‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 21 sur 35 · COCHIN. TOME I. II · texte numérisé non relu

COCHIN. TOME I. II

r^4 OEUVRAS HE GOGHm.

composées dW $i grand uomjore de témoins plus dis-* tingués par leur état , et les faits dont ils déposent Ibnt horii'eur. Proposer tranquillement à un notaire de faire un contrat de mariage pour un homme mort; insister par Içs promesses les plus magnifiques ; engager un autre à se contenter du Uanc seing d'un homme absent; s'informer s'il n'y a point de contrôleur qui ait la complaisance de laisser quelque espace vide, pour contrôler des actes après coup; vouloir exiger d'un vicaire qu'il confie les registres de la paroisse ; supposer le mariage fait le 19 à Hauterive, par un prêtre qui n'y est point venu, que pli:^ieurs témoins savent n'être point sorti de chez Im ; en un mot , feindre un mariage qiyi aursât été fait, pour ainsi dire ^ au miheu de quinze personnes qui ne l'aurai£nl pas vu : voilà des faits qui se trouveront prouvés jusqu'à la dénionstration; et après cela, la demoi* selle de Kerhabu viendra, avçc une confiance présomptueuse, éialer k fable de son mariage^ se plaindre de l'injustice de l'accus^ion, &ire un crime au n>arquis d'Haujteibrt d^ ce qu'ils la méconnaît ! A quel siècle som-^ mesruou^ réservés, si de telles impostures peuvent être écoutées sans indignation ?

Au reste, il ne s'agit pas. encore de décider de son sort; il n'est questioa que de déterminer laquelle des deux procédures doiA subsister : c'qst une question qui ne parak pas difficile^ après les connaissances que l'on a données du fond dis l'affaire*

Pour savoir laquelle des deux procédures doit subsister, il suifinait de considéj^ev qum QSt l'ob)/st de chaque accusation et d« chaque poup^sujite.

La demoiselle d^ Kerbabi^ , m^ qualité de veuve du comte d!Hautefort, rend plainte :

L^ Du ce qu'on a suppi:imé U gro^e de son contrat de mariage , qui était, dans 1^ papiers du feu comu d'Hautefbrt.

2^ De ce qu'on a pareilleyaoïent supprimé un testamtent, qu'elle prétend avoir été £ait en sa laveur.

3° De ce qaoa a lacéré deiut feuillets du registre des baptêmes, m^riage;^ ek sépultVMres de.U paroisse d'Argentré«

4® De ce qu'on a même depuis soustrait la minute de son contrat de mariage, et de la miention du contk*ôlç dans le registre du contrôleur.

Il est évident que toute cette accusation suppose eh elle la qualité de veuve du comte d'Hautefort; que c'est la base dé son action; que sans cette qualité il n'y. a plus de plainte ni de prétexte de plainte de sa part.

Mais c'est précisément cette qualité que le marquis d'Hautefbrt lui conteste, par l'accusation qu'il â formée à la justice de Laval : il soutient non-seulement qu'elle n'a pas été mariée, ce qui dégénérerait dans une question purement civile , s'il en restait là ; mais même qu'elle a commis plusieurs crimes graves pour se donner, s'il avait été possible, des preuves de ce mariage : crime de subornation , en voulant corrompre des notaires , des contrôleurs, des prêtres même; les uns , pour faire un faus contrat de mariage ; les autres,pour en antidater le contrôle et le placer dans quelque vide de leurs registres; et les autres enfin , pour supprimer les registres publics des baptêmes, mariages et sépultures : crime ae faux principal , en fabriquant ou faisant fabriquer im faux acte de celel)ration de mariage sur une feuille volante , en le glissant subtilement dans le duplicata des registres de la paroisse, qui est entre les mains du greffier de la justice rojrale; en faisant fabriquer de même deux lettçes attribuées au comte d'Hautefort , et deux autres écrits.

Ainsi c'est l'état même prétendu par la demoiselle de Kerbabu qui fait l'objet de l'accusation du marquis d'Hautefort; c'est sa qualité de veuve qu'on lui reproche.

En faut-il donc davantage pour donner la préférence à l'accusation formée par le marquis d'Hautefort, et pour juger qu'elle est nécessairement préalable à l'autrer Là raison seule doit dicter à tout le monde cpi'une accusation formée dans une qualité ne peut jamais subsister, quand cette qualité même est contestée. Il faut avoir uiie qualité certaine pour rendre plainte , c'est le premier principe dans cette matière. Un homme rend plainte qu'on a spolié une succession; si l'on soutient qu il n'est pas héritier , si l'on soutient , par exemple , que c'est un fils, mais que c'est un fils bâtard, et par conséquent in-

l68 OEUVRES DE COCHIN.

deux accusations , se joignent ici plusieurs circonstances qui suffiraient encore pour donner la pre'férence â la procédure du marquis d'Hautefort. Premièrement, les délits dont la demoiselle de Kerbabu rend, plainte, sont purement chimériques, et la preuve n'en est point admissible. De quoi se plaint-elle? De ce qu'on a soustrait la grosse et la minute de son contrat de mariage; mais outre qu'il faudrait commencer par prouver que les pièces ont existé, avant que de se plaindre de leur suppression, il faut nécessairement que ce chef d'accusation disparaisse a la vue du registre des contrôles de la paroisse de Montsur : car il est const£^nt que s'il y a eu un contrat de mariage, il a dû être contrôlé, et quW en trouverait la mention dans le registre du console qui existe sain et entier, comme il est prouvé par un procès-verbal en bonne forme : c'est donc une accusation manifestement fausse.

Il en est de même de la plainte de la soustraction du testament. Quoi ! ne tiendra-t-il qu'à une partie de sup-

S oser qu'il y a eu un testament, pour se donner le droit e rendre plainte qu'on l'a soustrait ? Si cela est, il n'y a point d'héritier qui ne puisse être traversé par quiconque aura la témérité d'imaginer un testament en sa faveur; et avec le secours de deux ou trois témoins, on se procurera les successions les plus opulentes : l'ordre public ne résiste-t-il pas à une telle chimère?

Mais la demoiselle de Kerbabu a des commencemens de preuves de l'existence de ce testament; il en est parle dans im petit mémoire signé du comte d'Hauietbrt; ainsi ce n'est pas au hasard qu'elle a rendu cette plainte. Faible ressource pour soutenir une plainte de cette qualité. Ce mémoire qui en parle forme l'objet d'une accusation de faux principal, et jusqu'à ce qu'il soii purge de ce reproche, il ne peut servir de fondement a w plainte de soustraction dû testament. Mais indépendam^ ment de cela , ce mémoire ne prouverait pas qu'il y a eu un testament existant au jour du décès. Un homme (p^

})arle de son propre testament dans un mémoire , pe^^ ui-méme le déchirer, le brûler depuis; et quand il a^* laissé cette note , ce sera un titre pour tourndenter se*

PREKIÈRE PARTIE. 169

héritiers après sa mort, sous prétexte que l,e testament n^aarapas été trouvé lors de 1 inventaire : cette idée se peut-eue soutenir? Il faudrait prouver que le testament a existé au moment de la mort, pour avoir un prétexte de rendre plainte de ce qu'on Fa supprimé depuis.

Enfin, quand il y aurait eu un testament , par où parait-il qu'il y avait quelque disposition en faveur de la demoiselle de KerbsLbu, pour l'autoriser à se rendre accusatrice de la soustraction ? Il n'y a pas un mot dans les lettres , mémoires et autres pièces qu'elle rapporte qui en parle; c'est donc elle qui commence par supposer qu'il y a eu un testament, par supposer que ce testament était en sa faveur, et qui, sur cet amas de suppositions , élève une accusation chimérique. Et par-là ellfe pourrait donner atteinte à une accusation grave, sérieuse , formée contre elle ! C'est le comble de l'illusion.

Secondement , de quoi se trouve soutenue cette accusation chimérique? Il n'y a pas le plus léger commencement de preuve , on ne dit pas contre le marquis d'Hautefort, mais même contre aucune autre personne. Elle a fait entendre deux témoins à Paris, et tous deux ont traité sa plainte d'imposture; elle a obtenu une commission rogatoire pour les juges de Laval et de Brest , elles sont des 23 et 26 Janvier, cependant elle n'en a fait aucun usage; l'arrêt de défenses n'est que du 18 février , cependant ces commissions n'étaient point encore présentées aux juges à qui elles étaient adressées : elle n'a donc pas le plus léger indicé pour souteinir son accusation.

Dans de telles circonstances , çse-t-on proposer sérieusement qu'une accusation chimérique, sans preuve, sans poursuite , qu'une accusation à peine ébauchée puisse être un obstacle à une autre accusation sérieuse dans son objet, soutenue des plus grandes preuves, et poursuivie avec tout le zèle et toute l'attention qu'elle mérite?

Ces circonstances seules entraîneraient la chute de la procédure du Châtelet ; niais quand on revient au premier principe de cette affaire , au principe fondamental, qui est que l'accusation du marquis d'Iiautetbrt est né-

cessairement préalable à celle de la demoiselle de Rerbabu, on ne conçoit pas comment cela peut faire un problème sérieux en justice.

Mais , dit-on , la procédure de Laval ne peut pas subsister , elle est rëcriminatoire : i ^ par sa date qui est postérieure; 2** par la qualité des faits. On accuse la demoiselle de Kerbabu d avoir voulu suborner des notaires, pour lui faire un faux contrat de mariage; mais si elle

1)rouve au Châtelet cpi'elle en avait un véritable qu on ui a soustrait, que devient cette plainte de subornation? 3° Par l'ordre des faits. Ceux dont elle a rendu plainte ont été commis à la mort du comte d'Hautefort , cest-àdire, au mois de février 1727-; ceux dont on l'accuse n'aurjiient pu l'être qu'au mois de juin de la même année. 4" Enfin, la demoiselle de Kerbabu ne cherche qu'à éclaircir la vérité, et le marquis d'Hautefort qu'à empêcher qu'elle ne pénètre ; c'est à quoi se réduisent les prétendus caractères de récrimination que l'on reproche à la procédure de Laval. Mais que ce reproche est mal imaginé ! Les règles les plus communes et les plus invariables suffisent pour le confondre.

Premièrement, il ne peut jamais y avoir de récrimiition aue quand l'accusé accuse lui-même son accu-

nation que quand

point accusé, ou qu'il ignore l'accusation formée contre lui , on ne peut pas dire qu'il fasse une procédure récriminatoire. Or, ces deux circonstances se rencontrent également ici.

( Qui n'est ni nommé , ni indiqué dans la plainte ^ peut, sans récrimination , rendre plainte de son côté. )

Il est certain que le marquis d'Hautefort n'est point accusé, il n'est point nommé ni indiqué dans la plainte de la demoiselle de Kerbabu, il n'est point nommé ni chargé dans ses informations ; enfin il n'est prévenu d'aucun décret ; comment pourrait-on donc supposer qu'il serait accusé i" Et s'il ne l'est pas , comment lui serait-il interdit de rendre plainte?

S'il n'a pas pu accuser la demoiselle de Kerkahu, il n'y avait personne en France qui le pût taire, car il n'y a personne sur qui l'on ne puisse faire tomber la plainte vague de la demoiselle de Kerbabu aussi-bien que sur lui. Ce serait sans doute un grand privilège pour la demoiselle de Kerbabu, parce qu'elle a rendu une plainte vague qui ne charge personne , de s'être mis dans un eïat où il ne serait permis à personne de l'accuser. C'est une illusion de prétendre que le macquis d'Hautetbrt s'est, pour ainsi dire, rendu accusé lui-même, en appelant de la procédure extraordinaire faite au Châtelet; car outre aue cet appel, postérieur à toute la procédure laite à Laval, ne peut pas servir de prétexte pour la détruire , il est évident que le marquis d'Hai^tefort n'a jamais interjeté cet appel , ni comme étant accusé , ni comme pouvant le devenir.

Quel est le fondement de son appel ? Ceci est d'une exu éme conséquence. Ce n'est pas de dire : Vous ne pouvez pas m'accuser ; mais c'est de dire : Vous formez une accusation en qualité de veuve du comte d'Hautefort , et dès lors j'ai intérêt de l'empêcher, parce que vous usurpez une qualité. qui me blesse. Oui, quand la demoiselle de Kerbabu aurait déclaré précisément, par sa plainte, cju elle jie prétendait point acGuser le marquis aHautetort, qua^d elle aurait renduplainte nommément contre d autres , le marquis d'Hautefort aurait toujours été en elat de traverser cette procédure , d'en demander la nuliité, comme partant d'un faux principe qui le blesse. Ce nest donc pas comme accusé, mais comme accusateur, qu'il interjette appel, c'est une suite de l'accusation qi^'il a formée.

Que devient après cela l'idée de récrimination? Comment peut-on faire tomber ce reproche sur celui qui n a jamais été accusé ni prévenu? 11 faut ignorer les premières règles pour donner dans une pareille idée.

Si le marquis d'Hautefort avait été accusé, et qu'il ne l|eùtpas su, lorsqu'il a rendu sa plainte, il est encore évident que le reproche de récrimination serait mal place; car ce reproche suppose qu'on a voulu éluder , par ^e procédure contraire , une première procédure diri-

gëe contre soi; mais cela se peut-il dire de celui qui aurait ignoré cette première procédure? Le marquisd'Hautefort a rendu plainte à Laval , le t\. février ; mais pouvaitîl savoir alors une plainte rendue et demeurée ensevelie dans un profond secret? La demoiselle de Kerbabu n'en avait encore fait aucun usage, les premières assignations n'étaient pas données aux témoins pour déposer : il est donc absurde de penser que l'on ait voulu traverser une procédure inconnue.

Mais allons plus loin. Est-ce qu'il n'est jamais permis à celui qui est accusé d'en accuser un autre? Où at-on pris cette maxime? Est-elle écrite dans l'ordonnance? et peut-on citer une jurisprudence qui l'ait introduite? Rien n'est plus commun, au contraire, dans les affiiires criminelles que de voir , pour raison d'un même fait, chacun rendre sa plainte , l'un un jour, l'autre le lendemain; chacun faire informer, et souvent le second plaignant être déclaré accusateur, et le premier demeurer accusé; cela dépend alors de la force des charge?, de savoir lequel est le plus prévenu du crime, lequel paraît avoir été l'agresseur, et de plusieurs autres circonstances qui dépendent de la prudence du juge.

Les lois donnent même quelquefois la préférence à la seconde accusation sur la première , par la sevf^e nature de l'accusation. C'est la disposition de la loi première, au code de his qui accusare non possunt Prias est , dit qe texte , ut criminibus quœ tibi ut gra^iora ah adversario tuo objiciuntur , ccedis atque vulnerum respondeas y et tune ex eventu causœ Judex œstimabit y an tibi permittendum sit eumdem accusare , tametsiprior inscriptionem deposuistL Cette disposition est bien précise : vous avez rendu une première plainte mais comme celui que vous avez accusé vous objecte un crime beaucoup plus grave , il faut commencer par vous en justifier; d'où Godefroy tire ce principe dans sa note sur cette loi : Accusatori suo reus majus cri" men objicere potest , ut hic y gravius igitur crimen

Îuod relatum est oportet prius expediri. M. Cujas , 20 de ses Observations , chap. 7 , pose le même principe. Majus crimen y dit-il, ei objici potest ^ et causa

PREMIÈRE PA|ITIE. I^J

majoris crimims prœjertur niinori quod prias delà-tumest.

Appliquons ces principes à la cause. Supposons que le marquis d'Hauteibct fut instruit de la procédure de la demoiselle de Kerbabu lorsqu'il a rendu plainte , sa procédure serait-elle nulle pour cela ? Si sa plainte ayait précisément pour objet le même fait contenu dans celle delà demoiselle de Kerbabu, il faudrait en décider par le mérite des. charges et par les circonstances qui détermineraient à penser laquelle des deux accusations est la plus sérieuse; c'est ce que d/écide M. Cujas dans le chapitre déjà cité : Si objicias accusatori crimen quo ipse reveletuTy accusator oneretur , 'verum est eunt quandocunujfue audiriy idemque si retQrqueat crimen in accusatorem*

Mais nous sornooes dans une espèce bien plus forte ; car ce n'est passeulera^nt le mime crime qui est rétorqué contre la demoiselle de Kerbabu, c'en est un autre beattcoup plus gnrave qui lui est imputé , crime qui fait tomber celui qu'elle a supposé dans sa plainte. Or , dans ce cas, toutes lais décident que c'est cette dernière accusation qui doit être instruite et jugée avant la première. Causa majoiis ci'iminis prœfcrWr minori quod prias delatum esL

Le crime qui fait le sujet de plainte de la demoiselle de Kerbabu^ n'est qu'une simple soustraction de titres, qui se réduirsdt à des intérêts civils contre les coupables, si elle pouvait être établie; mais le& crimes de subornation a olfigbers publics pour faire faire un faux contrat de mariage, de contrôleurs pour falsifier des registres

Erécieux , le crime de faux principal pour avoir fait fariquer un faux acte deicéléhration, sont des crimes bien plus graves.

D'ailleurs, comme on l'a toujours dit, l'accusation du marquis d'Hautefort est nécessairement préalable , puisqu'il est impossible de permettre à la demoiselle de Kerbabu de rendre une plainte comme veuve , ou du moins d'instruire une accusation dans cette qualité, quand on l'accuse d'usurper cette qualité sur de faux titres. Ainsi laprétendue.L^criipinationnesepeut soutenir

176 OEUVRES DE GOGHIN.

Elainte rendue à Laval contre kdite demoiselle, de suornation d'officiers pnbhcs , et fabrication de fanx titres pour se procurer la qualîtë de venve du comte d'Hautefort.

Le même jour , permission d'iilformer ; et information continuée jusqu'au 11^ composée de dix-sept témoins.

Le il décret de prise de corps, exécuté le l5.

Donc dans le fait il est démontré , i^ que te marquis d'Hautefortn'a jamais été accusé, n'étant nommé m dans la plainte , ni dans l'information.

z^ Que , quoique sa plainte soit postérieure , cependant son inh!H*mation a été faite avant celle de la demoiselle de Belinûfant , et sa procédure ponée jusqu'au décret avant qu elle eût eu la moindre preuve, quoiqu'elle ait eu le temps d'en acquérir ( s'il lui avait été possible), l'arrêt de défenses n'ayant été obtenu qu'un mois après.

Dans le droit, il résulte que la procédure du marquis d'Hautefort n'est point récriminatoire.

i^ Parce qu'elle n'a point été faite par un accusé,

Suisqu'il ne l'a jamais été ; et que s'il a interjeté appel e la procédure de la demoiselle de Belingant, ce n'a point été conmie accusé, mais comme accusateur et comme héritier et neveu du comte d'Hautefort , contre ime fille qui usurpait une qualité de veuve qui le blessait.

2® Parce que sa procédure n'a point pour objet le même fait

3° Parce que , lors de cette procédure , il ne pouvait avoir aucune connaissance de celle du Châtelet , qui n'en était encore qu'aux termes d'une plainte secrète.

4^ Parce que la date des plaintes qui sont secrètes, ne peut pas décider de l'antériorité , sans quoi tous les cou* pables , avec cette précaution , se mettraient à couvert par de semblables voies.

5° Parce que si les dates décidaient, il est certain crue son information a été commencée avant celle de la aemoiselle de Belingant, et le décret obtenu.

Donc plus de moyen de récrimination ; on l'a même comme abandonné à la dernière audience.

Comment donc se déterminer pour la préférence entre ces deux procédures ?

A regard de leur objet , c'est-à-dire des crimes contenus dans lés plaintes , on veut bien les supposer égaux, quoique la subornation d'officiers publics et le crime de , taux, objectés à la demoiselle de Belingant, soient plus graves que la prétendue suppression d'un contrat et d'un testament , de l'existence desquels on n'a d'autre indice qu'un papier argué de faux.

A l'égard des charges, elles sont certainement plus fortes du côté du marquis d'Hautefort , comme on le voit par les informations; mais on veut encore les sup-

!)oser égales , parce qu'on prétend qu'elle n'a pas eu le oisir d'achever les siennes, quoiqu'il y ait eu un mois entier jusqu'à l'arrêt de défenses qui l'a arrêtée.

Donc, en accordant tout cela à la demoiselle de Belingaut, toutes choses sont jusqu'ici égales.

Mais le marquis d'Hautefort a encore deux avantages considérables. L'un, que sa procédure tend à éclaircir une question d'état ^ qui toujours est préjudicielle.

L'autre , que la procédure de la demoiselle de Belingantest fondée sur une qualité non-seulement contestée, mais de plus arguée de laux.

Dans ces circonstances , il n'est pas question de cas-, ôer ni l'une ni l'autre procédure, aucune des deux n'étant nulle dans sa forme. Reste donc trois partis à prendre; ou les faire marcher toutes deux d'un pas égal, ou suspendre celle du Châtelet , et laisser subsister celle de Laval ; ou détruire celle de Laval , et suivre celle du Châtelet.

1* Pour les faire marcher d'un pas égal, comfne celle du marquis d'Hautefort est fort avancée, et. celle de la demoiselle de Belingant à peine commencée, il faudrait , en convertissant le décret de prise de corps en ajournement personnel, ordonner qu'avant faire droit sur toutes les demandes, la procédure du Châtelet serait continuée jusqu'au décret, pour être, avec celle de Laval, rapportée en la cour, et sur le tout ordonné ce que de raison; ou bien ordonner qu'avant faire droit sur Fappel de la demoiselle de Belingant, ensemble sur toutes les demandes des parties, la procédure commencée au Châtelet serait continuée jusqu'au décret. Mais

CoGHUr. TOME 1. • ]2

178^ œUVRE8 DE COCHIN.

par ce chemin on ne ferait que reculer la difEcidte, parce qu41 faudra toujours déclarer alors qu'il demeu* rera accuse ou accusateur : ce que l'on peut faire dès à présent.

2° Si l'on continuait la procédure de la demcHselle de BeUngant au préjudice de cel^e du marquis d'Haute&rt^ - on autoriserait une procédi^e &ndee sur nae quaUté que Ton présente aux juges commie un crime , et qu'ils seront peut-être obligés de détruire eux-mêmes ^ si ce erime est prouvé; et qui pis est, quand la procédure serait achevée au Châtetet , et même la preuve complète contre le marquis d'Hautefort y on ne pourrait prononcer contre lui ni peine , ni dommages et intérêts en laveur de la prétendue veuve, sans auparavant discuter cette qualité de veuve, arguée de faux; et par conséquent il faudra faire , après coup , oe que l'oii pourrait faire à présent.

Outre cela, en continuant la procédure du Châtelet, au pre'judifie de celle de Laval , on coiu^rait risque de laire tcuRberpariin arrêt , que l'on ne regarde néanmoins que Comme un arrêt d'instruction, les preuves qui résultent de cette procédure pour établir le^ crimes de subornaiion et àd faux; on oterait par provision au marquis d'Hautefort les moyens qu'il peut tirer de ces dépositions , et on lui enlèverait les preuves qu'il peut en induire pour établir le taux ; et quoiqu'on ordonnant l'instruction du faux principal , on statuât , conformément à l'ordonnance, qu'elle se ferait tant par titres que par témoins , il se trouverait néanmoins que, par provision, on lui aurait ôté toutes les preuves testimoniales u'il pourrait en administrer, et qui sont écrites dans les épositions de Laval.

o^ Enfin , si l'on donnait la préférence à la procédure du marquis d'Hautefort, il parait que l'on agirait plus conformément aux principes, en agitant d'abord la question d'état, par l'événement de laquelle, s'il se trouve que la demoiselle de Belingant.a usurpé la qua^ lité de veuve , il n'y a plus de procès , et son actioa tombe. Si au contraire elle l'établit, elle sera autorisée à poursuivra son action criminelle en suppression

PRBMIÈR6 PAATIB. I79

de pièces : par-là on ne serait point obligé de revenir sur ses pas, pour examiner, après coup, la question d'ëtat, et Ton ne ferait auci;in tort à la demoiselle de Belingant, dont la proce'dùre, en Fétat où elle est, ne contient aucune preuve ; au lieu que celle du mar- <pûs d'Hautefort contient presque toutes celks qu^il peut délirer.

Si les deux plaintes étaient du même jour, on se détermmer^it 9mis balancer eu faveur de celle du marquis d'Haatefort, parce que la question d'état préjudicielle ^'dla renferma, déciderait en sa faveur.

On a démontré que la date des plaintes ne change rien à. leur nature, et ne peut pas décider; si donc on peut mcnre hésiter, ce ne peut-*âtre que parce que la pkime de la demoiselle de BcSingant est accompagnée de quel* çues titres colorés ^ qui sont ces lettres et ce préteoda extrait de céléhralion.

Mais tous ces titres soat Vttaqués de faux; il i»t donc, avant toutes choses^* les exaoïiner; comme si dans une i^&ire où Ton voudrait contraindre un débiteur par corps, ea vertu d'un titre qu'il attaquerait de faux, on voulait l'emprisonner par provisiom avant de vérifier la |»èee argtiée de faux.

La d^noiselle de Kerbabu dît qu'on lui retient ses titres, et qu'il faut les lui rendre préalablement à tout^ et par conséquent -autoriser sa poursuite ,' qui tend a les ravoir; mais c'est une illusion ; car ce ne sont point les titres constitutifs de son état qu'elle réclame^ c'est un eontrad et un testajasient qui dépendent d'un extrait de célébration qu'elle a en sa possession ; et c'est ce titr« fendamental qu'elle possède, que l'on attaque de faux.

£Ue a donc le titre constitutif de son état ; on lattan que , c'est à elle à le soutenir , avant de pouvoir réolameff les autres qui n'en sont que la suite , et qui ne lui peu-" vent servir, si eelul*là n'est bien ét<abh-

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