‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 18 sur 35 · CAUSE · texte numérisé non relu

CAUSE

POUK Mâdelei9E Sayabt, ?euve de Jeân-Fbançois Arson^ éciijer, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans mineurs.

CONT&E PiEBRE A&soif, écuyer, et consorts.

QcBSTioir. — De mariage célébré à Textrémité de la vie.

On ne conteste point la validité du mariage contracte entre le feu sieur Arson et Madeleine Savart , aujourd hm sa veuve; et par conséquent leurs enfans doivent jouir de tous les honneurs qui sont dus à leur qualité d'enfans légitimes.

Cependant on veut les dépouiller des biens de leur père , pour les faire passer à des collatéraux à leur préjudice. L'abus d une loi mal entendue est l'unique prétexte d'une entreprise si téméraire. Quand les faits auront été exposés dans leurs véritables circonstances. u sera facile de faire voir que la loi qu'on nous oppose peut recevoir ici aucune application.

Fait. — Le feu sieur Arson , qui avait fait une fortune considérable , avait une maison de campagne , et du bien en fonds au village de Montreuil , près de Vincennes.^

Il eut de l'inclination pour Madeleine Savart, fille d un fermier du même lieu. Sur des promesses de mariage? ^ abusa de sa jeunesse , et eut d'elle deux çnfans : ujj^ fille née en 1722, et baptisée à Saint-Eustache; un fi'^ né en 1724, et baptisé à Vincennes. Dans leurs extrait* baptistaires , on les déclare enfans de Jean-Fvançoi^

* Cette cause ^st k XGV* de rancienne édition.

ne

^rson et de Madeleine Safari sa femme ; ce qui prouve qu'avant que d'avoir reçu la bénédiction nuptiale, ils vivaient sur la foi réciproque du mariage quils «'étaient promis.

Ces enians ont été élevés avec tout le soin et toute la tendresse qu'un père peut avoir pour des en&ns légitimes. Les quittances qui ont été inventoriées prouvent que le sieur Arson ne négligeait rien pour leur procurer l'éducation la plus honorable. La fille a été mise dans un couvent, où elle avait des maîtres pour lui apprendre ladanse, ia musique et le clavecin. Le fils a été mis au collège de JuUy pour y être formé à la piété et aux beUes-lettres.

La justice que le sieur Arson devait à la mère, la satisfaction qu'il avait des enfans , le détermina à assurer leur état par un mariage solennel. On a voulu faire entendre qu'il était malade depuis deux ans, et qu'il ne pouvait pas même sortir de chez lui ; c'est une pure supposition, n serait facile de justifier qu'en l'année i 'j.34 jil ut plusieurs voyages à Montreuil , et qu'à chaque voyage il y passait environ quinze jours, après lesquels il revenait à Pari^. JJne pareille habitude d'aller à sa campagne et d'en revenir, prouve qu il jouissait d'une santé parfaite.

Ce fut dans cet état de force qu'il se détermina à exécuter les promesses de mariage qu'il avait faites à Madeleine Savart. Comme il n'était point engagé par la crainte d'une mort prochaine, rien ne liit précipité dans cette démarche. Le 6 mars 1735 fut passé entre eux un contrat de mariage devant notaires à Paris; il contient une exclusion de communauté; le douaire de là femme est fixé à 1 ,200 livres par an avec un préciput de 3ooo livres. Au surplus les parties y reconnaissent les deux enfans qui étaient nés de leuj commerce.

Le 2o du même. mois de mars , il y eut un ban publié dans, la paroisse de Saint*Eustache, qui fut suivi de la dispense des deux autres; et le 22 mars, les deux époux s'étant rendus à l'église de Saint-Eustache, la célébration du mariage fut faite avec toutes les solennités prescrites par les lois du royauine.

Les sieur et dame Arson retoiu:nèrent dans leur mai«

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temps de 1 nonneur que nuptiale; mais un accident qu'il e'tait impossible de prévoir , changea bientôt la joie commune en une désolation que l'on ne peut exprimer.

Le 24 mars, le sieur Arsonfut attaque d'une colique néphrétique , qui donna de grandes alarmes; les secours n'apportant pas tout le soulagement que l'on en espérait, le sieur Arson envoya chercher son confesseur, qui, ne le trouvant pas dans un danger évident, se contenta de le reconcilier, sans lui administrer le viatique rii les saintes huiles. Cependant le sieur Arson fit venir deux notaires, en présence desquels il fit son testament à sept heures du çoir. Il institua ses deux enfans ses légataires universels; il fit un legs de 100,000 livres au sieur Gautier de Vignoles , son ancien ami, et le nomma son exécuteur testamentaire.

Le lendemain il parut plus tranquille , et les espérances commençaient à renaître; mais dans le temps qu'il s'entretenait paisiblement avec le sieur Pin, premier vicaire de Saint-Euslache, il tut étoufië subitement.

Le même jour le scellé fut apposé à la requête de la veuve; elle demanda la tutelle ae ses enfans, qui lui fut contestée par les frère et beau-frère du s^eur Arson; mais les autres parens et amis, à là tête desquels se trouve François Grasse, sieur de la Beslière , cousin pdt^^' nelj furent d'avis que la mère fut nommée tutrice, et le sieur Gautier de Vignoles subrogé tuteur; ce qui fiit ordonné par sentence du Châtelet du 1 8 avril 1 735 ? ^^^ préjudice du droit des parties au principal.

Dès le mois de mai suivant, Vierre Arson, frère du défunt, a fait assigner la veuve, tant en son nom qu^ comme tutrice de ses enfans , pour voir dire qu'attxîndu que le mariage avait été fait in extremis, la veuve demeurerait privée des eflfets civils , et les enfans seraient déclarés incapables de toute succession; que le testament serait déclaré nul ; et où on en ferait difficulté , que , sans avoir égard au legs universel, les biens seraient partage ab intestat

C^€st sut cette demande qu'il a obtenu uiie sentence par deTaut au Châtelet. La dame Atson est appelante de cette sentence 9 et a demandé par la requête qu'elle a présentée à la cour, qu'en infirmant la sentence, il fut ordonné que le testament du feu sieur Ârson serait exécuté.

Moyens. — Toute la question se réduit au point de savoir, si les parties sont dans le cas de l'art. 6 de Fordonnance de 1639 ; si c'est ici un de ces mariages qui ne procurent point aux enfans ^ quoique légitimes, la capa^ cité de succéder à leur père.

On soutient que la lettre et l'esprit de l'ordonnance résistent également aux inductions que l'oû en veut tirer.

(Mort împréTue ne rend pas le mariage sujet à Tart. 6 de Fordonnance de 1639. )

Premièrement, le texte de l'ordonnance prononce l'incapacité de succéder, contte les enfans qui sont nés de femmes que les pères ont entretenues , et qu'ils épousent lorsqu'ils sont à l'extrémité de la vie. Que doit -on entendre par ces termes, lorsqu'ils sont à l'eûctrémité de la vie? Il n'y a personne qui ose soutenir que si le mari vient à mourir, peu de temps après le mariage, d'une mort imprévue, cet accident puisse changer le droit acquis à la femme et aux enfans par un mariage solennel.

On ne peut pas même dire que cette ordonnance ait son application dans le cas d'un hohime qui a une simple incommodité, une maladie légère qui ne menace pomt de mort prochaine. Si l'ordonnance avait eu cet objet, elle se serait exprimée d'une manière bien différente, elle aurait prononcé la peine contre ceux qui se marient dans le cours de la maladie dont ils décèdent; mais elle a bien compris qu'une disposition si vague pourrait être sujette à mille inconvéniens. Souvent un nomme est attaqué d'une maladie qu'il ne regarde point comme dange-* reuse , et principalement d'une incommodité habituelle avec laquelle on s'accoutume et on se familiarise en quelque manière. Dans cet état , il at'rive souvent que 1 on prolonge «es jour^ beaucoup plus loin que ce,\k% qui

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est de 1 59 1 , est le soixante-dixième des arrêts rapportés par Montholon; la peine de la privation des effets civils îiit prononcée parce qu'il était prouvé, comme l'auteur ie rapporte , que le mariage avait été célébré dans la chambre du mari, le même jour qu'il eut reçu Vextréme'Onction»

Un second arrêt, qui est du 29 mars l599, rapporté

Sar M. le Prêtre, celit. 2, chap. 1 1 , est intervenu sur es circonstances qui paraissaient bien propres à conduire à la même décision. Le contrat de mariage avait été passé la veille de la mort; le jour même de la mort, le mari s'était fait porter à l'église où il avait reçu la bénédiction nuptiale; u mourut le même jour à onze heures du soir; cependant, parce qu'il avait eu assee de force ejtde santé pour sortir de sa maison et se faire conduire à l'église, on ne crut pas devoir regarder le mariage comme fait in extremis; et par l'arrêt confirmatif de la s^itence du sénéchal d' An^r\ la veuve, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans , fut maintenue dans la possession des biens de son mari , avec défenses aux frères de son mari de l'y troubler.

L'arrêt du 22 février 1667, rapporté dans le Journal des audiences, n'a rien qui ne confirme la distinction que l'on vient de proposer. Le 1 8 août 1 66 5 , Charies Aloux avait été blessé d un coup d'épée dans une querelle ; le 23, il fit son testament; le 24, il fut marié dans son lit avec Jacqueline Roger, dont il déclara avpir eu six enfans; le même jour il reçut lextrême-onction. Est-il étonnant après cela que, par l'arrêt, la succession fût déférée aux collatéraux ? U est vrai que Charles Aloux survécut cinquante-quatre jours à son mariage; mais si la force de son tempérament le fît résister , il n'était pas moins évident qu il ne s'était marié que dans un moment ou il se 3entait menacé d'une mort prochaine. M. l'avocal-|[énéral observa que la veille du mariage on lui avait apporte le viatique, et qu'il avait reçu l'extr^e- onction le jour même du mariage. En un mot , il avait été marié dans sa chambre; cette circonstance seiale annonçait que cewit un mariage in extremis^ qui ne pouvait produire les effets civils.

On ne peut pas citer Farrét du 22 décembre 1672, parce qu'ayant déclaré qu'il y avait abus , le moyen déterminant ne pouvait pas se prendre de ce que ce mariage n'avait été célébré qu àla fin de la vie. Au surplus quand on n'aurait prononcé que la privation des effets civils , il serait sans conséquence , M. l'avocat-général ayant observé,^m7// avait preuve que le mariage avaitétéfait en chambre.

Au contraire, l'arrêt du 5 septembre 1675 a jugé les enfans capables de succéder à leur père dans les circonstanëes suivantes. Le sieur de Dampierre , homme de condition, a vécu vingt-deux ans dans le concubinage avec Marie Charton , fille d'un boucher de Chinon : le 3o avril 1672 , ils passent un contrat de mariage où ils déclarent les enfans qu'ils ont eus ensemble; le 17 mai, ils s'épousent en face d'église] le lendemain, Marie Charton accouche, et meurt douze jours après. Les collatéraux soutinrent que ce mariage ne pouvait produire d'efiets civils, cpie Marie Charton avait toujours été malade pendant sa grossesse, que c'était dans la crainte d'une mort prochaine que le sieur de Dampierre s'était déterminé à l'épouser; cependant, par l'arrêt, la succession est adjugée aux enfans.

C'est donc une vérité confirmée par une jurisprudence certaine , que l'on a toujours distingué les mariages faits en chambre par un moribond, des mariages célébrés en face d'égUse , même par des personnes infirmes , niais qui ayant assez de force pour se faire conduire à l'éelise , ne peuvent être regardées comme à l'extrémité de leur vie : et si on accuse notre morale de relâchement , nous avons un garant sûr dans la j urisprudence qui l'a consacrée dans tous les temps.

n est faicue d'appliquer ces principes à l'espèce de la cause. Le mariage du sieur Arson n'a rien qui ressemble à ces mariages auxquels l'ordonnance a refusé les effets dont une union si précieuse doit être suivie; on ne voit point ici un homme accablé par le poids d'une maladie dangereuse, qui; sentant approcher sa dernière heure, est engagé à tormer des nœuds que la mort va rompre quelques momens après; c'est un homme qui agit sans

128 OEUVRES DE GOCHIK.

La seconde est cpe , dans le fait, ce qui à donné lieu à l'expression du testament, est que le sieur Arson ayant eu ce jour-là une colique néphrétique , on jugea que cela pouvait provenir d'une pierre, et rendre l'opération nécessaire; mais c'était un accident survenu depuis le mariage , et qui ne peut influer sur ses effets.

Toute la cause de& collatéraux ne porte donc que sur une pure supposition d'un péril prochain ; rien ne Fétablit , et le fait seul d'un'mariage célébré en face d église le détruit sans ressource.

On peut d'autant moins s'arrêter aux suppositions qu'ils ont débitées, qu'il s'agit ici de priver des enfans légitimes de la succession de leur pète : succession favorable, que la nature et la loi leur défèrent également , et qui ne peut leur être enlevée que dans des cas où l'évidence force en quelque manière la justice à vaincre le pen- I chant naturel qui l'entraîne en faveur des en&ns. ilien

ne peut autoriser ici une pareille violence ; le malheur de la naissance des mineurs a été réparé dans un temps où le sieur Arson avait toute la liberté nécessaire pour rendre à sa femme et A ses enfans la justice qui leur était due.

*■ Arrêt du 16 mats 1736, qui déclare le mariage incapable des effeta civils, sauf aux enfans à se pourvoir pour des alimehs, et à là veuve pour la restitution de sa dot; fait délivrance du legs en affirmant par le légataire n'avoir point promis de le remettre directement ni indirectement à la veuve , ni aux enfans , ou autres personnes prohibées.

VfMt^M^n^Mt^lV^MnMWtVVysMVS/W^nnMVSM/V^AlIt/yiS^MkMMWM^M^/yVkM^

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR les hôrkieffl de la dame marquise de SAiNT-PisBaE ,

intimés,

CONTRE le sieur Gharles-Domikique &e Tubgis^ et demoiselle MARiE-AunTE-REiNE DE TvBGis 9 Sa sœi^r , épouse du sieur Millin de T&issolles^ appelans. . '

QuBSTteif. — Quel genre de publicité est nécessaire pour qu'un mariage

ait les effets civils.

Les principes et les faits qui se réunissent pour combattre le système des appelans, ont élé mis dans un si grand jour de la part des héritiers de la dame de Saint- Pierre, dans tgi premier ^lémoire, que l'on se propose uniquement dans celui-ci de rapprocher les ohjets, et de les réduire à un point de simplicité qui procure aux mtimés une décision aussi prompte, que favorahle.

H ne s'agit point présentement de savoir si le sieur de Turgis et la dame de Tressolles sont enfans légitimes , on ne leur a point contesté cette quahtéj mais il y a plusieurs cas dans lesqu^s les ordonnances refusent aux enfans , quoique légitimjes , la capacité de succéder , et l'avantage des effets civils : mariages feits in extremis, mariages tenus secrets et cachés pendant la vie des deux conjoints , mariages réitérés en majorité entre la personne ravie et le ravisseur; il est question de savoir si les appelans se trouvent dans quelques-uns de ces cas, et s ils doivent subir la peine de la loi.

Mais comment en pourrait-on douter aujourd'hui , quand leur incapacité a été universellement reconnue

Sondant trente années? Leur père est mort en 1706. es 1707, ils ont été déclarés incapables de prendre aucune part aux biens de la famille par une sentence çon*

* Cette cause est la GXXIV** de l'ancienne édition.

CoCBlN. TOME I. Q

l3o OEUVRES DE COCHIN.

iradicioire du Châtelet. Leur mère, tant en son nom que comme tutrice, a acquiesce à la sentence; elle a été cod-> firmée avec les créanciers du père par un arrêt coniradictoire de 1709, qui lui a accordé et à ses enfans, des pensions aKmentaires dont ils ont toujours* été exactement payés. Ces jugemens ont eu une pleine exécuiion. Si les appelansont essayé de réclamer en 1723 a la mort delà marquise de Saint-Pierre leur cousine, bientôt ils ont été obligés d'abandonner une si vaine prétention par la transaction de 1724. Us étaient tous deux majeurs , tous deux aussi instruits qu'ils le sont aujourd'hui , tous deux guidés par les conseils les plus éclairés. Cependant, ils se sont désistés de leur prétention sur sa succession, et ont accepté 2,5oo liv. de rente sur la Ville , tant pour l'extinction de i ,3oo liv. de pension que l'arrêt leur donne et à leur mère, que pour présent accordé par compassion aux disgrâces de leur naissance. Ce n'est qu'en 1736 qu'ils ont enfin tenté de changer leur sort affermi par une possession de trente années. Comment peuvent-ils se flatter d'y parvenir?

Si la faveur de l'état a renversé dans la forme les obstacles qui s'opposaient à leur entreprise , croient-ils que les inductions qui en résultent au fond seroiit impuissantes ; que contre la reconnaissance de leur propre mèire , contre la conduite qu'ils ont tenue eux-mêmes pendant le cours d'une longue majorité , contre le jugement que leurs propres conseils ont en quelque manière prononcé entant d'occasions, contre l'autorité de la sentence, de i'arrêt, de la transaction, exécutés pendant trente années, on rompra les liens qui les retiennent depuis si long-temps sous le joug d'une incapacité absolue ? Une erreur si grossière ne peut être que le fruit de l'aveuglement, d'autant plus que le mariage auquel ils doivent la naissance, ne peut jamads mériter le moindre degré de faveur. Le sieur de Turgis, dMne famille honorable, revêtu d'un grade distingué dans l'ordre militaire, frère d'un conseiller au parlement, a la bassesse d'épouser une comédienne, fille, sœur, belle-sœur de comédiens et de comédiennes. Un arrêt solennel proscrit ce premier mariage, avec défense de le réitérer, à

peine de nullité. Mais indocile à la voix de la nature, foulant aux pieds le respect qu'il doit à ses père et mère , à la sagesse des décisions de la cour , ce qu'il se doit a luimême, il se plonge de nouveau dans Vabune dont on Fayait tiré. Ce n'est pas là sans doute une de ces causes qui se pre'sentent avec des circonstances capables de tempérer la sévérité des lois : voyons donc ce qu'elles prononcent, et si les appelans peuvent en éluder les sages dispositions.

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