‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 25 sur 35 · A <}UEL<2U£S OBJECTIONS NOUVELLES · texte numérisé non relu

A <}UEL<2U£S OBJECTIONS NOUVELLES

vQuANO la 4eGaois^ de Kerhal»a se seat pressée par les preuves sensUJes de la fausseté, et <2e l'acte <le eelé» brationdeiBariage,^<iesdeuxletires qui ^» parient, preuves ^ Baissent , et dc;,ses propres leiives , ei des dé* positions des técaoïas les plus irréprochables^ et dos coutradicoùons dans lesqudles elle sW partout précipitée ; elle a recours a deux objections dans ks^eUes eUe se flatte «({uW ne peut la ibroer. La première est de dl^re iju'il n'y a pas d'apparence quoo eût fabriqué Tingihiuie pièces iausses. La seconde, -que ioiHescesppeii^es quW lui oppose scfflt inutiles , si ps»: la comparaisoia de ïécriture, il parait <|u^la signature /ok/Ji'acte de célâ)ratioa de «laria^ , et que les deux letlnes sont 4e la maiD du comte d'Hautefort.

Le premier argusneot ae peut pas toucher , quaadaD sût jusqu'à quel excès se porte souvent la iémérité <ks faussaires. On en a vu un exemple fameux dans l'affaiie du marqiûs de Meynières. On voulait détruire son état et celui de ses ancêtres , en remontant h la seuree où Ton prétendait trouver une bâtardise aduitériae. Ses plus proches parens, pour parvenir àcecombled'inîiiMice, avaient fabriqué jusqu'à vingt* deux pièces fausses; et quelles pièces? Un faux acte décélération de mariage UHit eniiw 9 <}u'ils avaient trouvé le secret d'insérer doiis les registres des baptêmes de la paroisse d'Ëtainhu6{ des iransaotious, des pio-tages , et eniin une lettre edtîèrequeron supposait avoir été écrite par madame la duchesse de Viilars au sieur de Fautereau de GaraïubouviUe qui ^ représentait.

Cependant toutes ces pièces furent jugées fausses, au nombre de vingt-deux, et les sieurs de Garambouville et de Sainte-Geneviève, gentilshommes distingués par leur

PREMIÈRB PARTIE. 25l

rmmmeey âpnes une iongoe instructtim dans hquelle ils arvaieml été déciéiës deprisiocle cort») forent condamne» au bann»saaenC, et à dfes amendes considéraMes^ par arrêt reoidnca i7o49^urapp<}itde M. leNain.Qa'ott ne dise donc point qu'on ne doit pas présumer crue deft personnes dWe naîssanoe distinguée Mmt capables de se porter à de teis eioès, et de fwriquer juscp'à vingtune pièces fausses. Il li'y en a ici que cinq .«ceusëes de £uix; nuis quand il y en aurait vingt-une, ce ne serait fBB b prennère &As q\i'on en aurait vu an plus grand nmdxre pigees iîaisees dans une mèmeaâkire.

Le second aigument n'^st pas plus solide. Il parak quW s'est formé d'étranges idées de l'accusation de aux , et des preuves qui peuvent la soutenir.

A eûMidreia demoiselle de Kerbabu, il semble <|u'il n -y ait que la comparaison d'écritui%s qui décide de la vérité et de la fausseté d'une pièce, et que les preuves littérales , testimoniales et m^e conjecturales doivent elre rejetees : quel paradoxe! Croirait-on que c'est dans le premier tribunal du royaume^ et peut-êtrte dans la cause la pius oéH^te qui s'y soit présentée , qu'on ose Tava^cer?

On convient que, pour juger de la vérité oude Jafeusiieté d'une pièce , on peut reco.urir à la science des ex- ' perts, queupie incertaine qu'elle soit; aussi le marquis d'Haubdbrt prétend^l bien employer ce genre de preuve dans l'instruction du procès qu'il a commaaioé contre la demoiselle de Kerbabu; il y ^ conclu lui-même par sa requête du 1 4 inai i 72*$ , dans laquelle, en renouvelant -swi aocusation de faux principal contre l'acte de oélé- Israffitom de mariage, il ademandé qu'il lui fiit permis d'en faire preuve par titres , par témoins^ et par oornpa* raison d'écritures. C'est donc lui-mémè qui demande la comparaison d'écritures, non pas, à la vérité, comme h. seule preuve qui doive décider du sort des pièces , mais comme une sorte de preuve qui peut coDcowrir avec les anxtr^.

En effet, ce serait une méthode bien dangOTeusedc faire dépeinke la foi d'une pièce de la seule comparaison d'écritures. Coml3ien y a-t-il de faussaires qui sont par-

venus à une imitation si pariaiie, que les connaisseurs même s'y trompent tous l^s jours? C'est en cela précisément que consisté le crime : Nihil est aliudjalsitas quant veritatis inUtatio, dit Justinien dans la novelle 73.

L'expérience de tous les temps nous apprend que rien n'est plus équivoque que le jugement que l'on tire de la cotnparaison.

Quelles sont donc les preuves en matière de faux? La loi 22 au code ad legem Corn. defalsiSy nous l'apprend: Ubifahi crîmen incident ^ acerrima fiât indagatio argumentiSy testibuSy litterarum collationey aliisqm indiciis veritatis.

La première preuve , c'est celle qui se tire par argU" inens , soit d'autres pièces qui démentent la foi de celle qui est attaquée , soit des pièces mêmes contre lesquelles 1 accusation de faux est formée.

La seconde , des témoignages non suspects de ceux qui étaient avec les parties , lorsqu'on prétend que les actes ont été passés.

La troisième, est la comparaison d'écritures, qui n'est même regardée que comme un indice, aliisque indiciis <veritatis.

Cet indice est même si faible , que quand les argiunens ou la preuve testimoniale , d'une part, et la comparaison d'écritures d'une autre , se combattent , la preuve qui naît des dépositions des témoins l'emporte sur celle de la compacaison d'écritures ; c'est la décision de la nov. 73. chap. 3. Si aliud quidem fax^iat coUàtio litterarum aliud vero testimonia , tune nos quidem ejoistima^ir mu^ ea quœ viva dicuntur voce et cumjurejurandoy hœc digniora fide. quam scripturam ipsam per se subsistere.

Nos ordonnances sont conformes en cela aux dispositions des lois romaines. Nous avons deux titres dans Tordonnance criminelle qui ont rapporta cette matière; lun est le titre 8 de la reconnaissante des écritures et signatures en matière criniinelle ; l'autre , qui est le titre 9 du crime de faux , tant principal qu*inr cident

( Comparaison d'écritures n'est qu'un indice. )

Dans le premier, après avoir e'tabli la forme de pro-, céder à la reconnaissance des écritm'es , on avait ajouté, lors de la rédaction de l'ordonnance , un article conçu en ces termes : Sur la seule déposition des experts^ et sans autres preuves y adminicules ou présomptions ^ ne pourra intervenir aucuTie condamnation de peine cLjfflictive ou diffamante. Il est aisé de juger, par cet article 5 combien on faisait peu de cas de la preuve tirée de la comparaison d'écritures.

Messieurs les commisssHfes de la cour firent un^tobservation qui conduisit à le retrancher, et voici comment S'expliqua M. Talon : Sien que Von sache assez que Von ne doit pas ajouter une entière croyance à la déposition des experts , et que leur science étant conjecturale et trompeuse ^ il serait périlleux de prO' noncer une condamnation sur leur seul témoignage ; il est pourtant à craindre que la défense portée par cet article ne rende les faussaires plus hardis , et qu'étant instruits qu'Us n'ont rien à craindre pour leur vie ni pour leur honneur, pourvu qu'ils soient assez adroits pour n'appeler personne en participation de leur crime, et ne pas tomber dans rfVvidentes contradictions, ils n'entreprennent avec moins de scrupule toutes sortes d'antidatés et de faussetés.

Ainsi l'esprit, la volonté du législateur était que la comparaison d'écritures ne pût faire une preuve assez forte pour infliger des peines sur celui à qui elle serait contraire; et si l'article a été .retranché^ ce n'a pas été parce qu'on a trouvé plus d'autorité dans cette preuve , mais parce qu'on a eu peur, au contraire , que si les juges avaient les mains liées., cela ne donnât trop de confiance aux faussaires. Par conséquent, dans l'un et dans l'autre système, il demeure toujours vrai quç la comparaison d écritures n'est qu'un indice très-léger et très-peu décisif.

Aussi, dans le titre suivant du crime de faux, umt principal qu'incident, comment lelégislateur veut-il que

a54 'œuvres be cochin.

l'on fasse preuve dufaux? Par titres^partémoins et par comparaison d'écritures : c'est la disposition de l'article i 3 ; aûisi la comparûson d'écritures n est qne la dendère preuve.

Commenl; donc la deamoisellé de Kerbaba i>se»t-<eUe dire qu'il faut ëcarter les preuves qui naisseiiit des tiire^ , des dépositions et argumens? comsient ose<^-^le dire qu'il faut se reiîimner dans la seule coiiiparaison d- ëcr»* tures? C'estparler contre le texte delà loi, £>est rejaier les preuves que cette même loi préfère , el vouloir se réduire à celle dont elle fait le moins de cas.

Bm €&t j écoutons tous l^s docteurs; ils nous "disent que la seule comparaiscm fait à peine une d^nî-preuve. Qiuxndo ex sola litterarum comparatioièeapparet lit' terarum similitudo, certum est et omnes consentiunt quodplene non probat; quidam autem dieunt quod senUplene, sed ego dico hoc esse in judicis arbitrio. Ce sont les termes de Menocfaius,éie arbit. judicis l. 2, eas. II 4- Mornac ne s'explique pas en termes mcins forts : Wumquam bonicauiiquejuHieesJudicia ex illis ineertis inmcUs dieunt. .... Cofnpei^tum habemuis adeo suspecta esse judicibus ea comparationum judicia j ut'fsre insuper habeant; Utesque aliunde ex ins-* trumentis judicialibus ^ perpensaque , personarum existiniatione dirimant. Ad 1. comparât. C. de fide instrument.

En relevant l'incertitude de la comparaison d'écritures , ce n'est pas que le marquis d'Hautefort craigne qu'elle lui soit conlraire, il la dlemande lui-^méme ; mais il la demandé réunie avec les autres, et non solitaire ^ comme l'insinue la demoiçeUe de Kerbabu.

Enfin , et ceci tranche toute difficulté, il ne s'agit p^ aujourd'hui de savoir de quel genre de preuve le marquis d'Hautetbrt soutiendra son accusation, il ne s'agit que de le déclarer accusateur; ce sera alors au juge, saisi du fond de l'afiaire , à écarter ou à admettre les preuves qu'il croira convenables ; ce n'est que le droit d'accuser qui est aujourd'hui pendant^ et on ne peut pas instruire le procès pour savoir à qui il appartient de Tintenter.

llreste à répondre aux moyens de forme que la de*

PREMIËKE PARTIE. ^55

moisdUe de Kerbabu a îmaginës centre la procédbre de Ijaval; moyens d^à proscrits par Farrét du 23 yaàn deiv nier, qui a fait Tiëpendre la preTerence de l'nifte desîdeux proc^mires de la seule force des charges.

Cependant 9 suivons ces moyens de ùxme , et on ne irouTera partout qu'erreurs grossières ou iHusîcms.

Le premier est tire de ce que l'accusation du marquis ^'Haulêfort défèrak à la justice un cas royal, dont un juge de seigneur ne peut connaître. Et en quoi consiste ce ffrétexkdn cas royal ? En ce que l'on formait une acçu^ Bationde taux principal, dont on suppose qu'un joge de seieuenr ne peut connaître.

Pour écarter ce moyen , il suffit d'observer que ce n'est pas une chose Mrhitraire que la qualification d'un cas royal. L'article il du titre premi^ de l'ordonnance de 1 670 a eu pour objet de les fixer ; elle en a fait Yénv^iiiëration, et certainement le faux principal n'en fak penne partie. Il est vrai que de peur quil n'en eût échappé quelqu'un , on a ajouté : Et autres cas expliqués par noh ordonnances et règlemens; mais outre que cette précaution ne peut pas s'appliquer à un cas ordinaire et aussi familier que le faux prmcipal, il faudrait d'ail*leors qu'il fut elprimé dans quelque ordonnance ou rè^ glement. Or, on n'en a pu citer aucun pour la demoiselle de Kerbabu ; donc il n est jamais cas royal.

Tous les auteurs cependant sont, ditKH]^ de cet avis. JExagéraûon frivole , et qui se rétorque contre la demoiselle de Kerbabu, qui n en a pu citer aucun, si l'on excepte un passage de Chopin qu'elle a tronqué. En eflfet, cet auteur expose que, suivant la coutume du Maine, art. 88 , l'accusation de faux contre un acte passé sous le scel royal, doit être instruite par le juge royal. Il y eut une inscription de faux incidente contre un pareil acte formé devant un juge de seigneur; sur l'appel interjeté de la procédure de ce juge , Chopin la soutenait, et disait que l'inscription n'étant qii'incidente , le juge avait pu en connaître : qu'à la vérité si c'eût été un ianx principal, il aurait dû renvoyer, parce qu'il s'agissait d'un acte passé sous le sccl royal , et qu en ce cas l'art. 88 de la coutume du Maine décidait cohtre le juge

de seigneurie. Mais quelle application cela a-i-il à la cause présente , où l'on n'attaque que des actes sous signature privée?

D'ailleurs , l'ordonnance a dérogé aux coutumes particulières ; et ayant fhcé les cas toyaux dont le faux principal ne fait point partie , il ne serait point permis d'en faire un cas royal quand les auteurs le diraient , à plus forte raison quand il n'y en a pas un seul qui le dise. Le second moyen ne mérite pas que l'on s'y arrête. C'est,, dit-on, une calomnie évidente que l'accusation du marquis d'Hautetbrt; et pourquoi? Farce que la demoiselle de Kerbabu lui avait déclaré la guerre par la lettre du i4 mai 1 727. Il a dû suivre ses pas lorsqu'elle a été ensuite dans la province du Maine ; elle y est demeurée jusqu'au. mois de septembre; cependant il n'a rendu pfeinte qu'au mois de février suivant : donc il y a calomnie.

Il faut avouer que l'on n'a pas assez d'esprit pour entendre la liaison du iait avec la conséquence. Quand un accusateur aurait un peu trop différé à rendre plainte , si d'ailleurs le crime qu'il poursuit est constant et bien prouvé, cela formera- t-il une calomnie évidente ? Voilà cependant de ces argumens que l'on étale avec pompe et avec emphase; le plus court est de n'y point répondre. D'ailleurs, -est-il vrai que la demoiselle de Kerbahuait déclaré la gy^repar la lettre du i4 mai,oà elle reconnaît précisément qu'elle n'a point été mariée ? Est-il vrai Ïue le marquis ait dû la faire suivre depuis pas à pas ? Ist-il vrai qu'il ait su ce qu'elle avait fait dans le Maine, aussitôt qu'elle en a été sortie? Ce sont des suppositions manifestes. Il n'a commencé à découvrir les vues et les projets de la demoiselle de Kerbobu que quand elle a commencé à arborer la qualité de veuve du comte d'Hau» tefort, ce qui n'est arrivé qu'au mois de décembre 1727? ila^passé procuration au mois de janvier 1728 pour rendre plainle , et elle a été rendue à Laval le 4 lévrier : où est donc ce retardement tant reproché ?

Le troisième prétendu moyen consiste dans la prévarication du juge de Laval et des témoiiis. Voilà un reproche bien sanglant; sur quoi est-il donc fondé?

phemière pa*tie. 257

n pariotra, dk-oû , par les infaFrmtions , que le pge qiù entendait les témoins daûs une salle , sortait quelquefois poudP aller p^ler à un officier de marine, qui ëtait dans une pièce voisine avec des a§en« du marquis d'Haut^ii^rt.

A cet e'gaffd, le marquis d'Haiitefort ne peut que s'en rapporter aux informations mêmes ; on ne croit pas que la desaoiselle de Kerbabu ait fait entendre un seul des tëmoias cp avaient déposé dan» l'information du mar-> qui» d'Hautelbpt , et par conséquent il n'y a personne qui ait pu être spectatûur de ce mouvement que l'on impute au juge : ce sera donc vraisemblablement un l'ait avancé sans preuve»

D'aiJleurs , la demoiselle de Kerbabu n'a dû faire déposer qpe des faits de sa plainte; or, sa plainte étant ren<> due avant que le juge de Laval ait informé, aucun de ses' tésioins n'a du déposer de ce qui s'est passé lors de cette information; et si quelqu'un 1 avait fait; il n'aurait parlé que par l'inspiration de la demoiselle de Kerbabu, et par conséquent ce serait un témoin qui porterait son reproche dans sa disposition même.

Au surplus, le marquis d'Hautefort ne peut s empêcher de se plaindre en passant, de l'indignité avec laquelle on a parlé du sieur chevalier de ViUevielle, lieutenant de vaisseau, faisant fonction de major de la marine à Brest. Il a bien voulu, par attachement pour la mémoire, du comte d'Hautefort son ami , prendre part à cette affaire ; c'est un homme d'une naissance distinguée, pour qui le comte d'Hautefort avait toujours eu une estime singulière , incapable de se laisser conduire par aucune vue diintérét ni de fortune,, et qui n'attendra jamais que de ses services les récompenses qui sont légitimement dues au mérite et à lavertu. Si les traits de la demoisdlè dé Kerbabu portent sur des personnes de cette qualité , ce sera un titre d'honneur que d'être déchiré par elle.

A regard des témO'ins , elle, en a attaqué trois : le sieur Ains , notaire à I.VIontsur ; le marguiUier d'Argemtré; et le sieur Croissaint , greffier de la justice royale de Laval.

Page 1