COCHIN. TOME
1^ OEUVRES DE COGHIN.
jPJcardie. Des cbmëdiens passaiit à Amiens^ la nëcessité de trouver du pain Fomige de suivre leur troupe et à s'y engager. C'est un état qu'il a choisi dans sa pleine majorité : s'il ne convient pas à sa naissance, il convient encore moins à sa famille de le lui reprocher. Elle doit s'imputer l'ahandonnement dans lecpel elle a laisse Jacques-Joseph deSamsom, qui l'aforcëde suivre une troupe de comédiens comme la seule ressource qui lui restait.
Telles sont les couleurs qu'on a tâché de jeter sur la conduite de Jacques- Joseph de Samson. Quelques ré>flexions feront sentir le faux et l'illusion de ces raisonnemens.
U est vrai que Madeleine Gilles , cette aïeule sur la reconnaissance de laquelle le prétendu de Samson s'appuie avec tant de confiance, a causé également la honte et la ruine de Paul de Samson. Ses hiens^furent Saisis , ses terres vendues à la requête de ses créanciers, elle seule n'en fut pas la victime , et sut profiter du désordre qu'elle avait causé. Mais à qui ces terres furent^elles adjugées ? A Louis de Samsoû son frère. On n'a osé le due; ces enfans chassés de l'héritage de leur .père, n'auraient pas
{)aru dans une si grande misère que celle où l'on voulait lesidépeindre, si on eût ajouté que leurs terres 4i'avaient passé qu'à leur oncle qui n'avait point d'enfans, et dont ils étaient les seuls héritiers. G est né^uncûns dans cette terre qu'il est mort en 1 7 1 6.
Mais cet oncle fut-il donc si inflexible, fut-il si peu sensible à la misère de ses neveux? ohligea-t-il par sa dureté Jacques-Joseph de Samson de quitter sa province ?
Il mit Pierre de Samson l'ainé officier dans le régiment dans lequel il servait • il V a été tué capitaine des ?;renadiers en 17 12. La fille fut faite religieuse dans abbaye des Clairets; Jacques-Joseph de Samson, destiné à l'état ecclésiastique , fut pourvu de la chapelle du château de son oncle, dans lequel sa femme demeurait. Etait-ce la place d'un en&nt auquel on voulait reiuser du pain?
Mais rien ne fixe le libertinage de Jacques^oseph de Samson; il passe de l'état ecclésiastique dans un iné-
PREStlÈHE PARTIE. I9
gîment; dû tëgiment dans le cloitre; il quitte le cloître, u y rentre ; il en ressort pour s'engager de nouveau dans les troupes. La patience de son oncle ne se lasse point; il le tire de Te'tat de simple soldat , il le fait entrer dans son Fument. Cet ^tat ne lui convient pas, la présence d'un oncle et d'un frère le gène; il fuit, il les abandonne. Ces faiu sontconstans, et justifient si c'est à la duretë de sa Ëimille qu'il faut imputer le libertinage de Jacques-Joseph de Sanison^
Mais quand on supposerait un moment que sa famille a été inflexible, et qu'il en fut totalement abandonné, n'avait-il d'autre ressource que celle qu'on lui suppose pour se tirer de la misère dans laquelle on prétend qu'il était plongé? La guerre, l'église n'en présentaient-elles pas à un homme qui était né gentilhomme? Si l'on en croit la partie adverse, il était précepteur à Amiens; ce qui prouve qu'on n'avait pas négligé son éducation.
Si cette condition est triste , elle n'est pas déshonorante. On sait même les égards que l'on a pour ceux auxquels on confie le soin des enfans ; on traite avec plus de considération encore, dans cet état, un homme de condition ruiné par des fautes qu'on ne peut lui imputer. Mais Jacques-Joseph de Samson n'y peut demeurer. Selon la partie adverse, il quitte une maison dans laquelle il est précepteur pour suivre des comédiens; il abandonne un état honnête pour en prendre un infâme. Son mariage est une suite de ce premier choix : faut-il d'autres preuves du libertinage affreux de Jacques-Joseph de Samson que les circonstances que l'on vient d'exphquer ? et le système que l'on a inventé ne se détruit-il pas de lui-même?
Dans un Mémoire distribué par le prétendu Charles de Samson , on reconnaît que les parties contractantes n'étsdent pas domiciUées à Uiesth. Mais on avance quç ce moyen est impuissant dans l'espèce présente; quç Jacques-Joseph de Samson et Marie- Anne le Grand étaient coméoiens , et que les gens de cet état , errans de ville en ville, ne sont point assujettis à la loi du domicile ; que tout prêtre est leur propre curé, parce que n'ayant point de domicile fixp , ils n ont point de propre curé.
Que Jacques-Josej^ de Samson se soit &it corne-dien , quoi qu'en dise son prétendu fils , c'est un ùÀt jeté au hasard ; son contrat de mariage n en dit rien , son extrait mortuaire n'en peut jait^ais être une preuve.
On a osé lire les certificats informes que l'on a ramassés; certificats suspects par la qualité même des gens qui les ont donnés. Mais, ce qm est plus fort que toutes ces pièces, c'est que Marie -Anne le Grand, qui devait savoir mieux que personne ses qualités, dans» un acte qu'elle passa devant les notaires au Châtelet de Paris, le II février 170Ô, se dit veuve de Joseph de Milon, ofiicier au régiment de Saint-Sulpice.
Rien n'est donc moins prouvé que le prétendu engagement de Jacques-Joseph de Samson dans la troupe comique , puisque la le Grand même reconnaît qu il était d'un état si différent; mais, dans ledroit, est-il vrai que les comédiens soient exempts de la loi du domicile? . Tout homme nait avec un domicile; par l'édit de 1697 , le domicile des mineurs est celui de leurs pères, mères, ou de leurs tuteurs : ils n'en peuvent avoir d'autre. Ce domicile de naissance se conserve après la majorité, jusqu'à ce qu'il ait été changé par un domicile d'élection, qui s'acquiert par une demeure fixe et iàite animo pernianendi ; sans ce changement on conserve jusqu'à la mor( le donûcile de la naissance.
Prétendre tirer les comédiens de cette règle est une maxime dont la cour sent tout le danger. Èst-il donc une condition dans laquelle on soit aiiranchi des lois deréglise, quand qnveut recevoir un sacrement? Ea est-il une qui puisse soustraire un sujet aux lois de l'état dans lequel il est né? Les comédiens cessent-ils d'être sujçts du roi, et soumis aux ordonnances? Serait-ce par leur vie errante qu'ils prétendent acquérir ce privilège ? On le refuse aux soldats, aux matelots, aux marchands forains, aux courriers, aux ofiiciers même qui suivent leurs troupes.
Si donc ceux qui, dans ces professions honorables, utiles à Tétat, nécessaires au commerce, servent leur patrie, n'en jouissent pas, l'accordera-t-on'à des comédiens de campagne, gens infâmes par leur état, et dont
P&UMIÈRE PARTIE. 21
le nom seul anuouce le libcrduage ? Une pardlle maxime n^a pas besoii^ d'être réfutée.
Mais quand naéme on poorraît supposer un moment que les comédiens seoit exempts de la loi du domicile, 1 ex^emption ne seraifc^Ue pas jnestreinie à ces comédiens qui , fils de comédiens , le sont par état ec par naissance; qui, nés dans l'obscurité, paiyent endwasser les pro- Jêsisions les plus viks , les oondiiions les plus mépris «abies?
M^i» vegardera«*t-on cooKue un homme de cette es^ pèce Jacques-Joseph de Samson, dont la naissanee est justifiée, noble par deux cmcles irères <ie son père, chevaliers de Make? Croiraf-t<«oA qu'un bomme qui avait, rhonueur d'être allié aux Laval-Montmorency , aux Souvré, aux la Frette, aux Rohan, aux Rieux, aux Simiaxie, aux Moutbourcher, soit né pour être comédien.^ Et quand ou prouverait qu'un pareil homme a»* rait eu la bassesse de momer sur le thédtre, peut-on
Causer qu'une pareille extravagance l'ait exempté des b du roys^pme, et que l'excès de son libertinage donne à un maffîage honteux , qu'il contracte contre la disposition de ces lois, ime validité qu'il n'aurait pas, s'il eût resté dans un régiment où il était placé, a servir le roi à l'exemple de ses pères?
Q\uÀ ! l'hériiier d'une maison dâistingu *i, le fils d'un magistratT'entrainé par une passion iblle, séduit par iuie fille débauchée, pourra déshonorer sa famille et iaire ua mariage infâme , en allant dans une province se mêler avec des comédiens , et sitôt qu'il aura nionté sur le théâtre , il pourra se marier sans formalité , sans
3ue sa iàmilk puisse en être informée par la publication es bans , sans qu'elle soit en état d'y former oppositioci? On dira pour lui, comme on le dit pour Jacques^'Josepb de Samson : Ce n'est poinX un fiJb de famille mineur ; c'e^^t un homme qui ^ dans la pleine majorité ^ a choisi cet étal. On imputera de la dureté à sa famille , ou l'mi imaginera quelque autre système sans en avoir plus de preuves. La cour sent tout le danger d'une maxime si , pernicieuse, et ne jugera point que l'on puisse secouer le }oug deslois de léglise et de Té tat, en s'éloignant avec excès
de celles. de la religion, de Fhonneur et de la raison.
En vain on pre'tend que la cour l'a préjuge par l'arrê*
rendu en I7i5, en faveur de Gerirude Boom , plus
connue sous le nom de la Tourneuse. Gervais, fils aun
I)âtissier de Lyon , acteur dans un opéra de province , 'épousa; ébloui par la ibrtune qu'il m au jeu, il se dé- Î(oûta de ce mariage. Pour le faire déclarer abusif, il alégua le défaut de domicile, mais on justifia que depitis Slusieurs années , la Tourneuse avait , avec son frère , ans la paroisse de Saint-Laurent où les bans avaient été publiés, un appartement pendant l'été, comme elle en avait un pendant l'hiver dans le faubourg Saint-G^r-main, où ses père et mère demeuraient, et la cour jugea que le domicile de la paroisse de Saint-Laiirenl avait été suffisant pour un mariage égal d'ailleurs par les conditions ; mais elle ne prétendit point exempter la Tourneuse à laquelle on établissait deux domiciles , d'être soumise à la loi qui oblige d'en avoir un. On sent aisément la différence des deux espèces.
Le curé de Diesth n'était donc pas le propre curé d'aucune des deux parties. 11 ne l'était pas de Marie- Anne le Grand ,^ fille mineure, et qui ne pouvait avoir d'autre domicile que celui de ses père et mère établis à Paris. Il ne l'était pas non plus de Jacques-Joseph de Samson, quand méftie on pourrait supposer qu'il était comédien; ce qu'on ne prouve pas. Il l'était encore moins si on le regarde comme officier dans le régiment de Saint-Sulpice. Suffirait-il donc, pour la validité d'un mariage, qu'un officier entraîné par la débauche suivît une comédienne en pays étranger , et l'épousât devant le premier prêtre sans faire faire aucune publication de bans dans le lieu de son domicile?
La cour, par ses arrêts des i6 juillet 171 1 et 2 décembre 1715, rendus sur les conclusions de M. Blancmesnil, avocat-général, déclara abusifs des mariages faits en pays étrangers sans autre domicile que celui d une garnison de quelques mois. . Mais quand on pourrait regarder Jacques-Joseph de Samson comme un passant, comme un homme errant; quand on regarderait la ville de Diesth, alors occupée
FREIUTIÈRE PARTIE; 23
pair iiné garnison française, comme un pays totalement étranger, le mariage se trouverait encore nul, les formalité prescrites par le concile de Trentç pour ces sortes de gens, n'ayant point été observées dans un pays où eUes servent de Ibis.
Le concile dans la session a4 ? chap. 7, de reforma^ Uone matrimoniiy enjoint aux curés de ne célébrer les mariages de ces sortes de gens qu'après avoir fait une diligente information sur leur état, en avoir fait le rapport à l'évêaue, et avoir obtenu de lui la permission de procéder à la célébration. Parochis autem prœcipit^ ne iUorum matrimoniis intersint, nisi prius diligent tem irufiUsitionemJècerint y et re ad ordinarium de^ lata, ab eo Ucentiam idfacienâi obtinuerint.
Il parait que le concile a voulu qu'il n'y eût rien que l'ordinaire qui pût tenir lieu^ de propre curé aiix gens sans domicue, puisqu'il veut que les curés des psjroisses où ces sortes de gens se trouvent, ne puissent faire la célébration de leurs mariages que par la permission de l'ordinaire. Ainsi, lorsque le curé a procédé sans cette permission, comme dans le mariage de Jacques- Joseph de Samson, ne iaut-il pas conclure que le mariage n'a point été célébré coram proprio parocho , suivant l'esprit du concile, et que par conséquent il est nul sui-«t vantle chapitre 1" de la même session?
Mais, diit-ou, Madeleine Gilles , aïeule^ a reconnu son peiit-*fils; elle s'en est fait élire tutrice.
Le détail du fait, soutenu par des pièces incontesta-* blea, a fait connaître quelle était Madeleine Gilles , et les appelans espèrent que la cour la distinguera de$ aieules ordinaires. 11 était difficile qu'elle condamnât le mariage de son fils , il avait suivi ses exemples. Connue dans la province, autant par ses aventures que par sa beauté, elle avait séduit Paul de Samson. Le scandale de sa conduite, autant que l'inégalité des conditions, avait obhgé Françoise Hay à déshériter son fils , et à faire déclarer son mariage clandestin et abusif. Pouvait-elle ne pas reconnaître celui de son fils ? La vengeance contre une famille qui ne l'avait pas ménagée, qui l'avait fait emprisonner, l'intérêt de devenir tutrice de son prétendu
24 OPUVRES DE COCHIN.
p0li|.-iils, de jouir ^vjx bien doat elle eut dépouUle des coUayrau^ qia'elle l^fiï$$idi, sa eonduite passée , tout la so][Uçij^ait à le recon^iire. Mais la recoxmaissance d'ufiç pareille femme peut-elle nuire à des parens qui veulent éviter la continuation de la honte quelle a i^oduijtç, et qu'elle a voulu prolon^-r dans leur iàmille ?
S'ils, eussent appuyé leur appi^l comme d'abus sur le défaut de so|i cousem^m^nt , sans doute ils n'eussent pas été écoutés ; mais ils allèguent un dâ^ut essentiel , un moyeu absolu. Ils aont tvoublés dans la possession dWe suecessiou qui leur est déféîée par la loi du sang ; un inr connu leur annonce un mariage qu'ils ont toujours iguoré, déshonorant pour eux, et contcaifie aux lois de l'église et (le l'état. L'appel comme d'abus n'est-il pa*^ la défense qu'ils ont du opposer aux litres qu'on feur a présentés? N'ont-ils pas eu intérêt de le faire?
Mais, a^ti^on (^t encore, c^ mariage a été contracté en pays étranger, les ordonnances du royaume ne sont point observées dans le Brabant, les parties contractantes n'y étaient plus assujetties. D'ailleurs quelle preuve rapporte-i-on pour assurer que les parties n'étaient pas domiciliées à Diesth ?
Que Içs ordonnances du royaume ne soient pas suivies dans le Brabant , c'est un tait hors de doute , et l'on convient que pour les formalités exterieuces, les parties ont pu suivre la loi du pays où elles ont contracté. Deux témoins ont sufS à Diesth, quatre eussent été nécessaires en France.
Mais comment a-t-on osé dire que deux Français n'aient plus été 9S»ijeitis aux Ipisdu royaume, et qu'ils se soient soustraits aux ordonnances de leur prince en passant pour quelques mois , dans un pays étranger , qui même était pour lors sous sa domination, où ses troupes étaient en garnison ?
Les sujets du roi sont toujours ses sujets; rien ne peut rom{»*e les liens qui les attachent à son autc»ritë , et les parties contractantes à Diesth n'ont pu prendre que de la loi de leur pays, la capacité de contracter; c'eslun statut personnel qvd les a suivis partout, et surtout dans une ville occupée alorsçar une garnison française.
Or , par la loi de leur pays , qu^Us n^ont pa$ du ignorer, et à laquelle ils o^t toujours é\é soumis , il tallait 4 Jacques- Joseph de SaiBsou un temps cert^àin fixé à une année , anirrio pernianendi^ pour ce'lébrer valablement unm^i^ge. Il fallait, par ce temps, «ffacer le domicile d^ongine qu'il avait conservé n^algré lui dans son liber* tiodge. 11 't4»34it ce domicile de sa naissance ; il y était en*core plus attaché par le titr^ dç )jéné&çe dont il n'était pas dépossédé. Il le reconnaît ce domicile dans son contrat de mariage, en expliquant le lieQ^ qù il est né, et n'en établissant point cPautre. Par la mênu^ loi , Marie- Anne le Grand n'a pu avoir jusqu'à sa majorité aucun autre domicile que celui de ses père et mère. Leur consentement à son prétendu mariage n'a pu lui donner la faculté de le contracter devant un autre curé que celui sur la paroisse duquel ils étaient étabMs à Paris. Par conséquent, les deux parties n'ayant point célébré leur prétendu mariage devant leur propre curé , c'est une oznbre de mariage, un contrat nul, tant par le concile de Trente, lois du pays où elles ont contracté , que par les lois du royaVime, auxqudie'&un passage momentané n'a pu les soustraire. C'est un mariage qui n'a jamais pu être élevé à la (Bgnité de sacrement par un défaut essentiel. Il est donc abusif, et la reconnaissance de Taïeule, ni la prétendue approbation des père et mère de la le Grand n'en ont pu couvrir l'abus.
Annoncer Jacquesr Joseph de Samson conune un comédien de campagne, et dire qu'il a acquis un domicile à Diesth par une année de demeure a?iimo perma^ mruU^ est un trait qui découvre tout£ la faiblesse de la cause de son prétendu fils , et qui ne mérite pas qu'on y réponde sérieusement. Lui-même , dans le Mémoice qu'il a distribué , est convenu que les parties n'y étaient pas domiciliées.
La possession d'état alléguée par la partie adverse est une autre chimère. Tant qu'il a été inconnu à la &mille dom il prétend être, on n'a pu lui rien contester ; sitôt qu'il a produit les prétendus titres justificatifs de son état , il a été attaque. Madeleine Gilles , son aïeule prétendue, ne le connaissait pas, et regarda en 1718
26 OEUVRES DE COCHliï.
comme une fable la nouvelle de son existence. L'éduca-' ÛQn qu'on lui a donnée, l'état auquel le Grand, son oncle, le destinait, ne montrent pas qu'il le regardât comme le fils d'un homme de condition.
Dans cet état, les appelans espèrent que la cour, qui voit combien les suites de cette cause sont intéressantes pour toutes les familles du royaume , n'autorisera point un mariage déshonorant pour eux , également contraire aux lois de l'église et de l'état, et que l'on ne soutient qu'en avançant des maximes dont elle sentira la fausseté et le danger (i).
CAUSE A LA GRAND'CH AMBRE
POUR Màrie-Aniïe de Ghasteadnevf-Duclos, demanderesse.^
CONTRE FiBRBE Chemin, tuteîir de Pierre-Jacques Chemin,.
son fils y défendeur.
QuBstiojf — Si Ton peut agir en nullité de son propre mariage, attendu.*
le défaut de présence* du curé F
La demande de la demoiselle Duclos est fondée sur les règles les plus inviolables de l'église et de l'état. La nécessité de la présence du propre curé pour la validité du sacrement de mariage , établie par les unes et par les autres, forme tout son moyen. Les vains prétextes dont on se sert pour les combattre ne peuvent jamais l'affaiblir.
Le sieur Chemin essaie de justifier le mariage en luimême; mais, convaincu qu'il ne peut faire à cet égard que des efforts impuissans , il prétend que quand le mariage serait radicalement nul, la demoiselle Duclos ne
(i) Arrêt de la Grand'Chambre du 19 juillet 1731 , en faveur du mémoire.
* Cette cause est la XXXV« de l'ancieunç édition.
pourrait en rompre le lien , parce qu'il n'est point permis à ceux qui ont paru s'unir pour toujours de consulter leur propre état , et de reclamer leur Jiberté, quoiqu'elle ne soit point engagée suivant les lois.
Un système si nouveau ne fera jpas sans doute de grands progrès ; ce serait une étrange maxime que celle qui obligerait des personnes mariées de s'aveugler, pour ainsi dire, elles-mêmes sur leur propre sort, de vivre dans un état que la religion condamne, et que la loi po* litique flétrit, sans qu'il leur fût permis d'en sortir, et de demeurer engagées dans les liens du mariage sans être véritablement unies par le sacrement. Il n'y a point de tribunal dans lequel elle puisse être adoptée.
Fait. — La demoiselle Duclos , destinée depuis longtemps à paraître sur le théâtre de la Comédie française , a toujours demeuré dans le quartier où se donne ce spectacle.
Mais , pour ne parler que du temps qui précède le prétendu mariage, elle prit en 17 19 le bail aune maison située rue M azarine , paroisse Saint-Sulpice. Il fut passé devant notaires le 18 avril 1719, pour commencer à la Saint-Remi de la même année , et finir à pareil jour de l'année 1 728.
Ce bail a toujours été exécuté; la demoiselle Duclos a habité sans interruption cette maison depuis 1 7 1 9 jusqu'au i5 octobre 1728; elle en a la preuve dans l'assignation qui lui fut donnée le même jour, à la requête du propriétaire , pour faire les réparations locatives. L'exploit porte qu'elle venait d'en sortir.
Elle y demeurait singulièrement en 1726, comme il serait facile de le prouver par le témoignage d'un grand nombre de personnes qui l'y ont toujours vue; elle y asatis&it, pour cette année -là même, aux charges de ville et de pohce, comme il est prouvé par une quittance du sieur Petit , commissaire du grand bureau des pauvres, du 1 2 mars 1 726 , qui reconnaît aw/r reçu de la demoiselle Duclos ^principale locataire d'une maison à porte cockère^ rue Mazarine, detneuranten la paroisse de Saint-Sulpice , la somme de 2 liv. i o sols y pour son aumône et cotisation pour lesdits pauvres^
pour ladite année 1725. Le sieur Petit lui a délivré un duplicata de cette quittance.
A regard du sieur Cheioin père , il convient qu'en la même année il demeurait rue des Fosses, faubourg Saint- Germain , paroisse Saint-rSulpice. Son fils, âgé dg dixsept ans, qui n avait ni charge ni emploi, ni aucune sorte d^étabîissement, ne pouvait demeurer qu^avec son père, et y demjeurait en effet. Toute la ressource du père était de lui procurer une entrée à la Comédie, comme il y parvint aussitôt après le mariage- On juge Lieii qu avec cette vue il ne Véloignait pas du séjour de la demoiselle Du clos et du quartier de la Comédie.
Ce fut donc dans ces circonstances que Chemin père, qui avait quitté un peu malgré lui le séjour de la ville de Hennés , où il avait été syndic des notaires , et qui cherchait par industrie à réparer la décadence de sa Ibrtune , sollicita la demoiselle Duclos à consentir au mariage de son fils avec elle. Elle avait alors une grande affaire avec la succession de M. le duc de Coislin , qui durait depuis long-temps; il promettait, par son application et par ses talens., dé len faire sortir bientôt avec toute sorte d'avantage. Ses promesses séduisirent la demoiselle Duclos, elle donna son consentement, et se reposa sur Chemin père de toutes les formalités qu'il fallait remplir pour parvenir à ce mariage.
Le contrat de mariage fut passé le 7 avril 1725. Chemin père s'y dit demeurant ^war/i^r Saint-Germain-deS'PreSy rue des Fosses ^ paroisse Saint-Sulpice. Il est vrai quç , comme il avait ses vues , il y donne à la demoiselle Duclos et à Pierre- Jacques Chemin, son fils, un domicile imaginaire sur la paroisse Saint-Eustacbe ; mais les preuves contraires que rapporUî la demoiselle Duclos, et qu'elle offre de soutenir par l'enquête la plus concluante, ne permettent pas de s'arrêter à une pareille énonciation.
Cependant, sous prétexte de ce domicile chimérique , on mena, le 18 du même mois, la dismoiselle Duclos dans l'église de Saint-Eustacbe , où il fut dressé un acte de célébration de mariage que les parties signèrent.
Quelque temps après, le sieur curé de Saint-Stdpicc
ayant été instruit de ce prétendu mariage célébré entre des personne^ parfaitement connues pour être de sa paroisse, en donna avis au promoteur qui était alors, pour faire ce que soti ministère exigerait de lui. Le promoteur en effet fit assigner le sieur Chemin devant M. le cardinal de Noailles pour représenter l'acte de célébration ; mais ayant refusé de comparoir, l'affaire fut abandonnée, parce que MM. les prélats n'ont point de juridiction pour contraindre ceux qui refasent , et que tout ce qu'ils peuvent faire est d'en donner avis aux officiers chargés des fonctions du ministère public.
Cependant cette démarche dont la demoiselle DucIqs a été instruite, a commencé à lui faire naître des doutes sur son état. Elle a cm qu'il était de son devoir de s'en éclair cir, et elle a appris enfin qu'elle n'était point mariée; en sorte qu'il ne lui était pas permis, sans manquer aux devoirs les plus essentiels , de vivre avec Pierre«J acques Chemin comme avec son mari : c'est ce qui l'a déterminée à former la demande en nullité de mariage.
Chemin père a d'abord voulu employer les ruses et les petites subtilités dont il est parfaitement instruit. Il a prétendu que la demoiselle Duclos devait communiquer la procédure Êiite en 1726 à la requête du promoteur; ce qui a fait la matière d'un incident dans la discussion duquel il a eu la bonne foi de soutenir qu'il n'avait point cette procédure. Cependant, lorsque cet incident a été joint au fond, U a lui-même communiqué cette procédure dont il demandait la représentation. On peut juger à ce trait du caractère de celui contre qui plaide la demoiselle Duclos.
Mais, sans se prévaloir des avantages que fournit une pareille infidélité, la demande en elle-même est fondée sur des moyens si solides, qu'il sera impossible au sieur Chemin de s'en défendre. ^
MoîBNS. — On a pu agiter autrefois la question de savoir si la présence du propre cUré était nécessaire pour la validité du sacrement de mariage, ou si le seul consentement des parties formait entre elles un lien sacré et indissoluble; mais il y aurait de la témérité à vouloir la renouveler , après des lois aussi cljxires et aussi précises
3o OEUVRES DE COCHIN.
que celles qui sont intervenues sur cette matière , et qui ont impose silence à tous ceux qui contestaient la né** çessite de la présence du jJropre pasteur.
Le concile de Trente , adopté en cela par nos ordonnances j en a t'ait un décret formel : ifui aliter quam prœsente parocho vel alio sacerdote de ejus parochi seu ordinarii licentiay et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabimty eos sancta sjr^ nodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, ethujusmodi contractas irritos et nullos esse decenUt prout prœsenti décréta irritos façit et annullaU
Nos ordonnances se sont conformées à un décret si sage. Celle de i639 veut que la proclamation des bans soit faite par le curé de chacune des parties contractantes, et qu ala célébration du mariage assistent quatre témoins dignes de foi, outre le curé qui recevra le consentement des parties. Elle fait défenses à tous prêtres, tant séculiers que réguliers , de célébrer aucuns nia' riages qu'entre leurs vrais et ordinaires paroissiens, sans la permission par écrit des curés des parties ou de Vésféque diocésain.
Mais il n'y a point de loi plus formelle sur ce point que l'édit du mois de mars 1697. Le roi expose d'abord que les saints canons ayant prescrit, comme une des solennités essentielles au sacrement de mariage, la présence du propre curé de ceux qui contractent, les rois ses prédécesseurs avaient autorisé par plusieurs ordonnances l'exécution d'un règlement si sage. Sur quoi le roi ordonne que les dispositions des saints canons et ordonnances des rois ses prédéces^ seurs, concernant la célébration des mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contractent, soient exactement observées.
Voilà donc la présence du propre curé des parties qui contractent reconnue comme solennité essentielle au sacrement de mariage; voilà la nécessité de la présence du propre curé établie, ou plutôt confirmée; c'est la dernière loi sous l'autorité de laquelle nous vivons. Si l'on s'y est conformé dans le prétendu mariage de la demoiselle
Duclos et du sieur Chemin, leur engagement est indissoluble; c'est un nœud sacre que 1 on ne peut entreprendre de rompre sans impiété. Mais si, au mépris de ces lois respectables , les parties ont été unies par un prêtre sans pouvoir , ce n est qu'une ombre de mariage qui se dissipe dès qu'on en approche : non-seulement il est facile de rompre un pareil engagement , mais il n'est pas même permis d'y persévérer.
Tout d^end donc ici d'un seul point de fait. Les parlies demeuraient-elles sur la paroisse de Saint-Eustache ? On soutient et on articule précisément que ni la demoiselle Duclos, ni les sieurs Chemin père et fils n'y ont pas habité un seul jour; loin d'y avoir acquis ce domi-' cile actuel et public dont parle l'édit du mois de mars 1697, ^^ soutient qu ils demeuraient tous sur la paroisse Saint-Sulpice.
Les preuves que l!on en rapporte sont si décisives , qu'elles suffiraient seules pour faire prononcer dès à
Î résent la nullité du mariage. A l'égard de la demoiselle )uclos,elle demeurait rue Mazstrine; le bail de 1719, passé devant notaires , en est une preuve non suspecte , surtout quand on y joint l'assignation du i5 octobre IJ2S pour les réparations locatives.> On voit dans ces deux pièces le commencement et la fin du bail qui enveloppent le temps du prétendu mariage, qui est de 1 725. Ces preuves sont encore soutenues par la quittance du commissaire des pauvres du 1 2 mars 1725 pour la même année. Voilà les seules preuves de domicile qu'il soit possible de rapporter. A 1 égard des sieurs Chemin , leur domicile n'est point encore équivoque ; le sieur Chepiin père a reconnu lui-même , dans le contrat de mariage du 7 avril 1725, qu'il demeurait rue des Fossés, paroisse Saint-Sulpice ;' et comme son fils n'avait que dix-sept ans, de son propre aveu, il était impossible qu'il eût d'autre domicile que celui de son père ^ n^ayant aucun emploi qui pût le tirer de la maison paternelle.
Comment pourrait-on résister à des preuves si décisives? Cependant , si la justice pouvait encore balancer, on oflFre de faire preuve par témoins d'un domicile actuel, public p continu sur la paroisse de Saint-Sulpice,
tant de la demoiselle Duclos , que des sieurs Chemin père et fils, et dans le temps du mariage, et plusieurs armées a^çaravant. Cette preuve, quand elle serait seule, ne pourrait être rejetœ , parce que souvent on n'a point d'autres preuves de sa demeure actuelle que la notoriété même du quartier et la connaissance de tous les voisins; mais ici que cette preuve est préparée par tant d'autres qui seraient au moins de grands commencemens de preuves par écrit , il est impossible de s'y refuser.
Voyons cependant sur quel fondement le sieur Chemin prétend écarter toutes ces preuves, et défendre à la demande en nullité du prétendu mariage.
Il à avancé quatre propositions , que l'on peut regarder comme autant d'objeclions ; il faut les réfuter séparément, et dans le même ordre qu'elles ont été pro- * posées.
Réponses aux objections. — La première proposition du sieur Chemin consiste à dire que le mariage a été célébré par le propre curé des parties , qu'il en a des preuves suffisantes, et que les preuves contraires ne peuvent être ni adoptées ni admises.
Réponses a la première objection. — Après ce que l'on vient d'établir sur le véritable domicile des parties , cette proposition se trouve détruite par avance. En effet , l'édit du mois de mars 1697 ï^otis apprend ce que l'on entend par ces termes , le propre cure des parties ; c'est celui dans la paroisse duquel les parties ont eu , au nioins six mois avant le mariage, un domicile actuel et public. Or, peut-on dire que les sieurs Chemin et la demoiselle Duclos aient eu un pareil domicile sur la paroisse Saint-Eustache? On soutient au contraire qu'ils n'y ont pas demeuré un seul jour, et cela est déjà prouvé par des titres non suspects, et qui mettent cette vérité dans la dernière évidence. Un bail par-devant notaires, une assignation donnée à l'expiration du bail, une quittance de la taxe des pauvres , le contrat de mariage même par rapport au domicile de Chemin père, qui en cette partie ne doit pas être suspect : il est donc certain que le mariage n'a point été célébré par le propre curé des parties.
En «fifet , que peuvent opposer les' sieurs CfaiBmm à des preuves si décisives ? L ënonciation du contrat de inariage, et de l'acte de cëlëbralion, dans lesquels on a donné à la demokielle Duclos et au sieur Chemin fils, un prétendu domicile suf Saint -Eustache. Mais qui pourrait ne pas recon^aitlEle combien il e^t absurde d'ériger en pretfves authentiques de pareilles énonciations? Tous ceux qui voudront se marier dans une paroisse étrangère ne manqueront pas de se supposer un domicile dans ]a paroisse dans laquelle ils demanderont la bénédiction nuptiale , et aussitôt voilà la preuve acquise qu'ils y demeuraient. Quelle illusion ! Si cela était , il n'y aurait point de curé qui ne devînt en un instant le propre curé des parties , puisqu'il suffirait de se dire son paroissien pour l'être en effet. Par-là deviennent inutiles ces règlemens si sages des deux puissances , pour obliger les peuples de s'adresser à leur propre curé , lorsqu'ils voudront être unis par Yk sacrement de mariage. Chemin {>ère propose une ouverture qui va bientôt renverser des ois si respectables. On ne peut s'adresser qu'à son propre curé; mais tout curé deviendra le propre curé des J parties quand on voudra. Il suffira pour cela de dire que 'on demeure sur sa paroisse, quoiqu'on n'y demeure pas. Peut-on pousser l'excès de se% prétentions jusqu'à^* un tel degré d'absurdité ?
Mais , dit Chemin , «'il ne suffit pas de se dire paroissien pour l'être en effet , suffit- il aussi de contester cette énonciation pour la détruire ? Et tant que l'on ne rapporte pas des preuves du contraire^ la foi ne demeure-t-elfe pas àl'énonciatioxl? Qn en convient, et en ce point on sera d'accord avec le sieur Chemin. Aussi la demoiselle Duclos ne viçnt-elle pas dire : On a déclaré que le domicile des parties était sur Saint-JEusiache, et moi je le nie; ainsi il Éiut rejeter l'énonciatten, et déférer à la déclaration contraire que je fais aujourd'hui ; mais quel est son raisonnement? On a déclaré, je l'avoue, que les parties étaient domiciliées sur la paroisse de Saint-Eustache ; mais c'est un artifice du sieur Chemin père, qui ne doit pas prévaloir sur la vérité. Les parties étaient domiciliées sur la paroisse de Saint-Sulpice ; j en ramone des preuves au-