COCHIN. TOME
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On ne ci»int point de le répéter, c'est une proposition qui révolte; la fille alors n'a pas été éiUrainée par la crainte de perdre son bien , car elle n'en avait pas , maié pan l'appât de se ménager une fortune dont elle avait besoin; ce n'est pas la crainte de perdre, mais l'envie de gagner qui 1 a déterminée; ée nest donc pas une circonstance qui^uisse jamais donner atteinte au mariage. *
Mais , dit-on , elle a eu peur de rester dans lîi misère. Cela est vrai; mais cette misère était son état naturel, elle n'en devait point être alarmée; elle a bien pu désirer d'en sortir, elle a pu aspirer à une fortune éclatante, et par ce motif étouffer en elle «me répugnance même vive et pressante; mais le désir' d'acquérir, ou, si l'on veut, la pçur de ne point acquérir, n'est qu'un motif qui excite , et non une violence qui contraigne et qui exclue la liberté.
S'il en était autrement, tous ceux qui, nés dans une vile condition-, seraient recherchés en mariage par des
I)ersonnes d'un rang fort supérieur, ne seraient jamais ibres, parce qu'ils ne se seraient déterminés que par la peur de rester dans l'état funeste où la Providence les avait placés.
Ce serait ébranler les fondemens les plus solides de la société, que die dauter de la validité d'un mariage célébré dans de telles circonstances.. Si la crainte de perdre tout son bien peut élre regardée comme capable de donner atteinte à la liberté du mariage , ce n'est que dans le cas où la violence et Im justice veulent nous arracher un bien qui nous appartient légitimement.
Mais , dii-on , cette espèce est impossible ; n'a-t-on pas toujours les tribunaux de la justice ouverts pour réclamer et pour se mettre à l'abri de la vexation? Ainsi quand les canonistes parlent delà crainte de perdre son bien , ce n'est pas d'un bien que l'on possède , mais 'd'un bien que Ton peut espérer.
De pareilles objections ne méritent pas d'être réfutées., i^uoi donc , est-on toujours en état de réclamer contre l'injustice ? Si cela est , on ne doit jamais être touché de la crainte d'un mal qu'on n'a paî^ mérité.
PREMIÈRE PARTIÇ. 67
car on aura toujours des vjsngeurs sévères dans les magistrats : quelle illusion ! Mais pour ne se point écarter de l'objet de la perte des biens : un riche négociant a tout son bien dans son portefeuille , on s'çn eqsipare
Ear force ou par adresse , et aussitôt on le menace de; rûlër tous ses effets, s'il ne contracte un mariage qu'on lui propose ; il est ruiné s'il difE^re d'un moment ; quel secours aura-t-il dans la justice ? Avant qu'il ait pu s'y adresser , il est perdu; il subit donc la loi de la violence , et va se marier : voilà un exemple de la crainte amissijords bonorum. Dans des temps orageux., un homme revêtu d'une autorité redoutable , menace un autre de le perdre , s'il ne tait un mariage qu'il lui indique^ il va faire tomber sur lui toutes les disgrâces capables de faire éclipser en un moment sa fortune , on tenterait vainement les secours des lois et de la justice , il est supérieur à tout ; on cède à la crainte de tout perdre sans ressources, ces temps funestes font place à d'autres plus heureux , ojv réclame ayec raison : en voilà un autre exemple. On en pourrait citer bien d autres. Que l'on dise alors qu'il n'y a pas eu de liberté , I)ar la crainte d'un mal si dangereux , on parlera le angage de la raison : mais dans le cas d'une fille qui n'avait rien et qui a eu peur qu'on ne lui fit aucun avantage , si elle refusait 1 alliance qu'on lui proposait , c'est le comble de l'illusion de nous donner cela pour une crainte capable d'empêcher un consentement légitime.
La seconde modification que l'on a voulu apporter de la part de la dame RapalU à la sévérité des principes, a été de dire que les filles , par la faiblesse de lei^ sexe , pouvaient être ébranlées par une moindre crainte. Ce moyen mérite peu qu'on s y arrête ; car enfin , dès que l'église juge qu une fille est capable de consentir hbrement , elle juge aussi qu'elle a assez de fermeté pour résister à une crainte frivole. D'ailleius, comment juger du degré de force et de fermeté ? Cela dépend du caractère , de l'éducation et de mille autres circonstances. Il peut bien se rencontrer une. certaine présomption générale en faveur des hommes ; mais dans combien d'oc-
casions la vérité soufTrira-i-çlle de celle présomplion ? Il esl trop dangereux d'enlrer dans de pareilles dislinc-* lions. Renfermons-nous donc dans les principes. Pour pouvoir atlaquer un mariage , il faut que la liberté ait été opprimée par la crainte d* un mal énorme , d'un mal qui renferme en lui-même une injustice , et qui ail été annoncé par des violences extérieures. Appliquons ces principes aux faits de la cause.
Applicationxles principes auxfaits de la caiise, — On peut réduire la défense du sieur Rapalli à deux propositions générales. La première est, que la dame Rapalli n'a point été contrainte avant lé mariage ; la seconde,.qu'elle a confirmé depuis la liberté de son consentement par une infinité de circonstances.
A juger de la liberté de la dame Rapalli avant le mariage , par toutes les marques extérieures de joie et de satisfaction qu'elle a fait éclater , on pourrait dire qu'il y a peu de personnes qui aient contracté un si grand engagement , avec un consentement si parfait : ce n'était que plaisirs , toujours prêts à se succéder les uns aux autres.
La dame Rapalli le laisse assez entrevoir dans son interrogalpire. Le jour du contrat de mariage, la signature est suivie de promenade , de symphonie et d'un grand souper. Le jour des fiançailles , la future affecte de paraître à la cérémonie avec tout l'appareil propre à flatter une jeune personne; elle ajoute aux ornemèns d'une coiffure plus recherchée , 1 éclat des diamans; elle va en étaler la pompe dans le jardin du Palais- Royal ; enfin le jour du mariage , elle convient avoir dansé une partie du jour.
Ajoutons que dans l'intervalle de la signatilre du contrat de mariage et des fiançailles , elle n'a pas oublie ce que la religion exige en pareilles occasions ; elle s'est préparée à recevoir le sacrement de mariage par celui de la pénitence 5 elle ne prétend pas avoir répandu dans le sein du directeur ses peines et ses amertumes y avoir imploré sa charité pour fléchir la sévérité de sa mère et de son beau-père : tout s'est donc passé dsms une parfaite tranquillité.
En effet , à quoi se rédtdseni les prétendus faits de violences ? Queue est la crainte à l'impression de laquelle la dame Rapalli préten<^ avoir cédé ? Elle né parle que de deux circonstances qui puissent y avoir quelque rapport. La première est celle qui s'est passée le jour de la proposition du mariage. Elle prétend qu'elle fit voir Wucoup d'éloignement pour ce mariage , et que son beau-père et sa mère lui dirent que c'était pour elle un parti fort avantageux y n'ajrant pas de bien y et que tout était déjà consfenu entre eux^ Supposons cette conversation dans les mêmes termes dans lesquels la dame Rapalli^ la rapporte , y peut-on apercevoir , ni menaces , ni contrainte , ni violence ? Ce sont des parens qui font une remontrance sage à leur fille , mais remonirance modérée, dans laquelle ils l'excitent uniquement parison propre intérêt ,. et non par l'impression de leur autodté. C'est là précisément le cas de la loi 22 , au Digest. de ritu nuptiarum, et de la iiote de Godefroy sur cette loi : Si pâtre cogente, duxk uxo* ^m quam non duceret si sui arbitrii esset , con^ traxit tamen matrimonium quod inter îns^itos non contrahitur y maluisse koc videtur ; ce terme de la loi , si cogente pâtre y a paru dur ; et c'est pour l'explic[uer , que Godefroy a mis dans sa note , suadente ddtnodum et urgente atque *hor tante ^ non tamen vi cogente aut minis.
Il est donc permis, à un père qui voit de la résistance dans une fille , de l'exhorter , de la presser , urgente , de l'entraîner par la vue de son intérêt. Il est vrai qu'il ne jaut pas quil use de menaces et de contrainte; mais on ne trouve rien de semblable dans cette péponse , c'cfit un parti fort as^antageux pour vous y n ayant pas de bien y et tout est déjà coiwenu entre nousi Écartons donc cette première circonstance , dans laquelle on ne trouve qu'une, sage représentation , à laquelle la dame Râpaili se serait rendue , s'il était vrai qu'elle lui eut été raite.
La seconde et dernière circonstance est celle queFo» suppose s'être passée dans le jardin de Payen , entre les fiançailles et le mariage. On prétend que la dame Ra-
ri'd OEUVRES DE COCHIN.
palK Tayant demandé que le mariage ne se fît pas , ou du moins fût diffère, le père et la mère s'ëtant laisse' fléchir j un ami qui était invité à la noce , résista au concert de toute la famille, et engagea le sieur Dupinà employer son autorité ; circonstance qui choque toutes les vraisemblances. Car peut-on concevoir que le sieur Dupin , touché par les larmes de sa belle-fille , entraîné par Favis de sa femme et du sieur des Batistes , eût tout d'un coup change de sentiment pour faire faire le ma-» riage , contre l'intention de tant de parties ? Mais quel est même le caractère de violence qu'on lui impiite.
Là demoiselle de Lorme n'avait point de bien ; sa mère , mariée au sieur Dupin , n'était point en communauté avec lui.* Ainsi le sieur Dupin ne lui devait rien , si ce n'est la subsistance et les alimens. En cet ^tat , il trouve un parti très-avantageux pour la demoiselle de Lorme ; le contrat d^ mariage signé , les fiançailles faites, on lui propose de tout rompre : quelle est la personne qui étant en la place du sieur Dupin, ne se fût récrié et n'eût dit à la demoiselle de Lorme , ou finissez l'affaire qui est si avancée , ou retirez-vous dans un couvent , et Je vous abandonne à' votre propre sort et à votre fortune.
Où est donc là la violence ? Et peut-on dire que la dame Rapalli ait été ébranlée par la crainte d'un mal énorme et d'un mal qui renlèrmât quelque injustice ?
Pour la violence , on n'en peut pas même imaginer ; c'est un choix naturel que l'on propose à la demoiselle de Lorme , choix entre la retraite paisible dans un couvent , ou le mariage auquel elle résiste. Quoi donc ! pour une fille de dix-sept ans , le couvent est-il un mal si funeste, si terrihfe qu'elle n'en ait pu soutenir l'iflée sans être abattue ? Ce mariage, auquel on supposé qu'elle avait tant de répugnance, que la mort même i^ lui paraissait pas un mal plus cruel , ce mariage , dit-on , elle le préfère à un couvent , non pas à un couvent dans lequel on voulût la forcer de se faire religieuse , mais dans lequel on voulait seulement qu'elle se retirât. Il fallait que^e mariage ne fiit pas Jlien effi'ayant pour elle , puisqu'elle le trouvait' un moiiidre mal que d'aller
PREMIÈRR PARTIE. 7I
demeurer dans un asile paisible. En Ëiut-il davantage pour dissiper ces idées de désespoir qu'on lui prête dàna. les écrits qui paraissent en son nom?
Mais, dit-on, il y ayait im mal plus terrible ane le courent , c'était la peur d'être abandonnée par son beau-r père de qui elle attendait tout. C'est ce que l'on appelle delà part de la dame Rapalli, la crainte de la pecte de son bien ; mais ou a fait voir que c'était abuser des principes. La demoiselle deLorme ne craignait point de perdre , puisqu'elle n'avait rien; mais elle craignait de ne point acquérir; elle craignait de demeurer dans l'état où la Providence l'avait placée; elle craignait de ne pas iaire im établissement poqr lequel son beau«>père voulait bien contribuer de son propre bien. C'est celte crainte, si Von veut, qui l'a déterminée ; mais loin qu'elle puisse donner atteinte au mariage , c'est ce qui en assure au con-traire la liberté. . ,
Car y a-t-il quelque mariage plus libre que celui qui est tait par une filJ^ qui , n'ayant rien , craindrait de rester dans la misère si elle laissait échapper une btcasion si favorable ? C'est un désir ardent ae&a part,, d'obtenir ce qui doit lui assurer un sort brillant. Il est vrai Îue la vivacité du désir est inséparable de la crainte ; mais ira-t-on pour cela que les démarches quç l'on fait soient involontaires ; elles sont d'autant plus libres au contraire, qu'elles deviennent plus nécessaires et plus indispensables.
Ainsi, en supposant la scène que l'on a imaginée de-^ puis dans le jardin de Payen , tout ce qu'on en pourrait conclure est que la demoiselle de Lorme aurait *mieux aimé épouser le siieur Rapalli, que de demeurer sans biçns comme elle était née. Que de mariages il faudrait détruire , si tous cex^L qui ont été faits dans de telles vues ne pouvaient subsister !
On ne parle point du prétendu non prononcé à l'église par la dame Rapalli , quand elle convient que le prêtre a pu entendre oui, quand elle convient quelle a sign^ librement^ et sans être forcée, l'acte de célébration de mariage. Une sjifUgpûon de cette qualité n'est propre qu'à faire conn^tre de plus en plus Jes ixidignes res-
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. sources auxquelles on est oblige de recourir pour sou^ lenir la demaiide que l'on a formée sous son nom.
. En un mot , ^interrogatoire qu'on lui a tait subir est la pièce la plus décisive que le sieur Rapalli pouvait jamais espérer pour confondre les auteurs de Tintrigue*; La diime Ràpalli , quoique instruite depuis long-temps par ^ (SUS , ji'a pu soutenir eii présence de M. l'ofEcial toutes les suppositions qu'on lui avait inspirées. La vérité a pénétré malgré tant de soins qu'on avait pris pour l'obscurcir, et on a été réduit à dicter à la dame Rapalli elle-même une protests^tion contre ses réponses , qu'elle a eu la bonne foi de représenter à M. Tomcial. C'est ainsi que l'iniquité même se confond par les mesures que l'on prend pour la soutenir.
Le consentement libre qui a précédé le mariage a été confirmé depuis par une infinité de circonstances qui ont suivi, et ces circonstances sont telles, que si on pouvait supposer quelque violence qui eut précédé , on ne pourrait plus s en prévaloir après tant de consentemens qui aurai^it. suivi. C'est ce qui forme la seconde proposition.
Personne ne dioute que le consentement postérieur ne répare le vice que ia contrainte aurait pu produire dans lei temps du m^iage : c'est ce que les textes de droit nous enseignent. Il faut s'informer^ dit le pape^ dans k ch. 6, ' De spons. utnanpostea consensus intercesserit ; car, en ce cas, il n'est plus permis d'écouter celui ou celle qui réclame.
,r Le signe le plus certain de la ratification est la consonunation du maria^, ou la cohabitation qui la fait présumer. C'est la disposition du ch. 2 1 , Dersponsali-' bus ; quamvis undecim annos habens ab initio invita fuisset ei traditay tamen quia postea per ahnum et di' midium sibi cohabitans consensisse videtur ad ipswn est cogenda redire, nec de cœtero recipiendi sunt teS"
tes cum mora tanti temporis hufusmodi probati(h
nemexcludat.
i Cette raisoi^ est d'autant plus solide pour faire subsister le mariage , dit la glose , que la facnme après cela ne peut plus se préusndre viergje : Prœcipuetpùa hœc non
possetprobare se virginemsivir dicatquodeànpcog^
C'est dans le même esprit que Covarruvias décide que le moyen tire de la crainte cesse par la cohabitation qui fait présumer un acquiescement parfait.
On a opposé de la part de la dame Rapalli Farrét de 1660 , qui avait confirmé la sentence de Vannes, par laquelle on avait admis Jeanne leToumeux à la preuve des laits, de violence après trois mois de cohabitation. Mais c'est cet exemple même qui se rétorque contre la dame Rapalli ; car pourquoi admit*oil la preuve des faits de vi^encé? Ce fut parce que le maari convenait que le mariage n'avait point été consommé.
n Be disait pas seulement que le mariage n'avait point ëlë consommé le jour dé la célébration , mais qu il ne l'avait point été absolument. Il n*en fallait pas davantage pour persuader qu'ils ne s'étaient jamais regardés comme mari et femme, et par conséquent pour faire admettre les faits de violence; aussi la preuve de la contrainte fut-elle Ëtcile à Jeanne le Tom-neux, et ce fut sur le vu de sonenquete , que le parlement jugea qu'il n'y avait point d'abus dans la sentence de Vannes. • .
Mais ici le mari soutient que le mariage a été consommé. Et comment serait-il permis d'en douter , après tant de nuits qu'Us ont passées ensemble ? Si dans la pren^ière, si dans la seconde, la dame Rapalli eût opposé à son mari les reiiis opiniâtres dont elle se fait honneur aujourd'hui, si elle l'eut traité comme Ma étranger, croirait-on qu'il fût demeuré tranquille sans se plajndre , sans foire éclater sa juste indignation ? On le voit au contraire cominiier de vivre avec sa femme dans la plus parfeûte intelligence ; on le voit lui acheter des habits de noces, lui envoyer de riches présens, recevoir une lettre obligeante écrite de la main de sa femme même. Tout cela se peut-il concilier avec l'idée que la dame Rapalli veut donner, qu'il n'y a eu aucune consommation du mariage ?
Mais, dit-on, je dénie cette consommation, et vous n'en avez aucune preuve. Je fais plus , j^offre de prouver que vous êtes convenu qu il n'y avait {dmais eu de con-
«omixmtion. Enfin la. consommation prouvée n'exclurait as Faction en nullité du mariage si elle avait été l'effet de a même crainte qui aurait influé sur le matiage.
Tous «es raisonnemens sont trop faibles contre des règles aussi inviolables que celles que l'on a établies. La ^Consommation n'est pas uile circonstance que le mari puisse prouver par témoins; mais elle se présume de droit par la cohabitation et par l'union qui a régné pendant un temps entre le mari et la femme. L'offre de prouver que le sieur Rapalli est convenu du contraire, est une dernière ressource hasardée dans une cause dé-
{Jorable; mais ce fait est-il donc plus adrillissibl^ que es autres ? Un mari va-t-il entretenir le public des mystères du lit nuptial ? C'esrt à lui seul qu'il est réservé d'en rendre compte à la justice; le sieur Rapalli l'a rendu dans son interrogatoire. Il n'est point permis d'écouter a autres preuves, si vir aicatquud eam. cognovity surtout quand la déclaration du mari est soutenue de circonstances extérieures qui ne permettent pas de douter 4e sa sincérité.
JVIais la consommation n'exclut pas la demandé en nullité , quand eUè est toujours l'effet delà crainte; cela est vrai , si l'on prouve qu'actuellement, et dans le temps de la consommation , la femme était forcée de céder à la violence et à la fur(<ur. Qu'un homme emporté, tenant un poignard à la main, contraigne une femme de céder a la violence de ses désirs,. cette consommation sans doute ne passera pas pour un acquiescement libre ; mais qu'une femme qui grétend s'être mariée parce qu'elle était menacée d'être envoyée dans un couvent , ait depuis accordé à son mari toutes les faveurs qu'il avait droit d'en attendre , et qu'après cela elle vienne réclamer contre son mariage, comme fait par contrainte^ c'est le comble de l'égarement. »
Ce n'est pas par la consommation seule que la dame Rapalli a consenti à son mariage , depuis la célébration; la joie qu'elle a fait éclater le jour du mariage par les danses, les rîs, les plaisirs de la musique et du repas, cette joie dont elle convient dans son interrogatoire , ne s'accorde pqs avec le désespoir d'une malheu-
rense victime que Ton vient de sacrifier. Les habits* de noGes, achetés deux ou trois jours après le mariage, les 3oo louis et les diamans reçus, la visite rendue au sieur Kapalli dans sa maison , pour rëgler la distribution de Fappartement et des meubles; tous ces faits parlent assez quand on veut les entendre : car de dire que tout cela n'est point personnel à la dame Rapalli , et de rejeter tout sur sa mère, c'est une illusion qui est assez combattue par le concert qui règne entre la mère et la fille, et qui ne permet pas de douter que tout ce que faisait l'une e'tait aussi l'ouvrage de l'autre.
Mais quand il n'y aurait que la lettre écrite au sieur Rapalli par sa femme , plusieurs jours après le mariage, lettre où elle l'appelle son cher mari y et où eUe promet d'être plus tendre en sa présence que par écrit , en faudrait-il davantage pour confondre l'imposture ? C'est sans doute une helle défaite que le tour que l'on a pris de faire iaire une copie de cette lettre par la dame Uupin*, depuis qu'on en a eu connaissance , et de la déposer au mois de juin dernier chez un notaire, comme si c'était un brouillon qui eût servi de modèle à la fille , et qu'elle eût gardé par hasard pendant près de dix mois ; u faudrait avoir hien de la simplicité pour donner dans un artifice ei grossier. Depuis la demande^ en nulhté du mariage , le sieur Rapalli a eu l'honneur de présenter un mémoire^au ministre', dans lequel il avait transcrit cette lettre ; la dame Rapalli , ou plutôt ceux qui la font agir , en furent informés , et pour affaiblir une preuve si décisive , ils firent faire la copie que l'on a déposée. Qui ne sent que c'est une suite des fourberies que Ton a pratiquées dans cette affaire?
Cette lettre jointe à tant d'autres circonstances , ne démontre-t-ellè pas que tout a été libre et avant et depuis le mariage ? Il n'y a donc pas lieu de craindre qu'une demande aussi scand.aleuse que celle qui a été formée sous le nom de la dame Kapalli puisse jamais être écoutée.
Une fille infortunée , livrée malgré elle à un époux qu'elle déteste , doit trouver un asile dans le tribunal sacré de la jusûce ; moins par sensibiBté pour ses mal-
"heurs , que par attachement aux règles sentes de ré^ftfee , son sacrifice doit être détruit , ses chaînes rompues , sa liberté rétablie.
Mais aussi lorsqu'une fille s'est c^hoisi un époux par déférence pour les sages conseils de sa famille ; quand aux pieds des autels elle s'est engagée par un serment redoutable , sans être captivée sous le joug d'mie violence à laquelle elle ne peut résister , la religion alors exerce ses droits sans aucune réserve : jalouse de l'honneur du sacrement , elle ne souffre pas que l'inconstance entreprenne sur son empire et puisse rompre les nœuds qu'il a formés. •
On ne parle point du ^nger des conséquences , et du trouble qu une funeste facilité pourrait causer dans les familles. Ces motifs si justes et si intéressans doiveni céder à de plus grands objets , l'honïieur de la religion, la sainteté du sacrement, la pureté des mœurs; on ne peut maintenir leurs droits sacrés sans rejeter une demande dans laqudie ils se trouvent tous violés. '