A M. LE LIEUTENANT CRIMINEL
Supplie humblement Emmanuel, marquis d'Haute» fort : disant qu'à entendre la demoiselle de Kerbabu annoncer , dans le commencement de sa requêté , qu'elle Ya accabler son adversaire par le poids des preuves que l'instruction lui a acquises^ et qui manifestent les crimes, quelle a détërés à la justice, et demander, à la fin de la riiême requête, une réparation d'honneur et i5o,oool. de dommages et intérêts ; il n'y aurait personne qui ne regardai le marqms d'Hautefort comme un homme perdu et qui n'imaginât que l'on va trouver, au moins dans la
!)roce'dure extraordinaire, de quoi élever, .contre lui, es plus violens soupçons. Une personne qui se pique de droitmre et de since'rité, serait-elle capable d'insulter à son ennemi par des traits si vils ^t si sanglans ? Fo]> meraii-elle des demandes si outrées, si elle n y était conduite par des circonstances qui les autorisent ? Voilà les idées qui doivent se présenter naturellement à l'esprit de ceux qui ne sont point instruits du fond de cette affaire, et qui n'ont vu ni les informations, ni toutes les autres parties de la procédure.
Mais que doivent penser , au contraire , ceux qui en sont instruits? Quelle idée peuvent-ils se former de l'auteur d'une pareille requête r On serait presque tenté de croire que, livré à une espèce d'enchantement, il ne veut plus ni voir ni entendre. Quoi! triompher d'une accusation.dont toutes les parties sont également confondues par les preuves les plus sensibles; marcher, la tête levée, quand on (J^vrait rougir des calomnies auxquelles on a eu l'impudence de se livrer; affecter un ton de confiance et de présomption , quand tout s'arme pour dévoiler la noirceur d'une conduite si odieuse ! Ce sont des talens réservés à la demoiselle de Kerbafeu seule , et qui doivent exciter l'indignation de toutes les personnes d'honneuTr Aussi, cette confiance affectée ne se soutient-elle pa» long-temps : on la voit , dans la méme^requéti^, prévenu:
le jugement ioévitable qui .va la condamner , appeler, par avance, des décisions de la justice à un tribunal auquel elle préside , et du haut duquel elle lance, contre le suppliant, les foudres les plus redoutables. Quand les pré" cautions qu'il a prises , dit-elle , pour dérober la con^ naissance des crimes qu'il a commis dans les ténè^ bras y lui assureraient une espèce d'impunité dans les tribunaux de la justice; il est un autre tribunal encore plus redoutable à ceux qui ont des sentimens, où il ne parviendra janiais à se justifier , et ceux mêmes qui paraitnmt s'intéresser pour lui y le con^^ damneront dans le fond de leur cœur. On entend bien ce que signifie un pareil langage; c'est-à-dire, je vous 4ài accusé de crime dont je savais bien qu'il était imposable de vous convaincre; mais, en succombant dans mon accusation, je vous aurai toujours déshonoré auprès de ceux qui sont disposés à croire le mal , même lorsqu'il n'y en a aucun indice , qui jugent un homme coupable, uniquement parce qu ils le veulent , et dont le fanatisme ne peut être guéri par les oracles même de la justicc- Voilàdonc l'unique vue que la demoiselle de Kerbabu s'est proposée dans cette affaire. Elle savait bien qu'elle déférait à la justice des crimes chimériques; elle savait bien qu'elle n'en trouverait jamais aucune preuve ; mais elle s'est imaginé qu'il y avait des hommes toujours prêts à recevoir les plus odieuses déclamations, et qu'auprès de ceux-là elle conserverait l'avantage de perdre son ennemi , même après qu'il aurait été justifié.
Un projet si détestable doit redoubler la séyérité de la justice. Comment contenir celle qui compte pour rien les jugemens qui doivent la confondre , si ce n'est ep les rendant si sévères qu'elle en craigne aumoinslarigueur, si elle n'en respecte pas la sagesse? v
Après un aveu si naturel, il n'y a pas de grands efforts à faire pour détruire ce que la demoiselle de Kerbabu a cherché à rassembler dans sa requête, pour exciter quelques soupçons contre le suppliant.
Cette requête embrasse trois affaires absolmnent distinctes, quoiqu'il ne s'agisse que d'une seule aujourd'hui. La<lemQiselle de Kerbabu y traite la question de
l8î OEUVRES DE COCHIN.
son état; elle y rappelle la procédii:u*e commencée cotibe dk à la requête du siip|»i^iit , et que le parlemeat a condamnée en la regardant comme récritfiinatoire; mais^ il est évident que ces objets sont abs(^umem étratig€r$ . a l'objet de ces plainties sur lesqiàeile» vous avez , mon* fiîeur , à prononcer.
S^it que vous jugiez qu'il y a eu un contrat dç mariage et un testament supprimes , ce que la demoiselle de Kerbabu n'ose pas elle-même espérer ^ comme on vient de voir ; soit que vous dechargiea k suppliant d'tme si téméraire accusation, la question de son état demeurera t0u^ours entièfie , parce que ce n'est, ni par un eomr at de mariage ni par un testam^itque se forme un étaft; il l'aul un acte de oétébrati^n revêtu de toutes les formes près» ornes par 1^ saints^ eanons 0t par les ordonnances dttt f oyaume; il faut en conséquence former une demande purement amie à fin de paiement des reprises de la veuve. Ce sera alors que le suppliant prendra les mesures qu^il €ffoira convenables pour défeîidre à une pareille {»^tention. On verra aloffs dequelpoidspeutétre une prétendue Heuille volante, q«n n^ fai« partie d aucun registre ptiblic : quelle idée on p^it se faire d'un mariage secret , inconnu pendant toute la vie du comte d'Hauteibrt , et comment on prétend le concilier dvee ces lettres réitérées de la mère et de la fille , dans leaquelles , trois mois après la mmft du comte d'Hame^ort , clks reconnaissent qu'il n'y a point eu de mariage. On verra si la demoiselle de Ker-^ babu en sera quitte pour dire qu'elle a eu tort ; pour a;voiieT une faute qu'elle s'attribue , et pour en demander grâce. Mads il est évident que toi^ cela ne peut être a^t^ aujourd'hui , qu'il s'agit unîquemeM de savoir s'il y a suMonession d'un testament et d un contrat de mariage.
Il laut 4^arter de même toute k procédure laite à Laval et l'arrêt qui l'a eôndammée. La demoiselle de Kerbabu s'abuse trop facilement) s» elle s'imtigîne qu'elle a -^^ juuîfiée , pav l'arrél , de» erimes qu'on fui imputait ,
et qu'en même temps on, a reconnu le si^ppliant cotspable des plus énormes atteniaits, con»me elle ose l'avancer. On a jugé qiK la procédure qu'il avait Évite à Laval , étî^nt postérieure à celle qu'elle avait commencée
l'RElfflilRB PARTIE. l83
deTa&lTOC», était récriminatoire; on a jug^ que la cap*^ ture de là demoiselle de Kerbaba n'était pa6 régulière dans les circonstances où elle se trouvât elk^^mémo ac^ cusatrice. Là demoiselle de Kerbaku s'écriait alors qu'otk ^yak Touhi par-^la étoufier Sa Tôix , et lorsqu'elle aurait la liberté de suitre soii aceusation, die allait en rapporter les preuves les plus claires et les plus sensibles* Ces plaintes, redoublées avec vivacité, ont pu faire Soupçonner au parlement quelque violence de la part du suppliant; voilà ce qui a donné lieu à cet arrêt si sévère : mais au*«- ^ jourd'hui que les fausses idées dont la demoiselle de Kerbafau avait {»^enu le public , vont tourner à sa conlusion , on ne doute pas qu'il ne s'élève contre celle qui lui en a imposé avec tant d^artifiçe.
Il &ut donc se reoièrmer dans le seul objet des plaintes de la demoiselle de Kerbabu. Coofime on en a prouvé la calonmie manifeste dans la première requête du suppliant, un se contentera de faire ici de simples observations.
Premièrement^ la demoiselle de Kerbabu afiecue datis sa requête de ne rappeler qu'une partie des faits ren* fermés dans ses plaintes. Elle ne parle qu'en passant de la prétendue suppresûon de la minute du contrat de mariage et du contrôle, et ne dit pas un mot d'un antre chef, qui est la lacération de deux feuiHeta du re^ gistre des mariages de la paroisse d'Argentré; maïs il est important de la fixer malgré elle à ces ol^ets. C& serait un attentat énoitne que ia lacération d'mae partîe d'un registre public : est-il permis d'en ibrmfr 1 accii^ sation quand le corps du délit est purement chimérif|ae, comme il parait par l'existence même du re^stre qui est saôn et entier ? Voilà donc un cbef dans lequel la demoiselle de Kerbabu est convaincue d'une étrange calonmie. I»
L'autre ne doit pas moins révolter toutes les per^ sonnea équkaUes. Un rend ptaînte de la soustraction de la nmime d'un contrat de maria^ diea un notaire, et db la mentkm du contrôle dans fe registre du contrôleur. Cependant on ne &it aucune dUigence contre oe no^ uire , ou plutôt on n'a £ût que des dili^nces ai infroc^-
l84 œUVJlES DM COCHIN.
tueuses, ({u'il n^a pas été possible d'obtenir contre lui le
5 lus simple décret; et, par la requête de la demoiselle e Kerbabu, elle ne prend aucune conclusion contre lui. Voilà donc le notaire pleinement justifié, lui qui aurait été le plus coupable de tous ceux oui auraient eu part a un tel crime, puisqu'un officier public, capable de livrer les minutes desquelles dépendent l'bonneur et la fortune de tous les bommes , serait un prévaricateur que l'on ne pourrait jamais assez punir. Aïns, contre qui on avait tant déclamé aux audiences du parlement , cet officier que la demoiselle de Kerbabu et ses conseils les plus intimes ont osé dire publiquement qu' ils feraient pendre y est pourtant aujourd'hui un innocent, contre lequel elle n'a pas même osé agir. Le fait de la soustraction de la minute, que l'on suppose qu'il avait, est donc une pure calomnie.
Secondement , que devient après cela, le fait de la soustraction de la grosse de ce même contrat de mariage ? On ne peut trop insister sur cette réflexion ; vous êtes supplié, monsieur, dV faire mie attention singulière. S'u n'y a poi^t de minute soustraite, il est impossible/]u^aucune grosse l'ait été ; car toute grosse d'un contrat de mariage suppose une minute. Si la grosse avait été soustraite , la minute se trouverait ; et puisqu'elle ne se trouve pas, c'est une preuve constante qu'il n'y a jamais eu de grosse.
Pour mettre cet argument dans un plus grand jour, supposons avec la demoiselle de Kerbabu , une minute de contrgt de mariage reçue par Ains et contrôlée, et une expédition délivrée au comte d'Hautefort. On accuse le suppliant d'avoir soustrait la minute chez Ains , et la grosse dans les papiers du comte d'Hautefort. De deux choses l'une , ou le premier tait est vrai , ou il est faux ; s'il es|t vrai , Ains est le premier coupable d'avoir livré sa minute , et il faut le punir avec la dernière sévérité : s'il est faux , la minute n'ayant point été supprimée, comment peut-on imaginer que l'on ait sous- .trait la grosse ? Il est donc impossible , par rapport au Ëdt de soustraction, de frapper sur aucun coupable , avant que l'on ait commencé par frapper sur Ains y ce-
pendant on le respecte , on n'a rien fait , et on n'oserait rien faire contre ce notaire, on ne demande rien contre lui. Ne pOurrait-on pas dire après cela qu'il y a de la folie à poursuivre d'autres, prétendus coupables qui ne peuvent jamais l'être si Ainsest innocent? Aussi toute la procédure ne pre'sente*-t-elle aucun vestige de celte pre'tendue sous* traction de grosse et de testament; c'est ce que l'on a démontre' dans la requête du suppliant, en suivant toutes les parties de la procédure.
Ecoutons les raisonnemens de la demoiselle de Ker-> babu. Il faut , dit-on , prouver que le contrat de ma^^ riage et le testament qu'elle cherche existaient au moment de la mort dur comte d' Hautefort dans ses par piers; il faut prouver que l'on a fouillé dans ses papiers et dans sa cassette, alors on ne poun^a douter que celui qui s'est mis en possession de tout y n'ait supprimé ces pièces importantes. Or la demoiselle de Kerbabu a des preuves littérales de l'existence du contrat de mariage et du testament, au moment de la mort du comte d'Hautefbrt; elle rapporte wngt-une pièces, dont seize sont, assez inutiles , mais cinq sont accablantes; on voit dans ces cinq pièces que le comte d'Hautefbrt étant arrivé à Paris après son mariage , écrivit une première lettre à la demoiselle de Kerbabu, où il lui mande : Gardez, et avec soin , les papiers que je vous ai donnés ; car si je venais à vous manquer avant que notre mariage fut déclaré , vous mettriez par4à bien à la raison tous les gens qui se pourraient persuader que je ne pouvais pas, par notre contrat de mariage, vous donner tout jnon bien.
La demoiselle de Kerbabu lui ayant répondu qu'il ne lui avait point laissé de papiers , il rechercha et trouva en effet , à Paris, son contrat; de maiîage ; c'est ce qu'il mande par la lettre suivante : f^ous aviez raison; en arrivant a PUris , j'ai trouvé ce que je croyais vous avoir donné à Flauterive; le tout est ensemble avec notre contrat de mariage, dans ma cassette, avec surreté. Dans un mémoire séparé, le comte dTIautefort ajoute : J'ai dans ma cassette mon testament fait à Hauterive.
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quand un homme aura dit de son vivant, qu'il a des papiers, ses héritiers seront coupables de soustràction,piarce qu'ils ne se trouveront point à sa mort? Quand on ronde une accusation grave sur un pareil raisonnement, il faut renoncer au bon sens et à la raison. D'ailleurs n'ëtait-il pas plus court et plus simple au comte d'Hautefort d'envoyer les papiers même à la demoiselle de Kerbabu, que de lui fournir des armes pour se les faire représenter? Ainsi, s'il était si inquiet de ces papiers, s'il désirait si ardemment qu'elle les eût en sa possession , on doit présumer qu'il les lui a fait remettre; ce n'est pas une chose si difficile que d'envoyer un paquet sûrement à Avranches ou à oaint- Quentin, pour croire que le comte d'Hauietbrt ne l'eût pas fait s il l'avait désiré.
C'est ce que les fragmens d'enveloppe persuaderaient même singulièrement qu'il aurait lait, s'ils étaient vrais ; car si le comte d'Hautéfort craignait ses héritiers, et qu'il voulût mettre la demoiselle de Kerbabu à l'abri des attentats. iàlUit-il laisser dans sa cassette ces papiers précieux avec une enveloppe qui expliquât tout ce qui était dedans? C'aurait été au contraire les tenter de faire ce qu'il craignait.
Concluons donc que ces écrits,, en les supposant vrais, non-seulement ne prouveraient pas l'existence du contrat de mariage et du testament au moment de la mort, mais prouveraient même, au contraire,
e le comte d'Hautéfort aurait eu grand soin de es faire remettre pendant sa vie à la demoiselle de Kerbabu , ce qui rendrait encore son accusation plus odieuse.
Mais il s'en faut bien que le suppliant convienne de la vérité de ces écrits; il espère bien en établir un jour la fausseté, lorsque, déchargé de l'accusation , il aura une pleine Hberté de suivre toutes les voies qui tendent à démontrer le faux. Quoi qu'en dise la demoiselle de Kerbabu, il a déjà sur elle un grand avantage dans cet objet, puisque les experts ont trouvé, dans presque toutes les lettres , dont elle avait tant vanté la sincéiité, des iraits formés par une main étrangère ^ des mots substitués à d'autres , des lettres grattées avec
qu les
•PREMIÈRET PARTIE. 189
des feiremens , et d'autres traces de l'entreprise d'un faussaire.
Elle dit en vain que ce ne sont pas sur les endroits les plus essentiels que tombent ces observations : n'estil pas des premiers principes , qu'une pièce altérée dans une partie devient bien suspecte dans le tout? On ne voit point, dans les affaires où règne la candeur et la probité' , de ces pièces e'quivoques qui paraissent sincères en partie et qui ne le sont pas dans le reste. Ce n'est ici qu'un premier essai de la part des experts , et si, au premier coup d'œil, ils ont aperçu des traits d'altération et de fausseté , que n'a-t-on pas lieu d'espérer, quand on aura eu la lîberié de faire examiner ces pièces avec plus de soin , et de Joindre aux éclaircissemens que
{meuvent donner les eidppls , les autres preuves que la oi autorise? La demoiselle de Kerbabu convient que s'iljr a des lettres grattées avec unf errements comme les experts Vont tous reconnu y il est bien difficile de ne pas reconnaître qu'il j a ici de V imposture ; elle a la malignité de supposer que ces lettres ont pu Vtre grattées depuis qu'elle en a fait le dépôt au greffe; elle se tonde, pour autoriser une si noire calomnie, sur ce que , dans le procès verbal que vous avez dressé ^ monsieur, lors de ce dépôt, vous n'avez point fait mention de cette circonstance. Mais il y a deux réponses décisives à cette observation.
La première est, que quand vous avez dressé votre
Srocès verbal , vous n'avez pas prétendu faire fonction 'experts, ni éplucher chaque lettre en particulier, moins encore examiner des jambages grattés pour réformer ce qui était originairement : c'est là ^e qui est réservé au travail des experts; ainsi l'on ne peut tirer aucime induction de ce procès verbal.
La seconde réponse est que les experts , dans leur rapport, ont reconnu que ces lettres avaient été grattas pour parvenir à réformer ce qui était originairement écrit, et s'accorder à ce que l'on voulait écrire de nouveau. Ainsi l'on a gratté le jambage d'une lettre, et de l'autre jambage on en a formé une lettre nouvelle ; les lettres ont donc été grattées daUs le temps même qu'une
I9Q OEUVHJ^S DE COCHIN*
mén étrw^he en a écrii de nouveUes; l'un a donc été l'ait pour l'autre , afin de former le sens qu'on voulait dcHÉ^ner à la lettre. Ce sen» est constate , et par les copies «gpiifi^es , ^ par h$ copies impricoëes ; ce n'est àxmc point depuis le dépôt iak au gre&, ifue Von s'est s^fvi é^ferreimns pow altérer ces lettres.
(Po«r oMifes rhéritier à représenter des papliers, if faut pkTQUTer qu« la défunt les arait, non pa» à»\t% tnois tàr^ktA 9Qn décès 9 Biais dans le temps ipSn^e* ) ,
Cette circonstance si importante , du pr^re ayeu de la demoiselle de Kerbabu , s'âèrera toujours contre les écrits qu'elle nous donne comme des actes si purs et si ifr^rocbables. C'en est assez pdlpr rendre tous ces écrits suspects; mais , encore une fois , en les supposant vrais et authentiques , on n'en pourra jamais conclure que les papiers dont ils parlent dissent existans dans les papiers du comte d'Hauietbrt au moment de son décès, parte qu il est absurde de dire qu'un homme qui avait un papier dans k mois de décembre dût l'avoir encore au mois de février suivant.
Mais que sont donc devenus ces papiers, dira^t«on ? La réponse est simple, il y a eu mille causes innocentes
2ui ont pu les iaire passer en d'autres mains du vivant u comte d'Iiautefort,. et peut-être même, comme on l'a dit, dans celles de la demoiselle de Kerbabu; mais ce n'est point au suppliant à savok'ce qu'ils sont devenus* n s'agit d'une accusation de soustraction ; c'est à Taccusatrice à prouver, sinon elle doit être condamnée aux dommages et intérêts proportionnés à la grièveté de Finjure, principalement aiH'ès avoir persévéré, avec opiniâtreté , dans une accusation dont tout lui annonçait la chimère.
Si les pteuves littérales ne peuv^it procurer à la àb* moisd:le de Kerbabù le plus léger avsmtage, quepeut<*ofl dire des^ preuves testimcMniales qu'elle déclare eHe-méme, dans sa irecp[iât.e , être les plus iàibles ? Ce sont, dit -elle , les preus^es littérales ifid portent ici les plus grands CQiips, On vient de voir que , loin dç frapper sur le sup-
pliant , elles se rétorqueraient bien plutât sur la demoi** selle de Kerbabu.
En eflfet, à peine la denKMselle de Kerbabu a*t-elle osé rappeler <juelques traits, en très-petit nombre, pris dans ce cahos énorme de dépositions, d'interrogatoires, de récolemens et de oonirontations , encore ne sait-elle plus où elle en est. Autrefois elle n^bésitait point à pW cer Fépo^Rie de la prétendue soustraction au moment même de la Bfu>rt du comte d'Hauirfort , dans la salle de Martinon; c'est là c[u'elle prétendait que les papers avaient été tirés de la cassette ^ et brûlés avec l'enveloppe, dont y par miracle, on avait sauvé des fragmens; cest ainsi qu'elle a plaidé le &it, l'année dernière, et qu'elle l'a débité dans son mémoire imprimé ; et il fallait bien qu'elle le soudnt ainsi , puisqu'eUe l'avait fait mettre dans cette révélation anonime, qui sera éteriiellement la preuve de sa facilké à tenter les coups les plus hardis.
Aujourd'hui, en persistant encore dans ce système, pour ne pas abandonner cet écrit qui doit lui être û chcr^ elle vaciue cependant ; elle s'avance jusqu'à dire que le temps et le lieu de la soustraction sont indiiférens, et elle ne craint point d'insinuer cpe l'on a vu, l'après^^midi , des paquets qui pourraient bien être ceux qu'elle sou** lient avoir été nrulés le matin. Voilà jusqu'où elle pousse l'^areanent dans cette rec[uéte, qui annonce tant de miracles ; elle tombe dans une contractiction que les plus simoles apercevaient d'abord.
Voyons donc comment elle pourra soutenir les réflexions qui se présentent sur ces preuves opposées et contradictoires qu'elle voudrait réunir.
Elle propose le système de la révélation anonime , et elle en est fort touchée. Elle soutient que^ quoiqu'uat papier anonime par lui-même ne soit d'aucun poids, cependant se trouvant sous la même enveloppe que les fragmens écrits de la main du ccante d'HauieK»rt , il peut mériter plus de considération; et elle ajoute âfsee la "vé^ riié serait dans un grand jour si l^ auteur Oê oeiie ré^ délation (woit ojoulu se montrer; mais que h sup-^ pliant a trouvé le secret de le mettre dans ses intéms.
Voilà bien des di^ours sur t(n papier aussi mépri-
192 OEUVRES DE CQCIIIN.
sable, dont il ne devrait pas même être perûods de parler. Il n'y a point d'accusateur (jui ne puisse accabler son ennemi sous le poids des révélations anonimes : s'il était libre d'en envoyer mystérieusement au greffe, le premier venu pourrait Técrire , et aussitôt voilà l'accusé au moins entamé. Faut^il donc que , dans cette affaire , tout se livre à l'égarement ?
Mais cette révélation est avec des fragmens écrits de la main du comte d'Hautefbrt. Quand cela serait, quelle conséquence en tirer? La demoiselle de .Kerbabu, qui avait en sa possession ces fragniens vrais ou faux ( car cela est ici indifférent ) , a bien compris qu'il n'en résulteraii jamais de preuve de soustraction , et c'était cependant l'avantage qu'elle voulait en tirer. Comment faire pour leur donner une vertu qu'ils n'avaient pas? Il n*y a qu'à feire parler un anonime qui dira les avoir trouvés chez Marlinon, après la sortie du marquis de Surville. On-a donc fabriqué aussitôt cette prétendue révélation. Quelle illusion d'imaginer qu'avec quelques pièces qu'on ait pu la joindre, la justice puisse jamais en être touchée ?
\ Mais on en sera encore bien moins frappé, quand on
se rappellera des faits qui ont été publics. Wus d'un mois avant que la révélation tut portée au greffe, la demoiselle de Kerbabu publia partout la découverte merveilleuse de l'enveloppe , et ce qui serait dit dans la révélation, elle en fit un si grand bruit dans Paris, qu'il est impossible qu'on l'ait oublié. Ses conseils affectaient de répéter qu'ils avaient vu la pièce , ils la savaient par ccpur, ils en donnaient des copies; elle alla elle-même l'annoncer à M. le curé de Saint- Jean, à qui elle fut apportée ' ensuite. Osera-t-on démentir des faits si constans , et qiii seraient attestés par les personnes les plus irréprochables? Cependant de ces faits mêmes il résulte que c'est la demoiselle de Kerbabu qui a envoyé les fragmens et la révélation, puisqu'elle en savait si bien tout le détail avant qu'elle parût; et après cela, regardera-t-on cette pièce'autrement que comme un ouvrage d'intrigue, d'artifice et d'iniquité ?
S'il est constant que la demoiselle de Kerbabu elle-
PREMrÈRE PARTIE. igS
même a fabrique cette ^èce, on aura peine à se persuader que le suppliant ait mis dans ses intérêts Fauteur de la révélation; idée d'ailleurs trop ridicule pour entrer dans une affaire sérieuse, puisqu'en supposant, contre l'évidence même, que la révélation vînt dWe autre main que de celle de la demoiselle de Kerbabu, il est absurde dHmaginer que le suppliant ait pu mettre dans ses intérêts un fantôme dont il est impossible d'approcher. La fable débitée dans la révélation tombe donc par la nature même d'une pièce si méprisable; elle tojoiberait encore par la fausseté manifeste de ce qu'elle renferme. Tous lestémoinsqui étaient chez Martinou au momentde la mort, conviennent que le suppliant demeura à côté de son oncle jusque vers la fin de V agonie; qu'alors il passa dans V antichambre y où^un nrnment après , Brunetvint lui annoncer la mort {})yet qu'aussitôt il sortit de chez Martinou,. pour s'en aller à l'hôtel dePompadour. Il n'y a donc pas eu un seul instant dans lequel u ait été enfermé avec Mandex, ni dans lequel il ait pu fouiller dans une cassette , ni prendre des papiers et les brûler.
Tous ces témoins conviennent que la cassette nil'é^ critoire ne fut point portée y que l'on n'a vu chez Martinon aucuns papiers y qu'il n'en a été pris au^ cuUy brûlé ni détourné.
Enfin, l'anonime suppose avoir monté dans une salle où étaitM. de Surville, en être descendu, et y être ensuite remonté; et l'appartement du comte d'Hautefort était de rez de chaussée à la cour. La fable a donc été concertée par un faussaire qui ignorait la disposition des lieux; c'est donc une pièce non-seulement incapable de former le plus léger soupçon contre le suppliant, mais qui,
ar un retour bien naturel, doit couvrir de confusion a demoiselle de Kerbabu qui l'a fabriquée.
Aussi voit -on que, peu contente elle-même du succès de son ouvrage, elle semble l'abandonner; elle change le temps et le lieu de la scène de la prétendue soustraction; pour cela elle rapporte le récolement
(i) Brunct était l'officier d« M. le comte d'Hautefort , lequel a été entendu dans rioformation de la demoiselle de Kerbabu.
COCBIN. TO^AE 1. 1.3
194 OEUVRES DE COCHiS. ,
ai une servanle, noinin^e Françoise Giampàgae, qui après avoir dit dans sa déposition, que Je comte d'Hautefort était mort le 6 février, que Gasselin était venu dans la maison, et était monté, avec Mandex, dans rappartcsnent du comte d'Hautefort, où ils étaient restés longHiemps seuls, et que, le scellé n avait été apposé que le lendemain de la mort, réforme, dans soû récolement , toutes ces circonstances qui se trouvaient pi*ouvées fausses par le procès verbal du commissaire : eUe dit donc, dans ce récolement, que c'est parer'reur qu'elle a dit que le comte aHautefbrt était mort le 6 Jeûner y et qu'il ne mourut que le 7 ; que c'est aussi par erreur* qu'elle a avancé que Gasselin 'Vint dans la maison et monta ^ avec Mandex^ dans l'appartemont du comte d'Hautefart^ où ils restèrent long-temps seuls \ mais que ce fut le même jour y après midi y et dans le temps qu'on allait apposer le scellé y que Gasselin vint dans la maison et monta y avec Mandex et le nommé Soutety dans la chambre de Mandex y oîi ils restèrent tous les trois ensemble environ une demi-heure , après laquelle elle monta les joindre y et resta avec eux environ trois quarts d'heure; que pendant que Gasselin y Mandex et Soutet étaient ensemble y elle présente y Mandex ouvrit une cassette garnie de lames d'acier du feu comté d'Haut^rt y dont il avait la clef y et vit dans ladite cassette plusieurs parquets cachetés y dont trois ou quatre de la longueur de huit à neuf pouces y sur enviîxyn cinq pouces de large; que Soutet et Gasselin demanr dèrent ce que c'était; que Mandex répondit que cVtaient des lettres de la marine y mais on n'a point vu que l'on ait été aucuns papiers de ladite cassette y a 'seulement vu que Mandex en tira plusieurs louis d'or.
On a peine à concevoir comment la demoiselle de Kerbabu a osé citer ce récolement pour en tirer quelque indice contre le suppliant, i ° Si la Champagne y avait dit quelque chose que l'on pût regarder comme équivoque, il est évident qu'il ne serait pas permis de s y arrêter : cette servante, qui se trompe sur toutes les
PREMIËKi; PARTIE. 1^5
dircoti3)tâuces , x\m faijt mourir le comte d'Hautelbn 2e 6 au liea du 7, qui dit que Gasselinet Mandez montèreat 5euls jdaxLS l'appartement du conute .d'Hautelbr.t , ex. qiJii depuis xiit que ce tut dans la chambré de Mandes , et avec Soutet; qui dit que le scellé fut apposé le lendemain de la mort, et qui ensuite convient que c'est le jour même; oette servante, dis- je , dont la mémoire est si peu fidèle sur lies faits principaux , et qui ont été si publics dans sa maison, mériterait-eUe quelque croyance? 2^ Dan» ce récolement, elle dk que^assdin, Mxmdex et Souiet ont éié seuls, pendant une demi-heure , dans la cbam}>rede Martdex. IS'ils avaient voulu détourner des papiers, le Cemps était bien favorable pour le faire , auraient-ils at'tendu l'arrivée de cette servante, pour n'ouvrir la cassette 4pi'en sa présence? Mais c'était en présence du commissaire que cette ouverture se fit. S'' Elle dit qu'elle aper-^ eut plusieurs paquets cachetés, dont trois ou xipj^atre étaient de même longueur et de même largeur ; mais elle ajoute en même temps que Mandex dit que c'étaient des lettres de la marine. De là peut-on conclure qu'un de ces paquets contenait un contrat de mariage et un testament?
Mais que sont devenus ces paquets , dit la demoiselle 4eKerbabu, il n'en est parlé ni dans le procès verbal d'apposition de scellé, ni dans Tinventaire. La réponse est iacile. Premièrement, c'est trop donner aux discours d'une servante qui a tant varié sur des faits plus impbrtans , <|ue d'en conclure qu'il y avait en effet des paquets cachetés dans la casseite; e^t d'ailleurs, le contraire est établi par le procès verbal du commissaire , dans lequel il n'est fait mention d'aucun paquet cacheté , trouvé lors de l'apposition et de la levée du sceUé. La demoiselle de Kerbabu dira peut-être que c'est qu'on avait soustrait celui dont il s'agit , avant que le commissaire apposât le sceUé sur 1^ cassette; mais ce fait est contredit par le récolement même de la servante, dès qu'elle déclare po^ sitivemenl qu'elle n'a point, vu que l'on ait ôté aucun papier de la cassette.
Ajoutons à cela que ces papiers n'étaient autre chose que les commissions du comte d'Hautdibrt de lieutenant
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de vaisseau, capitaine de vaisseau, chef d'escadite, lieu:tenant -général, etc., dont chacune était simplement
{^liée dans du papier, qui se trouvèrent effectivement dans a cassette, et dont il est fait mention dans Finventaire , cote 37.
Ce récolement ne peut donc jamais servir qu'à la décharge des accusés, puisque Gasselin, Soutet et Maudex, qui étaient demeurés seuls pendant une demi-heure, n'avaient point ouvert la cassette, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire, s'ils avaient eu dessein de soustraire des papiers, puisqu'ils ne l'ont ouverte qu'en présence de cette servante, et seulement pour en tirer des louis d'or; enfin, puisque, de l'aveu de cette servante, on n'en ôta aucun papier.
Voilà cependant ce que la demoiselle de Kerhahunous cite, par choix et par prédilection, comnie ce qu'il v a de plus favorable à 3on accusation; que l'on juge par-là de la force de ses preuves.
Mais si la révélation anonyme et le récolement , pris séparément^ ne tournent qu'à sa confusion , quelle idée se formera-t-on de l'accusatrice et de l'accusation lorsqu'on les réunit? N'est-il pas singulier d'entendre la demoiselle de Kerbabu dire , dans le même procès , dans la même requête , dans cette requête où elle menace partout d'accabler son ennemi; n'est-il pas singulier de lui entendre dire, que la cassette du comte ajlautejbrt a été portée chez Martinon; que le ^février ^ jour de la mort y le suppliant s' est enfermé dans une salle chez ce chirurgien as^ec Mande jo ; que là ils ont ous^ert la cassette ; qu'ils en ont tiré le contrat de mariage et le testament contenus dans une ens>eloppe ; qu'ils ont brûlé le tout^ et que la moitié de V enveloppe s'est re trouvée après qu ils ont été sortis; en sorte que, selon elle , le crime était consommé avant que le suppliant fût sorti de chez Martinon; et de lui entendre ajouter aussitôt, que le même jour y après midi, cette même cassette a été ouverte dans la maison du comte d'Haute^ fort, rue de Varennes; qu'il y avait des paquets cachetésy et insinuer que dans un des paquets pouvaient être le conù^at de mariage et le testament
Si la demoiselle de Kerbabu a le talent de reproduire des pièces brûlëes le matin, pour les faire voir Taprès- Kiidi saines et entières dans un paquet , il faut lui céder tout ce qu'elle voudra demanoer ; personne ne peut se détendre d'un tel prodige et des prestiges d^un art si enchanteur.
Mais , pour parler aussi sérieusement que la gravité de Tinjure faite au suppliant Uexige, la justice ne s'élèvera-t-elle pas contre une accusatrice capable d'embrasser tout, à la ibis des idées si contraires et si incompatibles?
On ne dira qu'un mot sur la déposition et la confrontation du nommé Lige que la demoiselle de Kerbabu cite dans sa requête. En rédigeant la déposition de ce témoin , on lui avait fait dire que Mandex lui avait dit avoir porté ou fait porter l'écritoire du comte d'Haut etbrt, sans ^ au'il sût précisément lequel des deux Mandex avait fait. Ce témoin, qui parlait aune manière si incertaine, n'était d'aucune considération; il ne parlait pas même de la cassette , mais de l'écritoire , ce qui ne se conciliait pas avec le système de la demoiselle de Kerbabu. Cependant, à ïa confrontation, on Va pressé sur ce fait ; on a voulu le faire expliquer plus clairement , et alors il a reconnu que Mandex ne lui avait point dit avoir porté ou fait porter l'éccitoire, et qu'il avait voulu dire seulement que Mandex lui avait dit qu'il avait eu ordre de la porter luimême, sile comte d'Hautefort la lui demandait, et qu'il n'avait pas fait attention, lors de sa déposition et de son recolement, àce que l'on avait ajoutéâ cette circonstance.
Voilà, dit-on, une variation de la part du témoip. Mais a-t-on jamais entendu une accusatrice faire des reproches à ses propres témoins? Si ses témoins ne méritent point de foi comme tombant dans quelque variation, son accusation en devient plus insoutenable; ne dirait^ on pas que c'eét à l'accusé à prendre la défense des té- Bftoins produits contre lui? Cela est pitoyable. En un mot , on a voulu opposer à Taccusé une déposition qui ne dit rien, et le témoin Ta désavouée à la confrontation ; <;'est donc une déposition, qui s'évanouit.
Enfin , la demoiselle de Kerbabu fait quelques observa-
jq8 œuvres de cocHiE?r.
lions sur les inteiragatoires.Souict a indiqué, dit-on, au commissaire TenAoït où ëtail le testament : comment le pouvait-il safvoir , s'il n'açait pas fouillé auparavant dans les papiers du comte d'Hautefort ? Mais, outre que ce tait a été parfaitement expliaué par Sou*ct, on domanderait volontiers à la demoiselle de KerLabu quel rapport il peut avoir avec son accœation. Ce testament , du l «' avril 1726, était dans un des tiroirs d'une commode qui élaii dans la chambre du comte d'Hautefort, et le prétendu paquet contenant le contrai, de mariage , et l'autre testament du comte d'Hauiefort étaient , dit-on , dans xtat cassette laissée dans la chambre de Mandex i si Souiet avait fouillé dans la commode , cela ne prouverait rien pour la cassette.
D'ailleurs , si le testament et le contrat de mariage ont été brûlés le malin chejz Martinon , qtt'avail-on besoin de fouiller dans la commode? cl si,au contraire, le testament et le contrat de mariage étaient le soir dans la cassette au nombre de ces prétendus paquets cachetés dont parle la servante, qu'aurail-on fait en touillant auparavant dans la commode ? La révélation ansonime est donc fausse; il n'échappe pas un mot à la demoiselle de Kerbabu qui ne soit en contradiction avec elle-même.
Au surplus , Soutet n'af point dit affirmativement que le testament fût dans cet endroit ; il a présum^u'il pourrait y être , parce que , quelque temps avant la maladie du comte d'nautefort , il l'avait vu ressecrer un papier qu'il venait de hre , et qu'il lui avait dit être son testament ; c'est ce. qu'il a expliqué dans son interrogatoire. Mais, dit-on, pourquoi n'a-t-il pas parlé de cette circonstance lorsqu'il a été entendu comme témoin? Voilà, sans doute, une plaidante question. Ponrquoi il ne l'a pas dit ? C'est qu'il ne s'agissait pas de dire tout ce qu'il avait entendu dire, ou tout ce qu'il avait vu faire au coinle d'Hauiefort; il n'en a parlé, dans son interrogatoire, que parce qu'on l'a pressé de dire pourquoi il avait soupçonné que le testament pouvait être dans cette commode.
Mais Gasselin a été bien embarrassé dans son in^ terrogatoire y ajoute la demoiselle de Kerbabu, il re^ pond à l'art, 19^ qu'il est faux que Soutet et Mandex
aient fouillé dans des papiers du comte d^Hautefbrt au moment de la mort, et qu'ils aient ouvert coffre y armoire ou commode ; mais il est bientôt déconcerté: on lui représente que c'est Soiitet qui a indiqué oïl était le testament y ce qu'il n'aurait pas pu faire y s'il n'a{f ait fouillé dans ce bureau ou dans cette corn'mode; il npmvd qu'il ne sait quelle réponse faire et que si Souteta indiqué le lieu oie était le testament y c'est à lui à dire comment il le savait. Mais n'y a-i-il pas de la pudeur à imaginer en cela xxn homme embarrasse et déconcerté? et si on se piquait d'un peu de bonne foi, ou du moins de bon sens, ne verraijL-on pas que ces réponses sont toutes simples, toutes naturelles, et parfaitement d'accord entre elles ? •
On demande à un homme : Soutet et Mande jc n'ont^ ils pas fouillé y en ^votr'e présence y dans les papiers du comte d'Hauteforty n'ont4lspas ouvert son bureau et sa commode ? Il répond afiixmaiivement que non. On insiste et on lui dit : Mais comment Soutet auraitil indiqué le lieu oii était le testament y s'il n'avait pas fouillé auparavant ? Il répond que si Soutet a indiqué le lieu où était le testament , c'est à lui à dire comment il le savait. L'accusé répand affirmativement sur ce qui le regarrle : et sur ce qui peut être de la connaissance d'un autre , il renvoie à celui qui a pu avoir cette connaissance : cela est dans les termes (ïela vérité la phis simple.
Par rapport à l'interrogatoire du marquis d'Haute* fort y on y voit régner cet esprit de vertige et d'aveu-glement inséparable du crime y dit lai demoiselle de Kerbabu. Mande jc dit qu'il lui a remis trente ou quarante lettres y ou peut-être plus^ après la mort du comte d' Hautefbrt ; et le marquis d'Hautefort dit qu'on lui en a remis une prodigieuse quantité et de quoi remplir un boisseau. Le marquis d'Hautefort dit qu'il a mis à part les lettres concernant la ma^ fine, et qu'il a brillé les autres comme inutiles y sans tes lire. Comment savoir que des lettres sont inutiles , sans les lire ? Enfin y le marquis d' Haute/art tenait toutes ces lettres de Mande jc; et d'où Mande jc les
tenait''il ? Ce n'était pas de Bourguignon y qui ne lui en a remis qu'une ; ce ne peut donc être que des pfZ" piers pris dans la cassette.
On est maintenant trop accoutume' à ces expressions pompeuses et peu mesurées de la demoiselle de Kerbabu pour en être touché , aussi bien ne la conduisent-elles qu'à des réflexions si frivoles , qu'elles excitent plus de mépris que de colère.
Si la demoiselle de Kerbabu , qui n'a donné sa requête que plus d'un mois après celle du suppliant, avait pris la peine de la lire , elle y aurait vu la parfaite conciliation de Içi prétendue contradiction qu'elle relève. Mandex parle de trente ou quarante lettres et plus : mais outre que cela. est trof) vague pour en Jaire le prétexte d'un reproche de. contradiction, c'est que Mandex ne parle que des lettres qui s'étaient trouvées chez Martinon , au heu que le suppliant parle de celles qu'on lui apporta ,
3uatre jours après , qu'il brûla dans son cabinet à l'hôtel ePompadour, et qui comprenaient tant celles trouvées chez Martinon, que celles qui étaient arrivées journellement à l'hôtel de la rue de Varennes.
Mais, dit-on, de qui Mandex tenait-il toutes ces ' lettres ? Bourguignon dit ne lui avoir remis que celles de la demoiselle de Kerbabu , qtii étaient toutes cachetées. La réponse se présente d'elle-même. Bourguignon dit que , la veille de la mort du comte d'Hautefort , il lui arriva trois lettres chez Martinon, dont il en ouvrit deux ; que l'autre , qui était de la demoiselle de Kerbabu , demeura cachetée , et qu'il la remit le lendemaiij à Mandex. Mais en disant quil lui a remis cette lettre cachetée, il ne dit pas quU ne lui ait pas remis toutes les . autres qui avaient été ouvertes pendant le cours de la maladie; ce sont ces lettres qui formaient le rouleau dont parle Mandex. Qu'en aurait-on fait, si on ne les lui avait pas remises ? Ne pouvait-il pas y en avoir beaucoup d'intéressantes, soit pour le service de la marine, soit pour les affaires du comte d'Hautefort ? D n'y a rien que de vrai et de naturel dans ce que le suppliant et Mandex ont dit.
Mais quelle sagacité! quelle pénétration de con-'
naître que des papiers sont inutiles y sans les lire; et de les orûler sur ce fondement ! On t'aii bien Téionné pour peu de chose et pour ce qui arrive journellement, surtout à ceux qui reçoivent beaucoup de lettres. A la première inspection, a la lecture dune ligne ou deux, souvent à la seule signature , on juge de l'inutilité d'une pareille lettre , et on n'y ïsil plus d'attention. Que l'on voie une lettre de compliment, une lettre de femme , une lettre écrite pour savoir des nouvelles de la santé d'un homme ; aux premiers traits on rejette comme inutiles et on peut brûler de pareils papiers, surtout quand ils se trouvent écrits à un homme mort, et qu'il n y a plus de réponse à faire : cela s'appelle brûler des lettres sans les lire , c'est-à-dire , sans les lire en entier ; c'est-à-dire , après une première inspection qui a fait juger facilement du reste. Il faudrait être bien étranger dans le monde
four n'en avoir pas vu mille, exemples ; il faudrait avoir ien peu de mémoire pour ne pas se souvenir que cela nous est peut-être arrivé cent fois à nous-mêmes.Toutes les pointes d'esprit dont on a assaisonné cet endroit sont donc des gentillesses perdues.
De tout ce 46tail , il résulte que jamais il n'y a eu d'accusation plus téméraire et plus ddieuse. Il suffit d'employer les informations mêmes pour confondre l'accusatrice; elle a beau se guinder sur un ton emphatique, comme si elle avait de quoi en imposer ; plus elle affecte démonter, et plus elle tombe , puisque toutes les parties de sa procédiu'e se rétorquent contre elle-même.
Il est évident , après cela, que toutes lès conclusions civiles qu'elle prend sont insoutenables ; elle demande i5o,ooo liv» pour la suppression du testament. Quel cas peut-on faire d'une pareille demande, quand il n'y a aucun indice qu'il y ait jamais eu de testament, et qu'il ne s'en est point trouvé au moment de la mort? S il y en avait eu un , le comte d'Hautefor^ n'aurait-il pas été le maître d'en disposer, puisque tout testament est révocable?
Elle demande 75,000 lîv. pour sa dot, et 6,000 liv. pour son douaire. Mais il faut commencer par établir le mariage; c'est une question dont il ne s'agit point encore.
Enfin , elle demande une réparation d'honneur. Von* jugerez, monsieur, à qui elle est due; si c'est à une acÊtisatrice tëme'raire que ses propres procédures, condamnent , ou à un bommé de condition indignemi^nt persécuté , tt dont l'innocence éclate de toutes pàrls.
Ce considéré, monsieur, il vous plaise, sans atoir égard àîa i^eqtiête de la demoiselle'de Kerbabu, du 8 du présent mois , adjuger aiu suppliant les fins et conclusions pai? lui prises; ordonner cfae les termes injurieux ^ inseVés dans la requête de la demoiselfe de Kerbabu , seront fftyés et biffféîs^ et permettre au suppliant de joindre à la présente réquête les pièces suitanies : Pextrait mortuaire rfe M. le comte d'Hautefort, le procès verbal d^afppo&ition et de Jevée de scellés , Fihventaire fait après so« décès , et quatre lettres missives ; la première du 6 mars 1727, écrite par la dame de Saint-Qtiemin, mère de la demoiselle de Kerbabu, aru sieur marquis d'O, par laquelle elle marque , entre autres choses, ij^ l'une de ses filles était sur le point d'épouser M. le comte d'Hautefort ; qu'il Vuvait fiancée y et que le contrat de mariage était écrit dès le mois de septembre y mais We sa mal^dïê avait retardé la noce jusqu'à son retour de f aris.
La seconde, du 9 mars 1727, écrite par la denioiselle de Kerbabu audit sieur marquis d'O, dans laquelle elle s'explique ainsi : J'étais SUR le point d'épouser M. le comte d'Hautefort , monsieur; il j a même un contrat de mariage écrit; je viens d'avoir le malheur
DE LE perdre/
Ces deiïx lettres avaient été déposées par ledit sietir marquis d'O au greffe du bailliage du Palais, le 16 mars 1728, d'où elles ont é<é retirées en vertu d!un arrêt de la cour; et les deux suivantes au greffe criminel du comtépairie de Lavafl par le suppliant.
La troisième, du 22 avril 1727, est écrite par la demoiselle de Kerbabu au suppliant, qu'on nommait alors le marquis de Survillç , laquelle contient , entre autres choses : J'ai cru y en "vous fitisant parler par M. le marquis d'O y que "vous diriez quelque chose de positif du dernier testament; vous ne vous plaindrez pas .
ntonsiéWy de ma trop grande wgilance , puisifu^Uj ûprès de tPùis mois que f attende à "voir quel parti vous prendrez ; il n'est pas surprenant qv^ et Airt sur
LE POIKÎT d'épouser M. LE COMTE D^HaUTEFORT, IL m'aPP VOCLU W BIEN.
La quatrrènre el defrnière, du i4 ïnad 172(7 ^écrite encore parla demoiselle deKerbabu ausoppliaDt^estccrn*» eue en ces termes : jé l^ égard de vos avis y vous meper^ mettrez de vous dire^ monsieur y qu'une fille coMme MOI n'a pas besoin d'en chercher ailleurs* Je n'ignore pas non plus que y vu l'estime générale qu'avait M. votre une le y il était trop des amis de ma Camille pour ne lapas connaître y et sa réputation. C'est sur ce pied4ày monsieur y que je l'eusse épousé, la chose lui faisant autant d'hormeur qu'à moi. Notre contrat de mariage fut fait le mois de septembre y comme vous ne l'ignorez pas ; et y si sa santé ne V avait pas obligé d'aller à Paris , ce q'ui retarda notre mariage, il serait FAIT A présent.
Ofdomier que lesdites lettres missives demeureront jointes au procès pour , eu jugeant , y avoir tel égard que de raison : et vous ferez bien.