‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 26 sur 35 · G0GH15. T0W6 I · texte numérisé non relu

G0GH15. T0W6 I

26o ÛEUVI\E8 a» QOîCHIW.

mailla? ...

On sak qU(ë les ecclesiasl.iŒ$iesi ont tMHi |^ritilé§e, qui est de demander leuv renvoi devant Tofficial pow le àéiê^. commun ; on, ^t même cnne ^uaod le pyriVUëge est w ^ clamé , U est 4'wage ^ae rinsiUri^ion alors spii eoMi- 3iaëe par le juge royal pour. le^Ga& prmlégié ; m^is jusque-là le juge de la haute justice, sw^ la pfocédui^ , et. peut décréter.

C'est ce que la couf a jugé pai? un arFei soleswel rendu defKuis peu (en 1 729) coii^re k curé de IXaumo^t, à quatre lieues de Pai?is. Le )iAge de 9a p«4?oissie «irait reçu une plainte contre lui nommément, avait intoi^oié , et l'avait déci^'té d; s^oujrnement pecsônoel. Appel em la cour par le curé. Cet appel plaidé solënneUemeiit^antét est intervenu ,- qui a conêripé tome la^ procëduré , etrestvoyé le curé devant lepge de £)wmoiU. Il est vrai qjue depuis , l'official de Paris l'ayant r^lamé , le ]^pacès a été i^envoyé tant au Châtelet qu'en l'offîcialité; mais il vien est pas moins vjpai qu'avanit qube lé pipivil%e i^t véclamé'^ la cour avait confirmé la procédure eh ie décreir i^ndu par un simple juge haut-justicier.

Ici le juge du comté-pairie de Laval est d'une sphère bien diffi^i:ente; c'est un }ug^ dont les appellations res- £tor tissent immédiatement en la cour, maïs qiii,outi3^ cela 9 a des titores sâinguliers qui suflisent pour écactor toutes les idées d'incompétence que l'on ai«)aginées dan» la cause.

Il y. a eu dans tous ks temps des; oontestatioB^ eé^ lèhres y exckées par les officiecs roya]ax de Laval j mai», qui ont toutes été terminées 'en faveujr des officiers dut comté -pairie, comme juges oitUn^iras, ci^ et Qt^ minels.

Le premier an^t est du 3o janvier 1627, il estnmda sur productions respectives. Le juge royal, par une requête , avait demandé expressâMnt aétre maiatenvi dans la connaissance des cas royaux et des causes ec^ clésiastiques , tant cmles que criminelles ; cela est hien précis. Par l'arréi, on le maintient dans la connais^ sance de$ cas royaux que l'on spécifie , et entre lesquels

PREMIERE PÀ*T1E. 261

on ne ifeuteira poivit l'accu^tion de faux. A Tëgard da juge ordini^ , il efet ëxqu'U cminaitra dû toutes autres causes/ tant 'cmlets ^txe cmmwf4.le8^ géneralemeftt 0fuùiùontfues f •et entre tjcfutjes persmmes duMt comté B6Ci.£6iABts^E8, NOfiLËS^ee rtotfo^é^/er^^. Cet arrêt fm atiac{ttë pea: t^quât^ eivile 4pht les juges royaux furent déboMliés par arrêt du 17 mai i63l ; et ces deux arrêts^ si imoartaoïs dtit i\é confimiës par un autre riéndu en grâffiie connais6a9»ce de cmse le 25 jamvier 1 676.

Après cek, on ne ci?ok*pas que l'on ose insister dans les' prétendus moy^éhë dWotnpétence, tirés, soit de iaeeuBâtion ée faux, soit de la qualité de k demoiselle de ^Kev^bu , ou de celle du curé de Saint-Quentin ; et , n'y ayant, aucun moyen de* forme contre la procédure de LaTal , on ne peut se idîspenser de la confirmer.

RÉPONSE A UNE REQtJÊlE DU 11 AVRIL i^Si.

Supplie humblemelit Emmanuel ^ marquis d'Haute-fort: disant que dans l'affaire qui est actuellement sous les yeux de la coUr , et qui va recevoir de sa sagesse une décision absolue et définhive , il y a deux objets égalenaent intéressans pour le suppliant. Le prepaier est la décharge de l'accusation calomnieuse, formée par la demoiselle de Kerbabu. Le second est la réparation qui lui est due pour une-oflfense si grave.

Sur le premier point , on ne peut pas imaginer qu'il reste le moindre doute dans les esprits, après une discussion telle qu'on l'a faite de tout ce qui résulte de la procédure extraordinaire. Tout roule sur la prétendue soustraction de la grosse d'un contrat de mariage et d'un testament que la demoiselle de Kerbabu prétend avoir ét^ enlevés des papiers du comte d'Hautef brt après son décès. Pour soutenir une pareille accusation, il faudrait prouver deux choses ; l'une , que ces pièces existaient au nombre des papiers du défunt à soii décès; l'autre , que ce sont les accusés qui les ont enlevées. Le premier fait établirait le corps du délit, le second découvrirait le

262 œUVKES DE COGHIN".

coupable; l'un prouverait qu'ily a eu un criine commi»^ Fautre, que se sont les accuses qui l'ont coinmis; c'^st ainsi que raccusatiqn.se soutiendrftit par une preuve capable de faire impression sur. des ma^sttats qcd ne cherchent que la vérité. Mais ces deux parties manqueitt également à l'accusation de la demoiselle de Kerbabu.

Premièrement, point de corps de délit, puisqu'il n'y a aucune preuve que les pièces en question aient existé au moment du décès. De tant de témoins entendus , il n'y en a pas un seul qui dil^e les avoir vues au temps de la mort , ni depuis ; il n'y en a pas un seul qui déclare avoir ouï dire quelles aient été vues par d'autres; la plainte delà soustraction n'est- elle pas après cela une véritable chimère ? • ^ .

Quand il y aurait une preuye constante que le prétendu contrat de mariage et le prétendu testament auraient existé quelque temps avant la mort du comte d'Haulefort, l'accusation n'aurait pas pour cela plus de prétexte, parce que si ces pièces n'existaient» plus au moment de la mort, personne ne les a détournées ni enlevées; c'est cette existence actuelle, au 'moment du décès , qui seule peut établir le corps du délit.

Pour rendre cela sensible par un exemple, s'il y a preuve qu'un homme ait reçu 5o,ooo liv. quinze jours avant son décès , et que cette somme ne se trouve point sous le scellé, lorsque l'on fait l'inventaire, dira-4-on qu'il y ait un corps de délit certain, que la sonuue qu'il a reçue ne se trouve plus ? La proposition serait rejetee

3u'il ait été pri», ni par conséquent qu'il y ait aucun corps e délit.

L'exemple contraire que propose la demoiselle de Kerbabu est trop étranger pour que l'on en puisse faire aucune application. Le cabinet d'un homme se trouve avoir été forcé en son absence , dit-elle ; le voleur a été arrêté; on prouve que celui qui a été volé avait reçu 5o,oo6 liv. quinze jours auparavant, qui peut douter qu'on ne condamne le voleur à restituer les ao,ooo liv.,

quoique dans Fintervalle cette somme eût pu être employa où dissipée ? Mais* premièrement, quelle étrange disproportion entre cette espèce et celle de la cause ! Le cabinet d'un homme a ëtë forcé, voUà ce qui fait le corps du délits corps de délit prouvé, ou par un procès verbal d'effraction , ou par le témoignage de plusieurs personnes qui ont vu forcer le cabinet. Mais le corps du délit serait-il certain, si le cabinet n'ayant point été forcé, on se contentait de djre : un homme a reçu 5o,ooo liv. , il y a quinze jours,et elles ne se retrouvent plus; donc on les lui a enlevées '^

On voit donc que pour faire le parallèle de cette espèce avec la nôtre, la demoiselle de Kerbabu est obligée de supposer ce qui est en question. Dans l'espèce qu'elle propose, il y a un corps de délit certain; et le corps de délit étant une fois établi , on peut l'étendre ou le restreindre suivant les circonstances. Mais ici il n'y à point de corps 4c délit, et par conséquent il faut que l'imagination se captive sous le joug des règles , qui ne permettent pas que l'on suppose un crime où l'on n'en aperçoit aucune trace. Secondement, dans l'espèce même que propose la demoiselle de Kerbabu, il serait bien difficile de condamner celui qui aurait forcé le cabinet à restituer les 5o,ooo liv. , sur le seul fondement que cette somme avait été reçue , quinze Jours auparavant, parce que cette circonstance éloignée ne formerait qu'une conjecture assez incertaine. ► *

Mais pourquoi s'égarer en suivant des objets étrangers ? Renfertnons-nous dans l'espèce de la cause. Il n'y a aucune preuve que les pièces en question fussent dans ks papiers du comte d'Hautefort, au moment de son décès ; personne ne les a vues , . ni n'a ouï dire qu'elles aient été vues par d'autres ; personne n'a su , ni par luimême , ni par d'autres , qu'elles aient été supprimées : il n'j a donc point de corps (le délit. Et quand il serait certam que, quelque temps avant le décès, elles auraient été en la possession du défunt, le crime qui aurait donné lieu à la plainte , n'en serait pas moins chimérique.

Enfin, il n'y a même rien qui puisse établir que ces pièces aient existé dans aucun temps. Les lettres, fausse-

266 OEUVRES DE COGHIN.

qu'elle avak donnes jusqu'à pre'sent. Dans le premier mémoire qu'elle a donné sur rappel, elle disait que le marquis dvlautefort, en lui enl^ànt la grosse du contrat de mariage , lui avait ôté la preuve de Texistence de la minute 5^ et l'avait mise par^^-ladans l'impossibilité de poursuivre le notaire; aujourd'hui, elle semble se •plaindre des premiers juges, de ce qu'ils ne l'ont pas décrété : c'est ainsi que, dans tous les temps, elle a détruit successivement tout ce qu'elle avait avancé. Mais coxnm^t peut-elle dire qu'elle a fait toiU ce qui était en elle pour envelopper le notaiir dans 3on accusation, quand il n'y a pas un seul témoin qui parle de lui directeiiient ni indirectement, quand dans ses mémoires et requêtes, elle n'a pas relevé la moindre circonstance qui le charge, quana elle parait l'avoir entièrement oublié? Ne pouvait-elle pas dçm^der, par une requête expresse, qu'il fût décrété? Qui ne voit le motif qui l'a retenue ? tlle a craint qu'urt officier, qu'elle avait voulu corrontpre , ne la confondit par des réponses si vives et si pressantes, que la religion des juges en fût ébranlée; elle a appréhendé de mettre au nombre des accusés, un homme qui , en se justifiant sans peine dlun crime chimérique , pouvait si facilement la convaincre d'un crime réel. Or, ce ilkotif, qui seul l'a empêchée d'agir, ne découvre-t-il pas toute la noirceur de sa conduite?

Il est donc évident qu'il n'y a ici aueuii corps de délit; il he pourrait jamais y en avoir, qu'autant que les pièces

3ui donnent lieu à la plainte , auraient été vues au temps a décès, ou depuis; et il n'y a pas un témoin qui ait osé le dire. Quand elles auraient existé auparavant , la chimère de l'accusation n'en serait pas mohis sensible; mais il est manifeste qu'elles n'ont jamais existé , sok par les lettres de la demotsëlle dejverbabu , soit par la conduite qu'elle a tenue depuis la ntort du comte aHautefori. Avec quelle indignation doii-on, après cela, considérer une accusation qui-ne roule que sur un lait si calomnieux ? •

S'il n'y a pas même de corps de délit, il est inutile de justifier en particulier Jies accusés , puisqu'il ne peut point y avoir *de coupables j on en chercherait en vain

quelques*itns parmi eux. Aussi, n^y a-t-il pas un témoin qui les charge , ni directement ni iadirectement ^ d^avoir soustrait aucun papier *

Que devient donc cette kccusation, annoncée avec tant d'éclat? Le temps des promesses est passe; depuis long-temps oii en amuse le public; il faut aujourahui

3uelque chose de plus , et cependant où ne trouve ni ëlit , ni coupable. Que Ton reconnaisse donc enfin , que la demoiselle de Kerbabu*n'a paye jusqu'à présent que de temérilé et d'imposl^re. Il a fallu , pour donner quelque ombre de crédit à sa fable , annoncer de profonds mystères, promettre de grando^ preuves, enJtretenir les esprits de vaines espérances j mais on ne se contentera plus de «prestiges ; et puisqu'il n'y a aucune preuve, il faut que cet édifice .scandaleux d'accusation s'écroule de toutes parts. -

En vain, poui? l'étayer, la demoiselle de Kerbabu transporte-t-eDe le ëeu de la scène, tantôt chez Martinon , et tantôt chez le marquis d'Hautefort , à l'hôtel de Pom-

Sadour; en vain fait-elle de longs commentaires sur les iscours d'un seul témoin, d'une simple servante, qui dit avoir vu ouvrir une cassette, et qui place cet événement, tantôt le matin , et tantôt l'après-midi, en a joutant cependant toujours qu'on n'en a enlevé aucuns pajHers ; on vain cherche-t-elle bien^ sérieusement à approfondir si Mandex, étant venu vers le midi à l'hôtel que le feu comte d'Hautefort avait rue de Varenne, y est entré un moment ,, ou n'a fait que passer. Toutes ces circonstances inutiles , auxquelles elle s'arrête , ne sont propres qu'à faire connaître de plus en plus qu'elle n'a aucune sorte de pjceuve* C'est, dit-on, un crime occulte , dans lequel on ne peut pénétrer que par ces recherches; msâs que ne tranche-t-^n le mot, et que ne dit-on de bonne foi , si on en était capable , gue quand on a suppose un crime imaginaire,, il laut bien se sauver par des illusions ? Réduite^ ptpuver un crime occulte par des preuves occulte^ , l'accusatrice n a rien de réel à présenter à la justice. Tout n'est m que puérilijé/lans les preuves, comme tout n'est que calomnie dans les plaintes.

266 OËUVUëS ÔE C0CH1V.

.H 3Ée peut donc pas rester ie maindrè doate à dëohiiv ger «nijèrement le maarquis d'Hatftefort de l'accnsatiou calomnieuse intentée contre lui. he second objet qui reste , esl de lui «coorder une rëparaltoa proporuonnée àTolfense.

Jamais accusation n'a xn^ité d'être réprimée par des peines ptustsévèresv Ott vtei|t de voir qu^il n'y a pasaiême <le*«orps de délit ; que la demoiselle de Keriiabu n'« )a-« mais suivi l'objet <]ui seul aurait du l'animer , et qui était de poursuivre le prétendu dlpOjBÎtaire deAa minute; q^t par conséquent , elie n'a ^'aniai^ agi que 4kn6 un esprit de wxation contre le marqmsd'Hautelbrt : c'en est assez pour &iretombi^ sur elle tout le poids de l'îndignAtioti publique. •

Mais , allons plus k|^, et considérons par quefie voiç c|Jle a prétendu soutenir son accusation. Cette rëvétatîon anonime , qu'elle a ofé faire parsatre comme une pièce sérieuse, et dans laquelle on impute sf ouvertement au marquis d'Hautefort le crime odieux qiii a fait le sujet de là plainte originaire; cette révélation qui n'a point d'auteur connu, mais qui n'a pu partir que de la maip de l'accusatrice, ne reniêrme-t-elle pas ce que la fausseté a de phis crimin^, ce que la malignitl^ a de plus noir, et ce que l'imposture a de plus criant? A ce seul trait, que ne devait-on point attendre de la<lemoiselle de Kerbami? C'est eUe qui, pour Ja première fois, a osé présenter à la

i'ustice un témoin muet, afin de parler elle-même sous 'apparence chimérique d'un témoignage étranger} c'est elle qm A donné im spectacle sî nouveau, et qui s'en est applaudie comme du triomphe de sa^ causç, pçndant qu'il devait, un jour, tourner uniquement à sa confusion: n'est-ce pas-là le comble dd l'audace et de l'iniquité?

Enfin , à quels excès a-t-di)e porté la déclamation dans ses écrits? Jllle n'a pas craint d'y représenter le suppliant comme un hoiiim'e couvert d'opprobres et accablé de l'indignation publique; comme un homme qu'elle allait convaincre des plus grands crimes, et qui n'échapperait pas à la juste x^ensure des gens d'honneur, si, dans les tribunaux de la justice , il pouvait éluder la condamnation que ses forfaits avalent méritée. Elle a eU le front , dans

PREMIÈRE P^^axIE. zB^

uae deriùèrtt requête, de le compavef à infi ^^eleur qu aurait forcé un cabinet, et oui sçrait par-là resp^iMable de tout t» qui a?ak ëië vu ded^^os, (juelqiAes )o«i4» auparaTa«t. ëa un bq^, sa furear n'a gardé ni mesures, ni^ « bienséances , et cela dans un temps où eUe wyait par toutes, ses îsjtfbrniatiotas, qu'elle n^avait pas pu acauérir le plas léger diegiré de pireuves. Il semble que se^ aécla* maliou» aient redoublé à uiesuce que se» calomnies soot devenues plus sensibles y et qu'elle ait imagiiné qme la jufiûce se aétevminerait y non sur ses prewes ^isutis sur le tou ou'eUe prendrait dans ses écrits.

Quelle réparation Is suppliât n'a-t-il pQÎnt lieu d'attendre pour une diSamaiâoB si odieuse? Ne serait-ce pas ouvrir la porte à la licence^ et exposer les gens d« bien aux plus cruelles extrémités , que de frapper légèrement siur celle qui est coupable de tant d'indignités?

La cour voit trop par elle-même le danger d'un exfim^ pie si pernicieux, pour ne pas le réprimer par la sévérité de son jugement. Elle le doit à la gloire d'un hcHxime m^ dignemei^t outragé , à la tranqtiillité publique , à la protection cpie mérite l'innocence , et à la juste indignation, qui doit être le partage de la calomnie.

Ce considéré, nosseigneurs, il vous plaise donner acte au suppliant de ce que , pour réponses à la requête de la dei^oiselle de Kerbabu, du 1 1 du présent mois , il emploie la présente requête ; ce faisant , ordonner oue le& termes injurieux, insérés dans ladite requête de la demoi» selle dé Kerbabu, seront rayés et biffés, et adjuger au suppliant les conclusions cit-devant prises, avec dépens: et vous ferez bien.

RÉecmSE A UNE REQUÊTE DU ai JUILLET 1731.

SfJPFisiE humblement Emmanuel , marquis d'Haute- &M : disant, qu'il n'est point étonné que la demoiselle de Kerbabu fasse chaque jour de nouveaux efforts pour soutenir une aecusation dont l'odieuse calomnie ,, une mise au jour, doit attirer suc elle non-seulement

270 («UVRÇS DE COCHIN.

toute la sevéritë de la justice, mais encore toute l'indignation du public.

Le csme qu elle a dëfërë à la justice n'est fonde que • Mir des possibilités , et il n'y a pas même de corps de délit qui soit établi.

Lademoiselle de Kerbabu se plaint de la^ soustraction de la grosse de son contrat de mariage et d'un testament olographe fait en sa faveur; elle se plaint encore de la soustraction de la minute de son contrat fait chez Âins, notaire à Montsur. Il est aisé de sentir que cette dernière plainte est le point capital de l'accusation ; que c'est celui dont il y aurait pu avoir le plus de preuves dans le cours de l'information; cependant l'on ne peut assez s'étonner de ne pas trouver dans ioute cette procédure, le nom de ce notaire, qui en devrait être le premier coupable, et de voir le parfait silence qu'a gardé la demoiselle de Kerbabu à son égard.

A la vérité, ce silence est une suite de celui qu'elle avait déjà observé , quand elle fut chez lui *, au mois de juin 1727 , avec une ordonnance du subddégué de Kntendant, pour fouiller dans ses minutes. »ElTe convient qu'elle rfy trouva point alors ce qu'elle cherchait ; ce-

{ rendant elle se garda bien de l'attaquer; mais cela ne 'empêcha pas, dans la suite, d'articuler dans sa plainte^ que l'enlèvement de la minute avait été fait au mois de septembre Î727, quoique, de son propre aveu, elle n'y eût rien trouvé au mois de juin précédent. Ce sont là de ces traits qui.ne coûtent point à la demoiselle de Kerbabu , et qui lui paraissent même si simples qu'elle les avance avec la plus, grande confiance.. '

On est donc obligé de répéter encore que , puisqu'elle a articulé que le suppliant a enlevé la minute de son contrat de mariage , tant qu'elle ne prouvera point l'existence de celte prétendue minute , il n'y aura jamais de corps de délit. S'il n'y a point eu de minute, il ne saurait y avoir eu de grosse. Elle aura beau recourir aux écrits sous seing-privé qu'elle attribue au comte d'Hautefbrt ; quelque foi qu'on y veuille bien ajouter , ils ne tiendront jamais lieu dé la minute d'un contrat de mariage ; l'on ne pourra même jamais, sans injustice, accorder moins de

confiance à ceux qui partent de la demoisellede Kerbabu et de la dame sa mère. Elle ne les dénie p(]|int, et le comte d'Hautefort n'est plus en vie pour s'armer contre ceux qu'on lui attribue^ outre qu'on sailique, de l'aveu même des experts , ils ne sont poiitt sans reproche.

Que l'on convienne donc qu'il est bien singulier de voir une accusatrice négliger totalement le point capital de son accusation, et abandonner la poursuite d'un CBÎme rëel pour courir après un fantôme ; car il est vrai de dire que la soustraction de la grosse cesse d'âtre ua crime, dès que l'on en laisse subsister la minute^ c'est l'enlèvement de cette minute qu'il faut^prouver', dès que l'on a articule son existence ; c'est là où résiderait le crime; et c'est de la preuve de l'existence de cçlte minute que se formerait le corps de délit. Mais Ton n^ voit ici ni preuve de l'un y ni preuve de l'autre.

ïl ne sera pas plus difficile de taire sentir que le corps de délit , par rapport à la soustraction du testament olographe , n'est pas mieux é&abli. Chacun sait qu'un homme est libre de faire de .son testament ce que bon lui semble jusqu'au moment de sa mort , et que l'existence de ce testament pendant sa vie ne saurait jamais prouver qu'il ait subsiste après sa mort. D'ailleurs, quel héritier serait en sûreté , si quelqu'un était en df oit de demander un autre testament, quand celui qui existe peut lui déplaire? Joignons ici une autre réflexion. La demoiselle deKerbabu demande un testament en sa faveur; mais de quelle utilité peut-il être pour elle, puisque dans une de ces deux lettres datées du 7 , qu'elle nous donne pour être de 4a main du comte d'Hautefort , elle le fait parler en ces termes : Gardez bien et avec soin les papiers que je ojoi^s ai donnés; car si je venais à manquer avant que notre mariage fut déclaré ^ vous mettriez par-là bien à la raison tous les gens qui se pourraient, avec grand tort, persuader que je ne pouvais point, par notre contrat de mariage, vous donner tout mon bien]? 11 n'y a rien de plus formel que ces paroles pour faire juger que l'objet principal et, pour ainsi dire, unique, de la demoiselle de Kerbabu, doit être son contrat de mariage. Sefon elle , il Ja dédommagerait de

272 • OEirVRES DB COCHIX

reste de la perte (Fan testament , qui, tout au plus», ne pourrait jamais contenir que les mêmes ayaoïtages.

. Après aroir établi cette vëritë , et démontré sensiblement que la demoisette de Kerbabu ne 'saurait aujouT' d'hui constater seulement iHi corps de délit , loin d'être en état de convaincre ceux qu'elle a osé accuser^deacen- ' ^ dons, pour un moment, > l'examen de quelques endroits de sa requête, sans nous embarrasser de répondre à tous les argumens qui ne sont appuyés mie sur des po^ sîbilitési Le champ en est trop vaste , et d aiUeuvs îi m'est question ici que d'éclaircir ce qui est^au procès, et die oétruire entièrement jusqu'aux soupçons les pix» légers qui en pourraient nsdtre.

La demoiselle de JKerbabu ne parle que de la déposition de Fj;ançoise Champagne. Cette accusation si célèbre n^a donc plus pour garant que quelques éiquîiroques hasardées par la déposition d'un seul témoin; cela marque assez â quelle extrémité elle est réduite. Mais quoique cet article ait été traité assez au long dans les iiM»noires précédens^ on y a^unera enccure iei un mot. ,

JNon-seulement le témoin ne kit charge ni contre le suwliant, ni contre les autres accusés; mais quand il en tërait, il ne serait pas croyable par ses variations perpëtuélles. Il peut même être poursuivi comme fauxtémoin, selon Farride 1 1 du titre i5 de l'ordonnance criminelle, dont voici les termes : Les témoins (jm^ depuis le récolementy rétracteroM leurs dépositions , ou les changeront dans les circonstances essen^ tielles y seront poursuivis et punis comme Jauac té" moins. ' •

La Champagne, après avoir avancé formellement dans sonrécolement que c'est l'après-midi, et lorsqu'on allait apposer les scellés, que la* cassette lut ouverte

Ear Mandex en présence délie témoin, de Gasselin, omme d'affaires dé là dame marquise de- SurvîUe, et de Soutet, change tout à coup à la confrontation avec ce même Gasselin , et lui soutient que c'est le madn-, et non pas l'après-midi, que la cassette a été ouverte en sa

Srésénce. Cependant ce fait est un des plus importans e sa déposition , puisqu'il est adopté sur-le«-champ par

la demoiselle de Kerbabu, pour faire voir que Mandéxa pu aller le malin dans la rue de Varenne ouvrir la cassette, en tirer des papiers, et les rapporter au marquis d'Hautefort chez Martinon , rue Culture-Sainte-Catherine , où la re'vélaiion anonime , accompagnée du bouchon de bouteille , déclare qu'ils ont été brûlés. Mais suivons ce systeime-pied à pi^, et l'on verra avec quelle facilité il peut être détruit.

Mandex' aura fait nef voyage inutile de la rue Culture-S^inte-Gatherine à la rue de Varenne , où il y a fort loin, si le suppliant n'a point attendu son retour; car constamment il n'a pu briller des papiers dans un lieu où il n'était pas. Consultons donc sur ce fait les témoins.

Brunet, officier du comité d'Hautefort, qui était à sa mort, dépose que M. de Surville' se retira environ sur ]e§ neuf heures , après que , lui déposant , lui eut dit de s'en aller.

Gentil, son laquais, dit, dans sa déposition , qu'aussitôt après la mort du comte d'Hautefort, Mandex* s'en fut, et M. de Surville aussi; mais que le même Mandex revint le soir. Donc le suppliant n'y était pas alors.

Soutet , homme d'affaires de feu M. le comte d'Hautefort, déclare pareillement, dans son interrogatoire, avoir vu arriver à l'hôtel de Pompadour, le niarquis de Surville, qui lui annonça la mort du comte d'Hautefort. .

Tous ces témoins s'accordent entre eux pour faire voir que le marquis d'Hautefort sortit de chez le chirurgien aussitôt après la mort dé son oncle. Et en bonne foi , quel objet eût pu l'y ajrreter ? N'était-il pas plus simple , s'il avait été capable de ce que l'on ose lui imputer, qu'il eût été lui-même dans la rue de Varenne , ou bien qu'il se fût fait apporter les papiers à l'hôtel de Pompadour, qui n'en était qu'à un pas? Ce que la d*> moiselle de Kerbabu avance, qu'il a pu monter dans uue saUe en haut, au lieu de s'en aller , n'est pas plus vé^ ritahle, puisqu'il est constant qu'il y avait un malade enfermé dans cette salle , qui vraisemblablement n'était ni

COCHIN. TOME 1. iH

2^74 œUVRES DÉ GOGHIN.

en état ni en volonté de recevoir compagnie. Après ceT^, que devient ce système monstrueux, dont une partie dé* truit toujours Vautre ? Les papiers n'ont pu être brûlés le matin chez le chirurgien , puisqu'il est prouvé que le suppliant etMandexensont sortis dans le même temps et à 1 instant de la mort; ou si les papiers y.ont été brûlés , la Champagne n'a pu rien voir qui ytfeùi rapport dans la cassette Faprès-îniai 5 et lors de l'apposition des scellés. C'est là cependant le temps où elie^e fixe dans son récolement, qui est la partie de son témoignage où l'on doit s'arrêter, selon l'ordonnance. Et pour ôier toute ressource à la demoiselle de Kerbabu , si les papiers ont été brûlés à l'hôtel de Pompadour, comme eller voudrait le faire entendre , ils n'ont donc pu l'être chez le chirurgien , et^ par conséquent la révélation anonime qui l'articule précisément n'est plus qu'un amas grossier de mensonges , et doit jeter de furieuses suspicions sur les fragmens qu'elle accompagne.

Il reste , après cela , quelques objections. l ° La Champagne a vu, dit^on, des paquets cachetés. Un témoin aussi peu sûr de ce qu'elle avance , peut^sément , quand elle a vu des paquets enveloppés de papiers , les qualifier de paquets cachetés. Mais ces paquets, dit-on, ne se trouvent point dans l'inventaire. Le fait n'est pas véritable , puisque dans cet inventaire même il est dit que les papiers qui se sont trouvés dans la cassette seront inventoriés à leur rang et avec les autres, et qu'eflectivement l'on, trouve dans la description des diâerens papiers, les lettres ou commisions de la marine du feu comte dUautefort.

2° L'on objecte au suppliant la lettre qu'il écrivit a la demoiselle de Kerbabur, çn lui envoyant le testament du comte d'Hautefort , comme une preuve de la connaissance qu'il avait de son mariage. La façon dont le suppUant lui répond,. fait voir au contraire combien il étdt persuadé pour lors du peu de fondement de ce pré^ tendu mariage. Elle ne lui en avait écrit jusqu'à ce moment que comme d'un projet qui n'avait point eu d'exécution ; par conséquent , il n'était bon qu'A taire , tant pol^' le défunt que pour elle : c'est pour cela que

PREWIÈRB PARTIE. 276

le suppliant lui en donne le coi^seil, et s'il le (Jonne avec quelque sorie de vivacité ou de se'cheresse , c'^^f

I^ar la persuasion intime où il était qu^ tout ce qu'on ui avait éprit ^ ce sujej n'était rien moins qi^e véfit^ibljB. 3' L^ demoiselle de lierbabu ose avancer que le suppliant a eu en sadis^position les pièces qu elle à fait vérifier depuis;^ elle fait entendre que le §ieur propureûr du roi, du Châtelet , s'est prêté à les lui livrer; que c'est pour lors qu'elles ont été altérées , et qu'il y a même eu une date déchirée. Le suppliant n'est poiqt çurpri^ que la demoiselle de Kerbabu se porte en tout jusqu aux derniers excès. Mais pour ^'aire f,omber en un seul mot fe fruit qu'elle prétend tjrer de pette supposition, l'on n'^ qu'une réponse à lui feire. Elle a fait imprimer ces iécrit$ Hen avant la procédure du Châtelet; les originaux contiennent-ils aujourd'hui autre chosp qioMS les imprimé^ qu'elle jen a fait faire alors ? Les endroits altérés cqnsisl^nt en des mots ajoutés, et d'autres surchargés de main étrangère. S'ils ne sont pas dans l'i^ipression tels qu'ils sont dans les originaux, il y a de la fraude; misis si l'un et l'autre est semblable , qu'^-t-on à dire? Quant à la date déchi-* rée , il serait singulier qu'on eut pris soin de détruire la preuve d'une de ses contradictipns. Ses premiers imprimés portaient la date d-une de ces lettres arguées de faux du 27; les significations qui en avaient été faites de procureur à procureur portaient la même date. Le suppliant se récria sur cela dans la plaidoierie du parlement , ' parce que c'était un argument contre la vérité de la lettre écrite; aussijt,ôt la demoiselle de Kerbabufît imprimer une seconde fois .ces lettres, et ^u lieu de la date du 27, mit celle du 17. Il est donc vrai dje dire que la demoiselle de K^rbaba peut seule avoir ej;)L intérêt de déchirer cette date; mais il est aensihle que le marquis d'Hautefort n'y en avait aucun, puisqu'elle pouvait lui être profitable d'une &çon, et jamais nuisible de l'guitre.

4° L'on reprioche au suppliant les procédures qui ont été faites par le passé ; il sait qu'elles ont pu pécher dans la forme; mais son âge et sa profession excusent assez une pareille faute de sa part. A l'égard de la déposition

276 OEUVRES DE CÔCHIN.

du juge royal de Laval, dont la demoiselle de Kerbabu inl^re que les agens du suppliant ont voulu insinuer- an greffier de Laval de brûler la prétendue minujLe de l'acte de célébration , il n'y a qu'à la lire pour trouver sùr-le-chanip le contre-poison du venin qu'elle en veut tirer , puisque ce juge qui dépose d'un ouï-dire du greffier , lui lait ajouter tout sur-le-champ ce% termes, sans pourtant Vas^oir engagé de le faire.

5® Un autre argument qu'on emploie contre le suppliant , c'est de dire qu'il s excuse vainement de n'avoir eu aucune part à l'apposition des Scellés , et aux premières procédures faites à ce sujet, puisqu'il était héritier du comte d'Hautefort par repr&entation du marquis de Surville son père , aussi-bien que le feu marqms a'Hautetbri son oncle. On est bien mal informé quand on avance ce fait.^Le feu marquis d'Hautefort,. en qualité d'aîné, emportait tous les acquêts, et les deux tiers de la terre d'Hauterive, située en coutiunedu Maine, valant aux environs de 4,000 liv. de rente. Par conséquent, il ne restait plus qu'un tiers de cette terre à partager entte tous les héritiers , où le suppliant venait pour un septième, comme représentant le marquis de Surville son père. Il ne parait pas qu'un objet si modique dût l'engager à se donner de grands mouvemens lors de l'apposition et de ia levée des scellés.

6° Enfin, le dernier moyen de la demoiselle de Kerbabu est de faire sentir que l'attention extrême dû suppliant à défendre ses domestiques, marque évidemment qu41 est complice de leur crime , qui ira pu être commis que pour son. utilité. Ce moyen absurde en luimême , suppose que l'on ait établi un corps de délit , et que l'on ait prouvé que c'est par ses domestiques qu'il a été commis; mais jusqu'ici le suppliant ne voit autre chose, sinon qu'on persécute ses domestiques, pour parvenir plus aisément à le persécuter lui-même. Il est depuis quatre ans l'objet des fureurs de son accusatrice ; accusatrice dont l'état est incertain. Tous les traits de l'artifice et de la calomnie ont été épuisés sur lui ; son mnocence l'a toujours soutenu dans ses malheurs; il en attend là fin dans les bras de la justice ^ dont il espère

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une réparation proportionnée j s'il se peut , à l'injure qui lui a été faite.

Cd considéré , nosseigneurs , il vous pUise adj.uger au suppliant les conclusions par lui ci-devant prises. Et vous ferez bien.

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