‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 13 sur 35 · C0GHI5. TOME I · texte numérisé non relu

C0GHI5. TOME I

34 (BUVRE& ^E COCHIN.

thenti(|^es pat de^aeui&iipu 6^uspei^;'i'ofiredêles soutenir par le témojiguag^^ deç p^soMiej^ les pkis irréprochables ;. il neC&ui dëierer m à 1^ déclaration faîte chns le contrat de mariage et dans l'acte de qfâekràtion ,aii à la dénégation que j'en tais aujoiwd'huijiiiftais il but se rendre aux preuvejs décisiyes que ie Wffçn^y et à celles que j offre d'y joindre encore, ^'est-ce pas là un langage dicté par la raison même ?

Que Chemin pèreprétendesouienifflenooneiadon qu'il a fait miettre dans le contrat de mariage el dans l'$icte de célébration y par une prétendis quittance de loyers qull suppose a^oir été OQninée à la demoiselle Durclos lar le propriétaii^e d'une- inaisoR située sm* la paroisse e Saint-Eustache , c'est Uii^ idée: qui n'est pas moins ridicule que la première. On tait dite à \m ineonmi, qu';7 a été entièrement pojfé de rappartemeut ^fùe mode'moiselle de Chasteamie^ ck occupé dans sa maison pendojtt six mois ; et cela formera une preuve de domicile sur Saint-Eustache.l JMbis qui esii ce particulier ? où est sa maison? combiejsk était-elle Louée ? de qui a-t-il reçu ? Rien de tout, cela i^'est ex{diqùéi On ne sait pas même si celuidoutle nom^st employé au bas de cette prétendue quittance, est u^rhommie existant;, on ne sait point jà. sa maison est sur i^in^Eusiache ou sor une autre paroisse : d'ailleurs , a-t-on jamais donné une quittaRoe de loyers sans y exprimer le prix du Jpyer ? Il est vrai qu'il ne 9'agit pas aujourd'hui du plusoudu moins.de ce prétendu loyer; mais il suffit qu'il soit sans exemplede sof^rimer dans une quittance, le prix d'ua loyer, pour qu'imeu|ttktance dans laquelle il Be se trouve pas soit infiniment'suspecte. Enfin c'est une prétendue quittance seins seing privé que l'on a pu fabriquer depuis le procès ; âs^-ii: donc permis de proposer en jiuisiice u». popioe- si- méprisable? Ce qui est de singulier , est que Ghémin , daosseu Mémoire, a osé dire que cette pièce était décisive, parce que c'était la pièce miême de la denu)i5elle Duclos : et comment. donc serait-elle sa pièce, elle qui ne l'a écrite ni signée , qui ne l'a point représentée , qui n'y a en un mot aucune part, et qui n'en .a jamais entendu parler avant qu'on Tait anuojicée à l'audience ?

Ce'<mi est encore pins singiftlieii, est d'entendfe le sieur Ckemm vanter eeifte pièce, Mever au rang des

Ereuves les plus victorieuses; et au contraire traiter avec i àetmw mépiis la preuve naissante d'un bail par?-deytuûi nutatre et. d'une assignation en justice. Ce bail , dit k sieur Ckemin> ne forme pas même le plus léger indice d'une demeure dans la rue Mazarine; cette assignation Be peut pa9 faire nakre un soupçon de l'exécution de ce bail; mais pour une cpiktance sous seing privé que l'on a pu &ire dr^fier depuis quatre jours par le premier nomme facile que l'on ait reijcontré, c'est une pièce victorieuse qui doit entraîner tons les suffrages. Si l'on juge de la cause par les moyens qui la soutieiiiient, yen eut-il jamais une plus déplorable que celle du sieur Chemin.

11 est donc certain que la demoiselle Duclos éiablit le domicile des parties snr la paroi^ie de Saint-Sulpice par des preuves incontestables, et que ce que l'on oppose de la part de Pierre Chemin ne mérite pas même le nom de preuve. Cependant, si on ne veut pas encoi'e se rendre, et que dans une matière si importante, on veuiUepousser le scnqmle jusqu'à douter encoibe , la preuve testimoniale achèvera de dissiper toits les nuages.

En Tain le sieur Chemin , alarmé de cette preuve , ose-ti>il dire qu'elle est dangereuse. S'il y a quelque!» occasions où l'on puisse la regarder comme telle, ce n'est pas assurément dans celle-ci. Quand il s'agit d'un fiât aussi public que la demeure d'une partie connue pendant six moh entiers ^ il est impossible que la vérité b'oi soit établie par un comdert si unsfnime, qu'il ne soit pkis permis d'y résister. Certains faits obscurs passés dans tes ténèbres peuvent quelquefois demeurer équivoque*, 4néme après des enquêtes ; mais pour cekfi d'une parde qu'mrrpcttple entier a vu habiter pendant plusieurs années, et notamment pendant six mois dans une même maison, il y, aurait de la folie à penser que Fon pourrait en imposer à la justice.

D'ailleurs c'est une preuve nécessaire, si on ne se rend pas à des baux par-devant notaires, à des assignations en justice et d'autres pièces de cette nature; car enfin la demeure actuelle est une chose de fait, pour

lactuelle on ne pasae pas des actes chaque jour.' Dfatrt donc ou en juger par les baux , ou se contenter de la preuve testimoniale.

LWét de 1723, qui a juge qu'il y avait abus dans deux sentences de Tofiicialité dArras qui avaient admis la preuve, et qui depuis avaient déclaré le mariage wd, ne juge pas que la preuve en elle-4néme ne fut pas admissible;. mais qu'il y avait des pretCves contraires par-dessus lesquelles il n'avait pasëtë permis de passer.

La secoftde proposition du sieur Cnemin roule sur une prétendue fin de non-recevoir: il soutient que l'une des parties qui ont contracte mariage ne peut elle-même en demander la nullité en justice; que c est une inconstance et une perfidie qui la rend indigne, et qu'il faut, pour la punir , qu'elle demeure mariée sans l'être en efiet.

Réponse a la seconde objection. — On l'a déjà dit, un pareil système est trop nouveau et trop bizarre pour qu'il y ait lieu de craindre que l'on puisse l'admettre dans aucun tribunal.

Si quelqu'un est intéressé à consulter la validité d'un mariage , c'est assurément une des deux parties qui l'ont contracté; il s'agit de son propre sort; il s'agit pour la femme de savoir si elle a véritablement un mari, ou si elle n'en a point. Et l'on prétendra qu'il ne lui est pas permis de sonder un pareil mystère , qu'elle doit s'aveugler sur son état même, ou que si la vérité a pénétré jusqu'à elle , elle en doit rejeter la lumière, et demeurer tranquille dans le sein d'un mariage que la religion et que la loi condamnent? Une telle propo$ition fait horreur; c'est faire de la profanation même d'un sacrement un devoir d'état , et, pour se piquer d'une constance criminelle , sacrifier jusqu'à sa raison même.

Quel sera donc le sort d'une femmo à <jtjrî Ton prétend imposer un joug si nouveau? Elle saura qu'elle n'est point véritablement mariée; elle saura que loin d'avoir été unie par le sacrement, elle est coupable ou da moins complice de sa profanation; elle saura que loin d'être liée par un nœud sacré, la: religion dételé sou engagement; et cependant elle sera obligée de demeurer dans un état si horrible ! Voilà la consé-

<{ueiice nécessaire de la morale (jue Von a débitée pour le sieur Chemin.

S'il y a un sacrement , il est juste de le respecter et de punir la. témérité de celle qui ose enlreprenare dé rompre les nœuds qu'il a formés ; mais s'il n'y a point de sacrement^ ce serait consommer le crime que de ne pas le réparer par une réclamation authentique.

Alléguer en ce cas une fin de noji-recevoir contre la femme , prétendre qu'elle ne dcrit pas être écoutée, c'est Mutenir que sans sacrement, des parties seront mariées par fins de non-recevoir; ce qui est assurément l'excès de l'égarement.

Mais, dît-on, pourquoi tant mépriser la fin dé nonrecevoir? N'avons-nous pas un grand nombre d'arrêts qui , en matière de mariage , ont déclaré des appelans comme d'abus non-recevables? Dans le for extérieur, les uns de non-recevoir ont lieu en matièi:*es spirituelles comme en matières profanes.

Tout ce que l'on propose sur le mérite des fins de nonrecevoir en fait de mariage n'est qu'une équivoque. Il y a deux sortes de nullités ou de moyens d'abus; des nullités absolues , et des nidlités relatives. Les nullités absolues sont celles qui se tirent de ce que Ton a manqué à ce qui constitue l'essence du sacrement; tel est le défaut de présence du propre curé. Les nullités relatives sont celles qui ne concernent que l'intérêt de certaines parties ; comme la nécessité du consentement des père et Isère, ou des tuteurs à Tégard des mineurs.

A l'égard des nullités absolues , il n'y a jamais de fin de non-recevoir, lorsque celui qui les propose a un intérêt réel de s'en servir, et surtout lorsqu elles ^sont proposée&.par un des conjoints même, parce quilest impossible que les juges suppléent ce qui est de l'essence même du sacrement. Ce n'est donc que par rapport aux nullités relatives que les fins de non-recevoir peuvent avoir lieu, même contre ceux qui auraient intérêt qu'elles réussissent. ^

Ainsi loirsqu un des conjoints demandera la nullité de son mariage, et proposera pour moyen une nullité ab- •olue, jamais ou ne pourra refuser de l'entendre. Par

38 • OEUVRE» DE CpCHlN.

exemple^ lorsqu'il dira que le mariage n'a point été câebré par le propre curé clés parties , parce que la présence du propre c«li^ eist de Fesisence du mariage , comme Pëdit de 1697 Va reconnu. De même, lorsquil dira que dans le lemps que le mariage a été cëlëbré, une des parties était actuellem^Qt en démence, en sorte qu'il est impossiUe <pi'il ait consenti. De même encore , s^ allègue qu'il a é^ marié avec un parçnt ou une parente, dans un degré prohibé, sans aucune dispense. Tous ces moyens, qui roulent sur ce qui est essentiel au mariage , ne peuvent être écartés par fins de non-recevoir , quand ils sont pro* posés par une partie intéressée; car on sait bien que le premier venu ne pourrait être écouté, s'il n'avait aucun intérêt au mariage ; mais p6ur tous ceux qui y sont intéressés, de pareils moyens doivent toujours être approfondis.

Au contraire , sS un des conjoints demande la^nullité de son n^ariage , sous prétexte qu'il était mineur aleirs , et que ses père et mère n'ont point donné leur consentement , un pareil moyen qui n'est relatif qu'aux père et mère, ne sera point écouté de sa part, et il sera très^ justement déclaré non-recevable. Pourquoi cela ? C'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait poiiit de sacrement, quand les père et mère n'ont point donné leur consentement. Le sacrement est bien administré , pourvu que les père, et mère ne réclament pas ; leur consentement tacite suffit , et ce consentement se trouve dans leur silence : il est donc des règles dans ce cas de déclarer tout autre que les père et mère non-recevable. Parccte distinction naturdle se concilient Kwis les arrêts que l'on oppose , avec le principe <jué l^n a étsdïli pcnir là demcÀsdile Duclos. * *

LWrêt de i638 , rapporté par Bardet , 'uvoic 1, Kv. 7 , chap. 3o y est dans l'espèce d'un homme qui appelait comme d'abus de son mariage , sur ce qu'il avsdt été marié mineur , sans être assisté de son tuteur. Son moyen est rapporté dans Bardet. Pour moyens il dit y que lurs de ce prétendu mariage , V appelant était mineur de 25 ans ; et par conséquent, s^poM la disposition de VordoTuumce , il n^a pu myaJbahle^ vient contracter mariage , etce d'mutant moins qu'il

PREMIERE Pi^RTIE'. 3^^

n'a été a&sisté de tsitewr ni ëe curateur. M. Talon r^uaroua «jue la tnmoritë aetâè n'ëlait pas un moyen de noUîlë : le tubeur ne itéekiAiak pafs; îl approuvaii le mariage 9 et le mineur devenu ma^ur avait persëy^ré dans le mèEne eo^a^ement. Pouvàit-on se dispenser de le déclarer n«iïi-*inecev^ie ? On ne peut pas dire en ce cas que les parties soient defineurées mariées par fin de non-recevoîr; le mattage ^taiibon en lui-même, puisque le seul reproçite tiré du d^aat ^u consentement du tuteur , tombait par son sitenciè.

L'arrêt de Sourdiac^ de 1682 , ne juge pas l'appelant comme d'abus non^recevable ^ mais il juge que la preuve rapponëe d'un domicile contraire à celui qui était énoncé dans l'acte de cél^bk^ation de mariage , n é-^ tait d'aucun poids. En «effet, dilê Hfô consistait que dans la d^potttion des mêmes ténaoini» qtd avaient signé l'acte de célébration du mariage; ils avaient déposé dans l'enquête contre ce qu'ils avaient certifié dans l'acte de cé- Kbration de mariage , et avaient eu l'indignité de déclarer qu'ils avaient é'té subornée ^ mais il y aVait bien plus lieu de croire qu'ifo avaient i^ subornés pour déposer dâa» l'en^fUiéte , qye pour eenifier Hans l'acte de célébration de mariage : ainsi leU4^ téttioignage ftll. rejeté. Uest si vrai, que c'est là le seul fondement de l'arrêt, et mm la prétendue fin de non*-recevoir contre le mari^que k père du mari était appelant comtne d'abus. M. l'avocal^génëral prit aussi le même parti. JÎ n'y avait constamment aucune fin de nii|j|«^recevoir contre eux : on aurait donc dâiiâré à leur appel comme d'abus , s'iL n'y iCTAit eu d't>bstAcle que la*fin de non*recevoir réstil*tant» de l'indignité du mari. Mais comme on trouva qtf il n'y avait point de pi^ure au fond de la nullité du mari^, le parlement crut devoir le coilfitmer. Pour^ quoi donc citer cet arrêt dans une cause où il y a des peuvQs si sensibles de la fausseté du domicile sur la paroisse où les parties ont été mariée» ?

L'wrêt du 1.7 janvier 1692 n'est pas moins étranger à notre question. Un mariage avait subsbté tranquiK lement pendant vingt-cinq ans ; une fille née de ce inariage avait depuii été émancipée pr l'avis des pa*

rens , et entre autre^ de IWlant comme d'ahus, denavpr il o' 11 '^ ,?^ ^* ^® **« se dispenser de

r^^?L ' P -' "' ."'^"" ' ^"^' "« représentait pas , que tout soulevait contre une pareille démode, et qu'il

dS Et.^-^^t ^Vter 5 l'appelant' coXe a abus n avait m mtérét ni qualité.

Dutiir"''! ''^''^ •°'^": "PP°"«' '^"s «"cun ouvrage

dats d^, . ""'' ^""P"^"* ^'^'^P^^^' «» «»« ^ trouyJa dans des circonstances semblables.

no^r^'. ^!S"°'Î.' "T ^^''"^ "°« Fè«e d'un grand peit onî *^"?'*« ?/"°e des.parties contraot^iÊs ne

se sori^^P ^''' • ^"" ^«'^'***' q"« ^« «««joints qui ce dS / "^^"^' ^^* non-,ecevables à' oppoL

Surnn ' "*"' ««^tg <àtation tronquée ne pourrliritre

e^^r^T" 7 '^'^'^.Çhemin, quaad 4 serait par eue-meme de quelque poids. *^

quîw ^ir''""", ^" P"°P^« ^»^«?'Et on répond 3eux c^t ?"^^' ^^"^ '^'"P^î «J «'««* du vivant des

S cvTi ""' ' ° VP^^' '^ décès de l'un d'eux, seiré aZ/ÎV'T' ^ Pf*'^' contracuntes, on obdZosZn ^^^^'•«'^«'^'^•1697 m contient aucune iXftonpar rapport aùa: parties inférées ;

tsJroJT'''^ 'f^^^^^ ' ^^ ce qu'elle n'admit ^e^ e^rsçu'au cas oà les punies intéressées ^ /ont aucune procédure.

ifioi'ïl' ^^*°" ^^ consultation mène , la déclaration de posZnr'".*!"^ ^^ P«^'«« iméreasée* peuvent op- S?xciil fc "' **" P''^^''"^ du propre cmérpuisqu'eK

"eXi^^aXTpr €"" ^^,^ .°" '" P'^^«'»^^ Dàbles d'aSr . P ^^ ^°dà donc reconnues ca-

pawes dagir, et par conséquent on iie peut l«ur op-

poser la fin de non-receVbir. Ensmte on demande dans la consuhation si une' des parties contractantes agissait, et &i soutenant le mariage nul , danandait la rëhabilitation , si l'autre pourrait s'y refiiser ? Voilà l'unique point que Ton agite , et c'est sur cela que la consultation décide que le conjoint ne peut se dispenser de réhabiliter. Mais ce n'est point là la question de notre cause; le sieur Chemin ne demande point la réhabilitation; au contraire, il soutient qu'il ne faut point réhabiliter ^ puisqu'on ne doit pas même entrer , selon lui , dans la question de la validité du mariage. Comment donc veut-il se prévaloir d'une consultation qui le condamne, tant qu'il ne demandera pas la réhabilitatioii?

Il y a une différence entière entre sa prétention et ce qui est soutenu dans la consultation. Selon lui , .dès que le mariage est bien .ou mal célébré , il faut que les parties contractantes y persévèrent; il ne leur est pas même permis d^en opposer ia nullité. Selon la consultation au contraire , une d^s parties contractantes peut opposer la nuUité et demander la réhabilitation. La demoiselle Duclos a done action pour se plaindre de la nullité de son mariage, et par conséquent la fin de nonrecevoir est détruite.

Mais l'autre partie sera-t-elle recevable à refuser la réhabilitation? C'est une autre question que nous allons exanainer. Qu'il suffise de dire quant à présent qu'il n'y a point de fin de non-recevoir contre celui ou celle qui allègiie la nullité de son mariage ; qu'il suffise de dire qu'il n'est pas possible de lui imposer silence , pour l'obUger de rester dans im état réprouvé et con- 4amaé par toutes les lois.

' C'est une vérité qui saisit par sa propre évidence , qu'aucun préjugé ne condamne, et qui pourrait facilement se soutenir par des préjugés favorables. L'arrêt de Mahudel suffirait pour en convaincie. Il était appelant comme d'abus de son propre mariage ; il n'avait qu'un seul njoyen , qui était le défaut de présence du

Sropre curé. Par l'arrêt rendu sur les conclusions de I. l'avocat-général Gilbert de Voisins, le mariage fut déclaré abusif. On ne croit donc pas que la fin de non-

42 OEUVRES DE GOGIfIN.

recevoir ménle la moiadre atiention. En un mot la demoiselle Duclos ne demeurera pfts marMe v si l'on n'a pas rempli ce qui esc essentiel pouria validité dii sacrement.

Réponses A il A troisième objection. ^^ La troisième

Sroposilion est que, s'il y avait eu du do«te sur la vali- . lié du mariage dont il s'agît, on ne pourrait qu en^ordonner la réhahilitaiîon. Mais d'abora il faut drréler le sieur Chemin , et lui demaiwier s'il conolut à ia réhabilitation ; en ce cas , qu'il convienne done de ia nullité du maria£[e , qu'il abandonne donc sa fiu.de noiM*ecevoir^ et qu'u réduise dpnc toute la question au point àèi sjxvm si l'on peut obliger k demoiselle Ducïos de/r^iabiKter. Pourquoi tant écnre et tant parler sur le mariage en luimême 9 si Ton ne peut le soutenir ? Si au contraire le sieur Chemin ne conclut point a la réhabilitation, qu'il épargne aux partie la peine d'agiter une question qui n'est point formée. Jusqu'ici il n^ point donné de requête à fin de réhabilitation , il n'a pa» même conclu verbalemem; à l'audience. C'est donc ime question qui n'est pas u'ée, et qu'il semble inutile d'agiter.

Cependant, pour ne rien laisser sans défense ) il est facile d'établir que l'on ne peut jamais forcer unepawie à réhabiliter un mariage qui est radicalementaul. En eSet, si le mariage est nul, il n'y a point d'engagement ; et s'il n'y a point d'engagement, les parues sont libres d'en contracter un nouveau , ou de n'en point contracter. Un mariage radicalement nul ne produit point d'eS^ etce serait lui en faire produire un d'une extrême consécpenoe, s'il pouvait forcer les parues de contracter un mariagd légitime. Qu'y a^t-il de plus contraire à ces grandes a^ximes, que jusqu'au moment du mariage les parties doivent jouir d'une entière liberté ; que tant que l'engagement n'est pas formé d'ime manière indissoluble , il est permis de se repentir , etde revenir, pour ainsi dire, sur ses pas ? Mais si cela est , comme on n'en peut douter, on demande à toutes les personnes instruites : Y a*-t-il actuellement un mariage légitime ? En ce xuis il ne faut Ëas de réhabilitation. N'y a-t-il point de maria^? n ce cas pour en contracter un qui soit valaUe , U tant

PREiMIÈRE PARTIE. 4^

que les parties s' y présentent aveéPteine pleine liberté.

La râid»iitation set^ encore plus nuUe c[ue le mariage xnéxne. Le mariage serait nul par le dëiaut de prësenoe du propre cure , et la réhabilitation par le dé- &at de consentement d'une des deux parties principales. Dé ces deux actes nuls «t insoutenables pourraiton en former un mariage légitime ? Il faut se séduire soimême pour le penser.

Il est vrai que l'édit de 1697 permet aux promoteurs de poorsuivre Hefix. <fax nWt point été mariés par leur

Eropre curé , pour les engager à r^abiliter ; mais cette n ^décide en même temps ^jue si les parties ne seprétent pas à la réhid^îlitation , on ne peut les y forcer. En effet, après avoir permis aux prcwnateurs ie faire assigner œs^ant les arche^ques et éçéifues les personnes qui demeurent et mirent ensemble ^ et qui n'ont point été mariées par les propres tttrés des paroisses dans lesquelles ils demeurent, la loi prévoit deux cas qui peuvent arriver. Ou ceux qui paraissent ainsi mariés se présenteront de bonne grâce devant l'arcbevéque ou évéque, et seront prêts à faire tout ce qui sera nécessaire pour rentrer dans la règle ; en ce <^as , les és^êques poi/tront ieurer^oindre de réhabiliter le mariage^ dans les /ormes prescrites par les saints canons et par nos or^ donnanf^s ; encore dans ce cas-là même les évêques peuvent , avam la réhabilitation , enjoindre aux parties de se séparer pour un temps, s'ils jugent que cela ne fera pointtrop d'éclat Tant il est vrai qu'on regarde le prétendu mariage qui précède cotnme un acte absolumentuul, et qu'on ne peut trop lefeire sentir, même par la «éparatÎDn actuelle des conjoints avant la réhabilitation.

Le second cas prévu est celui au contraire où œux qui auront été assignés, ne rapporteront pas leurs actes de céléln^tion de mariage^ en ce cas le roi enjoint à ses officiers , sur l'avis des archevêques et évêques , de les obliger de se séparer par des condamnations d'à-mende et tmtres peines.

Ainsi , ou les parties se prêtent à là réhabiUtation , ou ils la refusent. Dans le premier cas , les évêques peu-

veut Fordonner, api|s avoir sëparë les parties pow quelque temps 9 si la prudence le permet. Les dours souveraines peuvent de même Tordonn^ entre des parties qui en conviennent, et c'est l'espèce des arrêts de 1673 et de 1712, cites dans le Mémoire du sieur Chemin. t)ans le second cas il faut au contraire , par 1* autorité des juges , les obliger de se séparer. Gomment imaginer , après cela, que Ton puisse contraindre à la réhabilitation, cela est mémepbysiquement impraticable; car enfin si on pouvait condamna à réhabiliter , on jugerait le premier mariage nul; et comment en ferait-on un second lorsqu'une des parties 9 au pied des autels, loin de donner son consentement, protesterait au contraire hautement contre un pareil engageinent ?

Aussi 9 dans le livre intitulé Recueil des officiaUtës, est-il dit , que la plupart des parlemens prétendent que r officiai ne doit connaître etju^erque de la "va^ lidité du mariage yCts 'ilf a mariage ou non ; que s'il est valablement contrOtC^é , il faut débouter le de* mandeur en nullité de sa demande; que si au cof^ traire il est défectueuoç^ Vofficial le doit déclarer nul ; qu'il ne doit pas passer outre y ni ordonner la ré'' habilitation y parce que, pour le célébrer de nouveauy il faut un nouveau consentement des parties; que Vofficial ordonnant la réhabilitation y ce serait eontrainr dre les parties à faire un mariage forcé y prohibé par les lois. Lesparlemehs croient être encore mieux fondés à recevoir ces appellations comme d'abus ifepuis la déclaration du 1 5 Juin 1697. L'auteur ajouJUs : Iljr a des arrêts rendus en pareil cas y et entr§ au-

ippeli

au préjudice de son refus*.. Et que depuis sur l'appel simple interjeté a Lyon de la piéme sentence de l'oflacialité de Paris , elle lut infii^née , çn ce que par icelle les^ dites parties avaient été condamnées de réhabiliter ledit mariage y émendant y leur permit de se pour* voir ailleurs comme bon leur semblera.

Après cela il est facile de répondre à la consultation

PKBMIÈRE PARTIE. 4^

citée de la part du sieur Chemin^ la seule faiblesse des raisons qui y «ont proposées suflirait pour la faire rejeter. Ils ont eu y dit-on, et diî avoir intention de contracter mariage. Mais guflit-il d'avoir intention de se marier pour Têtre en effet? Ils se sont donné la foi récipro^ ^uement auœ pieds des autels; mais^ l'église n'a point reçu cette toi mutuelle; et sans le concours de l'église par im pasteur légitime , il n'y a ni mariage ni sacrement. La fin de non^-recevoir fait que celui quia con-tracté mariage est sans action pour f attaquer; mais il restera donc marié sans l'être en effet? (^el égarement! On ne doitavoir aucun égard à cesdisseriations sur les conditions essentielles au mariage , sur la nécessité de la présmce du propre curé , sur la validité ou insfalidité de Vacte dans son principe , parce que ces conditions y ces règles n'ont point été faites en faveur des infracteurs de la foi qu'ils ont promise* G esi-^k'dire que quand on a violé les règles de l'église dans l'ad- . mmistration des sacremens^ pour peine de sa témérité , il faut continuer de les violer tout le reste de «a vie, et persévérer dans la profanation du sacrement, pour

proposition.

« Si un des conjoints ( dit-on ) se remariait à un autre , »noiiob6tant ce premier engagement, ce second mariage, J)et l'iniérét de cette seconde femme, en qui l'indignité, ))dont on vient de parler, ne se rencontre pas, donneraient )) occasion d!examiner la nullité du premier mariage, et de »le déclarer nul. Mais on pourrait faire le procès à cet ^infidèle, pour avoir méprisé un engagement qu*il devait «regarder comme un sacrement » . Ainsi , suivant la consultation, il y a fin de non^recevoir contre celui qui refuse de réhabiliter un mariage nul, comme n'étant pas fait par le propre curé. Mais en même temps, elle donne une ouverture facile pour écarter la fin de non-recevoir, il n'y a qu'à se marier. Ainsi la demoiselle Duclos qui, selon le sieur Chemin , ne cherche à rompre ses hens que pour s'unir à*im autre ', la demoiselle Duclos , ctit-on, n'a pas beaucoup à craindre de la fin de noa-recevoir , ni de

la prétendue réhabilitation ; elle n'st qu^à passer à un autre ei^agement, et. voilà toute la doctrine du^nr Chemin vejQLvecsée dans son propre sy stkoe. En &udrait-il daTan-* tage pour en iaire sentir riuusion.et l'^sunfité?

Car, pour ce qui est dit dans la conaaltaiien , qu'on pourrait faire k pvocès à cet infidèle , pour avoir méprisé un engagement qu'il devait regarder comme un sacr^ ment, c'est une menace peu dangereuse, et qui fait Lien voir combien on s'est trompé dans celte pièce. L'arrêt de Mahudel , doitt on a dqà parlé , et donJt on convient de la part du sieur Chemin, ep. est une pieitve hkn constastte.

Le sieur Mabudel s'était marie à Avignon devant un prêtre qui n'était le ctiiré d'aucune des parties ; il était né ^plusieurs enfaqis de ce tnariage : cependant, comme il était radicalanent mil,. il en contracta un second à Paris dans toutes les form^. Poursuivi dans la suite par la premièrt femme , il appelle commed'abus de son pr<»)re mariage. Sa seconde et ventable femme se joint à lui. Arrêt qui a jugé qu'il y avait abus ,. et qui n'a point jugé qu'il fallût faire le procè$ au sieur Mahudel pour avoir méprisé son premier engsigemwi:.

Que devient donc, apvès cela , k prétendue fiade nonrecevoir, et la nécessité de réhabilîler? Ce serais une plaisante règle que celle qui ne permettrait pas à un des conjoints de réclamer contve son iliariage, mais qui lui permettrait de contracter un second mari^^ sans airoir réclamé contre le premier. Il ne pourrait pas demander la nullité de son premier mariage,, il serait mmA-recevable ; mais il pourrait se marier à un autre, et en ce cas le premier mariage ne se pourrait soutenir. VoSà ' jusqu'où porte l'oubli des* règles et des saines maximes. On se trouve insensiblement entraîné dans des absurdités dont il est impossible de se tirer.

Mais si laconsultation par elle-même ne peut pas faire d'impression , quel cas en peut-on Iaire quand on l'oppose à l'ç'dit de 1 697 , et ain^ arrêts qui ont juge que cette réhabilitation ne pouvait être ordrânée?

Réponse a la quatrième objection. — H reste à dire un seul mot delà quatrième et dernière proposition du sieur Chemin. Il dit que le mtariage a été approuvé

PREMIÈRE PARflE. 4?

par M. le cardinal de Noailles , parce que les parties ayant été assignées devant lui , il ne s'est rien l'ait et il ne^'est rien dit. Voilà une approhation d'une sin£[ulière espèce! Cependant on }H*ode avec un art merveilleux le silence de M. le cardinal dé Noailles. Un prélat sirespec* table n'aurait-il pas agi avec toute la rigueur que lui inspirait sa religion , si on ne lui avait pas justifie de la validité du mariage ? Mais en premier neu, il aurait été facile de le tromper sur le fait du (fomîcile^ en hii cachant les piècesqui l'établissaient sur SaîâSift-Stllpice. En second lieu y om a d^à vu que y quand Les parties ne comparaissent pas , Fédili de 1697 ne do^ne aocune juridiction aux évéques, e(' charge seub«ien;t)es cfficiers-du roi d'agi? sur leurs a^s. Oi^ djok présumer que M. le .cardinal ée Noailles a taàt de sa part ce qtt'tl pouvait , qui était d'avertir. Voiià è qufii se réduit cette objection ^ qui ne méritait pas dô trouvet* placé daas la cause.

On voit donc <qu'après bien des dissertations, pour snivre le sieur Chemin dans toutes les routes où il bii a plu de nous m^uer^ il en ta&ir revenir à une proposition Bien simple. La préseftoedu prdpre curé des parties est de Vessence du saQfeflaent.de mariage. C'est une maxime que i'édit de 1 697 a confirmée sur Fautorité des saints décrets et des ordôfwaiiM^ss précédentes. Les parties n'avaient point de domicile sur la paroisse de Saint-Eustache ; ledoaôcile contraire sur lSa»tt«^Sulpice est prouvé

|)ar dés actes ^authentiques , et l'on consent d'y )oindre a preaiise testimoniale k plus complète. Le mariage , après cela, pourrait-il subsister ?

* Tout est de droit public dans cette cause. La qualité des parties ne permet pas que Ton y donne atteinte. On sait a quels excès on porte tous les jours la révolte contre ces lois si sages,' qui ont pour objet d'apporter, dans l'administration du sacrement de maviage , un ordre qui convienne à sa sainteté et à sa dignité. Si on se relâche sur ces lois sr nécessaires j- tout rentrera dans le trouble, et la profanation n'aura plus de bornes. Une sainte sévérité peut seule contenir ceux qui nront que trop de disposition à mépriser les lois de Téglise et de l'état (1).

(1) Arrêt de la Orand'Ghambrc> du ao juillet xyli , coatre le mémoire.

Ifi OEUVRES DE GOCHIK.

CONSULTATION

Gélébrationvde mariage abusive.

Le conseil soussigné , qui a vu copie de l'acte de cëlébration demanaçe du 19 septembre 1726, entre M. le comte d'Hautetbrt et mademoiselle de Belingant de Kerbabu; copie des lettres écrites par la demoiselle de Kerbahu et par ^nadame sa -mère, tant à M. le marquis d'O y 'a M. le marqius d'Hai^tefoit, les 6 et 9 mars , 22 avril et 14 mai. 1727*; e3ip«dition de l'acte passé entre feue madami^ la marquise de Surville et ses enfans , devant notaires à Paris le 2 mars 1726, dans lequel M. le comte d'Hauiéibrt, lieutenant-général des armées tiavales, qui y stipule eu qualité de tuteur de M. d'Hautefort ; est dit demeurant à Paris , rue Neuve-des^Bons^Enfans ; l'original du hpil sous signature privée, passé entre M. le comte d'Hautefort et M. le •maifquîs de Putaiiges le 1 1 avril 1725 , par lequel le marquis de Putanges a loué a M. le comte d'Hautefort une maison à Paris, fue de Varennes, pour trois années et neuf mois, moyennant i,3oo livres par an, à commencer la jouissance à la Saint-Jean 1725; une quittance du 23 novembre 1726, donnée par M. de Putanges à M. le comte d'Hautefort pour six mois de loyer échus à la Saint- Jean de ladite année; trois quittancés du commissaire des pauvres, de la taxe que devait M. le comte d'Hautefot't comme demeurant sur la paroisse de Saint*-Sulpice, des 4 décembre 1725,6 novembre 1 726 , et 25 janvier 1 727 ; ensemble Vavertissenient et (piittance de capitalion de ses domestiques pour Tannée 1726 : Est d'avis que M. le marquis d'Hautefort est bien .fondé à* se pourvoir par appel comme d'abus contre l'acte de célébration de mariage. Non-seulement oet acte n'est revêtu d'aucune des iormes

* Cette consultatîop e9t h XXY de rancienne édition.

prescrites par les lois du royaume, n'étant inscrit que sur une feuille volante, et non sur le registre, contre la disposition de l'ordonnance de 1667 , titre 20 , articles 8, 9 et 10, et n'étant assisté que de deux témoins, au lieu

Îae la même ordonnance , confirmée en ce chef par Védit a mois de mars 1697, en exige quatre; mais un moyen qui met l'abus dans tout son jour, est que ce prétendu mariage n'est célébré par le propre curé ni de l'une ni de l'autre des parties. ^

La nécessité indispensable de la présence du propre curé est établie par toutes les lois du royaume qui ont suivi le concile de Trente, et singulièrement par le même éditdu mois de mars 1697, qui ordonne, dans l'article i^*", que les dispositions des saints canons et les ordonnances du royaume concernant la célébration des mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre curé de ceux qui contractent, seront exactement observées; dispositions si rigoureusement observées dans la jurispruaence , que l'on juge tous les jours que le mariage est nul et abusif si les curés des deux parties n'ont pas concouru, l'un par la célébration , et Fautre par son consentement.

Dans le mariage dont il s'agit , on ne trouve ni présence ni consentement du curé d'aucune des parties. M. le comte d'Hautefort avait toujours été domicilié à Paris où il est né, et où il avait passé toute sa. vie, hors le temps de son service et de quelque délassement qu'il prenait quelquefois dans ses terres. Il parait , par les pièces représentées , qu'il avait une maison louée à Paris

Elus d'un an avant la date du prétendu mariage , dont le ail a subsisté après sa mort ; qu'il payait la capitation de ses domestiques à Paris , et qu'il payait la taxe des pauvres sur la paroisse de Saint-Sulpice. Ainsi son propre curé était constamment celui de Saint-Sulpice à Paris, qui n'a eu aucune connaissance du mariage. Il en est de même du curé de la demoiselle de Kerbabu ; c'ét^t celui de Saint-Quentin dans le diocèse d'Avranches. La demoiselle de Kerbabu, qui était mineure, n'avait point d'autre domicile que celui de sa mère remariée au sieur de Saint-Quentin; elle demeurait avec lui dans la

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