‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 24 sur 35 · COCHIN* TO:VIE I · texte numérisé non relu

COCHIN* TO:VIE I

24^ OSUVUES DE COCniN.

décret de prise de oorps^ il a été i^emis entre left maifis d'un huissier. Ministre pacifique , poisr se sa^ir étB termes de la démôiseUe de Kexiiaba , il l'a exécuté safis Violence; le procès verbal de capture est en bonne forme , et contrâlé à Paris k même jour; la defiioîsettede Kerbabtt en est contenue à l'aiidseiice. Ccmdûke à hvàt iieues de Paris , elle s'évade ; nouveau procès verbal dévasion en bonne forme. Tout esA donc en règle.

Mais outre ces avantages communs aux deux procédures y ce que le marqd» dliautefort a de plus , c'escque la preuve de ses fsôts ^t déjà Complète ^ quoiqu'il y m hesa d'espérer qu'eHe se fortiâna de pltis en plus drm ia continuation db l'instruction.

Ainsi y la subornation des officiers publies pour se pro* curer un&ux contrat de mariage , et un taux cofttràle^ est dans le plus grarul j<Hir par les déportions des trois notaires, Ains, Nupieds et Chatizel^ et de quelques autres qui les confirtnenti

Les tentatives pour s'emparer des registres des htsp*témes , mariages et sépultures, de la pardisse'd'Argetitré , sont parfaitement dévelom)ées parla déposition <ki sieur Nourri, vicaire de la paroisse d Argentré.

L'insertion de la leuille volâme dans le registre du greffe royal , est de même pleinement justifiée par les dépositions du marguillser d'Argemtré , et tlu gteHier Croissant, qui n'ont rien dont on puisse ihdtare la moin* dre contradiction.

Enfin, pour la supposkion du mariage et la iâusseté, uni de l'acte de célébration que des deux lettres et autres écrits^ que de preuves se réunissent pour l'éiablir!

Preuve par titres : ce sont les propres lettres de ia de^ moiselle de KerbabU ; ces lettres écrites daais un t^nps non suspect , dans un temps où elle ne pouvait avoir au<» cun intérêt de déguiser la vérilé ; ces lettres méine didées dans un mouvement de colère, la demoiselle de KerlKilm y reconnaît qu'elle n'a point éé mariée.

Preuve par témokis : on suppose le mariage fidt dans la cbapelle<ki château d'Haucerive, le i^s^embre if^^y par le prieur^curé d'Argentré, et une fovde de témoîas

^testom <ji|e le CQoue d'Hwiefoçt^ ce )(mtr-Jà , fut toaîours av^ \m^ compsignie nombreuse , qWil ne Va pas cillée im instam^ et <|ue cependskut auQun dk c^ux oui 1 aGGompfigii£|ie|it n'a eiM<6i>da parler d^ ce mariia^^. ue^ Vném^a iemoins atte&teiu .que le^ curé n'eat poiiH SQrû die son pre^byière , qui QSt à un quart de lieue du cbâleau d'Haut^ive; cas lu^m^j» temoiu» 3Quue9meiat ({ue la cbar pelle du château n'a point été ouverte le 19 septembre* JUy a donc impossibililé physique 4ans le.naariçige, ^t par conséquent, iau$$eté dans l^es actes qui Vmsm^entn

Prouve par les contradictions et les fauisseiés sensiUes que présentent les pièces qui parlent de qe ni^iriage; contradictions, faussetés si pressantes, que la demcâselle de Kerl^alnx n'a pas même entrepris a y défendre, et qd^eile sW réduite à dire pour toute solution : Je con- YÎens de la diificuké d'aÙier oerUMUs faits et cjef taines circonstances ; nxais e^nfin , si les pièces sont écitites de la main du comte d'Hautefort , )es jugera-^t-on &iisse^ pour cela? Détaite misérable 1 et digne sans doute de 1^ cause ! Comme si elle disait : le mensonge se trouve conr fondu par lui*méme; il ne peut se sauver des embarras dans lesquels il se trouve plongé; cependant > s'il avait une apparence de vérité capable d'en imposer , il n'ega faudrait pas moins le prenore pour la vérité même; il faudrait croire que c'est cette vérité, toujours si pufe et si simple par oUe-méme , qui se trouve aujourd'hui daiKS des entraves doût elle ne peut se tker. Quels paradoxe !

( Quoiqu'un écrit ne puisse être conrainGu de faux, il no doit pas triompher de la yérité. )

Quand les contradictions sont si sensibles, qu'il ^t impossible d'y résister , aloars U n'est plus permis de ne pas reconnaître l'imposture j ^t si l'imitation de récritw^ était assez parfaite pour en imposer à deis jeux clairevoyans , il fendrait plutôt croire que le jugeweni de^ ^ens est trompeur, que d'imaginer que les atswdîtés ^ W contradictjops puissent jamais 4tr€; h pstrt^g^ ^^ 1^ vérité»

Ce n'e^ p^$ qw h inarquis d'Hautefort craigne Yér «birçifi^^m^nt qiw peM toww la science d«s ei^perts;

!i44 OEUVRES DE COCitIN,

il sait que Fordonnance , pour juger de la vérité ou de la fausseté dWe pièce, admet et fait concourir trois sortes de preuves. La preuve sera ordonnée par titrés^ par témoins y et par comparaisop d'écritures et signa--^ tare par experts , en quoi Fordonnance est conforme à la disposition de la loi: ubijàlsi crimen incident , tune acerrimajiat indagatio^ argumentis, testibus, scrip^ turarum collatione y aliisque vestigiis veritatis. L. 22, cod. ad legem Corn. 2, de Jais, Le marquis d'Hautetbrt prétend bien, en instruisant son accusation de faux principal^ la soutenir par ces trois genres de preuve; il y a conclu lui-même, par sa requête du 1 4 niai 1728, en formant et réitérant la plainte de faux principal, contre le prétendu acte de célébration de mariage; il a demandé qu'il lui lût permis de continuer défaire informer delà fausseté de cet acte^ tant par titres et témoins y que par comparaison d'écritures. Ainsi , c'est le marquis dnautefbrt lui-même qui demande la comparaison d'écritures, mais ense conformant à la disposition de l'ordonnance et de la loi , qui veut que l'on réunisse toutes les preuves , et non en retranchant celles qui Steuvent être les plus importantes, comme la demoiselle e Kerbabu ose 1 insinuer.

Aussi , sa prétention a-t-elle déjà été traitée avec le mépris qui convenait. Elle avait présenté une requête à fin de faire procéder à la vérification des lettres ; mais la cour , par son arrêt du 8 mai dernier , en renvoyant cette requête à l'audience , a jugé qu'elle ne méritait aucune attention; et depuis, lorsque l'arrêt du 5 3 juin dernier est intervenu , dans lequel la cour s'est proposé de prescrire les éclaircissemens nécessaires , pour instruire sa religion , elle n'a pas même pensé à cette vérification qui ne serait pas moins contraire à l'ordonnance qu'à la raison.

Il faut donc écarter une idée si peu compatible avec la loi. L'accusation de faux, qui est un des chefs de la procédure du marquis d'Hautefbrt , doit être prouvée

que le marquis dllautefort demande permission de continuer, et par-là la preuve aura tout le degré de perfection auquel elle peut être portée.

Mais, dès à présent, les preuves sont si fortes de la part du marqms d'Hautefort, qu'il est aisé de rc^connaitre combien son accusation est sérieuse et mérite d'être approfondie , et combien elle doit l'emporter sur l'accusation chimérique de la demoiselle de Kerbàbu.

C'est à cette comparaison , et, pour ainsi dire , à cette balance des deux procédures, que l'arrêt* du 23 juin 1728, a réduit la question qui divise aujourd'hui les parties. Le parallèle est &cile ; nulle preuve du côté de la demoiselle de Kerbabu; son accusation ne poursuit que des crimes imaginaires, et par conséquent, point de corps de délit. Au contraire , preuve complète de la part au marquis d'Hautefort, les crimes qu'il poursuit sont réels, sont avérés. Est-il permis de penser après cela , qu'on imposera silence à un accusateur sérieux, qu'on étouffera la poursuite de crimes trop réels et trop constans , pour écouter une accusatrice qui ne repaît que de promesses ? Mais, si on entre d'ailleurs dans les caractères singuhers qui distinguent les deux accusations , qne de moti& de prétérence pour' celle du marquis d'Hautefort!

Dans les plaintes de la demoiselle de Rerbabu, on n'aperçoit que faussetés , et que contradictions ; elle reproche aux parens et héritiers du feu comte d'Hautefort, d'avoir écarté de Paris jusqu'au dernier de ses domestiques; et elle les a tous trouvés à Paris, où elle les a fait entendre.

Elle rend plainte de la lacération de deux feuillets du registre d'Argentré ; elle n'oserait aujourd'hui soutenir ce fait, dont la preuve était si facile, ou en faisant représenter le registre, ou en faisant entendre le prieurcuré d'Argentré qui l'a entre ses mains.

Elle dit, dans sa plainte du l4 janvier, que son- prétendu contrat de mariage a été reçu par le Chainge et Duohast, notaires royaux de Laval; et dans sa requête du 25 mai , elle dit qu'il a été reçu par Ains, notaire à Montsur.

^46 ŒUVRES bE COCHIN.

Elle irewd plainte de ce qu'où à soustrait la mention chi contrèle de son <x>ntràt de mariage^ qui était dans le registre du conttôleut; tyepehdaiit, ce rtegis^re et:iste ch bonne hmie , les feuiUiets nien cotés , àuctmc alteraèkm , aucun changfeitient. Ënfih , elle imagine que la i«nn«rte et le comrôie Je son contrat de mariage , n'ont t»é sixjmrimés de chez Ai'ns ^ hotaire et contrôlenr , que depuis le mok de septembl^e 1727, c'est îe feit pose par «a requête du xb mai ifiS. Mais si le contrôle n'a ëtë supprimé qu'au mois de septembre , il y était dohc au îwois de jum préc^dient; s'il y était alors, la* demoiselle de Kerbabu la èà tro^tver , puisqu'elle cornaient que dans lemémemiois, die fut 'cheïj Ains, avet une lettre €t une ordonnance du sieur de Mué de Farcy, tendame à ce que le registre du contrôle lui fût rej)résenté , ce qui fut fetit : si die l'a trouvé alors, die péhtait s'en faire déKyrer un extrait , et par consA|uent forcer le notaire à lui remettre une expédition de son cTontrat de mariage. Pourquoi ne l'a-t-elie pafs fait ? La raison en est sensikle ; c'est qu'il est faux qu ii y eût che^ cet officier j ni minute de contrat de mariage, ni contrôle; et si cda est faux, il est donc faux aussi que la minute et le contrôle en aient •été supprimés au mois de septembre suivant , comme la demoiselle de Kerbabu l'articule.

Ainsi , on le répète, il n'y a que fausseté prouvée et -comradiction sensible dans ses plainies; au contraire, dans celle du marquis d'Hautefort onn'aperçoitpasmême la plus l^ère variation. Toujours conduit par la ve'rité^ ii tiem toujours le même langage ; ses laits sont suivis, il n'y en a pas un qui se combatte ni qui se contredise. Entre deux accusations si différentes, poiu»rait-on donner la préférence à celle qui n'est qu'un tissu de suppositions .et de mensonges?

Un dernier caractère qui décide encore en faveur de la procédure dû marquis d'^Hautefort, est que celle de la demoiselle de Kerbabu est appuyée sur une supposition d état dont elle n'a aucune possession.

Lademoiselïe de Kerbabu se dit veuve du comfte dUautefort; et en ceue qualité, elle rend plainte de la sonstraction de son contrat de mariage et d'un testament fait

en 8^ &veur, coiE^me femme du comte d'HauiefcMrt. Le principe de $pa actripn est dpac sa ^éieiMkie qualité de iêaamç : c'^st sinur c?tte b^i^ quîe pod^ Jiouii l'édifice d^ «o» accu^ai^ion.

Mais, de la pari d«^ comte d'Hwtefort^ oa isoi^tiisBA que çiMe qualité esi (ax^si^ ei usurpée par ]^ demoisèU^ de K^hsfcu;' qu'elle a teinté plusieurs crimes poor se la

Eocurer , tn im moit, ii conteste son éust. Or , ttioÉitds les $ nom appreupent, eit les hvnjières de la raison nouf dict^raÂeai seules cette véritë,q^'^efi| inifispensalAement nécessaire de commencer p^ t^mjii£r la question d'étal;, avant 4i^ d'en venir à celles qvi peuvent naitre dc^ étJH^ HipfM^é qu'il puisse être é)tdl>U : ce s^l princi^ àéç»^ deraii ici contre la demoiselle de Kerbal»».

D'aMiant plus qu'elle n'a aucune pçAsesjsipn de cef> état qu'on lui cpntenHe. Si eUe avaii été reconnue pour femme du comi^ d'Hauteforl pendappyt sa vie, et qu'exerçaut easA^e une action comme sa veuve , on vînt l'ar^réter , lui disputanc^çiette qm^yéj eUe pourrait peut-écre dire : Quoi! pour inierrompre une aaion légitime suffira-t-U de lormer une €oniescatio;n téoiéraire sur \w état reconnu? Mai^s ici , c'est un &it co^bst^uotit que la da-^ moisd^ de K<erbabu n'a «Uicunc possession d'état, ni du vivant du comte d'Hauteloit , ni depuis sa morl; elle n a coom^ncé à parier de son mariage que quai^ eUe a voulu rendre plainte contre le marquis d'Hautetprt; dsKps ce cas, il est dcïS règles de l'ariîêt^ d'abord , et d'esaminer les sources dans lesquelles elle pwse cetfe qualiié nom^Ue qu'elle s 'arroge^

Si c'est par des tentatives criminelles cfu'elle s'est préparée à une usurpation si tépiaérwre , il faut epr rendre plainte , et suivre une accusation si intécessantie ; si cest «UT de^ actes nuls qu'elle se fonde , mais qui ne por,* toit aucuns caractères de animes , il faut prendre les voies de droit, telles que l'aj^d comme d'atais ou autre; -enfin , si l'usurpation même est sans fo^idement , il feut se cc^t^enter de réduire œUe qui Ta formée , à la nécessile de prouver , et la simple dénégation ^uftirt ; mais , qfuelque parti qu'on prenne , on ne peut refuser à celui qui s'élève contre c^ eut nouvelkmieftt an-

nonce, raciion qu'il croit convenable pour le renverser.

On n'aperçoit donc de toutes paris que des motifs de pre'ference en faveur de la procédure du marquis d'Hautefort'; celle de la demoiselle de Kerbabu ne renferme ni preuves ni indices qui puissent même faire apercevoir un corps de délit ; au lieu que telle du marquis d'Hautefort poursuit des crimes réels , et dont la preuve est di^à'icomplète; celle de la demoiselle de Kerbabu ne présente que des faussetés sensibles et des contradictions qui la déshonorent ; celle du marquis d'Hautefort , simple et innocente dans sa conduite, ne peut fournir matièfe'Jau plus léger reproche : celle de la demoiselle de Kerfîkbu est appuyée sur un fondement ruineux et caduc , du moins sur la supposition d'un état dont elle n'a jamais eu un instant de possession ; celle du marquis . d'Hautefort part d'un principe autorisé par la possession publique. Ala vuede ces avantages, .peut-on croire qu'il reste encore quelque nuao[e , quelque doute sur le parti que l'on doit prendre dans cette affaire?

Si des ma gist rats, <jui n'ont que la vérité pour objet et que la loi pour règle, pouvaient se laisser toucher à des sentimens de compassion^ le marquis d'Hautefort serait bien plus en état de se procurer ce nouveau secours que la demoiselle de KerbalDu. Un homme de condition qui n'a jamais suivi que les sentiers de l'honneur et de la vertu , n'est-il pas un objet digne que la justice s'intéresse pour lui , lorsqu'on le voit exposé à toute la malignité d'un parti qui ne le déchire que parce qu'il a cru devoir résister à ses attentats? A quel excès la fureur n'a-t-elle

Eoint été contre lui ? On ne s'est pas renfermé dans les ornes de l'accusation déiérée à la justice , on a répandu dans le public des traits que l'on aurait rougi d'exposer à l'audience. Chaque jour a Vu naître de nouvelles fables propres à le décrier; les faits les plus calomnieux ont été débités sans réserve et sans ménagement; on en appelle à la notoriété. Et quelle est la source de, ce torrent d'injustices et de déclamations? Une accusation frivole, chimérique, décréditée par elle-même, confondue par les procédures même de celle qui l'a formée; on ne craint point de le répéter , un squelette d'accusation qui ai'a ni

force, ni appui, ïii mouYemenl. N'est-ce pas là ce qui doit exciter dans le cœur des magistrats et du public, cessentiiuens vifs, et de compassion d'uiîe part, et d'indignation de l'autre ?

Si l'on a ëtë obligé de parler avec force contre la demoiselle de Kerbabu, ce n'a e'te que parce qu'on a trouvé dans la cause même des preuves qui l'accablaient. On n'est point sorti de l'objet même de l'affaire; on l'a pressée par des dépositions qui exposaient ses démarches; on l'a confondue par ses propres écrits; on n'est point tombé sur sa naissance ni sur ses mœurs. Après cela , on le demande à toutes Içs personnes équitables , pom: qui^stil permis de s'intéresser et de se laisser attendrir?

Que la demoiselle de Kerbabu ne s'applaudisse pas de quelque prévention qu^eUe a eu l'art d'exciter en sa faveur, c'est un triomphe passager, presque toujours acquis à l'imposture. On court d'abord avec empressement à un événement qui amuse ; on est frappé d'admiration au récit de quelques circonstances qui paraissent extraordinaires; le nouveau, le merveilleux saisit l'imagination; on est charmé de se trouver, pour ainsi dire, trjmsporlé hors de ces situations communes , dans lesquelles languit une affaire ordinaire. Quelques peintures très-touchantes , quelques plaintes affectées viennent remuer le cœur , et dans ce premier moment on adopte sans réflexion les tables métiie les moins vraisemblables.

Mais ce premier feu est-il passé^ la vérité reprend bientôt ses droits, la raison ne peut long-temps lui résister.; on est scandalisé soi-même de sa propre raiblesse : et s'il est quelqu'un qu'un faux point a'honneur retienne encore encnainéaupartidu mensonge, le plus grand nombre se fait tin devoir de rendre à la vérité qu'il avait outragée, Fhonimage qui n'est dû qu'à elle seule. Déjà le marquis d'Hautewrt commence à goûter les douceurs d'un retour si favorable à l'imiocence : il se flatte queles vérités qu'il vient d'exposer dans toute leur étendue achèveront cfe désal^user ceux qui avaient pu se laisser séduire.

a5o ŒUVRES DE COCfllN.

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