PREMIÈRE PROPOSITION
Le mariage a été tenu secret et caché pendant la vie
du sieur de T'urgis.
U est inutile d examiner si des mariages tenus cachés peuvent produire des effets civils. La loi est si claire, son autorité a été confirmée partant d'arrêts, que ce serait douter de l'aucorité même de la loi , que de traiter, une pareille question. Il faut donc se renfermer dans le point de feit, et pour cela examiner, en premier lieu, quelles sont les preuves cpie l'on rapporte du secret, et,enaeuxième lieu, quelles sont les preuves de prétendue publicité (jue Ton oppose.
Le mariage dont il s'agit a été célébré le 7 mai 1701. Toutes les précautions qui pouvaient empêcher qu'il ne vint â la connaissance de la famille et du public ont été employées. Nulle publication de bans , dispense nonenregistf ée , mariage dans une paroisse étrangère aux deux conjoints , nulle trace dans les registres publics , inscription au contraire sur une feuille volante , reconnaissance sur la même feuille de deux enfans nés auparavant ; jamais on ne pouvait rassembler plus de caractères de clandestinité.
Le même esprit a régné dans la suite; jamais les deux conjoints n'ont demeuré ensemble. Le sieur de Turgis a continué de demeurei* avec sa mère, rue Montmartre ; et depuis le décès de sa mère , arrivé le 2 février 17^4 ? il est allé'demeurer rue Neuve-Saint-Roch. La dame de Turgis, de son côté, a demeuré. avec sa mère, rue des
iZz QEUVR£S DE GOCHlN.
Victoires, et sa mère s'e'lant retirée en 1704 à Montargis, elle à continué d'habiter la même maison, etl'occu-
Sait encore à la mort du sieur de Turgis. Qu'y a-t-il onc de plus contraire à la publicité dW mariage que cette habitation séparée depuis le jour même du mariage jusqu'à la fin? La loi demande une profession publique du mariage; et quel en est le caractère le plus sensible, si ce n'est d'avoir une maison commune, une table commune, des domestiques communs? Le mariage réunit les deux époux pour ne faire en quelaue manière, de deux personnes auparavant étrangères lune à l'autre, qu'une seule personne : tout doit se ressentir de cettp union, une seule maison , un seul ménage; et on ne voit ici qu'une séparation qui écarte toute idée d'imion et de société entre eux.
Aussi le mariage était-il tellement ignoré, que la dame de Turgis, mère de Charles-Constantin, est morte au mois de février 1 704, sans l'avoir jamais connu. Son testament en fournit une preuve, qui ne peut être équivoque. Par cet acte, qui est du 4 août i7©3, elle déclare que si son fils était assez aveugle pour réitérer son mariage avec la comédienne, elle le déshérite , et veut qu'il ne puisse prendre aucune part dans sa succession; qu'au contraire^ s'il demeure garçon, elle substitue sa portion héréditaire aux petits-enfans qu'elle, avait de M. de Turgis , conseiller en la cour , qui était prédécédé. Si le mariage de 1 70 1 avait été public , la mère n'aurait pas
{)u tenir un pareil langage , elle n'aurait pas disposé reativement à des cas à venir, et dans l'incertitudeMu parti que ion fils pourrait prendre ; l'injure aurait été publique, elle n'avait qu'à lancer la foudre sur le coupable. C'est une illusion grossière, de nous dire que la mère a affecté d'ignorer ce qui était public. Quel intérêt avaitelle de se dissimuler à elle-même un événement dont tout Paris aurait retenti? Pourquoi faire des dispositions illusoires et sans objet? pourquoi punir en cas qu'on l'offense, si tout le monde avait su , si elle avait su ellemême Qu'elle était offensée ? Il y a de l'9J>surdité à lui prêter de pareils ég&remens.
Mais la suite achève de confondre ces illusions. Le
mariage était tellement secret et caché , qu'après la mort de sa mère, le sieur de Turgis , qui s'annonçait comme garçon, a été reconnu héritier par toute la famille; il a assisté à l'inventaire en cette qualité, et personne n'a pensé à lui dire qu'ayant râtéré son mariage avec la demoiselle Hiancolelly, il tut déshérité. Ses créanciers, qui étaient en très-grand nombre , ont demandé la disp traction de sa légitime sur la substitution dont il était grevé, en cas qu'il demeurât garçon : ainsi, tout le monde a reconnu que le cas où l'eichérédation était prononcée n'était point arrivé. Le sieur deTurgis, de sa part, s'est jo^nt à ses créanciers , pour les mettre en état de poursuivre la distraction de sa légitime; il leur a payé 3oo liv. par un acte du 6 mars l7o5, et a promis de fournir tout Vargent qui serait nécessaire.
Un autre événement confirme encore le profond secret dans lequel le mariage était enveloppé. La dame de Turgis accouche au mois de novembre i7o5; mais cet eniânt n'est reçu qu'avec le mystère que l'on affecte, quand il s'agit du fruit de la débauche. On ne porte point cet eniant à la paroisse sur laquelle il est né , pour recevoir le baptême, cela aurait pu découvrir le mystère; on a soin même d'empêcher qu'aucun registre public ne puisse déposer de sa naissance. On le fait donc conduire à l'église de Bonne-Nouvelle, on le fait baptiser par le même prêtre qui avait célébré le mariage, et on inscrit son acte de baptême sur la même feuille volante où le mariage était écrit. £st-ce donc ainsi que l'on traite un enfant né d'un mariage publiquement déclaré ? Le cachet-on à la famille , à la paroisse , au public ?
Tout ne ressent-il pas la honte du concubinage dans une pareille démarche ? Et c'est précisément ce que la loi a voulu punir par la privation des effets civils.
Nous approchons des derniers temps de la vie du sieur de Tiu-gis , mais le secret de son mariage est toujours le même. Au mois de février 1706, M. l'abbé de Çhavaudon , exécuteur-testamentaire de la dame de Turgis la mère , présente son compte en vertu d'une sentence rendue au Châtelet avec pms de trente procureurs : à ^ui? C'est au sieur de Turgis, comme héritier de sa
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mère, et à tous ses créanciers qui étaient en grand nombre. Si le mariage avait été connu, le sieur de Turgis était déshérité , et M. l'abbé de Chavaudon aurait été bien éloigné de le regarder comme héritier , en lui rendant son compte. C'est cependant à lui qu'il le présente; c'est avec lui, c'est avec ses créanciers, c'est avec le tuteur à la substitution qu'on examine; c'est avec lui qu'il est clos , lorsqu'il était déjà attaqué de la maladie dont il est décédé. Vouloir nous persuader que le mariage fût alors connu , c'est parler contre l'évidence même.
Enfin , le sieur de Turgis , malade dès la fin de mars, et qui est mort le 3o avril 170&, a fait son testament le 1 5 du même mois , et cette pièce seule suffirait pour justifier du secret impénétrable que l'on avait gardé sur le mariage. Dans ce testament , il ne dit pas un mot de sa femme ni de ses enfans , il épuise tout ce qu'il pouvait espérer de la succession de sa mère en legs particuliers laits à des étrangers; à l'Hôpital-Général, 1 0,000 liv. ; au comte d'Harling, 6,000 liv.; au marquis de Saint-Gesnier, 12,000 liv.; enfin à M. d'Amond, conseiller au grand-conseil, 60,000. liv. De pareils legs peuvaient-ils être sérieux? Le sieur de Turgis voulait-il priver ses propres enfans de^ce qui aurait pu lui rester de bien, ^es dettes payées? C'est ce qu'il est impossible dépenser.
Quel était donc le motif de ses dispositions? Nos adversaires ont eu la bonne foi d'en convenir; mais quand ils ne^ l'auraient pas fait , cette vérité n'aurait échappe a personne. Le sieur de Turgis ne pouvait pas laisser son bien à ses enfans; parce que, pour succéder, il aurait fallut qu'ils eussent été reconnus pour légitimes, et ils ne pouvaient jouir de cet avantage qu'en manifestant le mariage de 170 1, par lequel ils étaient légitimes. Mais , en manifestant ce mariage , le sièur de Turgw encôiurait l'exhérédation prononcée par le testament de sa mère; et par-là il se trouvait dépomllé de tout, et n'avait plus rien à laisser ni pour ses enfans , ni pour ses légataires.
Dans cet embarras, il prend un détour pour parer a toutes les diffictdtés. D'un côté, il ne manifeste point, il ne déclare point son mariage, et par-là il échappa ^
rexhërëdation; d'un autre côte , il fait passer son bien à un légataire dont il est sûr, parce qu'il le reconnaît
Î)Our son meilleur ami, bien persuadé que ce légataire e remettra à ses enfans. Voilà ce qui est évident par soimême, et ce que les appelans ont été obligés de reconnaître publiquement à l'audience.
Celte vérité ne tbrme-t-elle pas une preuve complète que non-seulement le secret du mariage subsistait alors , ' mais que le sieur de Tiirgis, pour l'intérêt de ses en-» lans, voulait qu'on le conservât encore après sa mort? Quoi qu'il en soit, il est démontré parle testament même du sieur de Turgis , que, jusqu'à sesxderniers momens, que dans le dernier acte de sa vie, il a pris toutes les^ mesures possibles pour qu'on ne pût découvrir le mariage célébréen 1701 . On ne pouvait donc jamais mettre une pareille vérité dans un plus grand jour. -
Réponses aux preuves de prétendue publicité*
Les preuves que nous opposent les appelans sont de deux espèces , des preuves par écrit et des preuves vocales.
Examinons d'abord les preuves par écrit. Elhes consistent dans un assez grand nombre de quittances donnas à la dame de Turgis dans les rôles de la capitation des années 1701 , 1702 et suivames, extraits ae -baptêmes et de mariages où elle a assisté et signé comme tëmoin sous le nom de Turgis , et autres pièces de cette nature. ,
Mais , premièrement , dé toutes ces pièces il n'y en a pas une seule dans laquelle il soit parlé du mariage de 1701 , dans laquelle il soit dit que le sieur de Turgis ait réitéré son mariage , en un mot, qui annonce ce mariage directement ou indirectement.
Secondement, il n'y a pas une seule de ces pièces qui soit passée , ni avec le sieur de Turgis, ni avec sa mère, ni avec M. l'abbé de Chavaudon , ni avec aucun autre parent du sieur de Turgis. Ce sont des ouvriers , des marchands , des domestiques qui n'avaient ni droit ni
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intérêt pour contester , ni pour refuser à la dame de Turgis cette qualité.
Troisièmement , ceux-mémes avec qui ces actes sont passes, n'ont pas pu imaginer que le mariage eût été réitéré , parce que, depuis le premier mariage de 169 1, la dame de Turgis n'avait jamais cessé un seul instant de porter ce nom; l'arrêt de 1695, qui avait déclaré ce mariage abusif, ne lui avait pas. paru un titre suffisant
Cour rompre les nœuds qm l'attachaient au sieur de Wgis, pour la dégrader de l'état de femme légitime, ni pour lui faire perdre ce nom d'honneur. Nous en avons des preuves noii suspectes, qui justifient que depuis 1695 jusqu'en 1701 , comme depuis l'année 1701 et les années suivantes, la mère des appelans a toiqours porté le nom de la dame de Turgis, l'a toujours pris, et se l'est toujours fait donner,, même dans des actes pubhcs.
On rapporte un extrait des registres de l'abbaye de Port-Roysd de Paris , qui prouve que la mère des appelans y est entrée le 3 décembre 1094, et en est sortie le 27 août 1696, et que pendant tout ce temps elle n^ jamais été appelée que la dame de Turgis.
Dans les rôles de capitation des années 1696, 1697 et 1698, elle est taxée sous le nom de madame de Turgis.
On rapporte aussi un extrait des livres du sieur Perrichon, marchand à Paris, du 26 octobre 1700, dans lequel il est dit : Doit madame de Turgis ^ pour plusieurs iburnitures , la somme de 118 liv. 2 s. 6 den.
On aurait encore un bien plus grand nombre d'actes semblables , si l'on était saisi de tous les papiers de la dame de Turgis, commç le sont ses eniàns; ils ne rapportent que ceuiç dont la date est depuis 1701 , et suppriment tous ceux qui sont antérieurs; mais ce qu'on a pu trouver ne permet pas de douter qu'elle n'ait toujours pris le nom de madame de Turgis avant 1701 , comme depuis.
Il y a plus, non-seulement ell/s portait le nom de Tur£[is,maisellevivaitcommefemme au sieur de Turgis; elle habitait avec lui comme avec son mari : deux fois
elle est devenue gjrosse depuis ràrrét du 1 1 fëyrier 1 69^, deux ibis elle est accouchëe; une première fais le 6 mars 1696, de la dame de Tressolles; une seconde fois en 1 698 , d'un enfant qui est dëoédé* Peut « on douter après cela que , dans l'intervalle des deux mariages , eUe n'ait toujours porte le nom de Turgis ?
Mais puisque cela est, qu'elle ait continue de le porter depuis 1x701, cela n'a rien appris au public, cela n'a annonce aucun changement d'ëtat , cela n'a donne aucune connaissance du mariage de 170 1 , et n'a pas empêché qu'il ne soit demeuré secret.
On ne dit pas qu'en portant le nom de Turgis depuis 1701 , elle ait caché son second mariage; mais on dit qu'eik ne l'a pas Êdt connaître, et que comme, d'un autre côté, on a pris toutes les précautions jpour le cacher, il est demeuré dans le secret le plus impénétrable. En efièt , pouvait-on croire que leur mariage fut réitéré, quand on les voyait demeurer dans des maisons séparées, comme auparavant; quand on voyait la dame de Turgis la mère, d&hériter son fils s'il se remariait, le grever de substitution s'il demeurait garçon; quand on voyait le fils ne réclamer que contre la substitution, pour avoir la distraction de sa légitime; quand on le voyait faire acte d^héritier , reconnu héritier par toutes les parties intéressées? Aurait-on seulement soupçonné que le mariage fût réitéré, si l'on avait su qu'un enfant né au mois de novembre 1705, avait été porté furtivement au baptême dans l'église de Bonne-Nouvelle; si l'on avait su que le sieur de Turgis,' dans son testament, ne parlait ni de femmes ni d'enfans ?
Jamais le mariage de 170 1 n'a donc été connu; il ne iaut pas faire deux tableaux, comme les appelans, l'un de publicité, et l'autre de secret. Jamais u n'y a eu la moindre lueur de publicité sur le mariage de 1 701 ; ce qui a été public , c'est que la mère des appelans ne voulait pas quitter le nom de Turgis , qu'elle avait toujours f>orté depuis 1691 : mais, par-là, le public n'avait pas a moindire notion du second mariage.
Il parait inutile, aprè^ cela, de s'étendre en dissertation pour savoir quel est le genre de publicité que requiert
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Fordonnance, pour gueleis tnariages produisent des effeis civils; s'il iàut que le secret soit ëgalement garde de la
Êart des deux conjoints; si ce secret doit être pour tout î monde, ou s'il sijtffit qu'il le soit pour la famille. Toutes ces questions deviennent superflues , quand il est évident que le secret n'a jamais pénétré ni de la part de l'un, ni de la part de l'autre, et que les parens ni le public n'ont jamais rien pu découvrir du mariage.
Au surplus , s'u fallait entrer dans ces questions, qui est-ce qui ignore que l'ordonnance exige une profession publique du mariage; que la célébration en soit faite avec les solennités prescrites ^ à la face de l'église, en présence du propre curé, après les pjroclamations de bans; qu'il soit inscrit sur les registres publics; que les deux conjoints demeurent ensemble; qu'ils vivent publiquement, avec l'honneur qui est dû à la dignité du sacrement; même maison, même table, mêmes domestiques ; que les liaisons ne ressentent pas la honte du concubinage? Quand on remplit ces devoirs, il n'y a jamais d'équivoques; quand on y manque , on se rend coupable d'un secret que la loi ne permet pas de laisser impuni.
Si l'un des conjoints s'oppose à cette publicité, l'autre doit le contraindre à lui rendre l'hommage public qui est du à leur union , le poursuivre pour qu'il ait à le recevoir et à le traiter, pu comme son mari, ou comme- sa femme. Nulle complaisance, nul ménagement sdors ne peut servir d'excuse , il s'agit de la dignité , de l'honneur du mariage, du respect dû à la loi, de l'intérêt de sa famille , de celui de la société : tout doit céder à de si puissans motifs.
Est-ce ainsi que la dame de Turgis s'est conduite depuis 1 70 1 ?
Elle s'est contentée du même nom qu'elle portait auparavant. Qu'a-t-elle appris de nouveau au public? Retranchons donc les prétendues preuves par écrit.
A l'égard de la preuve vocale, on nous rapporte une information faite en 1 706 , et l'on demande permission de faire une nouvelle enquête. L'information de 1706 ne peut être admise dans la forme, et elle ne primve
rien au fond. Dans la forme , c'est une pièce étrangère qui n'est faite ^ à la requête des appelans,«ni contre les intimes ou ceux qu'ils représentent : la preuve du fait de publicité du mariage n'a jamais été admise; les intimes ou leurs auteurs u'ont pas eu la permission de taire une preuve contraire ; on ne pourrait plus même la faire , puisqu'il y a trente-quatre ans passés depuis l'information de 17069 et que tous les témoins sont morts ou dispersés.
Au fond, cette infonnation ne prouve rien. Si le sieur Chauvin 9 médecin, voyant le sieur de Turgis sans espérance , l'a engagé à faire venir son confesseur et la dame de Turgis sa femme; si elle est venue , si elle a pris des soins de la maison ; outre que tout cela ne formerait quW événement concentré dans l'intérieur de la maison du moribond, et non pas une profession publique du mariage, tout cela n'a été que la suite du mariage de 1691 , et de ce que les sieur et dame de Turgis avaient toujours été regardés comme engagés, nonobstant l'arrêt de 1695. Si le sieur de Turgis eût été attaquéde la même maladie en 1700 , la même chose serait arrivée, quoique le mariage ne fût pas réitéiré ; on .n'a donc rien fait dans la dernière maladie qui ait rendu public le mariage de 1 701 ; il n'y a pas im seul témoin qui dépose que le sieur de Turgis ait déclaré que son mariage eût été réitéré , que la dame de Turgis , après avoir cessé d'être sa femme par l'arrêt de iGgS, si on peut parler ainsi, la fût redevenue depuis par un mariage hors de toute atteinte. Elle est venue dans la maison, comme elle y serait venue en 1696, et dans les années suivantes.
Mais ce qui achève d'écarter les inductions que l'on veut tirer de ces informations , et ce qui prouve que nonobstant l'arrivée de la dame de Turgis, on ne l'a jamais connue comme remariée, c'est ce qui s'est passé depuis son entrée dans la maison. Le sieur de Turgis fait son testament , et il ne parle ni d'elle , ni de ^ enfans. C'est au sieur Chauvin , médecin , et non à elle , qu'il confie sa cassette de papiers , pour les remettre à la dame de Turgis. C'est sous le chevet de son lit qu'on trouve à son décès ses principales clefs. La dame de Turgis
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se relire deux jours ayant ce décès , et va chez elle où elle est toujours restée. Les créanciers yfaprès la mort, font faire chez elle un procès-verhal de perquisition ; on s'adresse à elle comme fille, on ne l'appelle que la demoir selle Biaucolelly ; elle ne fait aucune protestation , elle ne donne point au sieur de Turgis, en parlant de lui, la qualité de son mari. Elle ne se déclare point sa veuve; ce n'est que plus de six semaines après qu elle forme opposition aux scellés , en celte qualité , elle qui aurait dû la première faire apposer le scellé , si son mariage avait été
père, après cela, porter l'aveuglement juscju'à supposer que le mariage ait été connu , même dans la dernière maladie? Aussi, les appelans cherchent-ils une dernière ressource dans les faits dont ils demandent à faire preuve. Ces faits sont, i^ que la demoiselle Biancolelly a porte le nom de Turgis depuis le 7 mai 1 70 1 jusqu'au 3o avril 1706. 2*" Que pendant les six années qu'a duré le mariage, Charles-Dominique de Turgis, son fils, a été connu pour enfant légitime des sieur et dame de Turgis. 3® Que pendant leur mariage , les sieur et daïne de Turgis ont habité pubhquement ensemble.
Le premier fait est inutile. On convient que la mère des appelans a porté le nom de Turgis ; mais on a fait voir que cette circonstance ne peut jamais établir la pubhcité du mariage de 1 70 1 . En effet , ce n'est pas depuis le 7 mai 1701 qu'elle a porté le nom, elle le portait de même auparavant : ainsi le public n'a pas pu connaître le changement d'état, quand la possession de porter le nom a toujours é.é la même.
Le second fait est de même nature que le premier. La dame de Turgis, qui, depuis 1 69 1 , se prétendait femme légitime du sieur de Turgis , a pu annoncer son fils aussi comme légitime, aux maîtres chargés de son éducation. Mais tout cela n'a rien qui ne se concilie parfaitement avec le secret du mariage de 1 70 1 . Au surpkis, il ne faut pas oublier ^ue ce fait ne comprend que Charles-Dominique de 1 urgis, né avant l'arrêt de 1695. Pourquoi
n'a-t-on pas fait connaître de même la dame de TrèssoUes, hee en 1696, comme fille légitime, si ce n'est quWne pouvait parler publiquement de sa naissance, $aas parler en même temps du mariage de 1 701, comme le titre qui avait opérë sa légitimation ? Ainsi , ce fait bien entendu, se rétorque même contre les appelans.
Le troisième est tellement détruit par les pièces qui sont rapportées , qu'il est impossible d'en admettre la preuve. En effet, que la mère des appelans ait continué de demeurer rue des Victoires , pendant que le sieur de Turgis demeurait d'abord rue Montmartre , et ensuite rue Neuve-Saint-Roch, c'est ce qui est justifié par presque toutes les pièces que les appelans rapportent euxmêmes , et singulièrement par les rôles de capitation des années 1701, 1702, 1700, 1704, i7o5 et 1706. Ce qu'il y a même de singulier , est que quand on observe aux appelans qu'une femme mariée et commune ne doit point cie capitation de son chef, ils nous répondent que celle qui demeure séparément de son mari, est aussi imposée séparément à la capitation. La dame de Turgis avait donc ime demeure séparée , puisqu'elle était imposée de son chef. En faut-il davantage pour détruire lesÊdts qu'ils articulent? D ne Êiut que les écouter euxmêmes, et ils sont les premiers témoins qui déposent contre ce qu'ils avancent.
Les prétendues preuves de publicité représentées ou demanaée.s par les appîelans ', doivent donc être absolument proscrites ; et la preuve, au contraire, du secret du mariage pendant la vie du sieur de Turgis est si complète, qu'il ne peut subsister aucun doute sur cette vérité.
II. Proposition. Séduction. — Il paraît fort inutile de s'étendre sur cette seconde question , qliand la pre-. mière est si claire. Cependant , pour ne rien négliger dansune affaire si importante , on croit devoir l'exposer aux yeux de la justice , d'autant plus qu'elle est infiniment simple.
L'article 3 de l'ordonnance de i639, après avoir déclaré nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des fils et filles mineurs de vingt -cinq ans, ajoute:
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Et en cas que, sous prétexte de majorité y elle dorme un nouveau consentement^ après être mise en liberté, pour se marier avec le ravisseur, nous la déclarons, ensemble les enfahs qui naîtront d'un tel mariage, indignes et incapables de toutes successions directes et collatérales qui leur pourraient échoir, confort mément à ce que nous ordonnons contre les personnes ravies par subornation. La loi est générale; elle est commune au rapt de violence et au rapt de subornation.
n ne reste qu'à examiner ai nous sommes dans le cas de cette loi. Le sieur de Turgis n avait aue vingt-^un ans, quand il a été enlevé à sa famille par la demoiselle Biancolelly , âgée lors de vingt-sept ans, et par Ursule Cortesi , sa mère. On l'a mené au lieu de Boinville , diocèse de Chartres; on l'a porté à contracter, en 169 1 , le makriage déclaré abusif par l'arrêt de 1695. C'était un vérible rapt commis dans la personne d'un mineur par deux femmes majeures, toutes deux du Théâtre italien : aussi, sur la plainte des père et mère du sieur de Turgis, ontelles été toutes deux décrétées; et si cette procédure n'a pas été suivie à l'extraordinaire aussi vivement qu'on aurait pu la suivre, c'est que les père et mère, vengés par l'arrêt de 1696 , n'ont eu aucun intérêt défaire punir ni la mère, ni la fille. Mais le crime n'en est pas moins constant; et quand on en pèse toutes les circonstances, il est bien évident qu'elles n'auraient pas échappe à la rigueur de la justice , si l'on s'était attaché à les poursuivre.
Le sieur de Turgis , devenu majeur , a réitéré un mariage, ouvrage de la subornation. Ce mariage peut être valable en lui-même; mais la loi n'en punit pas moins l'indignité, par la privation des effets civils qu'elle prononce. Il ne faudrait donc que ce moyen seul pour confirmer l'incapacité de succéder, prononcéepar la sentence dont est appel. v '
C'est une illusion de dire que le crime de rapt n'est
Sas jugé; l'ordonnance n'exige pas qu'il y ait eu une çonamnation contre le ravisseur, il suffit que le crime de rapt soit certain en lui-même; et comme il est impossible de le méconnaître dans cette affaire , il est aussi im-
f>ossible de soustraire le second mariage aux peines que a loi prononce. *