , sans danger , sacrifier cet avantage , et consentir qu'on supprimât également les actes rapportés de part et d'autre : daps cjB cas, rien ne pourrait changer le domicile d'origine , subsistant encore dans le temps du décès.

Quatrièmement, im seul trait suffirait pour juger du doinicilevdu marquis de Saint-Pater. On a trouvé parmi ses papiers un mémoire entièrement écrit de sa main , qui a pour titre : Mémoire de mes vojages et séjours a Paris ; ensuite il marque exactement chaque jour qu'il est arrivé à Paris , et chaque jour qu'il en est reparti depuis 1710 jusqu!en 1705. Par ce mémoire, on trouve qu'en vingt-cinq ans il en a passé dix à Paris ,. et qu'il en a été au contraire plus de quinze dans le Maine; on trouve entre autres qu'étant parti de Paris à la fin de 1727, il n'y est revenu qu'au mois de janvier 1 73 1 ; en sorte qu il a été plus de trois ans de suite sans y paraître un seul jour. Est-ce donc là un lieu que Ion puisse regarder comme son domicile? Mais le seul titre du mémoire ne suffit-il pas pour écarter cette idée 1 Le marquis de Saint-Pater voyageait quand il venait à Paris; en voilà assez pour que Paris ne pût être son domicile, suivant la disposition delà loi, qui notes apprend que le véritable domicile est le lieu d'où en partant on est regardé comme commençant un voyage , et le finissant quand on y revient : unde cum profectus est, peregrinari videtur^ et ubi cum redivit y peregrinari destitit. Le marquis dç Saint-Pater n'était donc pas domicilié à Paris , lui qui , suivant son mémoire, voyageait pour y venir , et cessait ses voyages quand il retournait dans ie Maine 7 Rien ne peut répondre à cet argument , fondé sur le texte même de la loi.

Cinquièmement, tout ce qu'on nous oppose, est que le marquis de Saint-Pater était imposé à la capitation à Paris , et qu'à sa mort on y a trouvé une grosse somme d'argent , pour 1 2000 livres de vaisselle d'argent , et des ineubles d!ans l'appartement qu'il avait à l'hôtel de Be-

8 OEUVRES DE COCHIlf.

ringhen. Mais cette objection se réiovcpe contre la dame marquise delà Charire.Il est vrai qu'onatrouvé r44oool« à Paris; mais il est évident que cette somme n'était pas destinée à faire subsister la maison du marquis de Smnt- Pater; c'était un fonds de réserve qu'il croyait peu/l-étre plus en sûreté à l'hôtel du marquis de Berin^en que dans un château de province , ou dont il était plus facile de faire des emplois à Paris.

Mais pendant qu'il avait une si grosse somm^ Paris, il n'était pas dénué d'argent en province. L'on a trouvé à Loresse, lors de son inventaire, plus de 54ooo livres en deniers comptant; c'en était beaucoup plus qu'il n'en fallait pour soutenir sa maison, même pendant phisieurs années. On a trouvé pour 1 2000 hvres de vaisselle d'argent à Paris; mais c'était une vaisselle tooite neuve et qui. n'avait jamais servi. Au contraire, on a trouvé dans ]e Maine pour 17000 livres de vaisselle d'argent, qui était celle dont le marquis de Saint-Pater se servait tous* les jours. On a trouvé des meubles dans l'appartement de Paris; mais on en a trouvé une plus grande quantité à Loresse , et des meubles qui indiquent le véritable domicik ; savoir, toute la batterie de cuisine , le linge ordinaire , tant de table que des chambres , et généralement tout ce qui compose , si on peut parler ainsi , tout l'attirail d'une maison.

Quant à la capitation , il est vrai que le marquis de Saint-Pater y a été imposé à Paris , mais il est constant aussi qu'il ne l'a jamais payée. Si on trouve deux ordonnances de modération , c'est qu'au lieu de hii accorder la décharge pleine et entière qu'il demandait , on s'était contenté de le réduire ; mais il ne s'est soumis ni à la taxe^ ni à la réduction; et la raison qu'il en a donnée lui-même dans un placet qu'il présenta au roi, est qu'// n'était point domicilié a Paris. C'est ainsi que les moyens qu'on emploie contre M. de Viennay, ne servent qu'à lui fournir de nouvelles p;:euves pour confirmer la vérité qu'il soutient.

Une croit pas devoir s'arrêtera ce qu'on lui. oppose, que le marquis de Saint-Pater a loué, pendant quelques années, une remise à Paris. Il ne pouvait pas se passer

PHEMIERË PARTIE. 9

de carrosse auaiid il y était ; nV ayaQt point de remise dans rfaôtel de BecinghcHÉ , il fallait bien quHl en louât une pour soi), carrosse ; c^éiait un objet de ï 00 ou 1 20 L par an. A -t'-on JAinaiâraùaché à une pair^^le circonstance la preuve d'ua domicile ?

ÈnfiH, une dernière circonstance extrememei^t décisive , est <]u'on trouva dans le cKâteau de Loresse tous les papiers du mar(|ais de Saint-Pater ^ tous ses titres de fanuUe,, tous ses titres d'honneur, les brevets de ses grades militaires^ les provisions de son gouvernement; en un mot , ce qu'il y a de plus intéressant pour sa fortune et pour sa gloire.

N'est-il pas permis de (Ere après cela qu'on est, en quelque manière, accablé du nombre ^ de la force des preuves qui se réunissent pour établir le domicile du marquis de Saint-Pater dans la province du Maine, et qu'il y a peu de contestations dé cette nature qui laissent moins de prétexte à hésker ? La naissance, la suite des actes qui ont été passés par le marquis de Saint-Pater, sa mort , l'état de sa fortune , la situation où se trouvaient ses papiers, ses meubles , ses efifets au jour de son décès , tout annonce qu'il n'a eU que de simples logemens passagers à Paris y et que son véritable , son unique domicile a toujours été dans le Maine ' .

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CONSULTATION

Liberté coadhioonellement accordée à une esclave.

Le conseil soussigné, qui a vu l'acte passé à la Martinique, le 27 février 1746, par le sieiu^ Ignace Bart, estime qu'il y a bien des observations à faire sur cet "^ acte.

' L'alTaire a été conciliée.

* Cette consultation est la LXXI* de l'ancienne édition.

10 OEUVRES DE COCHiN.

1° 9a nature en est équivoque'; il paraît d'abord conçu en forme de donation , lequel a donné et donne, etc. Â la fin il semble présehter Fidée d'un testament : ainsi fait ^ dicté et nommé par ledit sieur dqnateur aux notaires y et à lui par eux lu et relu à telle fin que de raison, Ce Contraste est singulier, et est d'une grande conséquence , parce que la donation'est irrévocable; au lieu qu'on peut changer son té&tament tant qu'on vit,- et qu'il rfest confirmé que par la mort tant qu'on y a persévéré. -

Aux expressions qui donnent l'idée d'un testament, on peut ajouter que toutes les dispositions se réfèrent au cas et au temps de la mort; ce qui semble confirmer qve ce n'est qu'une disposition testamentaire.

Cependant il faut convenir que l'acte bien examine ^ il est difficile de lui refuser le caractère d une donation présente et entre-vit's, quoique conditionnelle; car outre que les termes de donner y de donation et de donateur y soient plusieurs tbîs répétés, c'est que M. Bart se réserve le service de son esclave en cas qu'il retourne dans ladite île , sans que la réserve et condition puisse être réputée rétention.

On craignait donc de donner dans le vice de donner et retenir; ce qui prouve que l'on voulait donner et qu'on donnait en eflet ; en sorte qu'on croit que l'acte est irrévocable en lui-même.

2® Celte donation est faite à deux conditions, qui au fond reviennent à la même. La première est au cas que le donateur vienne à mourir dans lé trajet qu'il était prêt à faire' pour revenir en France. La seconde est au cas que le donateur décède dans la suite , et ne revienne point aux îles.

Le premier cas prévu n'est point arrivé, le donateur a fait le voyage et est venu en France en bonne santé ; mais le second peut arriver; il peut mourir sans être retourné aux lies, ce qui rend encore la disposition de l'acte incertaine, parce qu'elle dépend encore d'une condition casuelle.

Dans cet état, on estime que M. Bart ne peut pas vendre l'esdave ni son fils, parce qu'elle est atfranchie

PîlEMlÈliE PARTI*. • II

et doit jonir de la liberté, tant que le cas prévu qui résout et annule- rafifranchisfiement n'est point arrivé. Qu'il ne pourrait pas même la faire venir en France

Sour la faire servir , parce qufe ce n'est que par le retour e M. Baru lui-même aux îles, qu'elle peut rentrer en servitude.

H faut donc qu'il retourne aux îles pour conserver les droits qu'il %vaij auparavant sur cette esclave, ou pour y jsentrer en remplissant la co^iditioii qui annule la donatiodi

Dans ce cas-là même, l'act& laisse encore une équivoque; car le sieur Bart, dans le cas de son retour aux îles , se réserve seulement le service de ladite esclave et de son fils , sans que cette réserve puisse être réputée rétention. Ce service qu'il se réserve la rend-il esclave comme auparavant, ou l'oblige -t- il seulement à lui rendre ses services conune un domestique libre ? C^est ce qui n'est pas clairement défini. Cependant eonçune la liberté n'est do^née^ qu'au cas- que le donateur meure avant que de retourner aux îles, on estime que dans le cas du retour du sieur Bart, l'esclave ne serait plus affranchie, qu'elle redeviendrait esclave , que le sieur Bart pourrait la vendre et en user comme auparavant. Ainsi tout dépend du retour aux îles. Délibéré à Paris , le. . . .

12 OWVRBd DE CeCHIN.

«VV«W«MA'MMMA<MAAAMM^IMMMAMM^M^MMMM«W«<MMMAM«MMWMMAA*^MMMAMMAMMM«M«

GAUSE A LA GtlAND'CHAMBRE.'

FOUR dame Locise-Fran^oisb ds Sàiison, reuTe de n^esBîre Chabi^es ds Meacsse, chevalier p seigneur des Marchais 9 et consorts; appeians comme d*abu9 de la c^IéBralion de mâ^ riage d'entre Jaoqde^- Joseph de Samsok de WLilon^ et MAiiE- Anne le Grand, eq date du 9 féYrier 1705. ^

CONTRE Charles se gisant de Samson de Milon , intimé.

QuisTiôir. — Le défaut de présence du propre curé rend-il nul le mariage

contracté hok« le royatme f

. Le mariage que les appeians attaquent est. un de ces evénemens qui offensent la religion, et qui scandalisent hi justice. Engagemqpts funestes que le de'sordre et le Kbertinage précèdent, que l'irrégularité et l'abus accona*

Sagnent , et qui sont toujours suivis de la honte et du ésespoir, qui quelquefois conduit à la mort même. FAIT. — Jean de Samson de Milon laissa ^Françoise Hay desNetumières, sa veuve, avec cinq enfans mâles en bas âge.

Paul de Samson, l'aîné.

Claude, commandeur de Malte.

Louis de cujus bonis.

Jacques et Joseph, l'un chevalier de Malte, l'autre mort dans l'état ecclésiastique.

Paul de Samson, dès sa plus tendre jeunesse , donna

des preuves de sa faciUté à former des engagemens sans

consuher ni les lois ni même les bienséances. L'autorité

de sa mère ne put les retenir. Dès l'âge de vingt-deux

' ans , par arrêt du 1 6 janvier 1 666 , la cour déclara abusif

* Cette cause est la XI« de l'ancienne édition.

PREMIÈKB PARTIE. 1$

un mariage (ju'il avait coqjtractë avec la nommée Cécile de Buly, fille d'un mardhakid de tabac. Françoise Hay, sa mère , l'envoya en Italie avec madame la duchesse de Chaulnes , à cnii il avait l'honneur d'appartenir: l'on prétend qu'il y fit plusieurs mariages. iJé retour dans le Marne, la mère de la nommée Imdeleine Gilles connut sa faciUté : elle l'attira dans sa maison. Madeleine Gilles étaitphelley elle ne passait pasjpoiu* âtre cruelle ; elle ne le &t pas assez pour rehuteit Pa«d de Samson.

Sa mère et ses oncles, alarmés de ses assiduités, voulurent prévenir ce nouvel engagement aussi peu conteuable que le premier. Il les rassura par tin acte solennel, par lequel il promit de ne la pas épouser; mais tandis qu'il amusait sa famille , ils se marièrent clandestinement , et par leur contrat de mariage Us reconnaissent deux enfans.

Françoise Hay, mère de Paul de Samson, avait fait faire une procédure criminelle, et sur les informations

?ui justifièi^nt le scaildale de la conduite de Madeleine rill^,elle fut décrétée., emprisonnée; et enfin sur l'appel comme d'abus que Françoise Hay avait interjeté, cô mariage fut déclaré clandestin et abusif par arrêt du 5 septembre .1674. Paul de Samson le réhabilita six jours après.

Sa mère le déshérita , et l'acte d'exhérédation est fondé sur le mariage et le déshonneur que la conduite de la Gilles faisait à sa famille. Françoise Hay, à qui ils continuèrent de donner toujours de nouveaux sujets de plainte, le confirma douze jours avant sa mort.

Paul de Samson mourut, et laissa deux garçons et une fille. Sa conduite avait dérangé ses afiaires , ses biens lurent saisis à la requête de ses créanciers et vendus par décret.

Louis de Samson, son firère, de cujus bonis y avait fait un mariage avantageux; il racheta les terres qui faisaient depuis plusieurs siècles le patrimoine de ses pères; et quoiqu'il eût essuyé en cette occasion tout ce qu'on pouvait aitendred'une femme telle que Madeleine Gilles, il n'oublia point que ses entans étaient ses neveux et ses héritiers. Il fit entrer Tainé dans le régiment

t4 . OEUVRES DE COGHIN.

de la Châtre dont il ëtait lieuti^nant-colonel; il y a*ëté tuë capitaine de grenadiers en 1712. *

J acquêt- Josepb, dont le mariage est attaqué aujourd'hui par la voie de l'appel comme d'abus , second fils de Paul de Samson , fut aestin^ à l'ëtat ecclésijastiqiiè : on lui donna, pour lui servir de titrj'«acer dotal j la chapeSe du château de Milonqui a toujours suffi et suffit encore aujourd'hui à l'entretien d'un chapelain. Mais, trop fidèle imitateur de la légèreté, de son père, loin de se fixer à un-état si convcBable', il s'engagea dans les troupes^ déserta, se jeta dfeux fois dans le couvent des cordelîersdu Mans. En étant sorti la seconde fois, il s'engagea de nouveau dans le régiment de Touraine.

Louis .de Samson, son oncle, loin de l'abandonner après tant de variations, le tira du régimept où il était soldat, et le fit entrer dans le régiment de Saint-Sulpice, auparavant la Châtre..

' La discipline militaire, et l'attention que son oncle et son fi:ère avaient sur sa conduite, né convinrent j^as à son humeur ; il les abandonna : ce fut dans ce temps qu'il fit connaissance avec Marfe-Aînne le Grand, cormédienne de campagne. Il la suivit à Diesth en Brabant, au commencement de l'hiver de"i7o5; cette ville était pour lors occupée par une garnison fi:ànçaise. Le 9 février 1706, il y contracta avec elle le mariage dont il s agit dans , la cause : il ne survécut pas long-temps à cette alliance honteuse ; soit que la débauche dans laquelle il avait vécu' avec la le Grand l'eût épuisé, soit que le chagrin et le remords l'aient conduit au désespoir, il fut enterré vingt-huit jours après, le 9 mars 1705.,

La le Grand passa en Lorraine, et le 26 septembre y accoucha d'un fils qu'elle fit baptiser sous le nom de Charles de Samson; c'est celui de l'état duquel il s'agit. Quoiqu'elle ait vécu plusieurs années depuis , ainsi qu'il est justifié par un acte qu'elle passa le 1 1 février 1708, dans lequel elle donne à son prétendu mari la quahté d'officier au régiment de Saint-Sulpice, jamais la famille des sieurs de Samson n'en a entendu parler, et l'pn ne peut pas dire qu'elle n'eût pas intérêt de le faire. Loui#

IPKÇMIÊRE PARTIE^ l5

de Samsdn, oncle de son prétendu mari, était sans enfans, et dès lors sans espérance d!en avoir; mais la le Grand ne s'est jamais fait connaître.

Louis de Samson mourut le 27 octobre 171 6; ses cousiits-germains, seuls héritiers connus, partagèrent sa succession dont la veuve emporta, la plus grande partie,- soit, en veri,u de son contrat de mariage, soit en vertu du testament de son Qtiari.

Dans rhiver de 1 7 1 8 , une troupe de comédiens passa au Mans , la femme de Iç Grand , comédien de Paris , y était; elle entendit parler de la mort de Louis Samson , comte de Milon ; elle se souvint que la sœur de son mari avait eu un enfant qui portait ce nom , et dont on disait le père originaire du Maine : elle sut que Madeleine Gilles éijiit encore en vie. Après la mort de son fils j en 1712, ellciavait quitté la maison qufeUe occupait dans le Mans, et s'était retirée dans le couvent dé la Fontaine de Saint-Martin , près la Flècli^. La peinture que l'oM s^ faite de sa misère n'est rien moins que véritable. Depuis la mort de son mari elle a toujours eu sa maison dans le Mans, et là, et dans le couvent où elle est morte, elle a toujours vécu d'une manière plus convenable au nom qu'elle portait, et à l'alliance qu'elle avait faite , qu'à sa conduite et à sa naissance. La le Grand lui écrivit , et lui apprit qu'elle avait un petit-fils; celle-ci ne regarda cette nouvelle que comme une fable; elle n'avait jamais entendu parler de ce petit-fils prétendu , ni du mariage dont on le disait issu ; mais dans l'été de 1 7 1 8, le Grand, comédien de Paris, lui envoya copie des titrés justificatifs du prétendu mariage de Jacques- Joseph 4e Samson avec la le Grand sa sœur, et la menaça ou de lui envoyer son prétendu petit-fils , ou de le faire monter sur le théâtre.

Madeleine Gilles, qui avait elle-même violé toutes les lois, lors de son mariage, ne s'informa pas si celui de son fils y était conforme. Eblouie par ces actes , et plus encore par l'espérance d'une tutelle qu'on lui fit envisager, elle donna une procuration pour poursuivre les parens, qui profitant, disait -elle, de l'absence de ce prétendu petit-fils, s'étaient emparés de son bien ; par

l6 OEUVJIES DE COGHIN.

,^ A Vf > » une seconde elle donna pouvoir de faire .ëlire un tuteur , '^ét i^r et elle fut en conséquence nohimée tutrice! Quoique la

■i^^^r. succession tut ouverte dans l'e'tendue du siège royal de

■^ t"* Sainte-Suzanne qui ressortit à lar lèche , elle exposa à la

j.,^1^ cour qu'èUe ne pouvait obtenir justice ail prësidîal du

-^ Mans, par le crédit du sieur de Samson de Martigny

qui y était lieutenant-général; et par aiTêl>du 21 niai 1721 , les parties furent renvoyées en la sénéchaussée d'Angers , pour par là dAihe Gilles , au nom de tutrice , former telles demandes ^u'elle^jugerait à propos, et pair les sieurs de Samson fourlùr -telles <léienses qu'ils aviseraient bon être.

Jusque-là les sieurs âé Samson' étaient 'hoi*s d'état de rien avouer ou désavouer; ils^furfeht assignés pour être condamnés à restituer la suécession de Louis de Samson à Charles, ë^ disant son petit-neveu. 41s demandèrent communication ^s titres sur lesquels il fondait 5ad[jualité; et sur le^ copiéi qui leur en furent fom^nies , ils prirent un relief d'appel comme d'abus, du vivailt 9e Madeleine Gilles.

Le prétendu Charles de San^âon de Milon venait les troubler dans la possession d'une succession dont ils jouissaient depuis quatre ans ; il s'annonçait comme fils d'un de leurs proches. Ont-ils pu s'empêcher d examiner son état, et n?y ayant remarqué qu abus et contraventions aux lois civiles et» canoniques, l'appel comme d'abus n'est-il pas devenu pour eux une défense légitime qu'on ne peut leur envier? Ils défendent l'honneur de leur famille , et des biens qui Jeur sont déférés par la loi du sang.

Moyens. — C'est une maxime certaine établie parles lois de l'égUse et de l'état, que la présence du propre curé est essentielle pour la validité du mariage. Le concile de Trente, conforme en cela à nos ordonnances, en a fait un décret formel; il a déclaré nuls les mariages célébrés devant tous autres prêtres : Nullos ac irritâtes hujusmodi contractus esse decemit , prout prœsenti decreto irritas facit et annulât. Les ordonnances du royaume et l'édit de 1697 ont établi, conformément aux saints canons , que la présence Sxl

propre ccire était une soleimité eilseutietlê tm sacrement de mariage.

Or, le cure de Dicsth peut-il êtiie regarde' coiritne ie propre curé de Jacques-Joseph de Sàâftsoû, gentithomme iiraiiçais de k province du Maine ^ et de Marie-* Anne le Grand, fille mineure, dont les père ^ mère Paient do-micffiés à Paris? Ils étaiettt artrivés au commencement de rhiyer, il n'y avait point d'èsprit de derneul^ , par conséquent point de domicile. L'un et l'autre étaient nés Français; par conséquent la le Grand , fille mineure , ne pouvait ayoir d'autre domicile que celui de ses père et mère , et Jacques- Joseph de Samson n'en pouvait acquérir, à l'efifet àô contracter mariage , que par un an de demeure aux termes des ordonnances.

Aussi Jacques- Joseph de Samson ne se dit pas domicilié â Diesth. Son contrat de mariage porte qu'il est né paroisse d'Amené , diocèse du Maine en France ; c'est son domicile d'origine ^ il n'^ft a point d'antre; il énoncé le seul qu'il avait, et par sa naissance , et par le titre de bénéfice dont il n'était pas dépossédé. Il ne l'avait point changé, il le reconnaît lui-même n'en établissant point d'autre.

La partie adverse^ qui a senti combien ce moyen était accablant, n'a pu nier le principe; elle a tâché dfe l'éluder. L'imagination a pris la place de là vérité; elle a inventé un système poUr rerrare sa cause favorable, ne pouvant lar rendre bontie.

Il ne s'agit point ici , a-'t-ôn dit, d'un fils de famille que le libertinage ait engagé à quitter son pays , et qui ait abandonné un domicile. Jacques- Joseph de Saiïison n'en avait point. Après la nwrt de son père, ses terres ont été vendues par décret; ses ettlàns, chassés de l'hé-^ ritage de leurs ancêtres , n'ont trouvé dans leur famille qu'une dureté inflexible ; leur mère était réduite à l'aumône dans un couvent. C'est dans cet état que Jacques- Joseph de Samson, sans biens, sans Secours, sânS domicile, est Sorti de sa province pour chercher du pain que ses proches lui refusaient. Peut-on lui fixer un domicile dans le Maine ? il n'y avait plus rien. Dans son afliense misère , il a été obligé dé se faire pre'cepteur eij

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