REQUETE
EMPLOTés POVk BÉPONSE A GRIEFS, EK LA. PREMIERE CHAMBRE DES ENQUÊTES 9 S€R I.'aPPEIi INTERJETE PAR LA DEMOISELLE DE KER- BABU , DE LA SENTENCE RENDUE PAR LE UEUTëNANT CRIMINEL.
SupPUE humblement Emmanuel, marquis d'^Hautefort : disant que si la demoiselle de Kerbabu n'avait pas été aveuglée par la passion qui l'anime contre le suppliant , il lui aurait été facile de prévoir qu'après avoir si longtemps séduit les magistrats et le public par les fausses es-* perances dont elle les avait entretenus , elle verrait enfin ses projets se dissiper d'eux-mêmes, et tourner à sa propœ condamnation, par l'impossibilité de soutenir des calomnies si grossières.
C'est ce qu'elle a déjà éprouvé dans la sentence du Châteletdu 23 mai 1730. L'appel qu'elle a interjeté en la cour ne lui procurera pas un sort plus favorable ; il ne faut, pour s'en convaincre , que. consulter le mémoire qu'elle vient de distribuer et d'employer pour griefs.
Elle y abandonne expressément les princrpaux chefs dé son accusation ; et sur le seul qu'elle paraisse encore vouloir soutenir, elle ne hasarde que des conjectures; elle varie sur' les circonstances-^ çlle n'a point d'objet auquel elle ose se fixer. C'est un système qui se décrédite tous les jours; il s'affaiblit, il tombe insensiblement, et est presque anéanti dans un temps où il faudrait, pour l'accusatrice , que par l'évidence des preuves il tut porté au plus haut aegré de force et de lumières.
Tel est le sort ordinaire de l'imposture ; on l'annonce avec éclat , on la soutient par des promesses capables de séduire ; le goût de la nouveauté la favorise ; un aii* de merveilleux qui y est toujours attaché , lui donne entrée
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dans les esprits ; mais lorsqu'il est temps enfin de l'appuyer sur des preuves juridiques , le fantôiDë s'évanouit et Ile laisse subsister qUe la hdnte et la confusion^ aux uns de l'avoir pre'ëenté âveb tatit de cb^fiançe , et aux .autres de l'avoir adopté avec tant de facilité.
L'entreprise de la demoiselle de Kerbabu en fournit un exemple bien sensible : autant qu'elle avait été d'abord tavorablement écoutée, autant elle est aujourd'hui décriée dans tous les esprits. Et en effet, comment ne serait-ôn pas soulevé contre une accusation dont tous les chefs ne présentent qu'une calomnie manifeste, que l'accusatrice elle-iiiêinè est obligée d'abandonner , ou qu'elle ne soutient que par des traits si faibles et si languissans , que l'on sent nien qu'elle ne se flatte pas elle-même d'y réussir?
Fait. — Le comte d'Hautefort , lieutenant général des armées navales, étant tombé malade à Paris, au mois de Janvier 17 27, se fit conduire chez le isieur Mariinon fchirurgien , où il mourut après huit ou dix jours de maladie, le 7 février, entre neuf et dix heures du matin.
Le suppliant qui était près diesbiilit , dans ces derniers momens, voyant qu'il n'y avait plus d'espérance, et qu'il était prêt de rendre lés derniers soiiplts , sortit de sa chambre. Etant resté un moment dans I antichambre , le nommé Brunet , domestique du délbnt , vint lui an-
l'etilra chez le Pompadour, jours dtins un homme qui sentait toute la perte qu'il venait de faire.
Le marquis d'Hautefort, oncle du suppliant, était l'héritier p'ritlcipal du comte d'Hautefort ; c était à lui à donner les ordres nécessaires , et à faire les formalités
3ui conviennent dans dépareilles occasions.Le suppliant 'ailleurs n'était point dans une situation qui lui pennît d'y penser ; il n'a donc eu aucune part à ce qui s'est fait dans ces premiers temps.
Le marquis dUautefort , son oncle , dohna ujie procuration pour apposer le scellé; en conséquence, le commissaire Parent fut requis le même jour, de se trans-
porter dans la maison du comte d'Hautefort, rue de Va* renne. Il commença à y apposer les scellés sur les trois lieures après midi.
Ce fut en présence de ce commissaire que fut trouve le testament olographe du dél'unt, du premier avril 1 726, par le(}ueMe suppliant se trouva nommé l^taire universel et exécuteur testai^entaire. Ces qualités fobligèrent dans la .âuite de faire levBr Je scellé , et de faire laife l'inventaire : ce qui ne put être exécuté qu'un moi» après ^ en présence du plus grand nombre des héritiers et d'un substitut du procureur du roi, du Châtelet^pour les absens. .
On n'entendit point parler alors de la demoiselle de Kerbabu, que le suppliant n'avait d'ailleurs jamais con-« nue : elle se manifesta seulement dans la suite par quelques lettres, dans lesquelles elle annonçait à la vérité , que le comte d'Hautefort avait eu dessein de l'épouser , mais dans lesquelles elle marquait expressément que cela en était detneuré aux termes d'un simple projet, et que le mariage n'avait point été célébré. EUe feignait de soupçonner seulement que le comte d'Hautefort aurait pu taire quelques dispositions en sa faveur, par son tes-tament. Pour la détromper, le suppliant lui envoya une copie de celui qui avait été trouvé. Comme il n'y avait rien qui la concernât, eUè crut qu'étant frustrœ des espérances qu'elle avait trop légèrement conçues , il fal-^ lait s'en dédommager par un projet, pour l'exécution duquel elle se sentait de grands talens.
Elle fit deux voyages dans le pays du Maine, l'un au. mois de juin , et l'autre au mois de septembre , de l'année 1727 , et toujours sous des noms empruntés. Elle y fit différentes tentatives , pour se procurer des titres justificatifs fort et dont
Tannée 1727; et sur le fondement de quelques papiers forgés dans les ténèbres, et qui n'avaient aucun caractère d'autorité , elle crut pouvoir supposer qu'il y en avait eu de plus importans qui avaient été soustraits après la mort du comte d'Hautefort. C'est la ressource ordinaire
aSo OEUVRES DE COCIIÏN.
de ceux qui veulent usurper un étal qui ne leur appartient pas, de rejeter sur les autres Timpuissance où ils sont de l'e'tablir.
C est donc ici que commence cette accusation célèbre qui embrasse tant de chefs diflférens , et dont il est nécessaire de rappeler les principales circonstances*.
Par la plainte du i4 janvier 1728, après avoir exposé le fait de son prétendu mariage avec le comte d'Hautei ort, elle ajoute qu'o/r lui a caché le temps et le lieu de sa mort; que ses parens et héritiers ont eu soin, nori" seulement de congédier , mais encore d'écarter de Paris jusqu'au dernier de ses domestiques; qu'elle a appris que le testament olographe y fait à Hauterive y par Iç comte d' Haute/or t , et par lui rappelé dans plusieurs de ses lettres ^ avait été ^vu et lu de plusieurs personnes depuis son décès; qu'à l'égard de son coU" trat de mariage , ses héritiers tâchant de 'contester à la plaignante son état , ont supprimé la grosse dudit contrat de mariage qu'elle dit avoir été passé par le Chainge et Duchast , notaires royaux à Laval, quoique depuis elle ait abandonné ces prétendus notaires, qui efieclivement n'ont jamais existé, et qu'elle se soit restreinte à dire qu'il avait été passé par Ains , notaire à Montsur. Elle ajoute, dans sa même plainte , qu'elle a parlé à l'un de ces deux notaires , lequel lui a refusé la grosse de son contrat de mariage, disant l'avoir -délivrée à M. le comte d'Hautefort.
Elle a exposé, dans le monitoire qu'elle obtint le 3 février 1 728 , que par les mêmes voies on a\faitfait lacérer deux feuillets du registre des mariages de la paroisse d'idrgentré , même que l'on as^ait tenté de corrompre la fidélité du greffier de la justice de Laval , pour lui en faire remettre- la minute.
Enfin, par unie requête du 25 mai. 1728, elle a demandé acte de la plainte qu'elle rendait , en adhérant à la première , de la suppression qui avait été réelle' ment faite depuis le mois, de septembre 1727^ de la minute de son contrat de mariage avec le feu comte d'Hautefort, passé le i'] septeml?re-i']26 , et reçu par Ains y notaire à Montsur y et de la suppression du
contrôle y dont ledit jiins était dépositaire en qualité de contrôleur.
C'est de tous ces difierens chefs qu'elle a eu la liberté de faire informer pendant deu3t*SBuiees entières; elle a fait entendre , en effet, tflus de quài^arite témoins, tant à Paris qu'à Laval et à Brest ; elle a tait publier partout des monitoires. Mais dans ce grand nombre de dépositions qu'elle a rassemblées , elle h'a pu trouver une seule circonstance propre à favoriser s#n odieuse accusation.; et l'innocence est demeurée triomphante, malgré les efforts de la calomnie.
Day d'autres Circonstance^, une pareille accusation t serait^ftnbée par sa propre Faiblesse; mais elle avait fait trop d'éclat pour qu'il fut permis de la négliger ; il fallait ou que par de nouvelles preuves on soutînt les
Slaintes formées contse le suppliant, ou qu'il fût en état 'en obtenir une réparation proportionnée à l'énormité de l'injure. ' * .
C'est ce qui a donné lieu à differens décrets, tant d'assigné pour être ouï , que d'ajournement personnel. Tous les accusés ont subi interrogatoire; le suppliant et plusieurs autres s'y sont présentés d'enK-mémes; et malgré la multitude des faits que la demoiselle de Kerba])u avait administrés, il n'y«en a pas eu un sur lequel ils ne se soient expliqués d'une manière^proprè à confondre là calom- ^ nie. La vérité a éclaté dans toutes les réponses , avec ce caractère de simplicité qui l'accompagne partout; ï n'y a point eu de démarche qui n'ait été expliquée, de circonstance qui n'ait été éclaircie : et de ce corps de faits réunis, résulte, avec la dernière évidence, la preuve de l'innocence de tous ceux que la demoiselle de Kerbabu a osé impliquer dans «on accusation. •
Tout concourait à la détruire , les dépositions des témoins , les interrogatoires des accusés. La demoiselle de Kerbabu a cru trouver plus de secours dans les lettres et autres écrits , sous signatures privées , dont elle a dçmandé la vérification. Le suppliant a protesté d'abord contre l'inutilité de cette procédure. lia fait voir que ces
1>ièce8 ne pouvaient jamais servir ni à la décharge, ni à a conviction des accusés , et qu'elles étaient absolument
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étrangères à l'objet du procès criminel; que quand cUes prouveraient qu il y a eu un contrat de mariage et un testament, elles ne prouveraient jamais que ces titres eussent été supprimé#Bepuis le décès. Cependant^ comme on n'a rien refusé â la demoiselle de Kerbabu de tout ce qu'elle a cru propre à favoriser ses idées, la vérification en a été ordonnée par cinq experts nommés d'office^
La demoiselle de Kerbalm a beaucoup triomphé dans le monde, de la décisiwi des experts, et elle rappelle encore aujourd'hui , prqsqu à chaque ligne de son nouveau mémoire, la foi inébranlable*qu elle suppose, être acquise à ses pièces par leiu* témoignage. Le' suppliant att persuadé, au contraire , qu'il ne faut que consulte^M qu'ils ont dit eux-mêmes de ces pièces tant vantées, pour con- . cevoir au moins de violens soupçons-de leur fraélité, et qu'une personne qui serait vraimânt jalouse de sonbonueur se garderait bien de se faire un trophée d^ua pareil rapport. r * •
S'ils ont pensé, engénéral, que le corps de ces» lettres et autres écrits était de la main du comte d'itautéfoirt, ils ont reconnu, en même temps, de la manière la plus sensible, que ces pièces avaient été altérées, que quelques Ifettres avaient été grattées avec des ferremens, d'autres substituées après coup d'^ne main étrangère, que des mot% entiers avaient été ajpiités.
Et comme ces altérations se trouvent précisément dans les endroits qui sont propres à favoriser le système de la demoiselle de Kerbabu, on ne peut pas révoquer en doute qu'il n'y ait eu des faussetés commises dans ces écrits, et qu'elles n'aient été faites pour soutenir l'état que la demoiselle de Kerbabu réclame : c'est une conséquence nécessaire du sentiment des experts#
En vain prétçnd-elle que ces observations des experts ne tombent point sur les deux lettres qui parlent du mariage, ni sur la quittance de dot; car, outre que dans ces deux lettres mêmes, comme dans les autres, il^y ^ des altérations faites par une main étrangère, il n'est pas nécessaire que la fausseté soit également sensible partout; il suffit que des pièces présentées , comme exemptes de tout soupçon, soient convaincues de fausseté et d altéra-
lion dans imçique pstie^ pour qu'eUes doivent être rejeiëes pour le tout. Lé faussaire, a pu être plus heureux 3tns le corps de la pièce que dans les endroits qu'il a été obligé de retoucher; mais ce sont touloups des écrits faussement attribués au comte d'Hautefôrt. • ^uoi qu'il en soit , l'épisode de cette vérificatipn est abse>lument e'tranger au procès. L'instruction a donc été continuée ; les éclaircissemens survenus dans Içs récolemens et confrontations, ont proeuré de nouveaux avan^ Ii0ig95 aux accusés , les témoins y ont reconnu qu'il n'y avait aucune soustraction de papiers ; en si^rte que la vérité n'est demeurée enveloppée aaucuiihnu^ge.
Il n'était donc plus possible de retenir le suppliant dans les liens d'une accusation siinjuste et si téméraire. Le procès a été rapporté au Châtelet/où toute la procédure a été vue avec l'attelitionet le scrupule que demandait une affaire si i^iportante. Les preïniers juges ont rendu leur sentenpe le 23 mai i73o, par laquelle le suppliant et les autres accusés ont été déchargés de l'accusation , et la demoiselle de Kerbabu a été condamnée en 1 ,000 livres de dommages et intérêts envers le supf^liant, et en loo livres envers chacun des autres accusés.
S'il y avait quelque disposition dans cette sentence qui pût exciter de justes plaintes, ce ne serait que celle qui prononce des dosanages et intérêts si modiques. Jamais il n'y a eu de déclamation plus violente' que ceUe de la demoiseUede Kerbabu coiitrelesuppliant ; la France entière en a retenti; on ne parlait que de crimes prêts à se manifester , que d'attentats dignes d'être réprimés par la punition la plus sévère; en un mot, il n'y a personne <lc ceux qui ont été capables de donner quelque créance aux emportemens de la demoiselle de Kerbabu, aux yeux de qui le suppliant n'ait été noirci comme un homme déjà proscrit du commerce de la vie civile. Cependant ce déchaînement si cruel n'était l'onde que sur la plus noire et la plus abominable calomnie qui jamais ait été imaginée; il semble que, dans ces circonstances, les premiers juges, qui en ont été Convaincus, ne devaient point mettre de bornes à la sévérité de leur condamnation contre l'auteur d'une si horrible diffamation.
Le sort que la suppliant avaifr éprouve dans Farrà ffai avaiuufirmés3pKOcé^urepour donner un libre cours à celle de la demoisene de Kerbabu semblait même exiger d'eux qu'ils n'usiassent d'aucune indulgence à son égard. Si on Itd avait adfiuge 20,000 livres pour réparer ce qui avait paru d'irre'guBer et» de de'fectueux dans la forme a une simple procédure, jusqu'où devait-on porter lâTigueur de là peine contre celle qui était convaincue d'avoir forgé une accusation si calomnieuse? Cependant les premiers juges se sont contentés de prononcer une simple condamnation de 1 0,000 livres de dommages et intérêts^ persuadés sans doute que le suppliant, plus sensible à 1 honneur qu'à l'intérêt, ne devait désirer
3 Wun jugement qui fit» triompher son innocence. Il était ilEcile déporter plus loin le ménagement.- Malgré cette indulgence, la demoiselle de Kèrbabu s'est empressée d'interjeter appel de leur sentence; mais abandonnée par M. le procureur général, qui n'^ trouvé aucuti motif pour appeler de son chef, elle s'est trouvée réduite à conclure comme ^n procès civil.
EBe vient donc de faire signifier ses griefs , qu'elle a iait attendre presque une année entière. Si le suppliant avait besoin de nouveaux avantages pour la combattre , elle n'aurait pu l^i administrer une pièce plus décisive. n faut distinguer dans cet écrkdeux porties différentes. L'une concerne les -principaux chefs d'accusation, ceux qui devaient être sahs doute regardés comme les
1)lus graves; enlèvement d'une minute chez un i^taire, acéralion d'un registre public , et auttes de cette nature. La demoiselle de Kerbabu estforcéede convenir qu'elle n'en a aucune preuve, et est réduite à chercher de frivoles excuses de son impuissance à les établir.
L'autre regarde le seul chef d'accusation dans lequel elle insiste encore. Comme il n'est pas plus soutenu de preuves que les autres, la demoiselle de Kerbabu cherebe à lui donner quelque sorte de lueur, en le rapprochant de faits al^solument étrangers à son accusartion.
Il faut la suivre dans ces difierentes parties; &ir« voir, par rapport a la première, que la demoiselle de Ke£)>aba est inexcusable dans les calomnies qu'elle a débitées , et
dont elle est obligée de cofi venir qu'elle n'a aucune prefU- Te; ensuitie établir que le seul chef Sans lequel elle insiste est aussi faux et aussi calomnieux que les autres, et qu'elle chercha en vain à l'embarra'iser de faits ëtrange^'S.
Premier MOYEN.-^La demoisttle de Kerbabu reconnaît donc d'abord qu'elle n'aaucu^ preuve des principaux chefs de son accusation. Elle avait iarticulé que, depuis le mois de septembre 172'y , on avait supprimé^la minute de son contrat de mariage , qui était chez Aiits , notaire àMontsur,parqui il avait été reçu; ^e l'on avait de même supprimé du registre du contrôleur la mention qui y ét4ît faite' du contrôle de ce conjrat ^e mariage; que l'on avait lacéré deux fèuilleibs du registi'edes mariages de la paroisse d'Argentré; que l'on avait tenté la fidélité du greffier de Laval pour lui en feire délivrer la minute. Tous ces faits sont aujourd'hui abandonnés; elle n'en a pu trouver le moindre indice; elle le reconnaît •eUe-même. •
Elle avait encoce articulé que les parens et héritiers du feu comte jd'Hautefort avaient écarté de Paris jusqu'au dernier de ses domestiques pour empêcher qu'elle ne découvrît les circonstances oe ce qtii s'était passé à sa mort. Sa propre information prouve la calomnie de ce fait , puisqu'il n'y a pas un seul des domestiques du comte d'Hautefort- qui n'y ait été- entendu comme témoin.
Il ne reste donc , de tous les faits de ses plaintes, (foe celui de la prétendue suppression de la grosse de son contrat de mariage, et dii testament ologrîmhe du feu comte d'Hautefort qu'elle suppose avoir été faite à Paris dans l'instant de son décès. Mais n'est-ce pas déjà un grand avantage pour les accusés que , de tant de chefs qui leur étaient imputés , la demoiselle de Kerbabij soit obligée elle-même de se réduire à un seul ? Quelle idée peut-on se former d'ujge accusatrice qui commence par annoncer une foule de crimes plus atroces lés uns que les autres , qui publie partout qu'elle va accabler son adversaire sous le poids des. preuves qui s'élèvent contre lui , et qui est réduite à avouer dans la suite qu'elle ne peut insister sur presque aucun de ces chefs dont elle avait Ëiit tant de bruit? Quelle indignation ne doit-on
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pas concevoir contre celle qur a su se jouer ainsi de la justice et du public^ Il est vrai qu'elle insinue que les ikits qu'elle itbaiidonn^ pourraient être virais, quotqu^lle n'en ait pas pu faire ft preuve; mais c'est une dernière ressource qu'il est facilfe de lui enlever.
Si on avait ecaf të^ Paris jusqu'au dernier des dô-' mestiques du feu comte d'Hautefort , l'impossibilité de les» représenter, de la part des bentiers , aurait pu établir le fait de la plainte; ils se sont tous trouva à Paris , ils oi!t tous deppsë dans l'information de la demoiselle de Kerbabd. Le fait avance dans sa plainte est donc ime première calomnie. *■ • %
Si on avait déahirë deux feuillets dans le registre, des mariages de la paroisse d'Argentrë, la preuve en serait acmiise à la^ule représentation du registre; il a été deux, fûiîs compulsé, et il s'est trouvé sain et entier : c'est donc une seconde calomnie.
Si on avait tenté la fidélité du greffier de Laval pour lui faire livrer sa minute, la preuve aurait dû s'en trouver daps la déposition de ce témoin que la 46moiselle de Kerbabu a fait entendre , et qui lui a paru assez dévoué pour ne pas omettre de rendre» compte d'une circonstance si' essentielle, si eUe avait «u le moindre fondement. Il n'en a point parlé : c'est donc une troisième calomnie.
Enfin, si on avait sapprimé la minute du contrat de nvyriage cbez Ains, notaire, et la mention du conUiôle <lans le registre du comrôleur , la preuve en était encore bien facile. Ces deux fait^ âoiit itiséparables l'un de l'autre; on ne pouvait pas enlever la minute d'un contrat de mariage chez le notaire , sans supprimer la mention du contrôle dans le registre du contrôleur, puisque par cette mention, le notaire était chargé de la minute, et qu'il ne Taurait'pas livrée «en laissant subsister un titre public qui l'en chargeait. Qr^ pour prouver que l'on avait Supprimé la mention du contrôle dans le registre du contrôleur , il n'y avait qu'à faire représenter ce registre; s'il se trouvait sain et entier, pouvait-on douter de la fausseté de l'accusation? Si au contraire on en avait déchiré un feuillet, ou qu'on en eût altéré manifestement quelque article, alors de légitimes soupçons
PRERtlÈRB PARTIE. 287
|>ouvaieiit s^^Iever. Mais la demoiselle de Kerbabu n'a pas même entref^ris de chercher cet ëclaircissèment ^ persuadée qu'il ne tournerait qu'à sa^copfiision. B n'y a donc eu ni suppression de contrée, ni suppression de minute, pui&quil serait impossible que cela fut arrivé, sans qu'il y parut à l'inspection du registre du contrôleur, et qu'on n'en aperçoit aucune trace.
D'ailleurs, si ce contrat de mariageavait été en minute chez Aios, notaire, depuis le 17 ^ptei^bre 17&6, jour qWil a été passé, selon la demoiselle de Kerbabu , jusqu après le mois de septembre 1727, temps dans lequel elle kippose qu'il A été enlevé, serait^il possible qu'il n'eût été vu ni connu de personne? Le notaire en second , ou les témoins , n'auraient-ils pas pu être entendue? Ceux par les mains de qui passe le registre du contrôleur, n'en amraiem-ils eu aucune idée? La demoiselle de Kerbabu elle-même a été chez Ains dès le mois de juin 1727; elle l'aurait trouv<5e ; elle s'en serait fait donner un% e::ippédition ; elle aurait forcé ce notaire de la lui délivrer; elle surtout qui était appuyée de IWlorité du sieur de Md^ de Farcy, subdélégué du. commissaire départi dûAsia province. Il ^st donc manifestement faux que cette prAendue minute fût chez Âins, notaire, et qu'elle ait été supprimée depuis le mois d^ septeinbre 1727 ; c'est donc, on iie peut trop le répéter, une calomnie manifeste.
n n'en faudrait pas davantage pour faire perdre toute confiance à la demoiselle de Kerbabu sur l'unique fait dans lequel elle insiste encore. Convaincue d'imposture sur tant d'aiiticles, peut-on douter que le dernier ne soit de même nature ? Mais il ne faut pas recourir à de simples présomptions , quand on a des preuves aussi décisives de la fausseté de l'accusation que celleis qu^ la procédure ;méme de la demoiselle de Kerbabu nous fournit.
Second moyen. — Elle prétend que , depuis la mort du comte d'Hautefort, on a supprimé la grosse de son contrat de mariage, aussi^bien que son testament olographe.
Mais , en premier lieu , de tant de témoins qu'elle a
fait entendre , il n'y en a pas un seul qui ait vu ces pièces depuis la mort du comte d'Hautefortf ni oui ait su ou qui ait ouï dire qu'elles aient été' vues par d'autres. Cependant c'est là le îondement sur lequel toute accusation de cette nature doij être appuyée. On n#péut jamais prouver qu'une pièce ait été suppriniée après la mort d'un homme, si on ne prouve d'abord qu'elle a existe après sa mort. Il ne faudrait que cette réflexion pour faire tomber toute l'accusation.
Secondement, la demoiselle deKerbabu4)lace la scène de cet enlèvement chez Martinon, chirurgien, où le comte d'Hautefort est décédé ; elle prétend c^e M andex son valet de chambre y avait porté sa cassette peu de temps avant sa mort ; qu'elle fut puverte immédiatement après; qu'on y prit le contrat de mariage et 1q testament mi furent tirés d'une enveloppe où ils étaient-, et brûlés diez Martinon même ; que l'on a trouvé daqs la salle des fragment de l'«nveloppe à moitié brûlés, qui se sont conservés comme par miracle. C'est auwnoins ce que l'on a voulu faire entendre dans une prétendue révélation anonime que la demoiselle de Ketbabu avait annoncée long-temps avàntiju'elle parût cooune le triomphe de sa cause. Or, de tous ces faits , jtjon-seùlement il n'y en a pas un seul qui soit prouvé, mais il n'y en a pas même un seul <lont la fausseté ne soit démolitrée par la procédure extraordinaire. •
La cassette du feu cgmte d'Hautefort n'a point été portée chez Martinon; il n'y a pas un seul témoin qui Tait vu ni porter, ni rapporter, jii qui ait su qu'elle! 1 ait été. Au contraire, outre que Mandex a tou|oùrs soutenu qu'elle était res\ée dans la chambre qu'il occupait chez le comte d'Hautelbrt , Gentil , un des laquais du comte d'Hautefort, qui ne l'a point quitté. pendant sa maladie, et jusqu'à son décès , dépose précisément, que Mandex lui avait dit plusieurs fois que son niaitre lui avait ordonne de lui [apporter lui-même un portefemUe ou écritoire fermant à clef quand il le lui demanderait; que néanmoins ayant nuindé ledit Mandex de la part de son nuiitte ^ il n'apporta point cette écritoire.
Non-seulement la cassette du comte d'Hautefort n'a point été portée chez le chirurgien , mai§ on n'y a vu ni aperçu aucun de ses papiers ni entre les mains du suppliant , ni entre les mains d'aucun autre; le même Gentil , qui a été présent à tout, est convenu à la confrontation qu'il tC avait point vu au comte d'Hautefort aucuns papiers y sinon quelques lettres qui lui arrisf aient par la poste y et une quittance de 2000 livres sur ses ap^ pointemens y quHl ne put signer.
Aucun de ceux qui étaient chez Martinon n'a vu ^i soupçonné que l'on eût enlevé , déchiré ou brûlé aucun papier; c'est ce que le suppliant a interpellé à la confrontation les nommés Gentil et Bourguignon de déclarer. Le premier a répondu qu'// n'avait point vu que le suppliant ni personne ait détourné y emporté y sous^ trait y brûlé y ni déchiré ou supprimé y de quelque ma^ nière que ce soit y aucun papier du défunt. Le second a répondu de même, quUl n'a point vu que le sup^ pliant ni personne ait touché ni manié y emporté ni Ifhiîlé aucun papier du comte d'Hautefort. Ce sont cependant deux domestiques qui n'o«t point quitté le comte d'Hautefort 5 et qui ont été présens à tout ce qui s'est passé avant et depuis la mort dans la maison de Martinon : peut-on une déclaration plus précise et plus décisive ?
Il est même physiquement impossible que le suppliant ait ouvert une cassette, pris, enlevé ou brûlé aucun papier chez Martinon , puisque aussitôt que son oncle eut rendu les derniers soupirs , il sortit de chez Martinon sans y rester un seul instant. Gentil a déposé que Mandex y aussitôt le décès de son maître y s'en fut et M. de Surville aussi. Briinet , qui était officier du comte d'Hautefort , dépose de même c^ étant allé chez Martinon , // trouva le comte d'Hautefort sans connaissance; que M. de Surville était dans une an-^ tichambre y qu'il se retira environ les neuf heures y après que lui Brunetlui eut dit de s'en aller. Il n'y a donc eu aucun intervalle entre le moment auquel on annonça au suppliant la. mort de son oncle et celui de sa sortie de chez Martinon. C'est Brunet qui lui a afi-
COGHIN. TOME 1. IQ
nonce la mort et qui l'a vu sortir dans le même instant ; où placera-t-on après cela le fait de la soustraction des papiers ? Dans quel temps a-t-on pris le paquet , a-t-on de'chiré Tenveloppe, ou brûle la grosse du contrat de mariage prétendu? La fable est déconcertée dans toutes ses parties; la calomnie n'a plus de ressource; et ce qui mérite toute Tattention de la cour est que la défense du suppliant contre les impostures de la demoiselle de Kerbabu ne se trouve que dans les informations qu'elle a fait faire, et dans toute la procédure extraordinaire.
Ce n'est point ici un accusé qui , pour se justifier, soit obligé de faire le procès à tous les témoins , de reprocher l'un , d'accuser l'autre de partialité et de dévouement, et un autre de corruption, qui, pour affaiblir des dépositions, soit réduit à relever des contradictions qu'il imagine entre certaines circonstances dont parlent les témoins; qui, en un mot, lutte toujours, pour ainsi dire, contre les preuves qui le changent; le suppliant est bien éloigné de recourir à une pareille défense;. il trouve dans cnaque témoin de la demoiselle de Kerbabu autant d'apologistes de sa conduite; il n'y en a pas un qui ne concoure à sa justification ; c'est toute la procédure de l'accusatrice qui fait le triomphe de l'accusé. Il n'y a peut-être jamais eu d'événement pareil dans aucune affaire criminelle^ aussi n'y a-t-il jamais eu de calomnie aussi évidente que celle à laquelle la demoiselle de Kerbabu s'est livrée contre ses propres lumières.
Il nest donc pas étonnant que, pour établir cet uniqiHe chef dans lequel la demoiselle de Kerbabu se retranche, elle ne fesse plus que des efforts langui ssans.
Il faut, dit-elle, commencer par assurer la vérité du fait, qu'il y a un mariage célébré, et un contrat de mariage passé entre le comte d'Hautefort et l'appelante , et que le comte d'Hautefort avait fait un testament olographe à Hauterive , postérieur à celui que le marcjuis d'Hautefort représente
Ce premier fait éclairci, il faut constater que le con-
irat de mariage et le testament existaient au moment de la mort du comte d'Hautefort parmi ses papiers dans sa cassette ; et enfin , que depuis la mort du comte d'Hautefort , et avant Fapposition des scelle's , on a fouille dans cette cassette , et que ceux qui y ont fouillé ont eu en leur possession des papiers qui n'ont point paru lors de la levée des scellés et de la confection de l'inventaire.
C'est ce qu'elle prétend établir par les différentes preuves qu'elle rassemble. Mais, avant que de les discuter, il faut faire qiielques réflexions sur des idées générales.
Le lait du mariage en lui-même est absolument indifférent. Que la demoiselle de Kerbabu ait été mariée ou ne l'ait pas été, il n'en résultera jamais qu'on ait soustrait ni contrat de mariage ni testament. Elle aurait pa être mariée, sans que le comte d'Hauteibrt eût fait aucun testament depuis son mariage; elle aurait pu même être mariée, sans qu'il y eût de contrat de mariage. Le fait du mariage doit donc être absolument retranché; il pourra venir un temps où cet objet méritera toute l'attention de la justice; quant à présent il n'en est pas question.
Il n'est pas même absolument important de savoir s'il y a eu un contrat de mariage ni un testament ; car, quand ces pièces auraient e:&isté, il ne serait pas permis d'en conclure qu'elles auraient été soustraites depuis le décès. Le seul fait qui mériterait donc d'être éclairci , serait de savoir si ces pièces existaient dans la cassette dji comte d'Hauteibrt , au temps de sa mort; car s'il était bien avéré, il faudrait en conclure qu'elles auraient été supprimées. Il est vrai que ce fait de suppression • ne pourrait jamais regarder le suppliant, et que l'accusation serait toujours mal dirigée contre lui ; mais elle aurait toujours quelque fondement en elle-même. Il ne faudrait donc s'attacher ici qu'à combattre les preuves prétendues de l'existence du contrat de mariage et du testament au moment du décès du comte d'Haulefort; cependant on veut bien suivre la demoiselle de Kerbabu dans tous ses laits et dans toutes le$ circonstances dont elle veut les appuyer.
2$2 (ffitlVRES DE COCHtN.
Le Élit du mariage est établi, dit-elle, sur un acte de célébration en bonne forme, et sur une foule de monumens domestiques qui concourent à manifester la même vérité.
On peut dire, au contraire , qu'il n'y a jamais eu de fait ou plus faux, ou du moins plus équivoque, i^ Ce prétendu mariage n'a jamais été ni connu ni déclaré du vivant du comte d'Hautefort; ses parens, ses amis les plus intimes et ses domestiques p'en ont jamais entendu jiarler. 2* Depuis sa mort, non-seulement il a été aussi ignoré que pendant sa vie , mais encore la demoiselle de Kerbabu a pris soin d'administrer elle-même <les preuves décisives que jamais il n'avait été célébré; plusieurs de ses lettres , écrites trois et quatre mois après la mort du comte d'Hautefort, contiennent la reconnaissance précise qu'il n'y avait jamais eu de mariage; elle l'a écrit, aussi-bien que la dame sa mère, au sieur marquis d'O, dont elles réclamaient la protection; elle l'a écrit au suppliant lui-même , et dans un temps où elle convient qu'elle ne prétendait plus garder de mesures avec lui. Peut-on douter que ce ne soit la force de la vérité qui lui ait arraché alors ces déclarations qui serviront toujours à la confondre ? Croit-elle échapper à la force de ses lettres , en disant aujourd'hui, en termes vagues , qu'elle a été induite par de mauvais conseils à les écrire , comme si c'était là une matière dans laquelle on eût besoin de conseils? Une femme qui perd soa mari commence par manifester son état , s'il n'est pas encore connu. Il ne serait pas même permis d'hésiter pour savoir si, étant femme et veuve, on peut se donner un autre état. D'ailleurs, la demoiselle de Kerbabu se suffisait à elle-même sur un point qui l'intéressait si essentiellement; elle était bien capable de se conduire, et l'on voit que les lettres qu'elle a écrites ne sont que l'effusion naturelle de ses propres sentimens : qu'elle n« s'accuse donc point d'artifice pour couvrir ses suppositions; là vérité a parlé en elle dans les premiers momens; la fraude seule a enfanté le système qui a suivi. 3*^ U est vrai qu'elle rapporte un prétendu acte de célébration de mariage, et des lettres du comte d'Hautefort; mais le pré-
tendu acte de célébration de mariage ne fait partie d'aucun registre public ; c'est une feuille volante qu'elle a glissée elle-même par adresse (ians le registre qui est au greflfe de la justice royale. Cette feuille n'y était pas certainement au mois de juin 1727, plus de quatre mois après la mort du comte d'Hautefort ; il y en atune preuve décisive y c'est que la demoiselle de Kerbabu se rendit constamment à Laval dès le mois de juin 1 727 : elle prétend que son unique objet était d'y cnercher les preuves de son mariage; si cela avait été, la première démarche qu'elle aurait faite aurait été de consulter les registres , tant de la paroisse que du greffe royal, et elle y aurait trouvé d'abord cette pièce si décisive. Cependant ce n'est qu'au mois de septembre qu'elle prétend elle-même l'avoir trouvée , et s'en être fait donner une expédition : preuve constante qu'elle n'y était point auparavant, et qu'elle avait été fabriquée dans l'intervalle. On ne relèvera pas ici une foule d'autres circonstances qui ne permettent pas de douter de la supposition de cette pièce ; c'est ce que l'on établira dans son temps ; il suffit, quant à présent , de faire sentir crue du moins on doit être fort en garde contre uhe pièce de cette qualité. Les lettres du comte d'Hautefort ne seraient jamais aussi décisives pour établir la vérité dû mariage, que celles de la demoiselle de Kerbabu pour en établir la fausseté et la chimère ; mais indépendamment de ce parallèle, on a déjà observé que , suivant les dépositions des experts, ces pièces ont été au moins retoucnées par une main étrangère , ce qui ne permet pas de douter qu'elles ne soient ou altérées ou même absolument fausses , du moins pour quelquesunes.
Ces réflexions suffisent potir faire connaître qu'il s'en faut bien que le fait du mariage soit aussi certain qu'on veut le faire entendre. Un mariage ignoré de tout le monde , du vivant du comte d'Hautefort , un mariage désavoué , depuis sa mort , par la demoiselle de Kerbabu, dans plusieurs de ses lettres, et qui n'est appuyé que sur une feuille volante glissée adroitement dans un registre , plus de trois mois après que la demoiselle de Kerbabu a été sur les lieux , sous prétexte d'y che^cheJ^
et un acte de célébration , ou qu'il n'y en ait point eu , il ne s'ensuivra jamais quHl y ait eu une grosse de contrat et un testament dans les papiers du comte d'Hautefort, au moment de son décès , m qu'ils aient été supprimés.
Il faut donc se renfermer dans les seuls faits qui ont un rapport direct à l'accusation : y avaii-il parmi les papiers du comte d'Hautefort, au moment de son décès, un contrat de mariage et un testament qui aient été supprimés ? On l'a déjà dit, il n'y en a pas le plus léger indice dans toute la procédure extraordinaire. Personne n'a vu ces papiers depuis la mort du comte d'Hautefort, ni n'a ouï dire qu'ils eussent été vus par d'autres; la cassette du comte d'Hautefort n'a point été pdttée chez Martinon ; les domestiques du défunt qui ne l'ont point quitté et qui sont restés même après sa mort, n'ont vu aucun de ses papiers , et attestent qu'il n'y en a aucun qui ait été détourné, brûlé, déchiré ni soustrait. Le suppliant sortit même de la maison , à l'instant du décès de son oncle : <^es faits établis par. l'information de la demoiselle de Kerbabu , décident absolument.
Aussi , pour les combattre , la demoiselle de Kerbabu est-elle réduite à imaginer quelques équivoques à l'ombre desquelles elle puisse se sauver.
Pour prouver que ces pièces existaient au moment du décès, elle emploie les deux lettres qu'elle prétend lui avoir été écrites par le comte d'Hautefort, le 7 septembre et le 1 5 décembre 1726. Il y parle, dit-elle, de son contrat de mariage et de son testament ; il dit que ces pièces sont dans sa cassette : donc elles ont dû s'y trouver à son décès, autrement il faudrait qu'il les en eût tirées luimême , et qu'il les eût supprimées , ce qui n'est pas vraisemblable.
Quand on est réduit à de pareilles preuves, ne vaudrait-il pas mieux rec(l)nnaitre la témérité de son entreprise , que de la soutenir par des argumens si frivoles ?
Il s'en faut bien que ces lettres, ces écrits, sous signature privée , aient acquis le caractère d'autorité que la demoiselle de Kerbabu leur attribue. Mais quand cela serait, serait-il permis de conclure qu'un homme, au
iiîoment de sa mort, avait des papiers dans sa cassette,
Jjarce qu'il les avait près de deux mois auparavant ? Il àudrait, dit-on, qull les en eût ôtés : voilà donc un effort bien extraordinaire? Quoi! il ne sera pas permis de penser qu'en deux mois de temps un homme aura pu ôter des papiers d'une cassette , et cette impossibilité chimérique sera le seul fondement de l'accusation la plus grave qui ait peut-être jamais été intentée ! C'est un excès d'égarement qui n'a point d'exemple.
C'est cependant sur ce raisonnement seul que roule toute la cause de la demoiselle de Kerbabu. Le comte d'Hautefbrt, dit-elle, m'a mandé qu'il avait un contrat de mariage et un testament dans^ sa cassette; il me l'a mandé le 1 5 décembre 1726; donc ils ontdûsetrouver dans cette raéme cassette le 7 février 1727, jour de son décès; donc ils ont été supprimés, puisqu'ils n'ont point paru lors de l'inventaire. Pour rompre cette prétendue chaîne de faits et de conséquences , il ne faut pas de grands efforts : mille circonstances auraient pu déterminer à tirer des papiers d'une cassette , depuis le i5 décembre jusqu'au 7 février suivant, et assurément on n'exigera jamais d'aucun héritier , qu'il rende compte de ce que le défunt a pu faire , de son vivant, des papiers qu'il pouvait avoir.
Par-là tombent même les fragmens d une prétendue enveloppe qui a paru si mystérieusement aux yeux de la justice. Donnons-lui toutefois , pour un moment , la force dont il plaît à la demoiselle de Kerbabu de la revêtir, regardons ces lambeaux à demi brûlés, comme les restes d'une pièce bien sincère et bien sérieuse : il en résulterait , tout au plus, selon la demoiselle de Kerbabu elle-même , que le comte d'Hautefort avait mis les deux pièces en question dans le paquet et sous une enveloppe pour être envoyées au château de Saint-Quentin. Mais que peut-on conclure de là ? Qu'il avait ces mêmes pièces , au moment de sa mort , dans sa cassette ? La conséquence serait absurde; car, au contraire, il faudrait, de ce qu'il les aurait mis dans une enveloppe pour les envoyer au château de Saint-Quentin , en conclure qu'il ne les avait pas au moment de sa mort, et qu'elles n ont pas pu être supprimées ; c'est la seule conséquence qu'il
5oO OEUVRES DE COCHIN.
naître qu'il n'y a point de suppositions dont elle ne soit capable.
voilà donc le fait essentiel démenti par tous les tëmoin6 , et ikstitué de toutes preuves , soit littérales, soit testimoniales : cependant, si ce feit n'est point établi, que devient Taccusation, sinon une calomnie manifeste
3ui îie peut être trop sévèrement punie? Passons cepenant au dernier fait, et voyons s'il est vrai que l'on ait fouille dans la cassette du comte d'Hautefort , et si on en a tire' des papiers qui aient disparu.
La demoiselle de Kerbabu , dans tout le cours des plaidoieries et dans ses mémoires imprimés, avait soutenu que Mandex avait porté chez Martinon la cassette de son maître, suivant les ordres qu'il Im en avait donnés; qu'immédiatement aprè» la mort du comte d'Hautefort, il s'était enfermé dans une salle avec le suppliant*, qu'il avait ouvert la cassette, qu'on en avait tiré le contrat de mariage -et le testament fait à Hauterive , qui avait été brûlé avec l'enveloppe , dont quelques fragmens s'étaient conservés , et avaient été trouvés comme par miracle. Aujourd'hui le Êdt change absolument; on ne retrouve plus aucune de ces circonstances , et le lieu même de la scène est absolumenl changé.
La demoiselle de Kerbabu convient expressément , page 8 de son mémoire employé pour griefs , qu'i7 ne paraît point y par V instruction , que le comte d'Hautefort ait demandé et se soit fait apporter sa cassette par Mandex; elle prétend , au contraire , que la cassette n'est point sortie de l'hôtel du comte d'Hautefort ni de la chambre de Mandex ; qu'elle y a été ouverte en présence de plusieurs personnes avant l'apposition du scellé; qu'on y a vu plusieurs paquets qtft n'ont point été inventoriés ; d'où elle conclut qu'ils ont été soustraits , et qu'on doit présumer que le contrat de mariage et le testament y étaient , et ont été l'objet de la suppression.
Quand il n'y aurait que la contradiction qui règne entre ce nouveau système et celui qu'elle avait soutenu avec tant d'audace , il n'en faudrait pas davantage pour
les décrier tous deux. La vérité ne varie point ainsi ; les circonstances qu'elle expose sont toujours les mêmes, et chaque preuve qui survient concourt toujours à la confirmer.
Mais sur quoi fonde-t-on le nouvel objet qu'on présente ? C'est uniquement sur le récolement d'une servante, nommée Françoise Champagne. Elle avait d^osé dans l'information, que le comte d'Hautefort était mort le % février y et qu^un nommé Gasselin , homme d* affaires de madame de Smville , était monté avec Mandex dans l'appartement du comte d'Hautefort, où ils étaient restés long' temps seuls: Tomes ces circonstances étaient fausses; le comte d'Hautefort n'était pas mort le 6 , mais le 7 ; Gasselin et Mandex n'étaient point montés dans l'appartement du comte d'Hautefort , et n'y étaient point restés seuls. Au surplus, ces mêmes circonstances étaient absolument indifférentesi ; car quand Gasselin et Mandex seraient restés seuls dans l'appartement du comte d'Hautefort , ^n ne pourrait pas en conclure qu'ils y auraient pris des papiers : la cassette du comte d'Hautefort n'était as même dans son appartement, mais dans la chamre de Mandex ; ainsi cette déposition était absolument mutile.
Aussi a-t-on fait tous ses eflforts pour la faire changer lors du récolement. Le témoin , après avoir entendu la lecture de sa déposition , et y avoir persisté , ajoute cependant , que c'est le 7 février que le comte aHautefort mourut; que le même jour après midi, et dans le temps qu'on allait apposer le scellé y Gasselin y homme d'affaires de madame de Surville ^ mnt dans la maison y et monta avec Mandex et le nommé Soutet dans la chambre de Mandex y où ils restèrent tous les trois ensemble environ une demi "heure y après laquelle y elle répondante y monta les joindre , et resta avec eux environ trois quarts a heure y jusqu'à ce que différentes personnes l'appelèrent pour aller et "venir; qu'elle présente y Mandex ou-' i'rit une cassette garnie de lames d'acier du feu comte d' flaiitefort y dont il avait la clef y et vit dans ladite
302 OEUVRES DE COCHlN.
cassette plusieurs paquets cachetés y dont tjvisou quatre de la longueur de huit à neuf pouces y sur ens^iron cinq de large; que Gasselin et Soutet demandèrent ce que c'était; à quoi Mandeûc répondit que c'étaient des lettres de la marine; mais n'a point vu qu' on ait oté aucun papier de la cassette y a seulement vu que Mandex en tira plusieurs louis d'or vieux.
Quand il n'y aurait rien que de vrai dans cette déposition, elle serait absolument inutile à la demoiselle de Kerbabu. Que Ton ait ouvert la cassette raprès-midi, qu'on en ait tiré de vieux louis , que l'on y ait vu des paquets sans en tirer aucun papier, cela ne prouve nique le contrat de mariage et le testament en question fussent dans cette cassette, ni qu'ils en aient e'té ôte's; au contraire, le témoin même déclare que c'étaient des lettres de la marine qui étaient dans ces paquets; c'est-à-dfre, les commissions du comte d'Hautefort de capitaine de vaisseau, de chef d'escadre, de lieutenant général, et autres de cette nature : ce fait n'a donc aucun rapporta l'accusation. Aussi , pour en faire usage , la demoiselle de Kerbabu est-elle réduite à supposer que dans ces paquets pouvaient être le contrat de mariage et le testament; et ce qui le prouve , dit-elle , est que ces paquets n'ont point été inventoriés. Peut-on donner dans de pareilles illusions? Non-seulement la déposition. ne porte point que le contrat de mariage et le testament fassent dans ces paquets , mais elle porte au contraire , que c elaientdes leuresde la marine. Sera-t-il donc permis de changer la déposition pour y substituer tout ce qui con* vient à l'accusatrice?
Mais ces paquets , dit-elle, n'ont point été inventoriés ; cela donne de justes soupçons. C'est encore un autre fait hasardé avec aussi peu de sincérité que tout le reste ; car on a iaventorié les lettres de la marine ^ étaient dans la cassette, et qui composaient les trois ou quatre paquets , selon que Mandex l'avait reconnu. Si Ion n'a pas dit dans l'inventaire que ces lettres étaient dans des paquets , c'est que cela était absolunïtî^* indifférent. On trouve une cassette lors de l'inventaire, on l'ouvre , on en tire des papiers que l'on inventoriai
cela suffit, et l'on n'est point obligé de dire que ces titres étaient dans des paquets, parce que cette circonstance n'ajoute rien, n'éclaircit rien , et ne peut être à personne d'aucune utilité.
La déposition de Françoise Champagne , prise eu elle-même, ne peut donc être d'aucun secours à la demoiselle de Kerbabu ; elle ne contient rien qui puisse indiquer ni existence, ni soustraction du contrat de mariage ni du -testament; au contraire elfe prouverait uniqueuient que la cassette a été ouverte de bonne foi en présence de plusieurs personnes , que l'on y a vu des paquets contenant des lettres de la marine , et que l'on n'en a pris aucun.
Mais il est bien étrange d'entendre la demoiselle de Kerbabu soutenir que4e contrat de mariage et le testament étaient alors dans la cassette , et qu'on a pu les en tirer depuis que Françoise Champagne a été sortie de la chambre de Mandex. Comment concilier un fait de cette qualité avec celui de la prétendue révélation anonime , sur lequel la demoiselle de Kerbabu a paru faire tantile fond? Selon cette prétendue révélation , les pièces dont il s'agit avaient été tirées de la cassette le matin, et brûlées chez Martinon ; selon le récolement de Françoise Champagne, la cassette n'a été ouverte que l'après* midi ; on y a vu des paquets qui contenaient des lettres de la marine, qu'il plaît à la demoiselle de Kerbabu de transformer en un contrat de mariage et un testament. La contradiction est trop sensible; des pièces brûlées le matin se seraient-elles reproduites le même jouf après midi ?
Cependant cette difficulté n'arrête point la demoiselle de Kerbabu. Pour la lever, elle a recours à la confrontation de cette même Françoise Champagne avec Gassehn, dans laquelle elle a dit , que ce fut le matin du jour de la mort du comte d'Hautefort que Grasset- Un y Mandex et Soutet ouvrirent la cassette dont elle a parlé dans sa déposition , et qu'elle témoin né-^ tait point le soir quand on tira de la cassette l'argent nécessaire pour la subsistance des domestiques. Ainsi, dil la demoiselle de Kerbabu , il n'est plus nécessaire de
3o4 OEUVRES DE COCHIN.
faire retrouver le soir des pièces brûlées le matin ; c'est . le matin aue la cassette a été ouverte , et il n'y a aucune impossibilité que depuis cette ouverture, Mandex se soit saisi du paquet, de l'enveloppe duquel les fragmens existent au procès; qu'il l'ait porté cbez M artinon au marquis d'Hautefort son nouveau maître, et que ces fragmens se soient trouvés dans la cheminée d'une salle d'où sortait le marquis d'Hautefort, d'autant plus que la révélation anonime ne fixe ni le jour ni l'heure où son auteur a ramassé ces fragmens dans la cheminée de la salle de Martinon. Mais par ces prétendues possibilités, la demoiselle de Kerbabu ne sauvera pas 1 étrange contradio tiondans laquelle ce nouvel ordre de faits la précipite ^ et l'on va voir qu'il est physiquement impossible que les choses se soient passées comme elle le suppose.
Si l'on veut concilier Qe fait avec les autres circonstances attestées par presque tous les témoins de l'information , il est certain qu'au moment de la mort du comte d'Hautefort, le suppliant était chez Martinon, aussibîwi que Mandex , Brunet , Gentil et Bourguignon , domestiques du défunt , et que le suppliant en sortit aussitôt pour se retirer à l'hôtel de Fompadour. Gentil a déposé que MundeXy aussitôt le décès de son maître^ s' en fut y et M. de Surville aussi. Brunet dépose de même que M. de Surville se retira environ les nevf heures , après que lui Brunet lui eut dit de s'en aller. Ainsi il est constant que le suppliant ne resta point chez Martinon depuis la mort de son oncle. La demoiselle de Kerbabu l'a reconnu elle-même , pag. 1 3 du- mémoire imprimé qu'elle distribua en 1729. Après avoir dit que Mandex apporta la cassette chez Martinon , quand il vit que son maître était sans connaissance, elle ajoute , que peu de temps après la moi't du comte d'Hautefort y le marquis d'Hautefor^t et Mandex sortirent de la maison ae Martinon; et qu'avant Vapposition des scellés j Mandex ^ accompagné d'un nommé Gasseliny monta dans l'appartement du comte d'Hautefort, oîi ils restèrent long-temps seuls.
Le suppliant sortit donc de chez Martinon aussitôt que son oncle fut mort. Cependant, selon les nouvelles^
idées àe la demoiselle de Kerbabu ,* il faudrait crnUl y fût resté plus de trois heures. Elle suppose que Mandiex est sorti seul de chez Martinon ; qu'il a ëté à Thôtel du comte d'Hautefort, ce qu'il n'aurait pu faire en une demi-heure de temps ( on sait la distance qu'il y a de la rue Culture-Sainte-Catherine où demeurait Martinon , à la rue de Varenne , faubourg Saint-Germain, où demeurait le comte d'Hautefort ) , qu'il est monte dans sa chambre où il a été' d'abord une demi-heure avec Soutet et Gasselin, et ensuite trois quarts d'heure avec Françoise Champagne ; que depuis il a pris un paquet , et est retourné chez Martinon trouver le suppliant : tout cela aurait consumé au moins deux heures et demie ou trois heures de temps. Comment donc , on le répète , concilier ces suppositions avec le fait constant au procès que le suppliant est sorti de chez Martinon immédiatement après la mort de son oncle?
D'ailleurs , n'y a-t-il pas de la folie et de l'absurdité a supposer que le suppliant soit resté tranquillement
Î rendant trois heures chez ce chirurgien à attendre qu'on ui apportât des papiers pour les y brûler; que Mandex , sachant que le suppliant l'attendait, fût demeuré une heure et demie dans sa chambre à ne rien faire, au lieu de courir avec empressemeutpôur satisfaire l'impatience que l'on doit supposer dans son nouveau maître? La contradiction et l'absurdité dans le système de l'accusatrice ne peuvent donc être portées plus loin.
On s'est peut-être trop arrêté à combattre la fable imaginée par la demoiselle de Kerbabu au sujet des discours de Françoise Champagne ; mais il n'y a que ce témoin seul qui en ait fourni le- prétexte à la demoiselle de Kerbabu. On a fait voir que tout ce que ce témoin avait dit était sans conséquence, ou plutôt s'élevait même contre la prétention de la demoiselle de Kerbabu ; on a fait voir que les raisonnemens de la demoiselle de Kerbabu étaient absurdes , et ne faisaient que la précipiter dans des contradictions dont il lui était impossible de se retirer ; mais on aurait pu saper tout d un coup cet édifice de présomptions et de possibilités , en observant que, de tous les témoins qui ont été entendus, Fran-
GOGHIN. TOME 1. 20
3o6 tïEUViVES DE COCflfN.
çoise Champagne esl peut-être celle qui mérite le moins que l'on s'arrête à «es discours , par les variations perpétuelles jdans lesquelles elle est tombée.
Dans sa déposition elle dit que le comte d'Hautefbrt motu-ut le 6 février; elle est convenue depuis, au récolement, que c'était le 7. Elle dit dans sa déposition, que Gasselin et Mandex forent dans l'appartement du comte d'Hautefort, où ils restèrent long-temps seuls; dans son récolément elle change, et dit que Crasselin, Soutet et MandeX montèrent dans la chambre de Mandex. Dans sa déposition elle ne dit pas un mot dé la prétendue ouverture de la cassette en sa présence, ni des paquets cachetés ;. ce il'est que depuis, et dans son récolément , qu'elle a imaginé ce fait. Dans sa déposition , elle dit
3ue le scellé ne fut apposé que le lendemain de la mort; ans son récolément, elle convient que ce fut le jour même. Enfin ce qui doit achever de lui faire perdre toute confiance est visible. Dans son récolément elle dit expressément , que Mandex ne monta dans sa chambre et n'y ouvrit la cassette que l'après-midi, et lorsqu'on allait apposer le scellé; dans ses confontations avec le suppliant , Soutet et autres, elle persiste purement et sim-* plenwnt ; cependant , lorsqu'elle est confrontée avec Gasselin , elle s'avise de dire pour la première fois, que c'est le matin que la cassette a été ouverte en sa présence. Un témoin si peu d'accord avec lui-même ne mériterait pas que l'on fit de si longs raisonnemens sur ses discours, le suppliant aurait pu se dispenser d'y répondre ; il l'a fait cependant , pour faire connaître qu'il n'y avait pas un seul témoin, même de ceux qui paraissent les plus suspects, qui ne servît à sa justification; car enfin, tout ce qui r^ulte des discours de Françoise Champagne , est que le jour de la mort du comle d'Hautefort on a ouvert sa cassette en présence de plusieurs personnes, qu'on y a vu des paquets que Mandex a déclarés être des lettres de la marine; qu'on n'en a tiré aucun papier, mais seulement de vieux louis. Quel rapport tout cela a-t-il avec la suppression d'un contrat de . mariage et d'un testament? Ce ne sont pas les raisonnemens arbitraires de l'accusatrice que l'on prendra pour
règle, ce sont les faits des dépositions pris dans toute leur simplicité. Il faut donc rejeter tout ce que la demoiselle de Kerbabu hasarde chaque jour, au grë de son imagination, surtout qiiand on .la voit tomber à chaqufr instant dans dé nouvelles contradictions.
C'est ce que Ton va encore reconnaître par rapport à une dernière circonstance qu'il lui a plu de relever, et qu'elle. tire des interrogatoires du suppliant et autres accusés.
Dans ces interrogatoires, le suppliant est convenu que quelques jours après la mort de son oncle , Mandex lui remit , à Thôtel de Pompadour , où il demeurait , une grande quantité de lettres qui étaient arrivées au comte d'Hautefort pendant sa maladie , et même depuis sa mort; qu'ayant distingué celles qui pouvaient concerner la marine, pour les remettre à M. de Maurepas, il avait brûlé les autres. La demoiselle de Kerbabu saisit aussitôt un Êdt si naturel, si simple, si innocent, *et par mille équivoques voudrait faire entendre que le contrat de mariage et le testament pourraient bien taire partie de ces papiers brûlés à l'hôtel de Pompadour. Mais ne mettra-t-elle donc jamais de fin à ses contradictions; et les mêmes pièces auront-elles été supprimées et brûlées en tant d'endroits différens?
D'abord , la cassette avait été portée chez Martinon ; là , elle avait été ouverte, les papiers en avaient été tirés ^ et sur-le-champ consumés par les flammes, dans Finslant même du décès ; dans la suite^ la cassette n'est point sortie de la chambre de Mandex; c'est là qu'elle a été ouverte, les papiers en ont été tirés; et ont été p.ortés chez Martinon , où ils ont été brûlés, le jour même de la mort du comte d^Hautefort, mais plusieurs heures après le décès. Enfin, ces mêmes papiers n'ont été remis au suppliant, que trois ou quatre jours après , à l'hôtel de Pompadour, et c'est là qu'il les à brûlés. Quand on est capable de proposer tant d'idées diflférentes , et toujours avec la même confiance , il n'y a plus rien qui puisse être à l'abri de la calomnie; on peut faire des crimes de tout , et y impliquer indiflFéremment toute sorte de personnes; l^ccusairice sera Inépuisable en res-
3o8 ŒUVRES 0£ COCHIN.
sources, en forgeant chaque jour des systèmes contrairesles uns aux autres, sans ménager ni vraisemblance^ ni possibilité'.
Mais sur quoi est appuyée cette nouvelle idée? On demande , dit-elle , à Mandex en quoi consisuient les papiers que Bourguignon lui Vernit à Tinstant de la mort du comte d'Hautefort; et il répond qu'ils consistaient en différentes lettres; qu'il n'en sait pas le nombre , mais qu'il y en avait bien trente ou quarante , et peut-être plus y sans pouvoir le dire, ne les ayante pas pu compter.
On lui demande encore, si parmi ces lettres, il n'y en avait pas une de la demoiselle de Kerbabu , non ouverte, et cachetée; il répond qu'il n'a point vu de lettre qui ne fût décachetée ; que cependant , cela peut être y parce que, comme Bourguignon les lui remit toutes en un paquet roulé y qu'il n'a point défait y il n'y fit pas d'attention; qu'il a gardé ce paquet deux jours ou environ , et Va remis ensuite au marquis d'Hautefort
D résulte de ces réponses , dit la dei;noiselle de Kerbabu , que Mandex a remis au marquis d'Hautefort , un rouleau de papiers. Il suppose que Bourguignon le lui avait remis à lui-même; mais c'est une imposture; car Bourguignon a déposé que , la veille de la mort du comte d'Hautefort, il lui arriva trois lettres, dont une était de la demoiselle de Kerbabu; qu'il lui lut les deux autres; et, qu'aussitôt après son décès, il remit à Mandex la lettre de la demoiselle de Kerbabu, toute cachetée. Ce n'est donc pas un rouleau de papiers , qui a. été remis par Bourguignon , mais une lettre seule ; si Mandex a remis d'autres papiers au marquis d'Hautefort , il faut qu'il les ait pris dans la cassette.
Tout ce raisonnement ne roule que sur une supposition , de la part de la demoiselle de Kerbabu. Elle prétend que Bourguignon n'a remis qu'une seule lettre â Mandex , mais ce n'est pas là ce que Bourguignon a déposé. Il déposait sui* le point de savoir, si la demoiselle de Kerbabu était mariée avec le comte d'Hautefort : dans cet objet, il ne parle que de ce qui a rapport à la de-^
inoiselle de Kerbabu ; il rend compte d'une lettre, reçue de sa part, la veille de la mort du comte d'Hautefort, et de la remise qu'il fit de cette lettre à Mandex; mais il n'a pas pre'tendu dire par-là, qu'il n'ait remis que cette pièce seule; cela était même impossible, car il était ar^ rivé au comte d'Hautefort, pendant le cours de sa maladie , beaucoup de lettres. Gentil a déclaré à la confrontation qu'il n'avait point vu au comte d'Hautefort d'autres papiers y chez Martinony que quelques lettres qui lui arris^aient par la poste. La veille même de sa mort , il en arriva trois ; il n'était pas naturel que Bourguignon et Gentil , laquais du comte d'Hautefort , gardassent ses lettres après sa mort; il pouvait y en avoir plusieurs auxquelles il convenait de faire réponse ; il était donc nécessaire quils les remissent entre l'es mains de Mandex , pour les remettre au suppliant : c'est ce qui a été fait, comme Mandex l'a déclaré.
Ce n'est donc pas une seule lettre , qui a été remise à Mandex, comme la demoiselle de Rerbabu le suppose , c'est un rouleau composé de toutes les lettres qui avaient été portées chez Martinon, entre lesquelles il y en avait une de la demoiselle de Kerbabu.
Mais la demoiselle de Kerbabu n'en reste pas à cette première équivoque. Après avoir relevé une contradiction chimérique , entre la déposition de Bourguignon et la réponse de Mandex , elle en imagine une autre de même nature, entre les réponses du suppliant et celles de Mandex. On vient de voir que Mandex a déclaré avoir reçu de Bourguignon, le jour de la mort du comte d'Hautefort, un paquet roulé, dans lequel il y avait trente ou quarante lettres, et peut-être plus, sans pouvoir le dire, ne les ayant pu compter. ]Le suppliant, au contraire , interrogé si Mandex ne lui avait pas remis plusieurs lettres, a dit que Mandex lui remit , trois ou quatre jours après ta mort y une prodigieuse quantité de lettres cachetées ; qu'ilj en avait au moins de quoi remplir un boisseau. Il y a, dit-on, encelaj^deux contradictions : l'une, en ce que le maître dit qu'il a reçu une prodigieuse quantité de lettres de Mandex, et que le domestique ne parle que de trente ou quarante ^
3lO OEUVRES DE CPÇHIN.
l'autre, en ce que Iç maître dit qu'elles étaient cachetées , et que le domestique dit qu il n'en a point \u qui ne fût dëcachetëe.
Mais , pour faire tomber tout d'un coup les prétendues contradictions , il n'y a qu'à observer que Mandex n'a jamais parlé que du rouleau de papier que Bourguignon lui remit chez Martinon, le Jom^ même de kimort; et que le suppliant , au contraire , a parle' de celles qui lui turent remises trois ou quatre jours après la mort.
de quinze jours , qui s'étaient écoulés , depuis mencement de sa maladie jusqu'au jour qu elles furent remises au suppliant. Le comte d'Hautelbrt était prêt a prendre le commandement d'tûie escadre, composée de vaisseaux armés tant à Brest qu'à Toulon , il recevait chaque jour une foule de lettres de toutes parts d'officiers de marine , outre celles de ses amis , et des personnes qui pouvaient avoir des affaires avec lui ; on juge bien que pendant sa maladie, on n'en portait chez Martinon qu'un petit nombre de celles que Ton pouvait juger être le moins propres à le fatiguer ; toutes les autres restaient chez lui, et ont été rassemblées avec celles qui survinrent depuis la mort, pour être remises au suppliant trois ou quatre jours après.
Bourguignon a donc pu en remettre, le jour de la mort, à Mandex, trente ou quarante qui s'étaient trouvées chez Martinon; et Mandex a pu et dû en remettre une bien plus grande quantité au suppliant, trois ou quatre jours après la mort.
Quant à ce que dit Mandex , qu'il n'a point vu de lettre qui ne fût décachetée , et que le suppliant a dit qu'il lui avait reinis une prodigieuse quantité de lettres cachetées , il est encore facile de concilier ces réponses. Quand on c rnsidère toujours que Mandex ne parle que des lettres (jui étaient chez Martinon, et quiluifixrent remises le jour de la mort , et que le suppliant parle de toutes celles qui étaient restées chez le comte d'Hauielort, soit avant et depuis son décès, les premières devaient être presque toutes décachetées, parce qu'on ne les
avait portées chez le chirurgien que pour les QU\rir ; les autres ne le devaient point être ^ puisqu'elles n'avaiépt jamais e'te' présentées au comte d'Hautefort. M^ndex parle des premières , et dit qu'il n'en a point vu qui ne fût décachetée ; que cependant , cela pouvait être : ainsi il n'affirme rien ; ce qui suffirait pour écarter la contradiction. Le suppliant parle des dernières, et ne dit pas qu'il n'y en eut point de décaclietée, mais qu'il y ejft avait une prodigieuse quanijtéde cachetées, parce qu'en. effet , il en était restg une bien plus grande quantité chez le comte d'Hautefort , qu'on n'en avait portée chez Martinon.
Laprétenduecontradictionsedissipedoncd'elle-même, quand on distingue les différens objets auxquels s'appliquent les réponses du sUppUam , et de Maudex.
Que le suppliant ait brûlé les lettres qu'il a vues inutiles, c'est ce qui ne peut jamais faire la matière d'aucun reproche. Que voudrait-on que l'on fit de tant | de lettres inutiles, et pour l'état, et pour la famille? Mais il les a brû- \ées sans les lire ; comment a-t-il pu juger qu'elles étaient inutiles? La réponse est dans l'objection piême ; car oa juge bien cjne pour avoir reconnu quelles étaient inu-^ tiles^, il faut y avoir jeté un premier coup d'œil ; mais souvent ce premier coup d'œil suffit ; et sans se donner la peine de les lire , on juge facilement qu'elles ne sont bonnes qu'à mettre au rebut ; c'est ce qui arrive tous les jours à ceux qui reçoivent beaucoup de lettres. Le suppliant a donc nrûlé celles qui lui ont paru de cette qualité; et ce parti était d'autant plus facile à prendre , que ces lettres venaient de personnes avec lesquelles toute relation était éteinte depuis la mort de celui à qui eUes étaient adressées. Il n'y a donc rien en tout cela que la malignité la plus envenimée puisse empoisonner: et la demoiselle de Kerbabu se flatte trop , si destituée de toutes preuves, et condamnée même par ses propres témoins, elle s'imagine qu'à force d'équivoques et de présomptions, elle formera un corps de délit de la conduite la plus pure et la plus régulière.
Ainsi, d!un grand nombre de chefs, dont elle avait enflé son accusation, elle est obligée de reconnaître qu'it.
3l2 OEUVRES DE COCHlN.
n'y en a aucun de prouve; elle n'insiste que sur un seul: encore , pour lui donner quelque faible apparence, estelle re'duite à commenter les discours dW témoin unique. Sa déposition, son récolement, sa confrontation ne disent rien du fait que la demoiselle de Kerbabu a entrepris d'établir ; mais elle a cru y trouver quelque prétexte d'imaginer et de supposer tout ce que le témoin ne dit pas, et ce qu'il contredit même précisément. Voilà à quoi se réduit le dernier effort qu'elle a fait dans son mémoire.
Mais toute la procédure extraordinaire s'élève contre * ces imaginations. Il n'y a point eu de minute ni de contrôle de contrat de mariage ; cela est établi par le registre du contrôleur, personne n'en a jamais vu la prétendue grosse, personne n'a entendu dire qu'elle ait existé au moment de la mort du comte d'Hautefort ; aucun papier n'a été vu chez Martinon , aucun n'a été soustrait cliez le comte d'Hautefort, ni ailleurs; les témoins, les accuses, tous sont d'accord sur ce fait décisif.
Que reste-t-il donc à l'accusatrice, que la honte d'avoir osé débiter des calomnies si atroces; d'avoir scandalisé tous les tribunaux, par ses emportemens contre des personnes dont l'innocence est établie par la procédure même qu'elle avoit imaginée pour les noircir ; d'avoir séduit tant de monde par de fausses promesses , et enfin, d'avoir tenté, pour se soutenir dans tout le cours de cette affaire , les coups les plus téméraires et les plus criminels ?
Y a-t-il après cela , des peines assez sévères , pour réprimer l'audace de celle qui a osé se porier à de si grands excès? Croit-on qu'une condamnation modique de 1 0,000 livres de dommages et intérêts , puisse être proportionnée à Fénormité d'une injure si sanglante ? Que deviendra la tranquillité publique , l'honneur et la réputation des personnes les plus pures, si on en est quitte , après les avoir diffamées , pour essuyer une peine si légère ? Si l'honneur est plus cher que la vie , pourquoi ne punit-on pas plus sévèrement^ ceux qui ont tendu des pièges, à l'innocence, pour la flétrir, que ceux
qui ont attente sur les jours des citoyens ? Tout demande vengeance contre de si noires entreprises : les officiers du Châlelet ne Font prononcée qu'avec une réserve et une modération dont le suppliant aurait pu se plaindre-; la moindre chose qu'il puisse attendre de la justice suprême du tribunal saisi de l'appel, est qu'il confirmera celte sentence dans toutes ses parties.
Ce considéré, nosseigneurs, il vous plaise donner acte au suppliant , de ce que pour réponse au mémoire itnprimé de la demois^e de Kerbabu , employé pour griefs, contre la sentence du Châtelet, 23 mai 1730 , il emploie le contenu en la présente requête. Ce f'aisanjt , mettre l'appellation au néant; ordonner que ce dont est appel , sortira son plein et entier effet ; condamner l'appeilante eïK l'amende et aux dépens : et vous ferez bien.
FACTURt
( L'affaire ayant été portée à la Grand*Chambre assemblée.)
Le nombre et la qualité des crimes dénoncés par la demoiselle de Kerbabu, paroissent propres à attirer toute l'attention du public , et toute la sévérité de la justice ; suppression dim testament, et de la grosse d'un contrat de mariage ; enlèvement de la minute des mains d' un officier public, qui en était le dépositaire; altération d'un
• . 1 Ml ' -jndedei-^""" — ^
-on port publique
I'usque dans les dépôts les plus sacrés, et l'état de^ lommes n'aurait plus rien d'assuré, si de tels attentats pouvaient demeurer impunis.
C'est l'excès même de ces crimes , dont la demoiselle de Kerbabu a osé rendre plainte, qui lui à ouvert des routes si faciles pour instruire son accusation. On a cru devoir profiter dès éclaircissemens que tout genre de preuve pouvait administrer ; et jusqu à ce que la vérité
3l4 OEUVRES DE COCHIK.
eût été pleinement découverte, on ainterdit àraccusétom ee qui pouvait traverser les recherches de Faccusatrice. ;: Mais enfin , quel a été le fruit de ces recherches qui devaient découvrir tant de mystères? Non-seulement, on n'a pas pu trouver un coupable contre qui s'élevât le moindre indice , mais on n'a pas pu même établir un corps de délit. Les principaux crimes ont disparu; la demoiselle de Kerbabu n'a osé entreprendre d'en faire la preuve , et pour écarter jusqu'au plus léger soupçon des autres, eue a fourni elle-mêm^dans ses écrits, dans sa conduite, et dans ses informations, des armes si puissantes à l'accusé , que tout concourt à le faire absoudre.
C'est ce que les premiers juges ont reconnu; ils n'ont trouvé , dans cette accusation si célèbre, qu'une vexation outrée ; ils ont cru qu'il était de leur devoir de la réprimer par une condamnation ce qui, sans être proportionnée à l'oflFense , pût cependant contenir ceux oui seraient tentés de suivre un exemple si dangereux. La demoiselle de -Kerbabu peut-elle se flatter aujourd'hui, d'un événement plus heureux, sur l'appel?
Fait. Le comte d'Hautefort , lieutenant général des armées navales, avait toujours aimé tendrement le comte de Surville, son neveu, qu'il regardait comme le seul héritier de sa maison. Plein de ces senti mens, il fit son testament olographe, à Paris, le premier avril 1726, par lequel il l'institua son légataire imiversel ^ le chargéant seulement d'acquitter quelques legs pieux, et quelques récompenses qu'il laissait à ses anciens domestiques.
Peu de temps après, le comte d'Hautefort se rendit à Brest , et de là , a Hauterive. Plusieurs officiers de marine l'y accompagnèrent. Il reçut aussi quelques dames, et entre autres la comtesse d'Epinay, sa sœur, la demoiselle de Kerbabu et la demoiselle de Belingant ; mais la maladie dont il iut attaqué ne lui permit pas de profiter beaucoup de cette compagnie. D partit d Hauterive à la fin d'octobre. Sa santé, toujours cnancelante, se soutint jusqu'au mois de janvier 1727, qu'il se fit transporter chez Martinon , chirurgien , rue Cukure-Sainte-Caiherine, où il mourut, le 7 février, entre neuf et dix ixeures du matin.
Le comte de Surville s'e'tait rendu auprès de lui , sur la nouvelle du danger où il se trouvait. Il ne le quitta , pour passer dans Fantichambre , que quand il le vit prêt à rendre Iqs derniers soupirs. La mort , lui ayant cté annoncée quelques instans après , il se retira aussi*-tôt à rhôtel dePompadour, chez le mar-quisd'Hautefort, son oncle ^ avec lequel il demeurait.
Pendant qu'il s'y livrait à l'excès de sa douleur , le commissaire Parent apposa le scellé dans la maison du comte d'Hautefort, rue de Varenne. On trouva d'abord le testament olographe , par lequel le comte de Surville était nommé légataire universel.
Il ne prévoyaitpas que cette succession, assez modique en elle-même, allait exciter un orage, qui devait l'agiter tant d'années , et encore moins , qu'il dût venir d une personne étrangère à la famille , et qui lui était absolument inconnue.
Cependant, deux mois et demi après la mort du comte d'Haulefort , il reçut une letti'e du marquis d'O , par laquelle il lui mandait qu'il en avait reçu deux, de deux personnes qui se disaient ses parentes; qu'il ne les connaissait point et ne les avait jamais vues ; que l'ayant cherché à Versailles, pour les lui communiquer, et ne l'ayant pas trouvé, il prenait le parti de les lui envoyer par son fils.
Le paquet, en effet, renfermait deux autres lettres, l'une de la dame de Saint-Quentin , et l'autre de la demoiselle de Kerbabu.
La dame de S^ifit-Quentin mandait au marquis d'O, que Vune de ses filles était sur le point d'épouser le comte d'Hautefort; il l'avait fiancée y dit-elle, et le contrat de mariage y écrit dès le mois de septembre : sa maladie retarda la noce ^ jusqu'à son retour de Paris mais enfin , le Seigneur en a disposé autrement, il faut, sans murmurer y se soumettre à sa volonté et à sa providence. Après ce préambule, qui préparait à la demande qui suit, la dame de Saint- <^uentin ajoutait : // a fait un testament , je vous de-' mande la grâce de parler à M. le marquis d'Haute-fort y oncle de celui d'aujourd'hui ^ mut pas que j'aie
3l6 OEUVRES DE COCHIN.
dessein d'avoir aucun , procédé avec lui y je l'honore trop pour cela ; mais il est si équitable , que je suis persuadée qu'il ne s'opposera pas , et qu'il se portera lui-même à effectuer les volontés d'un frère qu'il aimait tendrement,
La lettre de la demoiselle de Ker}3abu ne présentait que les mêmes objets. J'étais sur le point d'épouser M. le comte d^Hautefort^ monsieur; iljr a même un contrat de mariage écrit; je viens d'avoir le malheur de le perdre : un tel engagement Vautrait peut-être fait écrire des volontés qu'il ne me convient point d'éclaircir avec M. le marquis d'Hautefort; me refuserez-vouSy monsieur ^ de lui en parler ^ seulement pour luifaire connaître que cet engagement n'a point de rapport à tous ceux dont messieurs de la marine sont taxés quelqu^ois ? Je ne doute pas même que M. le marquis a'Hautefort ne soit informé de cela y et vous jugez bien, monsieur , que cette formalité de contrat n'est plus pour moi qu'un nouveau chagriny et que je vous prie de tenir secret eittre monsieur son frère et vous.
La demoiselle de Kerbabu écrivit ensuite directement au comte de Surville : elle lui mande, qu'elle s'est déjà expliquée avec lui y touchant les volontés de M. le comte d'Hautefort y dont il m' à y dit-elle, donné connaissance; mais n'ayant aucune réponse y j'ai cru y en vous faisant parler par le marquis d'O y que vous diriez quelque chose de positif du dernier testament : tout cela a été inutile, Ainsi ^ monsieur y avant que d'entrer dans aucune discussion y je crois devoir vous demander vos intentions. Vous ne vous plaindrez DUS y monsieur y de ma trop grande vigilance y puisqu'il jr a près de trois mois que j'attends à voir quel parti vous prenez. Il n'est pas surprenant quêtant sur le point d'épouser M. le comte d'Hautefort y il m'ait voulu du bien : vous devez même avoir trou^ la copi^ du contrat de mariage. Le style de cette lettre est bien diflFérent de celui des deux premières ; on persiste , à la vérité, à reconnaître qu!il n'y avait point de mariage; mais sur le fait du testament, on prend un ton plus haut^
nvEMlÈRlf; PARTIE. 3i7
f3n menace même d'entrer ^n discussion : c'est mie espèce de déclaration de guerre.
Le comté de Surville, peu inquiet de ces menaces , répondit à la demoiselle de Kerbabu , sans beaucoup de ménagement : Je ne sais quel éclaircissement vous pouvez désirer de moi y mademoiselle. Je veux bien vous mettre l'esprit en repos , sur le testament, dont je vous envoie une copie y devant notaire. Si vous y étiez nommée , fai trop de respect pour la mémoire de feu mon oncle , pour que vous n'en fussiez pas inp)rmée, A V égara du prétendu mariage y je vous conseille d'en oublier jusqu'à V imagination ; personne n'en sera la dupe , et M. d'Hautefort était trop connu et trop estimé y pour en pouvoir être soup' çonné à son âge; et tout ce que vous en pourrez dire , ne peut que faire beaucoup de tort à votre réputation, "VOUS faire des ennemis de toute sa famille , et au bout de cela, ne persuader à personne. Faites -moi la grâce de croire, mademoiselle y que je vous donne un bon conseil. ,
Cette lettre, qui ne laissait aucune espérance à la demoiselle de Kerbabu, et qu'elle a depuis représentée, comme une pièce , dans laquelle on avait poussé l'insfilte aux derniers excès ^ attira au comte de Surville une réponse fort haute , de la part de la demoiselle de Kerbabu ; niais toute sa colère , et la rupture ouverte entre le comte de Surville et elle , ne purent encore .lui inspirer ridée d'un mariage célébré avec le comte d'Hautefort. Au contraire , dans §a réponse, qui est du l4 lïiai 172.7, elle lui dit : Â l'égard de vos- avis y vous me permettrez de vous dire , monsieur y qu'une file comme moi, n'a pas besoin d'en chercher ailleurs. Je n'ignore pas non plus l'estime générale qu'avait M. votre oncle; il était trop des amis de ma famille y pour ne le pas connaître y et sa réputation; et c'est sur ce pied-là que je l'eusse épouse y la chose lui faisant autant d'honneur qu'à moi. Notre contrat de mxiriagefut fait le mois de septembre y comme vous ne l'ignorez pas y et si sa santé ne l'avait pas obligé d'aller à Paris, ce qui retarda notre mariage^ U seraitfait à présent^
3l8 OEUVÎIÊS DE COCHIN.
Il faudrait être livre à une présomption bien aveugle^ pour n'être pas frappé de tant de lettres écrites, par la mère et parla fille, dansrle cours de trois mois entiers. Elles y supposent, à la vérité , un projet de mariage, au* quel on est persuadé que le comte d'Hauteibrt n'a jamais pensé; mais l'illusion n'avait point été portée plus loin^ et elles convenaient , l'une et 1 autre , que le comte d'Hautefort n'avait jamais pris d'engagement.
Le comte de Surville , persuadé de plus en plus de' celte vérité, par des lettres qui s'expliquaient si clairement, demeura tranquille plusieurs mois, et oublia entièrement la demoiselle de Kerbabu. Il fut bien surpris d'apprendre, dans k suite, qu'elle prenait la qualité de veuve du comtse d'Hautefort , et qu'elle prétendait, contre des reconnaissances si précises et si réitéré^ , qu'elle l'avait épousé. Une nouvelle à laquelle il devait si peu
s'attendre, l'obligea de rechercher quelles avaient les démarches de mademoiselle de Kerbabu , depuis les lettres qu'elle lui avait écrites. Il sut qu'elle avait été dans le Maine , sous des noms empruntés , et qu'elle avait fait plusieurs tentatives pour se procurer un faux contrat et un faux* acte de célébraiion de mariage. Il se détermina à e» rendre plainte ; mais il fut prévenu de quelques jours par la demoiselle de Kerbabu, qui , étant arrivée à Paris, commença la procédure, dans laquelle il faut aujourd'hui se renfermer.
Sa plainte est du i4 janvier 1728. Après y avoir ex-
Sosé le fait de son prétendu mariage , célébré , selon elle, ans la chapelle du château d'Hauterive, le 19 septembre 1720, elle ajoutej qu'il avait été précédé d'un contrat, passé devant le Chainge etDuchast, notaires royaux de Laval , le 7 du même mois, par lequel le comte d'Hautefort avait reconnu avoir reçu là somme de 1 5, 000 1 . à compte des 76,000 1. de dot , qu'elle promettait de lui apporter ; que le comte d'Hautefort avait encore reconnu avoir reçu d'elle les 60,000 liv. restant, suivant sa quittance, sous signature privée, du 2 octobre 1726; que eu. de jours après , le comte d'Hautefort fiit mandé à cour..,. Que le 6 février, son corps ftit rapporté mort en son hotel^ sans qu'elle ait pu apprendre de quelle ma-*
ladie , ni en quel lieu il ëtait dëcédë , par le soin extrême que ses parens et ses héritiers avaient pris , non-seulement de conge'dier, mais encore d'écarter de Paris jusqu'au dernier de ses domestiques.... Que n'ayant appris que long-temps après, et par la voie publique, la mort cfu comte d'Hautefort , elle serait tombée dans une maladie longue et dangereuse... Qu'étant arrivée à Paris, elle a appris que le testament olographe fiât à Hauterive , par le sieur comte d'Hâutefort, et rappelé dans plusieurs de ses lettres , avait été vu et lu de plusieurs personnes depuis son décès. Qu'à l'égard de son contrat de mariage , le notaire qui l'avait reçu lui en a refusé la grosse , lui ayant dit qu'il l'avait délivrée à feu M. le comte d'Haute- Ibrt. Que depuis le décès de mondit sieur le comte d'Hautefort, ses héritiers , tâchant de contester son état , ont -supprimé , comme il a été dit , la grosse de son contrat de mariage , et encore le testament où elle était qualifiée épouse du sieur comte d'Hautefort, et encore pratiqué plusieurs manœuvres, intrigues et mauvaises voies, pour supprimer les pièces originales et autres établissant son droit.
Cette plainte , qui est comme la base de toute ïa procédure ^ renferme plusieurs circonstances, dont l'absurdité ou la fausseté évidente suffirait pour faire tomber l'accusation.
Oa parle d'un contrat de mariage , passé devant le Chsdnge et Duchast, notaires royaux de Laval, et il n'y en a jamais eu de ce nom, ni dans la ville de Laval, ni dans toute la province du Maine.
La demoiselle de Kerbabu a parlé, selon elle, au notaire qui a reçu la minute du contrat; et cependant elle ne le connaît pas , et en nomme deux autres qui n'ont jamais existé.
Elle lui en a demandé une expédition , et il l'a refusée, sous prétexte qu'il l'avait délivrée au comte d'Hautefort; comme s'il y avait un notaire capable de refuser à xme veuve une expédition de son propre contrat de mariage, et que la aemoiselle de Kerbabu n'eût pas eu assez de crédit pour le forcer à satisfaire à une demande si juste.
320 OEUVRES DE COCHI?^.
Le contrat de mariage portait une quittance , dit-on ^ de 1 5,000 liv. , à compte de 75,000 liv. de dot que la demoiselle de Kei^babu promettait d apporter, et depuis le comte d'Hauteiort a reconnu avoir reçu les 60,000 liv. par un acte sou$ seing-privé, du 2 octobre 1726 : cependant la pre'tendue quittance du 2 octobre est des 75,000 1. en entier.
On ajoute que les parens et héritiers du comte d'Hautefort ont non-seulement congédié , mais encore écarté de Paris jusqu'au dernier de ses domestiques : cependant ils s'y sont trouvés tous, et il n'y en a pas un seul que la demoiselle de Kerbabu n ait fait entendre dans ses informations.
Quelle idée peut-on se former d'une accusation qui commence par des suppositions si ms^nifèstes ? Ce qui suit répondra parfaitement à un début-si capable d^. faire juger du caractère de l'accusation.
Par un monitoire , qu'elle fit publier le 3 février 1 728 , elle ajouta que l'on avait lacéré deux feuillets du registre des mariages de la paroisse d'Argentré, même que l'on avait tente la fidélité du greffier de la justice de Laval pour lui en faire remettre la minute.
Enfin , par une requête du 25 mai 1 7^8 , elle demanda acte de la plainte qu'elle rendait en adhérant , de la suppression qui avait été réellement faite depui3 le mois de septembre 1727, de la minute de son contrat de mariage avec le feu comte d'Hautefort , passé le 17 septembre 1726, et reçu, par Ains , notaire à Montsur, et de la suppression du contrôle , dont ledit Ains était aussi dépositaire en qualité de contrôleur.
C'est ainsi que l'accusation a, pour ainsi dire, monté par degrés; mais ces nouvelles plaintes n'étaient propres
3u'à la décrier de plus en plus. En eflFet , ce ne sont plus eux notaires de la ville de Laval , qui ont reçu son contrat de mariage ; c'est Ains, notaire de la ville jle Monlsur, qui en a toujours été le dépositaire. D'où est venue cette nouvelle lumière à la demoiselle de Kerbabu? Au mois de janvier 1728 , c'étaient le Chainge et Duchast à qui elle avait parlé elle-même; au mois de mai suivant, c est Ains , notaire de Montsur : quel contraste entre
des faits qui devraient être si constàns ! Au surplus , le registre des mariages de la paroisse d'Argentré s'est trouve sain et entier ^ tant dans Foriginal demeuré à la paroi^se^ que dans la copie remise au greffe : le greffier a reconilu qu'on ne l'aVait jamais tente' de délivrer sa prétendue -minute ; enfin il ne s'est trouvé aucune allératibn dans le registre du contrôle dont Ains était le dépositaire.
Quoi qu'il en soit , sur tes différentes plaintes la demoiselle de Ketbabu a eu une permission de taire iaforoier : elle a fait entendre plus de cinquante témoins à Paris, à Brest et à Laval ; mais malgré tous les efforts qu'elle a faits pour en corrompre plusieurs, il n'y en a pas un dont la déposition ne concoure à détruire sa chimérique accusattoh.
Aussi s'est-elle trouvée réduite à demander la vérification de quelques lettres , et autres écrits qu'elle a prétendu être de la main du comte d'HauteFort ; vérification inutile , et contre laquelle le marquis d'Hautefort a toujours protesté , mais qui par l'événement ne peut jainais faire honneur , ni procurer aucun avantage à la demoiselle de Kerbabu , puisque leà experts ont reconnu , dans ces écrits, des altérations sensibles qui n'ont pu être faites que pour appuyer la .fable de son prétendu mariage.
Après cet épisode, l'instruction a été continuée; mais la demoiselle de Kerbabu , convaincue elle-même de la chimère de ses plaintes , a négligé d'en approfondir les principales circonstances. Null^ diligence pour faire apporter le registre des mariages de la paroisse d' Argentré, ni celui du contrôle de Montsur ; nulle poursuite contre Ains , notaire , qui serait , sans doute , le premier auteur du crime, si l'on en pouvait apercevoir quelque trace. Tout s'est réduit à faire récoler et confronter les témoins ; ce qui a procuré encore de nouveaux avantages au marquis d'Hauteibit , par les éclaircissemens qu ils oht donnés.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la setitence du 23 mai 1730 , par laquelle le marquis d'Hautefort a été déchargé de l'accusation , et la demoiselle de
CocniN. TOME 1. 21
Kerbabu condamnée en 10,000 livres de dommages et intérêts.,, et en tous les dépens. Après tant d'outrages on ne pouvait accorder au marquis d'Hautefort une répara* tion plus faible. Toute la France avait retenti des accusations de la demoiselle de Kerbabu; ses plaintes avaient annoncé les crimes les plus graves, et ses écrits les preuves les plus complètes; il semblait que le marquis d'Hautefort allait être perdu aux yeux de l'univers. Cependant rien n'avait répondu à des pi^onesses si Ëistueuses ; et cette accusation, qui avait &it tant de bruit, ne se trouvait enfin qu'un tissu d'impostures : la sévérité pouvait-elle être portée trop loin dans de telles circonstances ?
Cependant c'est la demoiselle de Kerbabu qui a interjeté appel de la sentence. Que peut-elle attendre de cette dernière tentative ^ qu un jugement plus solennel qui la couvre d'une nouvelle confusion ?
Division. Toute accusation doit présenter à la justice un corps de délit et un coupable. S'il n'y a point de corps de délit, l'accusation tombe, comme étant sans objet; si c'est un innocent qui est poursuivi, l'accusation est mal dirigée : et dans Fun et l'autre cas , elle dégénère en une pure calomnie.
Le marquis d'Hautefort réunit pour sa défense ces deux moyens également propres à confondre l'accusation.
Premièrement, il n'y a que fiction et que chimère dans ce que la demoiselle de Kerbabu présente à la justice pour l'objet de ses recherches.
Secondement, quand on supposerait un corps de délit , le marquis d'Hautefort en serait accusé sans prétexte.
En un mot, tout est supposé de la part de la demoiselle de Kerbabu, et le crime, et le coupable: son accusation est donc le comble de l'imposture.
Première proposition. — La demoiselle de Kerbabu, qui avait annoncé dans ses différentes plaintes tant de chefs d'accusation, s'est réduite enfin à deux objets. Elle prétend qu'après la mort du comte d'Hautefort on a trouvé dans sa cassette xm prétendu contrat de ma*
riage et un testament olographe fait à Hauterïve , et qu'on a supprimé Fun et l'autre.
Par rapport au contrat de mariage, pour établir un corps de délit , il faudrait que la demoiselle de Kerbabu justifiât, par des preuves incontestables, que ce titre a existé, qu'il y a eu un contrat authentique reçu en minute par un notaire, contrôlé , et dont la grosse avait été délivrée au comte d'Hautefort ;'il faudrait qu'elle justifiât non-seulement que ces pièces ont existé pendant la vie du comte d'Hautefort, mais encore que la grosse était dans sa cassette et parmi ses papiers lorsqu'il est décédé : mais que
> on va voir que ni -dans l'une ni dans l'autre époelle n'a aucune preuve de l'existence de ce titre, et (|ue ses plaintes n'embrassent qu'une chimère.
Ce n'est pas dans les informations qu'elle a fait faire qu'elle prétend chercher elle-même la preuve qu'il y ait eu un contrat de mariage entre le comte d'Hautefort et elle; il n'y a pas un seul témoin qui en parle, soit pour l'avoir vu, soit pour en avoir eu la plus légère connaissance; mais elle prétend avoir quelque cuQse de plus important, des lettres écrites de la main du comte d'HautefoH , qui parlent de son contrat de mariage. C'est donc à des preuves littérales qu elle a recours ; mais peuventelles jamais mériter la confiance de la justice? Quand elles seraient exemptes de tout soupçon, suffiraient-elles pour établir l'existence d'un contrat de mariage ? Enfin, les inductions qu'elle en voudrait tirer , ne sont-elles
?as combattues jpar des preuves infiniment plus solides? !'est ce qu'on va discuter avec soin.
1 ® La vérité de ces écrits est au moins infiniment suspecte. La demoiselle de Kerbabu en a fait faire la vérification, et a beaucoup triomphé dans le monde, du sentiment des experts ; mais leur rapport, bien entendu, fait au contraire sa condamnation.
De dix-huit lettres représentées par la demoiselle de Kerbabu^ il s'en est trouvé plusieurs qui avaient été altérées par une main étrangère, pour leur donner un sens Ëivorable à la fable de son mariage ; c'est une vérité à laquelle il est impossible de se refuser, aux termes même du rapport d experts. Il y avait dans la cinquième lettre :
324 OKUVRES DE COCHIN.
Je ne doute pas que ma sœur et ma nièce n'aillent à Saint-Quentin vousj prendre ; h faustoire a substitué à cette phrase^ celle qui auit : Je ne doute pas efue ma sœur et ma nièce n'aillent à Saint^Quentin nous y attendre tous. Les expert» sont convenus unanintement de cette fausseté. Lesàites réformes y disent-^ils , de même aue le mot tous , sont non-seulement de main étrangère et ajoutés après coup y mais encore diantre olume et encre. * ^
L'objet de cette altération est d'insinuer que l'intention du tomile d'Hautefort était d'aller troiiTer la demc»selle de Kerbabu àSiint-»Qiiemin^ comme il convenait , s'il avait dessein de l'épouser ; au lieu qu'aux fermes de la lettre , c'était la demoiselle de Kerbabu qui devait se rendre à Hauterive, ce qui n'indique qu'une prtie de plaisir et une promenade sans conséquence. Il y a donc, dans la lettre ^ une altération sensible , et une âtération dans laquelle on s'est proposé de pr^arer ks esprits à la fable oue l'on débite.
. Dans la sixième lettre il j avait : Je compte 'vous aU 1er voir dans h mois d^ avril , é^vec votre permission, Vajoint du maître et de la makres^e. Ce n'était pas à Sain^>Quentin , mais à Hauterive que le comte d'Hautefort prétendait aller voir la demoiselle de Kerbabu , comme la lettre suivante le prouve invinciblement; c'était pour œla qu'il avait pris \dt permission du maître et de la maîtresse , c'est-à-dire des sieur et dame de Saint- Quentin. Quoiqu'il en soit, on a changé ces deniers mots en ceux-ci : étant le nuiÉtrCy et vous la maîtresse. Il n'est pas besoin de s'étendre en raisonnemens suar cet article, l'obf^ de l'altération est assez évident, elle est encore reconnoe de tous les experts , qui conviennent que, pour y parvenir, on a gratté des lettres , et qu*on en a formé d'autres S une main étrangère.
Dans la septièmef lettré il y avait j en parlant de la comtesse d'Epinay : Elle espère arranger le tout pour vous aller preràre pour venir à tiauterivef passer un mois; la même compagnie j sera, à ce que fes^ père. J'espère foire route pour Mont - Gaillardin après Pâques ; les beaux jours et les beaux chemins
?REM1ÈKE PARTIE. SiS
9e trouçerU en ce temps^là. Au lieu de cela, le faussaire a mis: Elle espère arranger le tout pour vous aller prendre, pour venir tous à Hauterwe;je pas*serai par chez moi; la m^ne compagnie j" sera, à ce 4jue y espère. Je compte faire roule pour Monù- GaiUardin, après à Saii^Quentin; les beaux jours et les chemins se trou^fent en ce temps4à. Le iaussaire, toujours conduit par les méoies vues , cherche partout à attnbuer au comte d'Hautefort le dessein d'aller à Saint- Queatiu ; il ne ménage pas même pour cela la vraisemblance; car que peuvent signifier ces termes : Je compte Jmre route pour Mont^Gaillardin , ixprès à Sainte Quentin ; les beaux jours et les chemins se trouvent en ce temps^-là ? An heu que le sens naturel de la lettre, avant Taltération , ne présentait rien que d'exact : Je compte/aire route pour MonUGaillardin après Pâques; les beaux jours et les beaux chemins se troussent en ce tèn^s-là. Il y a donc ici altération et fausseté manifeste ; il y a un dessein formé d'attribuei: au comte dtlautelbrt des vues de mariage ; et dès lors aux yeux de toute personne sensée , ce mariage, dont on fait tant de bruit , n'est qu'une imposture appuyée sur le crime de faux.
Dans la onzième lettre on a ajouté une ligne entière. Il y avait dans cette lettre : Je voudrais bien que vous prissiez vos mesures pour venir avec ma sœur pas^ ser un mois à Hauterive. Au lieu de cela on a mis : Je voudrais bien que vous prissiez vos mesures pour venir avec moi, je veux devenir votre maitt^e, ma sœur passera un mois à Hauterive, Pour cela , du mot ma y qui était le dearnier de la precnière page , on en a fait moi; et ajoutant une hgne au-dessous, oû a mis, je'veux devenir votre maître. Enfin, au haut de la seconde page on a mis ma pour joindre aux termes suivans et faire ma sœur passer un mois à Hauterive. Lambert , un des experts , est comvnu que la phrase avait été changée , et que la ligne /è veux d&^nir votre maître , avait été ajoutée après coup. A l'égard du mot ma y qui est au haut de la seconde page y il soutient ex^ pressément qu'il est de main étrangère.
violer les règles les plas constantes , d'admettre son âc* cusation sur la foi des autres ? ,
2^ Quand on pourrait les reconnaître pour des pièces dignes de foi , pourraient-elles même , dans ce qu'elles renferment, établir un corps de délit? On trouve, dans une lettre ou deux , et dpns une reconnaissance sous seing-privé, une simple énonciation dW contrat de mariage: supposons^ pour un moment, ces pièces véritables ; en est-ce assez aux yeux de la raison et de la justice pour ne plus douter de l'existencç de ce contrat ? Qui peut savoir dans quelles vues on s'est expHqué alors ? Souvent on ne ménage pasî beaucoup les expressions dans des lettres familières qui ne sont point destinées à paraître: faiidra-t-il que les héritiers soient comp- .tablés de ce qui $e trouvera dans de semblables écrits par forme de simple énonciation ?
D'ailleurs^ le contrat dont on parle dans les lettres était-il une pièce authentique , un acte solennel reçu par deux notaires, dont il fût resté minute, et qui fut contrôlé? C'est ce que les pièces représentées ne disent })oint, et que l'on ne peut pas penser, principalement si 'on rapproche ces écrits des lettres de la demoiselle de Kerhahii, J'étais sur le point d'épouser M. 1$ comte d'Hautefort , drt-elle au marquis d'O ; il y a même un contrat de mariage écrit; me refuserez-vous d'en parler à M* sonfrère^ seulement pour lui faire coU" naître que cet engagement n'a rien de commun avec ceux dont messieurs de la marine sont taxés queU
?^uçfbis? Que signifie- ce langage? Loin de présenter idée d'un contrat de mariage en ibrme,il tfîannonce qu'un projet, qu'un papier informe;» et c'est pour cela qu'elle voulait qu'on rassurât le marquis d'Hautefort contre le soupçon qu'il aurait pu former sur la nature de l'engagement de son frère, ôi le comte tf Hautrfort a véritablement écrit les lettres qu'on lui impute, il n'a pn y parler du contrat de mariage que dans le même sens; ainsi ces lettres ne pourraient jamais établir l'existence d'un véritable contrat de mariage , ni feire , par .conséquent, la preuve d'un corps de délit.
3** Si les preuves que rapporte la demoiselle de Ker-
babune peuvent jamais faire d'impression, combien dpiton être touche, au contraire, de celles ^qui vont dëmon-p trer que jamais leprëtendu contrat de mariage n'a existé. On ne peut se rappeler ks lettres qu'elle a écrites elle-même , tant au marquis dM) , qu'au marquis d'Hautefort, sans être pénétré de la plus vive indignation contre les plaintes qu^elle a répandues depuis , au sujet de la prétendue suppression de son contrat de marihge. Elle y déclare, dans les termes les plus clairs et les plus précis , qu'il n'y a pmnt eu de mariage entre le comte d'Hautelbrt el elle. Elle lui attribue, à la vérité , des vues qui pouvaient disposer à cette union, mais elle convient
I>réoiai^ment qu'elles n'ont jamais été accomplies. Que ui servirçdt , après cela, un prétendu contrat de mariage, s'il y en avait eu un de rédigé ? Un contrat de mariage. loursqu'il n'a point été célébi^ , n'est-il pas une pièce inutile, impuissante, imparfaite? D'ailleurs, elle n'ose pas même avancer qu'il y ait eu un contrat signé par les parties; elle n'en parle que conune d'un simple projet , que comme d'une ébauche: elle craint par cette raison que l'on pe regarde les relations qu'elle avait avec le comte d'Hautefort comme suspectes. Quelles preuves plus victcnrieuseâ peuvent donc combattre une accusation, que le propre témoignage de l'accusatrice dans des écrits si clairs et si précis l
Si deux ou trois témoins , dans l'information de la demoiselle de Kerbabu, eussent tenu le même langage qu'elle a tenu dans ses lettres, que pourrait-elle opposer à leurs dépositions? Mais ici nous avons quelque chose de bien plus fort et de bien plus décisif, c'est son propre témoignage; c'est l'accusatrice qui , dans un temps non suspect , se confond et se condamne elle-même. Jamais aucun accusé a-t-il eu un pareil avantage ?
Les circonstances mêmes dans lesquelles ces lettres ont été écrites, leur donnent un nouveau poids. C'est depuis la mort du comte d'Hauteibrt, et dans un temps où il ne subsistait aucune raison pour tenir le mariage secret , s'il avait été célébré ; c'est après avoir reçu , de la part du comte de Surville , des lettres dont la demoiselle de Kerbabu prétend avoir eu les plus justes sujets
33o OEUVRES DE COCHÎN.
de se plaindre ; c'est dans un temps où elle convient qu'elle n'avait plus aucune espérance de se concilier avec lui ; c'est , en un mot , dans un temps où elle se disposait à lui déclarer la guerre: cependant , dans ces circonstances, elle lui mande précisément j que si la mort n'avait prévenu le comte d'Hautefort, il V aurait épousée ; et elle ose après cela fonder sur le tait contraire de oe mariage la base de son accusation ! L'aveuglement peut-il conduire à de tels excès ?
Qu'elle dise tant qu'elle voudra qu'elle avait encore intérêt de cacher son mariage pour n'être point traversée dans les recherches des pièces qui pouvaient le soutenir. Premièrement, c'est se faire à soi-même l'injure la plus cruelle et la plus sanglante , que de se donner pour une ■personne capable de désavouer publiquement son état. Secondement, ce serait le comble de 1 extravagance que d'user d'un pareil artifice ; celle qui a intérêt d'établir son état, et qui cherche des pièces pour l'autoriser, commencerait-elle par le dénier elle-même ? Troisièmement, la demoiselle de Kerbabu mariée , selon elle , dans le château d'Hauterive, par le curé d'Argentré, chez lequel elle avait diné le même jour , n'ignorait pas où devait se trouver son acte de célébration ; fallait-il tant de mystères , tant de recherches pour l'avoir? S'il y avait eu réellement un mariage contracté entre le comte d'Hautefort et elle, depuis la mort du comte d'Hautefort j usqu'à la date de ces lettres , elle avait eu quatre fois plus de temps qu'il ne fallait pour le faire expédier. Il en était de même du contrat de mariage; l'embarras dans lequel elle se suppose , trois mois après la mort du comte d'Hautefort^ ne sert donc qu'à fair^ connaître qu'elle pensait bien plutôt à fabriquer de fausses pièces qu'à en rechercher de véritables.
Enfin , si l'on peut ainsi , sous prétexte des vues que l'on suppose dans la personne qui écrit , rejeter tout ce qui se trouve dans ses lettres ; pourquoi veut-on que nous déférions aux lettres que l'on attribue au îèu comte d'Hautefort ? Nous dirons aussi < ju'il pouvait avoir ses raisons pour parler de mariage , quoiqu'il n'y en eût point. C'est la demoiselle de Kerbabu qui nous donne
Texemplede ces explications si contraires au texte; peutelle trouver mauvais qu'on le suive?
£n un mot, voilà des fetties du comte d'Hautetbrt
Ïui disent qu'il est marie , en voilà de la demoiselle de Lcrbabu qm disent qu'elle ne l'est pas : auxquelles doiton donner la pre'férence? Si l'on veut consulter les rèeles de la justice, il n'y a personne qui ne convienne que celles de la demoiselle de Kerbabu, reconnues par elle-même, doivent l'emporter de beaucoup dans la balance sur celles qu'on attribue à . un homme après sa mort , et qui sont devenues si suspectes par la vérification même qui en a été faite. Les lettres de la demoiselle de Kerbabu fourniront donc toujours un argument invincible contre son accusation et détruiront toujours la fable de son mariage. Ajoutons, pour combattre de plus en plus l'existence du prétendu contrat de mariage, que s'il y en a eu un , il a du rester en minute entre les mains du notaire qui l'a reçu; que cette minute a dû être contrôlée : cependant il n'y a ni minute chez le notaire , ni aucune mention dans le registre du contrôle qui ait rapport à ce prétendu contrat de mariage : comnuent peut-on donc avancer que cette pièce ait jamais existé ?
D est vrai , dit la demoiselle de Kerbabu; mais c'est qu'on a enlevé la minute de chez le notaire , et qu'on a aussi supprimé dans le registre du contrôle la mention qui.en a été faite. Voilà donc le notaire devenu le premier coupable. Ainsi , pour que l'accusation se soutienne, il faut que la demoiselle de Kerbabu commence par établir que la minute a été enlevée, et que le registre du contrôle a été altéré , sinon il est impossible de supposer un corps de délit.
Mais , en premier lieu , quelle preuve a-t-elle qu'il y * a eu une minute, et que le notaire a poussé la prévarication jusqu'à la livrer ? S'il y en avait eu le plus léger indice , le notaire n'aurait pas échappé aux poursuites ; cependant il n'a pas même été impDqué dans l'accusation , et il continue tranquillepient ses fonctions comme au-dessus de tout soupçon. Cette circonstance' seule serait décisive?.
Ce notaire a-t-il livre la minute du contrat de ma» ri^ge? On a trop diffëre' â poursuivre sur lui la vengeance d'un crime qui bles^ la ivreté publique. N^^st*41 point coupabje de cette prévadication ? La miinute n'a donc jamais existé, et, par consëquent, il n'y a point eu de grosse qui ait été ni qui ait pu être supprimée. . Mais Gomment aurait-ron pu seulement soupçonner ce notaire? Pour être persuadé de son innocence , il suffit de considérer la conduite de la demoiselle de K^babu. Elle part de Saint-<Quentin au mois de juin 1 737 , et se rend dans le Maine, uniquement pour cherelier, dit* elle , les pièces qui établissaient son état de veuve du comte d'Hautefort : aussitôt qu'elle y est arrivée , elle s'adresse à plusieurs notaires, et entre autres à Âins, notaire à Montsur , qui était alors, selon elle, d^osîtaire delà minute de son contrat de mariage : elle sepr^ente à lui, munie de deux pièces; l'une est une requête qu^elle avait présentée au sieur de Farcy, subdéLégué de l'intendant de la province, répondue par une ordonnance qui lui permettait de se faire délivrer un extrait du registre du contrôle ; l'autre est une lettre du même subdélégué, écrite à Ains lui*-même, par laquelle il l'exboiie à faire la recherche de la pièce que la demoiselle de Belingant se propose de trouver, sans qu'elle soit obligée de taire signifier l'ordonnance par un huissier , lui témoignant qu'il lui sera très-obligé de VéOtention fu*il aura à faire cet eûcamen. Munie de cette recoimnand^ticm , la demoiselle de Kerbabu se rend donc chez Ains , qui était , en même temps , notaire et contrôleur ; elle lui remet la lettre du sieur de Farcy, et demande avec empressement qu'il liasse la recherche qui lui était si vivement recommandée. Mais cette demande n'a rien produit , et la demoiselle de Kerbabu s'est retirée sans contrat de mariage et sans extrait du registre du contrée.
Quelle est la conséquence nécessaire que l'on doit tirer de ces faits, sinon qu'Ains n'avait ^mais reçu de contrat de mariage, et que, par conséquent, il n'en était fait aucune mention .dans le registre du contrôle ? E n effet , s'il avait eu alors cette pièce si désirée , il mirait du se prêter de lui même à une demande si juste,
si raisonnable. Son devoir, sdn intérêt propre, la crainte d'une autorité supérieure, tout aurait dû le tendre facile ; et^ sHl ayait résisté, rien n'était plus aisé que de le contraindre par les voies 'de la )astice qui étaient déjà toutes préparées par la requête que la demoiselle de Kerbabu avait présentée, et par l'ordûmiance qu'elle avah obtenue. Pourquoi donc ne s'en est-^e pas servie ? Jamais on n'en peut recannaitre d'auti^e motif , sinon qu'elle savait parËdtement qu'il n'y avait jamais eu de contrat de mariage, et qu'elle aurait fait un éclat inutile, ou même dangereux pour elle ; autrement sa conduite serait incompréhensible. Elle part exprès de Samt- Quemin ; elle va trouver le notaire qui a son contrat de mariage ; elle est armée de tout ce qui peut être nécessaire pour tirer de lui ce titre précieux ; et quoiqu'il l'eût actuettement , eUe se retire sans obtenir ni extrait ni expédition ^ et sans former même la moindre plainte contre lui ; à qui persuadera-^t-on de telles absurdités ?
n faut donc conekire , des démarches mêmes de la demoîseUe de Kerbobu^ qu'Ains n'avait point le contrat de mariage. Et , en effiet, elle ne Fa supposé et ne. l'a nommé, comme le coupable qui avait livré la minute de son contrat de mariage trois mois après qu'elle lui avak parié , que quand elle a su qu'il avait déposé si fortement contre elle. Jusque-là son contrat avait été reçu par le Chainge et Duchast, deux notaires de Laval ; aufourd'hoâ û n'y en a qu'un , et c'est Ains , notaire de Montsur. Une contradiction si grossière , née dans de ieUes circonstances , et après les démarches que l'on vient d'expUquer , justifiera toujours ce notaire , et établira de plus en plus qu'il n'y a jamais eu de contrat de manage.
IL est égalaient impossible de supposer que cette ps^étendue minute ait été contrôlée. Il nVst point ici queMion de raisonnemens , il n'y a qu'A consuher la pièce méai& Le registre existe ; il est en bonne forme , et ne contient rien qui ait rapport au prétendu contrat de mariage : les monumens les plus authentiques s'élè^ veat donc contre laiable de la deihoiselle de Kerbabu. '
fille avait osé avancer que le registre était altéré, mais
334 (ffiUVRES DE COCHIN.
c'est une supposition qu'elle a ëté obligée d'abandonner. Si elle avait voulu la soutenir , il aurait fallu Taire apporter le registre et le joindre au procès ; mais elle n'a pas osé faire une démarche qui aurait dévoilé si clairement la calomnie ; elle a mieux aimé abandonner ce chef de sa plainte. La pièce conserve donc toute son autorité; et comme on^n'y trouve aucune mention du contrat de mariage , il est évident qu'il n'a point été contrôlé.
On croit avoir établi , par ces preuves , qu'il n'y a jamais eu de contrat de mariage entre le comte d'Hautefort et la demoiselle de Kerbabu , et que les pièces qu'elle rapporte sont trop suspectes et trop faibles pour balancer celles qui démontrent , au contraire ^ que ce titre i^'a jamais existé.
Mais quand on supposerait pour un moment qu^il
Îf a eu un contrat de mariage, et que le comte d'Hautefort 'avait en sa possession lorsqu'il a écrit les lettres qu'on lui attribue , il faudrait au moins convenir qu il n'y a aucune preuve que la grosse du contrat de mariage fût parmi ses papiers à son décès ; circonstance<cepend,ant absolument nécessaire pour établir un corps de déUt.
La preuve de l'existence du contrat de mariage au moment du décès , ne pourrait se trouver que dans les lettres et autres écrits présentés , ou dans les informations.
I ° n faut y pour cela , supposer ces écrits véritables , et raisonner sur ce qu'ils renferment , coinme si l'on y devait ajouter une foi entière. Or, dans cette supposition,
Suelle idée nous présentent les écrits dont on &it tant e bruit ?
A l'égard des lettres et autres actes que l'on attribue au comte d'Hautefort , non-seulement ils ne prouvent point et ne peuvent pas prouver que le contrat de mariage fût parmi ses papiers lorsqu'il est^lécédé, puisqu'ils sont antérieurs de près de deux mois au jour de sa mort, mais on trouvera qu'ils détruisent nécessairement le fait de la plainte, c'est-à-dire, de la prétendue soustraction du contrat de mariage.
Dans la lettre du 7 novembre 172,6, le comte d'Hautefort mande à la d^jioiselle de Kerbabu : Gai^ezrbien,
et as^c soin y les papiers que je vous ai donnés; car si je venais à manquer ^ etc. Le comte &'Hautefort croyait donc avoir donné à la demoiselle de Kerbabu , pendant qu'il était à Hauterive , plusieurs papiers concernant leur mariage; c'est l'interprétation qu'elle a donnée elle-même à ces termes. Ainsi , l'intention du comte d'Hautefort était qu'elle eût les papiers par-devers elle; il croyait les lui avoir laissés; il lui recommande de les garder avec soin.
Elle lui répond qu'il faut qu'il se soit trompé , et qu'elle n'a point les papiers qu'il croyait lui avoir laissé»; du moins c'est elle qui prétend avoir fait cette répons^f; elle ajoute que, pour la calmer, le comte d'Hautefort lui manda, par une lettre du 17 décembre : f^ous avez raison ; en arrivant à Paris j'ai trouvé ce que je crojais vous avoir donné à Hauterive; le tout est ensemble avec notre, contrat de mariage dans mu cassette.
Enfin, a la suite de ces faits et (k ces écrits, on trouve une enveloppe sur laquelle le cOmte d'Hauteibrt adresse à la demoiselle de Kerbabu, au château de Saint-Quentin, tous les papiers qui avaient rapport au mariage, et entre autres le contrat de mariage même. QueJJe est la conséquence naturelle que l'on peut tirer de toutes ces pièces, même en les supposant vraies, sinon que le comte d'Hautefort ayant trouvé à Paris ce qu'il croyait avoir laissé à la demoiselle de Keîbabu, et ce qu'il lui recommandait de garder avec soin, il le lui a envoyé au château de Saint-Quentin , comme un dépôt qui lui était destiné ?
Pourquoi faire un paquet de tous ces papiers? Pourquoi les mettre dans une enveloppe? Pourquoi les adresser à la demoiselle de Kerbabu , à Saint-Quentin , si le comte d'Hautefort prétendait les laisser tranquillement dans sa cassette? Il faudrait donc reconnaître que ces papiers ont été envoyés à la demoiselle de Kerbabu, et, par conséquent, il ne serait pas.extraordinaire qu'ils ne se fussent pas trouvés parmi les papiers du comte d'Hautefort à son décès.
Ce raisonnement acquiert un nouveau degré de force, si l'on est persuadé, que l'enveloppe, qui parait ne peut
336 ŒUVRES DB GOCHIN.
éire sortie c|ue des mains de la demoiselle de Kerbàbu ; car, si elle' a eu Tenveloppe, elle a eu nécessairement les papiers ()ui étaient enveloppés. Mais comment pourrait-on douter que l'enveloppe ne soii sortie de ses mains? £Ue est au procès ; elle y est comme une pièce que la demoiselle de Kerbabu a cru victorieuse pour elle, et dont elle a fait faire la vérification. Par qui y a-t-elle été mise? Personne ne se présente pour la reconnaître, pour l'adopter , on ne peut donc pas douter que ce ne soit la demoiselle de Kerbabu qui Fait produite. Et , en effet , on n^oubliera jamais avec quelle confiance elle avait vanté cettepièce, bien avant que le paquet fut déposé au greffe. Tout ce qui y est contenu, avait été rendu public, par elle et par ses partisans; c'est donc elle-même qui a administré cette pièce à la justice.
En vain, poiu* se cacher, la demoiselle de Kerbabu a-t-elle envoyé j avec cette enveloppe, une prétendue révélation anonime qui attribue à un inconnu la découverte de cette pièce ; l'artifice est trop grossier pour qu'aucune personne sensée en puisse être séduite. Cet inconnu se place chez Martinon, dans les premiers jours de février 1727. N'ayant trouvé personne dans le bas de la maison, il /nonte à la première salle; il y trouve le comte de Surville qui lisait des papiers; il se retire par respect, et ayant vu descendre M. le comte de Sur ville , il remonte dans la même salle, où, étant aiuprès du feu avec un ami , il voit du papier dans le coin de la cheminée ; il en ramasse deux ou trois morceaux presque brûlés; il est long-temps sans savoir ce qu'il en a fait; il ajoute qu'en ayant parlé , il y a plus de six mois , une
Eersonne l'a engagé de les cliercher; qu'il les a trouvés ouchant un flacon ; que son confesseur l'a obligé à les déposer, sa conscience y étant engagée ; mais qu'il ne veut point se nommer par la frayeur d'être assassiné.
A des traits si singuliers, il est impossible de ne pas reconnaître la plus noire calomnie, et la malignité la plus odieuse. Quel est ce personnage mystérieux par lequel on fait débiter des fables si grossières? C'est un spectre que Ton nous donne ici pour témoin; c'est une ombre fugitive quiiait retentir une voix jusqu'à laquelle
paEBiiètiË PARTIE. 337
il est impo$siï)le de remontei\ L'aurait*-on pu croire , si celte pièce bizarre n'était pas actuellement sous les yeux delà justice?
Ce que contient cette rglation repond parfaitement à Forigine qu'on lui donne. Cet inconnu ne trouve personne dans le bas de la maison deMartinon; il monte dans une première salle, où il trouve le comte de Surville qui lisait des papiers. L'auteur du roman ne connaissait pas bien la carte du pays où il place son he'ros. Le comte d'Hautefort était loge chez Martinon, aurez de chaussée; le comte de Surville , qui était auprès de son oncle , n'en sortit , lorsqu'il le vit près d'expirer , que pour passer dans l'anticnambre qui était aussi au rez de «haussée ^ et n'a jamaisr monté au premier étage. Comment donc l'auteur de la révélation le trouve -t- il lisant des papiers , à la première salle? Comment l'en avait-il vu clescendi-e?
D'ailleurs , les domestiques du comte d'Hautçfort , entendus dans l'information de la demoiselle de Kerbabu , déposent tous que le comte de Surville sortit dans le même instant qu'on lui eut annoncé la mort. Comment donc, après la mort, l'anonime l'a-t-il vu lisant tranquillement des papiers? A qui doit-on ajouter quelque foi, ou à des témoins connus , engagés par la religion du serment , ou a un fantôme qui peut , sans crainte ^ hasarder toutes sortes d'impostures? .
Que signifient d'ailleurs ces circonstances bizarres , et que l'on passerait à peine dans un roman? Il trouve deux ou trois morceaux de papiers presque brûlés dans un coin de cheminée ; il les ramasse sans objet et sans attention, il les conserve sans soin : et cependant, quand ils deviennent intéressans, il les retrouve tout d'un coup, et dans un lieu où certainement personne ne les aurait été chercher; il les reconnaît; il se souvient exactement du temps, du lieu, et de toutes les circonstances dans lesquelles il les a trouvés. Les tribunaux de la justice admettenl-ils donc de cesdénoùmens que le théâtre pardonne àpeine pour terminer une action trop embarrassée ?
Elnfin^ n'admirera*t-on pas cette délicatesse de conscience qui porte l'auteur de la révélation à déposer des
Cocniis. TOME I. 221
^38 OEUVRES DE GOGHIN.
fragmens qui peuvent être utiles à la demoiselle de Ker^ ï)aou9 et à faire entendre , en même temps , que le marquis d'Hautefbrt est un homme capable de le faire assassiner s'il se découvrait ? Quelle étrange religion que celle qui inspire des soupçons si odieux et si téméraires, ^t qui ne sert un parti que pour décrier l'autre par la plus ai&euse de toutes les calomnies ! Pour méconnaître, après cela , la demoiselle de Kerbabu dans cette révélation , il faudrait se refuser à l'éyidence même. Quand oa fera usage de sa raison, il est impossible de ne pas demeurer convaincu que c'est elle seule qui l'a' îbrgée , •et qui l'a envoyée au curé de Saint- Jean avec les fragmens qui étaient en sa possession. Et si cela est, comme on n'en peut pas douter, elle avait donc l'enveloppe, et, par conséquent, les papiers qu'elle renfermait. Que l'on juge, après cela, du caractère d'une acc^sation où elle se plaint qu'on les lui a enlevés.
Ainsi , cette révélation , loin de soutenir une accusation si décriée , ne sert qu'à eV faire connaître de plus en plus toute la noirceur. La demoiselle de Kerbabu s'est vue sans preuve , sans indices pour soutenir la fausse démarche dans laquelle elle s'était engagée; elle a cru se sauver pai: un trait que personne n'avait osé tenter avant elle. Elle présente un écrit qu'elle brûle avec art; elle fait respecter p^ les flammes tous les endroits qui lui peuvent être essentiels; et pour lui donner une origine qui puisse favoriser sa calomnie , elle le soutient d'une révélation anonime qu'elle compose , qu'elle fait écrire , et qu'elle envoie comme un titre précieux. A quoi ne doit-on pas s'attendre d'une personne capable d'enfanter de pareils projets , et de les mettre à exécution?
Mais si elle avait en sa possession les papiers qu'elle prétend divertis, pourquoi ne les représenterait- elle pas , dit-on ? Personne n a plus d'intérêt qu'elle de les faire paraître. Frivole prétexte qui ne balancera jamais la force des inductions qui se tirent de ses propres pièces.
Pourquoi ne les représenterait-elle pas ? Parce qu'il n'y a rien dans ces pièces qui puisse soutenir son ma-
riage, ni les avantages qu'elle prétend se procurer; parce qu'elle n'y a trouvé que des papiers informes, et dont on ne pouvait faire aucun usage en justice; parce qu'en un mot , suivant qu'elle l'a mandé elle-même dans ses lettres , ce n'était qu'un contrat de mariage écrit ^ c'est-à-dire , projeté , mais qu'aucun -notaire n'avait reçu et qui n'était revêtu d'aucun caractère d'autçrité publique. Voilà ce qui l'a obligée de supprimer ce qu'elle ose accuser le marquis d'Hautefort d avoir diverti; elU a préféré de simples énonciations aux pièces mêmes qu on lui avait envoyées , parce que le vice de ces pièces ne se manifestant pas dans de simples énonciations , elle est en état de supposer tout ce qui pourrait favoriser son imposture.
Mais, de quelque obscurité qu'elle ait chercbé à s'envelopper, elle nen imposera point à ceux qui étudieront de plus en plus ses démarches, et qui tireront des pièces mêmes représentées les véritables inductions qui en résultent.
Les lettres et autres écrits représentés par la demoiselle de Kerbabu, loin d'établir le corps du délit, c'està-dire, l'existence de la grosse du contirât de mariage au moment du décès, ne servent donc, au contraire^ qu'à en effacer jusqu'au plus léger soupçon , puisqu'en les supposant véritables , il faut reconnaître que ce contrat, qu'on, prétend avoir été. supprimé depuis la mort du comte dHautefort, avait été envoyé auparavant à la demoiselle de Kerbabu.
2" Les informations ne sont pas moins décisives contre elle. Elle a fait entendre plus de cinquante témoins , et entre autres tous les domestiques que le comte d'Hautefort avait à son service^ pendant sa dernière maladie; qu'on consulte leurs dépositions, et on n'en -trouvera pas une seule qui puisse donner quelque indice de l'existence de la grosse du contrat de mariage au moment du décès. U n'y a pas un témoin qui ait vu cette pièce, pas un seul qui ait ouï dire que d autres l'aient vue; il n'y en a pas un qui ait même su qu'elle ait existé dans aucun temps , et qui en ait eu la connaissance la plus imparfaite. Quelle étrange accusation .que celle qui se
34o OEUVRES DE COCH¥N.
trouve combattue par le suffrage de tous les lëmoins que Faccusatrice elle-même à produits! Pour se justifier, le marquis d'Hautefort n'a point de titre plus puissant à
f)rësenterà la justice que l'information même faite contre ui; n'est-ce pas le triomphe le plus complet et le plus honorable que Finhocence puisse recevoir?
Il est, vrai cependant que dans ses derniers ëcriis, îa demoiselle de Kerbabu a voulu tirer quelque avantage des discours d'tin seul témoin , qui est r rançoise Champagne; mais rien n'est plus propre à décrier sa cause, et à en faire sentir tout lelaible, que le choix qu'elle a tait des propos de cette servante pour en faire son plus ferme appui.
On ne s'arrêtera point à remarquer que la déposition d'un seul témoin n est d'aucun poids en justice; cette défense conviendrait à ufte cause dans laquelle on peut faire naître des doutes, et où l'accusé ne se propose que d^aSaiblir la preuve. Mais il convient au marquis d'Hautefort d'aller beaucoup plus loin, et de faire voir que ce tëteoin ne dit rien qui puisse établir aucun corps de délit; et que s'il parlait d une manière favorable à la demoiselle dk Kerbabu , il ne pourrait jamais mériter la confiance de la justice.
Dans sa déposition, Françoise Champagne dit , que la nuit du b au 6 février 1727, Bourguignon, la^ quais du comte à'Hauteforty "vint à r hôtel tout €pleuré(kre que son maître était bien mal; qu'ilmou* rut le 6 dans la matinée; qu'as>ant même qu'il fût mort, Mandexjut avertir le marquis de Surville de l'état où il était; que Gasselin, homme d'affaires de madame de Surville, vint dans la maison, et monta avec Mandex dans l'appartement du comte d'Hautefbrt^ où ils restèrent long-temps seuls ; que sur les sept à huit heures du soir du même jour, le corps de M. te comte d' Hautefbrtfut apporté mort dans son carrosse ; que le scellé ne fut apposé que le lendemain dans la matinée.
Dans son récolement, elle déclare que sa déposition contient vérité , et qu'elle n'y veut augmenter ni diminuer^fbrs qu'elle ajoute que c'a été par erreur qu'elle
rUEMIÈKE PAKÏ^IE. 34ï
a dit que le comte d'Hautefhrt mourut le ^fés^rier 1 727 dans la matinée y et qu'il mxjurut le 7 desdits mois et an au matin. Ajoute encore qu'eUe n'a point dit qu'avant même que le comte d'Hautefortfut mort, Mandexfut awrtir M, le marquis de Surville de Vé^ tat oîi il était; qu'un nommé Ga^selin^ homme d'af^ foires de nuidame de Surville y vint dans la maison^ et monta avec Mandex dans l'appartement de M. le comte d'Hautefbrty où ils restèrent long-temps seulsa mais qu'il çst vrai que Mandexfut avertir , dès le grand nuUin du jour de la-moridu comted'Hauteforty M. de Surville de l'état où il était; que ce fut le ntême jour et après midi y et dans le temps qu'on allait ap^ poser le scellé y que Gasselin vint dans la maison y et monta avec Mandex et Soutetdans la chambré de Mandex y où ils restèrent tous les trois ensemble en^ vironune demi-heure y après laquelle elle' répondante monta les joindre y et resta avec eux penaant trois quarts d'heure y jusqu'à ce que différentes personnes l'appelèrent pour aller et venir; que pendant que Mandex y Gasselin et Soutet étaient ensemble y elle présente y Mandex guvrit une cassette garnie de lames d'acier y de M. le' comte d'Hautefort y dont il avait la Clef y et vit dans ladite cassette plusieurs pa^ piers cachetés y dont trois ou quatre de la longueur de huit à neuf pouces sur ens^iron cinq pouces de large ; que Gasseliri- et Soutet demandèrent ce que c'était que pes papiers : à quoi Mandex répondit que c'étaient des lettres de la marine ; mais n'a point vu qu'on ait ôté aucun papier de ladite cassette y a seulement vu que Mandex . en tira plusieurs louis d'or vieux; ne sait à quelle somme ils montaient; sait que ledit Mandex tes a effectivement portés à la monnaie y et en a rapporté d'autre argent Ajoute que le corps du comte d'Hautefort ne fut point porté dans son carrosse y mais dans celui de M. RiviCy ledit jour ^février; et est ménu)rativeH)ue ce fat le même jour que le^eUéJut apposé dans l'après^inécy et non pas le lendemain dans la matinée.
Il n'y a personne qui ne soit frappe' d'abçrd des dif-
fërènces sensibles qui se trouvent .entre la déposition et le rëcolement. Dans la déposition y c'est le 0 février que le comte d'Hautefort est mort; dans lerécolement^ c est le 7. Dans la déposition^ Gasselinet Mandex montent dans Fappartement du comte d'Hautefort, et y restent long -temps seuls; dans le récolement^ Gasselin et Mandex ne montent point dans l'appartement du comte d'Hautefort , mais dans la chambre de Mandex ; ils n'y montent point seuls, mais accompagnes de Soutet; et Françoise Champagne y monte aussi quelque temps après , et y reste trois quarts d'heure avec eux. Dans la déposition y on ne parle point de l'ouverture de la cassette, des paquets trouvés, ni de la qualité des papiers qui y étaient renfermés; dans le récolementj c'est ce qui fait le principal objet du témoin. Dans la déposi" tiôn y le corps du comte d'Hautefort est apporté dans son carrosse; dans le récolement ^ c'est dans lecaiTOsse du sieur Rivié. Dans la déposition , le scellé ne lut apposé que le lendemain; dans le récolement, il fut apposé le même jour. Ces variations suffiraient pour &ire perdre tout crédit à un témoin qui déposerait de faits importans. •
Mais que peuvent servir ces circonstances difierentes, prises même séparément; et y aperçoit-on la moindre trace du prétendu corps de délit? Il n'y est parlé ni directement ni indirectement de contrat de mariage. On trouve dans la cassette, selon le récolement, plusieurs paquets uniformes et de même grandjeur ; on demande ce que c'est ; Mandex répond c^ ce sont des lettres de la marine , et on n'en tire aucune de la cassette ; cela se fait naturellement en présence de quatre personnes au moins; il n'y a donc rien dan% tout cela qui prouve
3ue le contrat de mariage se soit trouvé dans les papiers u comte d'Hautefort après son décès.
Mais,' dit-on , le témoin parle de paquets; il y a lieu de présumer que le contrat de mariage devait être dans l'un de ces paquets. S'ilVtait permis de s'abandonner ainsi à des présomptions et à des conjectures, il n'y a rien qui ne pût faire la matière d'une accusation. Quand il s'agit d'un corps de délit , il faut qu'il soit établi d'une
manière si claire et si précise , qu'il ne puisse être révo-
3ue' en doute. On trouvera des paquets après la int)rt un homme; donc Ton pourra supposer, à son gré y que ceç paquets renfermaient tout ce que l'on a intérêt qui y fiit : quelle étrange liberté donne-t-6n à un ac-^ cusateur, si on laisse un champ si ouvert à. ses conjecturés ?
D'ailleurs y. la déposition même, qu'il ne faut pas diviser, détruit expressément cette présomption; car il y est dit en propres termes que Mandex', consulté sur laqualité de ces papiers , avait répondu que ces papiers contenaient des lettres de la marine. Avail-il conçu le dessein de supprimer le contrat de mariage de son maître? Dans ce cas , il est absurde d'imaginer qu'il eût ouvert la cassette en présence d'une servante qui n'était pas du complot , surtout quand il avait eu une demi-heure pour faire son coup avant qu'elle arrivât. Au contraire, Mandex n'avait-il pas même l'idée de soustraire le contrat de mariage? En ce cas, il parlait donc naturellement et. de bonne toi, et par conséquent on ne peut refuser d'ajou-* ter foi à sa réponse. La déposition et le récolement, loin d'établir un corps de délit et de prouver l'existence du contrat de mariage dans la cassette, excluent donc for-^ mellement cette supposition, puisque la cassette étant ouverte de bonne foi , sans mystère , en présence de plusieurs personnes, on n'y a reconnu que des lettres de marine
Mais,, dit- on, ce qui prouve qu'il y avait du mysté-» rieux dans ces paquets , est qu'ils n'ont point été inven-* tories. Ce fait ne conclurait rien s'il'était vrai ; cartons les jours, en faisant un inventaire, les parties intéressées conviennent de ne point inventorier certains papiers comme étant absolument inutiles ; et il ne faut pas croire qu'après cela on puisse, au gré de sonimagina-^ tien , supposer tout ce qu'on voudra dans ces papiers négligés. Mais dans le fait, l'inventaire contient les com* missions de la marine du comte d'Hautefort , et autres, papiers qui y ont rapport ; ce qui est manifestement la mémo chose que ce que Mandex avait appelé , en pré-^ sence de Françoise Chajiipagne,.dçs lettres de la macinev
On n'a point dit dans l'inventaire que ce fussent des paquets, parce que cette description était fort inutile; il suffisait de rendre compte des pièces en elles-mêmes, sans qu'il fût nécessaire de décrire la forme dans laquelle elles avaient été trouvées.
Enfin, il est inconcevable que la demoiselle de Kerbabu ait osé soutenir que lé contrat de mariage pouvait se trouver dans cette cassette , lorsque Françoise Chamr pagne dit qu'elle fut ouverte en sa présence- Ne se souvient-elle plus de ce qu'elle a publié partout, que la cassette du comte d'Hautefort avait été portée chez Martinon'dans le temps que le comte d'Hautefort n'ayait plus de connaissance ; que Mandex s'étant saisi des clefs, l'avait ouverte , et en avait tir^' le contrat de mariage et le testament, et que ces pièces avaient été brûlées dans la salle de Martinon ? Ne se souvient-elle plus de la révélation anonime , de cette pièce qui fait trouver chez ce chirurgien les restes d'une enveloppe presque brûlée, dans le ternp^ que le comte de Surville en sortait? Par quel prodige ces papiers brûlés le matin, et dont on n'a sauvé par hasard qu'une enveloppe presque consumée par les flammes , se sont-ils retrouvés l'après-midi chez le comte d'Hautefort? Ces témoignages divisés ne présentent que des illusions et contribuent au triomphe de l'accusé ; réunis, ils se combattent et se détruisent mutuellement. Voilà donc à quoi se termine celte accusation si célèbre, qui devait accabler le marquis d'Hautefort par la force des preuves dont elle allait être soutenue ?
Frappée elle-même de la contradiction qu'il y aurait entre les faits qu'elle a exposés et les inductions qu'elle voudrait tirer du récolement de Françoise Champagne, la demoiselle de Kerbabu a essayé de mettre phis| de çoncfert entre ses preuves , en faisant dire à cette servante , dans sa confrontation avec Gasselin, que c'a été le matin de la mort du comte d'Hautefort que Gas^ selin y Mandex et Soutet ouvrirent la cassette dont elle a parlé. Mais croit-on que ce changement puisse donner une idée bien avantageuse du témoin et de la partie qui le produit? Françoise Champagne avait dit
P'REMIÈRE PARTIE. 345
dans son rëcolement, que c'était le Jour de la mort du comte d'Haute/brt après midi , et dans le temps yu'on allait apposer le scellé ^ que Gasselin vint dans a maison y et monta avec Mandex et Soutet dans la chambre de Mandex. Rien n'est plus précis que ce feit^ le témoin ne se contente pas de dire que ^ ce Jitt r après-midi, il ajoute que ce fut dans le temps qu'on allait apposer le scellé^ qui ne le fiit que sur les quatre heures du soir. Sera-t-il donc permis à ce témoin de détruire dans sa confrontation une époque si bien marquée ? Lui sera-t-il permis de reporter au matin un fait qu'il a placé le Soir avec tant de connaisance 1
D'ailleurs , le fait que débite le témoin devient un *issu d'absurdités si on le place le matin, et ne peut se concilier avec les dépositions les plus constantes de l'information de la demoiselle de Kerbabu.
Qui peut concevoir que Mandex , après la mort du comte d'Hautefort, soit venu dans la ipàtinée même de la rue Culture-Sainte-Gatherine dans la maison delà rue de Varenne; qu'il y soit resté une demi-heure seul avec Gassehn et Soutet ; qu'ensuite Françoise Champagne étant arrivée , ils soient encore restés dans la même chambre pendant trois quarts d'heure , et qu'enfin Mandex ait emporté ou la cassette, ou les papiers , pour aller cejoindre le marquis d'HautefisM dans la rue Culture- Sainte-Catherine? Le marattîrdQ9àutefort ,serait-il resté près de trois heures chez M artinon à attendre qu'on lui apportât des papiers pour les brûler? Un domestiqué qui aurait voulu livrer les papiers de son défunt maître, serait-il demeuré cinq quarts d'heure ou une heure et demie dans sa chambre , pendant qu'on l'attendait avec impatience? Ces suppositions ne peuvent entrer dans l'esprit de personne.
Mais comment les concilier avec les faits que la demoiselle de Kerbabu a avancés, et avec les circonstances dont les témoins rendent compte? La demoiselle de Kerbabu, dans un de ses mémoires imprimés^ dit positivement qu'il est prouvé par les charges, que le comte d'Hautefort y avant sa mort y avait demandé sa cas' sette; que Mandex , qui en était le dépositaire y averti
346 OEUVRES DE COCtlIN.
de. la pari de son maître par wt autre domestique , eut Vinfidélité de ne V apporter que quand il wt que son maître était sans connaissance. La cassette fut donc apportée avant la mort du comte d'Hautefort , si Ton en croit la demoiselle de Kerbabu; elle fut apportée par Mandes chez Martinon , quand son maître n^avait plus de connaissance; elle fut apportée dans la vue d'en tirer les papiers que Ton voulait soustraire , et de les brûler. Comment donc, après la mort, cette casseue se trouvait-elle dans la chambre de Mandex , rue de Varenne? Et comment y trouve-t-on des paquets dans lesquels la demoiselle de Kerbabu suppose que devait être le contrat de mariage ?
Mais pour détruire les fausses inductions qu'elle veut tirer du récolement et de la confrontation de Françoise Champagne, il faut lui opposer quelque chose de plus pressant encore.
Les témoins , qui étaient présens lorsque le comte d'Haulefort mourut déposent que le comte de Survitte, aujourd'hui marquis d Hautefort , sortit de la mais(m de Martinon aussitôt qu'on lui apprit la mort de son oncle. Gentil déclare qu'aussitôt le décè^ de son maitre, Mandex s' en fut , et M. de Sursfille aussL Brunet , autre domestique, dit de même que M. de Surs^ille se retira environ les neufheures y après que le déposant lui eut dit de s'en aller. Enfin la demoiseUe de Kerbabu elle-même , dans son mémoire imprimé , est convenue que y peu de temps après la mort du comte d'Haute^ fort y son neveu et Mandex sortirent de chez Mar^ tinon.
On entreprendrait en vain de concilier une vérité si publique et si reconnue avec les inductions que la demoiselle de Kerbabu voudrait tirer du récolement et de la confrontation de Françoise Champagne. D'un côté, il est constant que le marquis d'Hauteiort sortit dans 1 instant du décès, et que Mandex le suivit aussitôt; d'un autre côté, on voudrait faire entendre que Mandex vint après la mort, et dans la même matinée, dans la rue de Varenne ; qu'il resta cinq quarts d'heure dans sa chambre 3 qu'après cela il retourna dans la rue Culture-
Sainte-Catherine, et qu'il y trouva encore le marquis d'Haut efort pour lui livrer lès papiers.de son oncle; en sorte que le marquis d'Hautefort, sorti dans l'instant de la mort, se retrouve encore dans la même maison plus, de deux heures et demie après : la contradiction peut-elle être portée plus loin ?
De toutes ces observations il re'sulte, i** qu'il n'y a rien dans la déposition , dans le récolement ni dans la confrontation de Françoise Champagne qui puisse établir que le contrat de mariage fut parmi les papiers du comte d'Hautefort lors de son décès ; et qu'au contraire , à prendre droit par le récolement qui paraît plus exact et plus circonstancié que tout le reste, il n'y avait dans la cassette que des lettres de la marine. 2° Que quelque chose que Françoise Champagne eût pu dire ^ on ne. pourrait jamais y ajouter foi , après les contradiction$ dans lesquelles elle est tombée si souvent sur ks principales circonstances. Enfin, que le changement qu'elle a lait dans sa confrontation mérite encore moins de confiance que lout le reste, puisqu'il ne peut se concilier ni avec le système de la demoiselle de.Kerbabu, ni avec les dépositions qui paraissent les plus exactes et les plus sûres.
Ainsi le corps du déht s'éloigne et disparaît entièrement, à mesure que l'on, approfondit les pièces et les dépositions dans lesquelles la demoiselle de Kerbabu paraît avoir mis le plus de confiance.
Il en sera de même du second chef, sur lequel la demoiselle de Kerbabu insiste, qui est l'enlèvement d'un prétendu testament olographe. On ne trouve encore aucun indice de l'existence de cette pièce, ni dans les temps qui ont précédé la dernière maladie du comte d'Hautefort, ni dans le temps de sa mort.
On ne trouve dans tout le procès qu'un seul écrit qui parle de testament ; c'est un billet daté du 1 5 décembre 1726, dans lequel il est dit : J'ai fait à Hauterive le rriémoire de tout ce qui y est ; fai dans nia cassette mon testament fait a Hauterive. Cet écrit fait partie de ceux dont la demoiselle de Kerbabu a fait faire la vérification. On a déjà remarqué qu'à prendre droit, même
par le rapport des experts , il n'était pas possible de donner à de pareils écrits quelque degré a autorité en justice. Dès que les uns sont (îonvaincus d'avoir été altérés et falsifiés , lés autres perdent tout crédit, puisqu'ils partent de la même main , et sont tous rassemblés pour établir un même fait.
Mais , quand on les supposerait aussi sincères qu'ils sont faux et corrompus , quette induction pourrait-on tirer d'un billet qui parle en général d'un testament fait à Hauierive ? Ce testament était-il antérieur ou postérieur à celui du i" avril 1726, qui s'est trouvé dans l'apposilibn du scellé ?
Enfin , quand il aurait lait un testament à Hauterive différent de celui qu'il avait fait à Paris le i" avril 1726, n'a-t-il pas été le maître de le supprimer depuis le 1 5 décembre 1726, pour ne laisser subsister que celui de Paris ? Les dispositions des hommes sont toujours chancelantes et révocables jusqu'au dernier soupir ; ils peuvent 5 par un second testament, révoquer le premier ; et, par un retour à leur première volonté , supprimer, brûler, déchirer le second testament, et conserver à l'autre sa première autorité. Ce n'est donc pas établir un corps de délit que de rapporter un acte dans lequel un homme, quelques mois avant sa, mort, parle d'iin testament qui na point paru, parce quil na pomt ete obligé de persévérer dans cette disposition, et qu'on doit le présumer quand ce testament ne se trouvé point à sa mort.
C'est donc principalement en matière de testament qu'il faut que l'existence soit prouvée depuis le décès pour pouvoir établir un corps de délit. Le défiint aura — parlé de ce testament dans les termes les plus précis, un.mois , quinze jours , si l'on veut, avant sa mort; mais une hçare avant que de mourir il a pu se le faire remettre, et le supprimer sans que personne ait droit de s'en plaindre , et , par conséquent, sans que ses héritiers en soient responsables. Le corps de délit ne peut donc jamais élxe établi suffisamment par un pareil écrit.
 l'égard de la preuve testimoniale , elle n'est pas d'un plus grand secours à la demoiselle de Kerbabu dans cette
partie Cfae dans celle du contrat de mariage. Il n'y a pa5 un témoin qui ait vu ce prétendu testament, ni qui ait . ouï dire qu'il ait été vu par d'autres, quoiqu'elle avance hardiment dans sa plamte, gue plusieurs personnes rofU vu et lu depuis le décès du comte d'Hautefort : tous conviennent qu'ils n'en ont jamais eu connaissance. n n'y a donc aucune preuve de son existence, au moins dans le temps de son décès, et, par conséquent, il ne peut jamais y avoir de corps de délit à cet égard.
Mais on peut même ajouter qu'il y a des preuves sen^ sibles au procès que cette preuve n'a jamais existé, ni dans le temps qui a précédé la dernière maladie du comte d'Hautefort, m dans le temps de son décès. Par rapport aux temps qui ont précédé la maladie du comte d'Hautefort^ comment concilier l'idée d'un testament fait à Hauterive depuis le prétendu mariage du comte d'Hautefort avec ce qui est rapporté dans une des lettres qu oa lui attribue? *
On lui fmt dire, dans la lettre du 7 novembre 1726 : Hardez bien as^ec soin les papiers que je vous ai don^ nés y car si je venais à manquer avant que notre ma^ riagefût déclaré^ vous mettriez par^là bien à la raison tous les gens qui se pourraient, avec grand tort, persuader que je ne pouvais pas , par notre contrat de mariage, vous donner tout mon bien : les voilà bien éloignés de compte, U résulte manifestement de ces termes, en supposant la lettre véritable, que le comte d'Hautefort, par son contrat de mariage, avait donné tout son bien à la demoiselle de Kerbabu. Ce n'est pas un simple usufruit qui ne serait que la^ moindre partie de son Lien , c'est tout son bien , c'est-à-dire , le fonds et le revenu; et il est donné par un contrat de mariage, c'est-à-dire, par un acte irrévocable, par le plus solennel et par le plus respectable de tous les titres , par *in acte susceptible de toutes sortes de dispositions.
Cependant, après que le comte d'Hautefort avait tout donné à la demoiselle de Kerbabu par un contrat de mariage du 17 septembre 1726, suivi d'une célébration du 19 du même mois, on vient nous dire que le 22 de ce même mois le comte d'Hautefort a fait un testament
35o OEUVRES DE COCHIN.
eti âa faveur : peut-on pousser plus loin la contradictioa et Tabsurditë?
La demoiselle de Kerbabu se plaint en même temps de ce qu'on lui a enlevé un contrat de mariage et un testament. Pour établir ce double crime , elle rapporte deux écrits, tous deu2, selon elle , de la main du comte d'Hautefort, Tun qui parle du contrat de mariage, et Fautre du testament ; mais peu attentive a concilier les différentes parties de son système , elle ne voit pas qu'un de ses écrits se détruit nécessairement par l'autre. S'il y a eu un contrat de mariage par lequel le comte d'Hautefort lui ait donné tout son bien , il est absurde d'imaginer que sept jours après il ait fait im testament en sa faveur; si , au contraire , il a fait un testament*, dans lequel il ait disposé à son profit , il est absurde d'imaginer que , sept jours auparavant, il lui eût donné tout ce qui était à sa disposition : et, par conséquent, elle en impose^ au moins dans un des cbefs de son accusation.
Par-là même se fbrtifientles preuves de-fausseté des écrits qu'on nous représente. Le comte d'Hautefort a-t-îl écrit, le 7 novembre 1726 à la demoiselle de Kerbabu, <(u'il lui afait donné tout son bien par son contrat de mariage? En ce cas, il ne lui aura pas mandé, le i5 décembre suivant, qu'il gardait précieusemcait un testament fait en sa faveur; et, par conséquent, le billet du 1 5 décembre doit être faux. Au contraire , a-t-il écrit ce billet ? La lettre du 7 novembre ne peut pas être véritable, et , par conséquent , il faut qu'il y ait de l'imposture dans le fait de la demoiselle de Kerbabu ; et si les deux pièces ne sont pas égaleraient fausses y il est impossible qu'il n'y en ait pas au moins une des deux qui soit supposée.
Si cette réflexion nous fournît un argument invincible poilr prouver qu'il n'y a jamais eu de testament en faveur de la demoiselle de Rerbal^u, les dépositions de ses témoins vont encore mettre cette vérité dans un plus grand jour-
Le marquis d'Hautefort ayant été confronté avec le nommé Gentil, qui était un des domestiques du comte d^Hautefbrt , et qui ne Fa point quitté pendant sa mala-
1»11EB(IIÈRE PARTIJE. 35l
dîe, Fa interpellé de déclarer si le feu comte d'Hau^ tefbrt étant malade chez Martinon , chirurgien y de la'maladie dont il est décédé^ ne dit pas au nommé Pailleté chirurgien de M. le comte ae Toulouse , de dire à lui accusé d'avoir soin de ses gens, et qu'il les lui recommandait. Gentil a rép«ndu tjue le contenu en V interpellation était "véritable^ et qu'il avait en^ tendu le feu comte d'Hautefort le dire ainsi audit PailleL La même interpellation a été &ite au nommé Bourguignon , qui a répondu qu'il n'était pas présent quand le comte d'Hautefort.tint ce discours , mais qu'il avait ouï dire à Gentil que le fait était vrai.
Le comte d'Hautefort mourant a donc recommandé à son neveu d'avoir soin de ses domestiques; ce fait est Uen établi. Par une conséquence nécessaire, il fallait donc que ce neveu fût l'héritier ou le légataire universel du comte d'Hautefort ; car de supposer qu'il laissât tout son bien à la demoiselle de Kerbabu, et cp'il chargeât son neveu de récompenser ses domestiques , c'est une absurdité qu'il n'est pas possible de concevoir. M ai$ .^le marquis d'Hauteibrt était légataire universel de s^noncle, il n'avait donc point fait aautre testament que celui du premier avril 1726, et par conséquent dans l'accusation de suppression de testament , le corps du délit est manifestement supposé.
Et ce fait important, dont les deux domestiques dépo-*. sent, va bien plus loin, car il renverse d'un seul coup toutes les suppositions de la demoiselle de Kerbabu. Elle a été mariée, dit-elle; par son contrat de mariage, le comte d'Hautefort lui avait donné tout son bien^ sept jours après, il avait encore fait un testament en sa faveur ; ces deux actes , le contrat de mariage et le testam^it , sont rappelés dans différens écrits du comte d'Hauteibrt : cependant , ils ne paraissent pas ; il faBt donc qu'ils aient été supprimés. Voilà le fondement de ses plaintes. Mais tout n'est-il pas supposé, et le contrat de mariage, et le testament, et les écrits qui les rappellent, puisque le comte d'Hautefort, dangereusement malade, ne jette les yeux que sur le comte de Surville son neveu ; puisque , le regardant comme celui qui devait re-
352 OEUVRES DE GOGHIN.
cueillir tous ses biens en vertu du testament du i^*" avril 17^6 , il le charge d'avoir soin de ses domestiques ? A la vue d'une pareille recommandation , il faut que tous les prétendus délits disparaissent , et qu'il ne reste de cou-
Eable que l'accusatrice. Plus de contrat de mariage qui isse passer à la demoieelle de Kerbabu tous les biens du comte d'Hautefort ; plus de lettre par laquelle il s'applaudisse indignement de la surprise et du chagrin qu'il va causer à sa famille ; plus de testament qui révoque celui dû I^*' avril 1726. Tout est supposé dans les faits et dansJes pièces de la demoiselle de Kerbabu: c'çst le comte d'Hautefort mourant qui nous en administre une preuve, et elle ne peut être, suspecte.
Tout est donc supposé dans cette accusation , tout j ressent l'imposture et la Calomnie ; en un mot , il n'y a pas même* de corps de délit.
Seconde proposition. — La conduite que le marquis d'Hautefort a tenue dans les temps qui ont précédé et . suivi la mort du comte d'Hautefort a été si publique , qu'il serait impossible de faire tomber sur lui le plus léger soupçon , si on était dans le cas de- rechercher ici 9 coupable. ^
Plein de tendresse pour un oncle qu'il avait toujours regardé comme son père, il s'empressa de se rendre auprès de lui lorsqu'il apprit l'état funeste auquel il était - -jréduit et le danger qu'il y avait pour sa vie. Il fut tou-
g' »Hrs en présence des nommés Gentil, Bourguignon, runetet Mandex, domestiques du comte d'Hautefort, qui l'assistaient dans ses derniers momens. Il resta auprès ilumiit de son oncle tant qu^il conserva quelque léger rayop d^espérance ; mais quand on n attendait plus que le dernier soupir, il passa dans l'antichambre, où , après avoir été seul quelques momens , rBrunet vint lui appreifiire qu'il devait se retirer à l'hôtel de Pompadour; ce qu'il fit aussitôt.
Il y passaplusieurs jours, ignorant les mesures que l'on prenait dans la famille , et- qui conviennent dans ces occasions. Cependant, le. marquis d'Hautefort sou oncle, qui était le principal héritier du comte d'Hautefort, avait fait apposer le scellé à sa requête. Il parait qu'on ne per-
PKËMIÈRE PARTIE. 353
dit pas de temps pour mettre tous les eSets et tous les papiers en sûretë. Le comte d'Hautefort e'tait mort entre neuf et dix heures du matin, dans la rue Culture-Sainte- Catherine. U fallut apprendre cette nouvelle au marquis d^Hautefort qui demeurait à une autre extrémité de Paris; faire dresser une procuration pour l'apposition du scelle, chez M^ Dulion, notaire, rue Dauphine, et la porter ctiezle sièur marquis d'Hautefort pour là signer. Enfin il fallut aller trouver le commissaire Parent, qui se transporta dans la rue de Varenne, et apposa le scelle sur les trois ou quatre heures après midi. Tant de courses et de mouvement dans des quartiers si éloignés, ne pouvaient
f)as être plus précipités. Quand il y aurait eu plus de enteur, on n'aurait pas pu s'en prendre au comte de Surville qui n avait point d'ordre à donner ; mais avec quelque empressement que Ton eût agi , il aurait été impossible d'aller plus vite.
Le scellé ayant été apposé , le comte de Surville qui se trouvait légataire universel par le testament trouvé dans une commode de l'appartement du comte d'Hautefort, ne se pressa pas de le faire lever. Il fallait appeler un grand nombre d'héritiers, dont plusieurs étaient éloignés, de Paris. On lui apporta seulement plusieurs lettres arrivées pendant la maladie , et depuis là mort du comte d'Hautefort. Comme ou savait qu il était nommé pour commander les vaisseaux que l'on armait à Brest et à Toulon , il est aisé de juger de combien de lettres il était accablé tous les joiu's. On les apporta donc au marquis d'Hautefort , à l'hôtel de PompadoUr, trois ou quatre jours après la mort. Il distingua celles qui avaient raj)port aux affaires de la marine , de plusieurs autres qui , venant de femmes ou de personnes qui n'avaient aucune part au service, lui parurent indifierentes; il remit les premières au ministre , et brûla les autres.
Dans la suite , l'inventaire a été fait dans les formes les plus exactes et les plus scrupuleuses, en présence de plusieurs héritiers, et d'un si^titut du procureur du roi, pour les absens , et le in^^ais d'Hautefort est entré en possession paisible des lîlens de son oncle.
Après une conduite si iimocente et si publique, qui
COGHIl^ TOUS I. 23 '
aur,ail pu prévoir que le marquis d^Hautefort fut impUque dans une accusation de divertissement et de suppression des papiers du comte d'Hautefort?
•Aussi, n'y a-t-il pas un seul témoin qui forme contre lui la plus légère conjecture. Plusieurs rendent compte de sa conduite , telle qu'on la vient d'expliquer ; ils reconnaissent que dans l'instant de la mort il sortit de chez Martinonj et se retira à l'hôtel de Pompadour; qu41 n'entra pas même dans la maison rue de Varenne, et qu'il n'eût aucune part à ce qui se passa pendant tome la journée ; qu'on ne lui a vu prendre ni tenir aucuns papiers , et encore moins les emporter, les hrûler ou les supprimer. Il n'y en a pas même un seul qui dise que Mandex , depuis qu'il eut été dans la rue de Varenne, soit venu trouver le marquis d'Hautefort ; ce n'est en effet que trois ou quatre jours après que Mandex lui remit les lettres dont on vient de parler. Il n'y a donc pas le plus léger indice contre le marquis d'Haatefort.
C'est ce défaut de preuve qui réduisit la demoiselle de Kerbabu à fabriquer cette révélation anonime dont on a déjà parlé; mais on ne craint point de le dire, une pareille pièce fait plus contre la demoiselle de Kerbabu, qu'elle ne nuit au marquis d'Hautefort. Il faut que Finnocence de l'accusé soit bien respectée par tous les Ifr moins, quand l'accusatrice est réduite à de telles manœuvres pour soutenir ses impostures. Quoi ! présenter à la justice un témoin invisible , ou plutôt se donner soimême pour témoin quand on n'en peut trouver aucun qui veuille se porter à de telles iniquités ! «N'est-ce pas fournir à l'accusé la preuve la plus authentique de la pureté de sa conduite? Ce silence de tous les témoins,
iprits
cence d'un accusé que l'on a cherché à décrier par les calomnies les plus odieuses. Mais ce n'est point assez d'avoir établi qu'il n'y a j^nt de preuve du cilme qu'on lui impute , il faut enco9d^montrer qu'il n'a pu même penser à le commettre. '
Pour cela , il suffit d'observer que , suivant la demoi-
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selle de Kerbabu etter-méme , soii prétenclu mariage avait été' fait d'une maeoière si secrète, qu'il était ignoré de tout le monde. Le comte d'Hauteibrt , sdon elle , ne voulait
as Iç rendre public qu'il n'en eût parlé au roi et à
. l'amiral. C'est pour cela qu'elle s'était retirée au château de Saint-Quentin avec la dame sa mère , eu elle continuait de passer pour fille ; c'est pour cela que les lettres qu'elle prétend avoir reçues depuis du comte d'Hautefort sont toutes adressées à mademoiselle de Kerbabuy au châûaude SaintnQuentin, Ce prétendu mariage était donc enveloppé dans un mystère impénétrable. Tous les domestiques du comte d'Hautefort , c'estàïdire , ceux qui étaient plus à portée de pénétrer dans ses secrets , protestent dans leurs dépositions qu'ils n'en avaient aucune connaissance. Enfin le comte d'Hautefort , malade dangereusement et prêt à mourir , ne s'eiX est ouvert , ni au comte de Surville , aujourd'hui marquis d'Hautefort, ni à aucun parent , ni à aucun ami, ni à aucun domestique. Le secret a tellement été gardé , que même après sa mort, et lorsque la demoiselle dé Kerbabu a commencé à donner quelque signe de vie , elle a encore déclaré qu'il n'y avait point de mariage. Toutes ces circonstances sont certaines et adoptées par elle-même.
Mais , on le demande à toiite personne sensée , comment imaginer que dans cet état le marquis d'Hautefort ait pu seulement penser à détourner les pièces qui pouvaient servir de preuves à l'état de la demoiselle de Kerbabu? .
Un homme âgé de plus de soixante ans , et qui , pendant tout le cours de sa vie , n'a jamais paru avoir aucune pensée de mariage, meurt entouré seulement de quelques domestiques : va-t-on imaginer qu'il se trouvera dans sa cassette un contrat de mariage ? Va-t-on former le projet de le soustraire? Pour imputer de tels crimes à un accusé, il faut au moins qu'il y ait
Suelque vraisemblance que l'on ait pu former le dessein e les commettre ; mais c'^st ce qui est impossible danà les circonstances où l'on ne. peut s empêcher de placer le niarquis d'Hautefj^rt au nioment de la mort de son oncle.
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D'ailleurs a-t-on jamais entendu parler qt^on se pcHte a soustraire la grosse d'un contrat de miuriage, quand il y a une minute à laquelle la veuve peut recourir? Prësumera-t-on qu'un notaire soit assez prévaricateur pour la livrer ? Et sur une espérance aussi chimérique , commenceaa-t-on par commettre un crime sans objet ? Du moins , en ce cas , faudrait-il avec empressement courir chez le notaire, et lui faire livrer sa minute. Cependant la demoiselle de Kerbahu suppose au contraire qu'au mois de juin suivant , ce notaire a reconnu encore avoir la minute , et elle prétend même qu'elle est restée entre ses mains jusqu'au mois de septembre , c'est-àdire, huit mois ou environ après la mort du comte d'Hautefort; en sorte que, si au mois de juin, et pendant qu'elle était chez Ains , notaire , elle l'eût engagé à lui donner une nouvelle expédition , soit par autorité, soit dans un esprit de* justice, le marquis d'Hautefort aurait commis gratuitement un crime dont il ne recueillerait que l'infamie et la confusion. Peut-on admettre une accusation qui suppose nécessairement tant d'absurdités? Enfin , on ne peut s'empêcher d'ajouter que la succession du comte d'Hautefort était si modique, que pour conserver les parts qui pouvaient revenir au marquis d'Hautefort, on ne peut pas se persuader que personne au monde eût été capable de commettre une action si basse et si honteuse. Quand même le marquis d'Hautefort aurait su qu'il était nommé légataire universel par un premier testament, pouvait-il se porter à soustraire des pièces pour conserver -cinq pu six mille livres de rente , chargées de legs pieux et de récompenses laissées à ses domestiques ? Car l'universalité de la succession ne pouvait pas lui appartenir en vertu du fegs universel ; il en fallait distraire les deux tiers de la terre d'Hauterive, qui n étaient point disponibles , et sur le surplus Q fallait acquitter tous les legs. C'était un intérêt si modique^» que l'on ne peut jamais le regarder comme luoi objet capable de porter à un tel crime.
La vraisemblance Bianque donc de toutes parts. Nonseulement le crime n'est point étabU , et il n'y a aucune charge contre l'accusé, mais on peut dire que tout ré-
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Tolte même contre la seule pensée que Ton pourrait en attribuer au marquis d'Hautefbrt.
Réponses aux objections. — On a de'jà détruit plusieurs objections en établissant la défense de Faccusé ; on se propose donc seulement de parcourir ici celles qui auraient pu échapper dans le corps de la défense.
La demoiselle de Kerbabu présente partout le fait de son mariage comme une circonstance propre à souteiiir les eflTorts quelle fait, pour accabler le marquis d'Hautefort; elle élève l'autorité de son acte de célébration, délivré, dit- elle, par un officier public qui le conserve dans un dépôt précieux ; et si elle a écrit le contraire, tantôt c'est une faute dans laquelle elle a été entraînée par de mauvais conseils , tantôt c'était une précaution nécessaire pour déguiser sa marcbe.
A son compte, les lettres du comte d'Hautcfort, en assurant le fait du mariage, conduisent encore plus directement au délit dont elle a rendu plainte. Elles prouvent que le comte d'Hautefort avait dans sa cassette les pièces qu'elle demande. On ne les a point trouvées ; la preuve est donc acquise par ces lettres seules. S'il y avait preuve qu'un homme eût reçu 5o,ooo livres , et que depuis un voleur eût forcé le cabinet dans lequel cette somme était gardée, il serait présumé l'avoir prise, et serait condamné à la rendre : c'est ici la même chose , parce u'il y a preuve que la cassette a été ouverte par Manex. D'ailleurs , le marquis d'Hautefort est convenu que Mandex, depuis la mort, lui avait remis une grande quantité de lettres qu'il a brûlées. Il y a bien plus d'apparence que c'étaient les pièces qu'elle réclame , d'autant plus que sur ce fait, le marquis d'Hautefort et Mandex tombent dans des contradictions sensibles.
Enfin, c'est ici une matière dans laquelle on ne peut pas exiger une preuve complète ; il s'agit d'un crime occulte; et dans une pareille matière, les preuves que l'on rapporte sont plus que suffisantes.
Il faut d'abord retrancher de ces objections le fait du mariage. Quand on pourrait ajouter foi à tout ce que la demoiselle de Kerbabudébiie sur ce sujet, elle n'aurait
encore rien fait qui put donner le plus léger prétexte a son accusation.
La demoiselle de Kerbabu peut avoir été mariée , et qu'il'n'y ait jamais eu de contrat de mariage; elle peut avoir été mariée, et que le comte d'Hautefort ne se soit jamais fait délivrer la grosse de son contrat , qu il ne Tait jamais eue en sa possession , et que du moins elle ne fut point ps^rmi ses papiers a son décès, et que le marquis d'Hautefort ne l'ait point détournée.
Il est donc inutile d'eArer , quant à présent, dans la question de savoir si la demoiselle de Kerbabu a été mariée. Quand il en sera temps , on f ersi voir sans peine qu'elle n'a point de titre, ou bien qu'il est manifestement faux. On parle d'un prétendu acte de célébration de mariage dont on rapporte une expédition délivrée par le greffier de Laval; mais la circonstance seule dans laquelle ce prétendu acte de célébration de mariage a été trouvé, suffirait pour en faire connsdtre la fausseté. La demoiselle de Kerbabu avait fait un premier voyage, au mois de juin, exprès pour aller chercher un acte, et elle était revenue à Saint- Quentin sans aucun succès; elle retourne au mois de septembre , et tout d'un coup elle le trouve , selon elle , dans un dépôt public. Un premier voyage infructueux ne doit-il pas jeter de grands soupçons sur les avantages inespérés que le second a produits ?
Il suffit que^ du propre aveu de ce greffier , la pièce ne fasse point partie de son registre , pour qu'il n'ait pas dû en délivrer une expédition. Le greffier de la justice royale , dépositaire d une copie du registre de la paroisse, n'a de caractère que pour délivrer des extraits ou des expéditions des actes qui sont dans son registre : lorsqu'il trouve des pièces étrangères à ce registre, s'il en donne des copies, ce n'est plus que comme un particulier sans caractère qu'il agit ; d'autant plus que son registre devant être conforme à celui de la paroisse, il ne
{)eut délivrer l'expédition d'aucun acte qui ne soit dans e registre de la paroisse.
L'expédition qui est au procès nr'est donc point une pièce revêtue d'aucim caractère d'autorité publique. Et,
quand on fera paraître le prétendu original , il ne sera pas difficile de faire voir qu'il n'est qu'un ouvrage d'iniquité; que jamais il n'y "a eu de mariage entre le comte d'Hautefort et la demoiselle de Rerbabu; que le jour que l'on pre'iend qu'il a e'té célébré, le curé d' Argentré ne vint point au château d'Hauterive ; que le comte d'Haulefort fut en compagnie pendant toute la jourtiée, sans qu'il y ait eu un seul instant dans lequel il se soit échappé pour aller recevoir la bénédiction nuptiale; qu'aucun de ses parens, de ses»amis, de ses domestiques n'en a eu connaissance. C'est la demoiselle de Kerbabu qui , après l'avoir désavoué par des lettres si précises , a glissé ou fait glisser dans le registre qui est au greffe de la justice royale la feuille volante sut laquelle se trouve ce prétendu acte de célébration de mariage. En lui mot, on établira sans peine, par tous les genres de
Rreuves que la loi autorise , que c'est une pièce fausse. fais, quant à présent, ces réflexions sont prématurées; il ne s'agit goint du mariage de mademoiselle de Kerbabu , et quand cet engagement serait aussi réel qu'il est supposé, l'accusation n'en serait pas moins une calomnie, puisqu'il n'y a aucune preuve que jamais le pré- '^ tendu contrat de mariage ait existé, moins encore qu'il fût parmi les papiers du comte d'Haulefort à son décès.
Mais, dit-on, les lettres et autres actes écrits par le comte d'Hautefort prouvent* qu'il avait cette pièce le i5 décembre 1726; et la pièce ne s'étant point trouvée à sa mort, on doit présunfier qu'elle a été divertie, comme on présumerait qu'un voleur qui a forcé un cahinet y a pris 5o,ooo livres , s'il y avait preuve que cette somme y était six semaines auparavant. Qui ne serait également surpris et indigné d'une pareille comparaison?
Premièrement, si un homme avait forcé un cabinet, il serait coupable par cette circonstance seule , indépendamment de ce qu'il aurait pu prendre ou ne pas prendre dans ce cabinet ; et quand un homme est une fois convaincu d'un crime pour lequel seul il mérite puniiion , il est £aicilement présumé coupable d'un autre.
Secondement , dans le cas même que l'on feint , il
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n'est pas vrai, comme on le suppose, que celui qui aurait forcé un cabinet fût responsable de droit d'une somme en argent qui aurait été mise dans ce cabinet six semaines auparavant. On ose dire, qui plus est, quela prétention serait absurde, à moins qu'eue ne fût soutenue de beaucoup d'autres preuves y parce qu'en six semaines de temps le propriétaire des deniers a pu en faire usage, en payer des dettes , les )Ouer , les dissiper. Il ne serait donc pas juste d'en rendre responsable celui qui aurait eu la témérité de forcer un asile domestique.
Mais laissons à la demoiselle'de Kerbabu ses illusions et les &UX principes qu'elle débite. Comment en peutelle faire l'application à l'espèce présente? On suppose les écrits représentes au-dessus de tout soupçon et de toute critique, on suppose que le contrat de mariage fut dans la cassette du comte d'Hautefort le i5 décembre 1726; comment peut-elle imaginer un corps de délit , et le faire tomber sur le marquis d'Hautefort, ni même sur aucun dès accusés ?
Premièrement , on n'a forcé ni cabinet , ni armoire , ni cassette, et par conséquent il n'y a point ici de violence qui puisse donner lieu à des soupçons. Un domestique à qui les clefs de son maître avaient été remises après sa mort , a ouvert en présence de trois ou quatre personnes, sans mystère, sans précaution , la cassette de son maître, pour y prendre 1 argent nécessaire pour les dépenses pressantes dans ces occasions,. ou, si l'on veut a"
dans autrement.
Secondement , celle qui dépose de ce fait convient expressément que l'on n y a pris aucuns papièlrs.
Troisièmement , loin de dire que le contrat de mariage s'y soit trouvé , elle dit elle-même que les paquets qui y étaient furent reconnus par ce domestique pour lettres de la marine.
£nfin, le contrat de mariage que l'on suppose dans la cassette six semaines auparavant aurait bien pu en avoir
eie lire par le comte d'Hautefdrl lui-même; et si Ton ajoute foi à tous les écrits représentes, le comte d'Hau^ tefort Favait envoyé à la demoiselle de Kerbabu à Saiiit- Quentin sous une enveloppe dont elle a lait' remettre au greffe des fragmens par un anonime.
Quel parallèle entre les deux espèces ! Si dans celle que la demoiselle de Kerbabu a imaginée , elle disait qu'un domestique de confiance est entré dans un cabinet dont on lui avait confié la olef , qu'il y est entré en présence de trois ou quatre personnes , pu][)liquement et sans mystère , et que ceux qui en déposent ne lui ont vu prendre aucun argent , aurait-elle osé imaginer que par une démarche si innocente, ce particulier tut obligé de répondre d'une somme de 5o,ooo liv. qui aurait été mise dans ce cabinet six semaines auparavant ? qIIc rougirait elle-même d'une pareille proposition; comment donc la peut-<elle faire par rapport.au contrat de mariage dont il s'agit, puisque nous sommes encore dans des circonstances plus favorables? Que Mandex ait apporté après cela des lettres adressées au feu comte d'Hautefort ,
3u'il les ait remises au marquis d'Hautefort , à l'hôtel e Pompadour ; et que celui-ci , après a^r distingué celles qui pouvaient être de quelque conséquence, et les avoir mises à part, ait brûlé les autrçs , ce sont des circonstances si indifférentes, qu'il n'y a qu'une accusation aussi destituée de prétextes que celle de la demoiselle de Kerbabu, dans laquelle on puisse les relever, et entreprendre d'en tirer quelques inductions. Rien n'est plus commun que de remettre à l'héritier des lettres qui arrivent journellement pendant la maladie et après la mort d'un homme : et quel usage cet héritier en peut-il faire , que de brûler celles qui lui paraissent inutiles , et de réserver les autres?
La prétendue contradiction que l'on relève entre ce que le marquis d'Hautefort et Mandex ont dit à cet ëgard , ne roule que sur une équivoque. Mandex a parle des lettres qui lui avaient été remises par Bourguignon et Gentil, chez Martinon , et qui y avaient été portées dans les derniers jours de la maladie; il a dit quelles étaient en rouleau, et qu'il pouvait y en avoir quarante ou en-
viron. On juge, facilement que Mandex, dans ce discours, ne s est pas piqué d^une grande précision. Il convient qu'il, n'a ni compté les lettres, ni examiné avec beaucoup d'attention le rouleau qui'lui futremis; il en
Sarie donc au hasard. Quoi qu'il en soit, il ne parle que e celles qui lui furent remises chez Martinon; il les porta à l'hôtel du comte d'Hautefon, rue de Varenne , où il en arrivait journellement^ comme il est aise de l'imaginer, puisque le comte d'Hautefort était à la veille de prendre le commandement d'une escadre considérable ; et ce ne fut que trois ou quatre jours après la mort du comte d'Hautefort, qu'il remit toutes ces lettres au comte de Surville ; en sorte que ces lettres remises à l'héritier, trois ou quatre jours après la mort , devaient être en bien plus grand nombre que celles queMandex avadt reçues chez Martinon le jour même du décès. Il ne faut donc pas être surpris si le marquis d'Hautefort , dans son interrogatoire , a dit qu'on lui avait remis une quantité prodigieuse de lettres , et qu'il pouvait y en avoir de quoi remplir un boisseau. La demoiselle de Kerbabu trouve une grande différence entre quarante lettres 'ou environ doi:|^parlê Mandex , et une quantité prodigieuse de lettres dont parle. le marquis d'Hautefort. M^s outre qu'il serait injuste d'exiger une grande précision sur des faits si légers, si indiflFérens, et dont on ne parle que plus de trois ans après qu'ils sont arrivés, il est évident que le marquis d'Hautefort et Mandex ont parlé de lettres par rapport à deux époques différentes ; Mandex ne parlant que de celles qui lui ont été remises chez Martinon, le jour de la mort, et le marquis d'Hautefort parlant de celles qui lui ont été apportées à l'hôtel de Pompadour trois ou quatre jours après.
C est donc reconnaître que l'on n'a ni preuves ni indices propres à soutenir 1 accusation que de recourir à de pareilles équivoques; aussi la demoiselle de Kerbabu n'en fait-elle pas beaucoup de mystère, quand elle est réduite à dire qu'il s'agit ici d'un crime occulte dont il n'est pas aisé de trouver des preuves. Mais quelle conséquence prétend-elle tirer de la qualité du crime qu'elle défère , et des ténèbres dans lesquelles elle sup-
150se qu'il est enveloppe? Préiend-elle ^qu'on pourra êindreun crime cacB^, obscur, impénétrable, le dénoncer à la face de l'univers , pour exciter son indignation, Êâre retentir tous les tribunaux de ses plaintes, répandre partout ses calomnies , annoncer des preuves accablantes, et multiplier les menaces avec une confiance outrée; et qu'on en sera quitte après cela pour reconnaître qu'on n'en peut pas avoir des preuves, parce que c'est un crime occulte? Qui pourrait admettre une maxime si funeste à la société ? L'honneur des citoyens les plus purs ne serait jamais en sûreté; il ne faudrait avoir qu'un ennemi téméraire et audacieux pour être perdu de réputation, quelque déplorable que lût sonaccusation.
' Le crime en général se commet ordinairement dans les ténèbres ; faudra-t-il pour cela, sans preuves et sans indices, le supposer commis? Au contraire , s'il y en a de plus occultes les uns que les autres , c'est à cause de cela même qu'il faut être plus réservé à en rendre plainte. Il ne faut pas croire qu'après avoir dénoncé solennellement un crime à la justice , on en sera quitte pour avouer ingénument l'impuissance où l'on est de l'établir.
Enfin, s'il s'agit d'un crime occulte dont la preuve soit si difficile , et que la demoiselles de Kerbabu croie pouvoir être excusée de n'en rapporter aucune, pourquoi donc a-t-elle annoncé depuisvsi long-temps des preuves sous le poids desquelles le marquis d'Hàutefort allait être accablé? Quand on lui reprochait d'abord qu'elle n'en avait aucune de tous les crimes qu'elle supposait: Vous m'avez arrêtée auconunencement de ma course, disait-elle; qu'on me rende ma première liberté, et l'on verra la preuve portée jusqu'au dernier degré d'évidence. Cette liberté tant demandée a été obtenue et n'a rien produit; au contraire , les informations ont pleinement justifié l'accusé. La demoiselle de Kerbabu en sera-t-elle quitte pour dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un crime occulte dont la preuve est impossible ? Fallait-il donc entretenir la justice et le public de tant d'espérances , pour reconnaîti'e enfin qu'on ne peut répondre à de si njiagni-
364 œUVRES DE COCHIN
fiques promesses? Non, sans doute ; et la réparation qui est due au marquis d^Hautetbrt doit être aussi éclatante que rinsuhe.
Toute la France a retenti des déclamations et des emportemens de la demoiselle dé Kerbabu contre le mar^ quis d'Hautefbrt ; elle lui a impute des crimes énormes. I\on-seulement il avait soustrait un testament et un contrat de mariage qui étaient dans les papiers du 'Comte d'Hautefort son oAcle , mais il àyait fait lacérer deux feuillets du registre des mariages de la paroisse d'Ar* gentré ; il avait enlevé Une minute chez un notaire , altéré et falsifié le registre du contrôle, tenté la fidélité da greffier de Laval pour délivrer un original précieux. Voilà ses crimes suivant la demoiselle de Kerbabu; crimes que Fefiusion de tout son sang n^aurait pas pu laver, et qui auraient fait l'opprobre étemel de sa maison s'il avait été capable de les commettre.
Ce n'étaient pas de simples soupçons que la demoiselle de Kerbabu eût formés , et qir elle crût pouvoir répandre; elle ne promettait pas moins que de l'accabler sous le poids des preuves dont elle était assurée ; une tbule de témoins allaient révéler des mystères qui feraient horreur; il n'y avait qu'à leur ouvrir le sanctuaire de la justice, et ils allaient mettre ces crimes dans tout leur jour. C'est ainsi que la demoiselle de Kerbabu a préparé les esprits aiix plus cruels et aux plus sinistres événemens. L ennemi du marquis d'Hautefort triomphait ; le peuple était ébranlé par une confiance si présomptueuse , et l'ami même du marquis d'Hautefort, le plus persuadé de son innocence , n'était pas sans inquiétude sur le sort d'un homme si cruellement déchiré.
Tel est le spectacle que présentent les premières démarches de la demoiselle de Kerbabu ; mais , que se trouve-t-il dans l'événement , et* à quoi ont abouti des déclamations si outrées et des menaces si violentes?
On n'a pas pu trouver dans les preuves littérales et testimoniales réunies , une ombre , une apparence même de corps de délit. Les principaux chefs d'accusation ont été abandonnés. On ira plus entendu parler ni de minute enlevée chea le notaire , ni d'altération du registre
PREUIERE PARTIE. 365
du contràle, ni de lacer ation de quelques feuillets du registre de la paroisse. Tous, ces objets si intéressans ont disparu ; et par capport à la suppression de la grosse du contrat de mariage et du testament, à laquelle seule on s^est réduit 9 on n'a'pas pu même établir que ces pièces aient jamais existé.
Point de preuves d'existence dans les temps qui ont précédé la maladie du comte d'Hantefort ; on ne se fonde que sur quelques écrits , dont plusieurs se trouvent falsifiés et altérés, du propre aveu des experts , et qui ne présenteraient tout au plus que Vidée d'un projet informe, sans aucun caractère d authenticité; écrits qm sont combattus par des preuves contraires , si pressantes et si solides, qu^il est impossible quHls puissent même les balancer. Point de preuves de l'existence au temps du décès, puisqu'elle ne peut jamais se trouver dans des écrits qui précèdent la mort de près de deux mois, et , que même, en prenant droit par les actes sur lesquels la demoiselle de Kerbabu se fonde , ou serait obligé de reconnaître que les pièces qu'elle demande, si elles avaient jamais existé, lui auraient été envoyées avant la dernière maladie du comte d'Hautetbrt. Ainsi , loin d'établir le crime qu'elle impute au marquis d'Hautetbrt , les écrils où se réduit sa preuve, ne prouveraient que l'excès de son imposture, en se plaignant de l'enlèvement des pièces qu'eUe aurait en sa possession. Enfin ,
* quand on pourrait supposer un corps de délit, il serait absurde, comme On la déjà fait voir, de l'imputer au marquis d'Hautefort. Sa conduite , au moment de la mort, a été publique ; elle est irrépréhensible : triste spectateur d'une mort qui était pour lui le plus funeste de
' tous les événemens, il est venu dans l'instant même s'enfermer dans l'hôtel de Pompadour, abiiné dans son chagrin et dans sa douleur, inaifférent à tout ce qui pouvait avoir rapport à la succession du comte d'Hautefort, qu'il regardait comme le plus cruel présent que le ciel pût lui faire.
Dans ce contraste où l'on voit d'un côté les crimes les plus énormes dénoncés à la justice, et de l'autre toutes le^ preuves se réunir pcxur le triomphe de l'accusé;
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acle àe câébratioa de mariage, est sujette à yërifîca« tion; c'est ce qui ne parait pas pouvoir souffrir la moindre difficulté, si l'on consulte les principes de la matière et le préjugé maniiëstement contenu dans l'arrêt du 22 janvier dernier.
MoYKNS. — Dans les principes, on île peut douter que l'acte qui est représenté ne soit sujet à vérification. Les lois distinguent deux sortes d'actes, les uns authentiques , les autres qui ne le sont pas. Les premiers sont ceux qui *oiDt été reçus par des ministres publics, dans les formes prescrites par la loi; les autres au contraire sont ceux qui ne sont point marqués au coin de l'autorité publique, soit qu'il n'y ait que des particuliers qui aient concouru à les former , soit que quelque ministre public y soit intervenu, mais qu'en s'écartant des routes qui lui sont tracées pafr la loi , il ait déposé en quelque manière le caractère d'officier public pour n'instrumenter qu'en homme privé.
Les actes authentiques sont ceux que la loi adopte et qu elle reconnaît pour son ouvrage ; les actes non authentiques sont ceux qui ne sont point revêtus de ce caractère; et qui netirentleur ibrcfequede l'engagement, personnel des parties. Les uns paraissait en justice aveC une forme respectable qui s'attire d'abord toute la confiance; les autres ne se présentent qu'avec un caractère d'incertitude qui oblige de suspendre son jugement.
De là, la différente. manière de procéder «ur les uns et sur les autres. A l'égard des actes authentiques , il faut détruire la foi qu'ils s'attirent par eux-mêmes; et pour cela il faut les attaquer par la voie de l'inscription de faux. A l'égard des actes non authentiques, il suffit de ne les pas reconnaître, et c'est alors à celui qui veut s'en servir à en assurer la foi par la vérification.
Il ne reste donc qu'à examiner dans quelle classe on doit mettre le prétendu acte de célébration de mariage représenté par la demoiselle de Kerbabu; et pour cela il faut considérer deux choses : la première, quelle est la forme que la loi prescrit pour ces sortes d'actes, et à laquelle elle a attaché leur authenticité; la seconde, si l'acte représenté est revêtu de ces formes.
Qaani à la forme que la loi exige, nous la traivoM
exactement décrite dans le titre 20 de l'ordonnance de
1667. L'article .7 porte que la preuve des mariages
sera reçue par des registres en oonne forme quiferont
Jbi et preuve en justice.
L'article 8 ajoute : Seronf faits par ehacun an deux registres pour écrire les baptêmes^ maric^es et sé^ pzilturesy dont les feuillets seront parapfws et cotés par premier et dmûer par, le juge royal dulieu où l'église est située y l'un desquels servira de minute et êçmeurera çntre les main^ du curé ou ^vicaire, et Induire sera porté au juge rojral pour servir de grosse^ pourjr enregistrer par le cure ou; me aire y ies ma^ riageSy baptêmes et sépultures .
Arâcle 10 : Les mariage^ , baptêmes et sépultures seront en un même registre^ selon Tordre des jours , sans laùÊser aucun blanc y et aussitôt qu'ils auront été faits , serontécrits et signés ^ savoir y,,., les ma" riqgespar les per sonnas mariées ètpar quatre de ceux qui y aurjont assisté, -^ .
. y oilà ce que la loi exi«e pour la perfection et pout Tauthenticite d'un acte de oëlëbration de mariage. Il faut un regist]:e à 1» paroisse servant de minute; il iaùt qu'il soit paraphé et coté par premier et dernier par le î^g^TQy^*} il iaut que l'acte de célébration de mariage y soit écrit dans son rang; il faut qu'il soit signé de quatre tânoins; il faut c[ue le double de ce registre , servant 4e grofise, soit renvpyé au greffe de la justice royale. A ces caractères*, la loi reconnaît un acte de célébration en forme^probante et authentique.
VpjKràs si celtd dont la demoiselle de Kerbabu Veut se préraloir, est marqué à ces caractères.
Elle prétend avoir été mariée par k curé d'Argentré, qui n'était ni le propre curé du comte d'Hautefort, ni celui de la demoiselle de Kerbabu, et qui, par conséquem, en cette partie, n'avait pas même un caractère public ; car un curé n'est ministre public du sacrement qu'entre ses paroissiens , et tout le monde conviendra que ni le comte d'Hautefort ni la demoiselle de Kerbabu n'étaient paroissiens du curé d'Argentré. Mais cet objet
COCHIN. TOBIK h ^4
370 OEUVRES DE COCHÎIÏ.
poanti se discuter plus particuUèrement dans un autre tempà. 4
. de <|ui mérite ici plus dVttention, est (pie de cpielcpie caraçt^ que le curé pût être revêtu, le prétendu acte de célébration de mariage en lui-même ne présente que des traits uiform«s;. on n'y trouve rien qui remplisse le vœu de laloi, ni qui puisse lui faire adopter une pièce si obscure.
Le curé d? Argentré avait un registre tenu dans la ferme prescrite par j'ordonnance; ce registre estait paraphe et coté par premi^ et dernier par le juge royal ds Laval 5 il y mscrivait^ exactement tous les actes ék mariage , baptême. et sépulture de sa paroisse; chaque acte s'y trouve dans son ordre et dans son rang»
Il avait soin de mém^ de tenir un double de ce re—
Îistre, pour l'envoyer au greffe de k justice royale de layal, où ce duplicata se trouve en effet. ' Mais, ni dans l'un ni dans l'autre 4^ ces registres on ne trouve aucune mention du pr é^du mariage du comte d'Hautefort. avec la demoiselle çlè Kerbabu; le registre servant de minute , celui qui doit servir de grosse , gardent un profond silence sur cette union dont la demoiselle de Kerbabu veut que la justice demeure cobl- Vfi^incue. Il est donc impôlssmle que le prétendu act^ de célébration de mariage qu on nous préseiite piisse pour une pièce authentique.
Dans quelle ibrme parait-il ^n effet? ^ Papier ob^ur, feuille volante , qui n'a jamais fait partie d'aucun registre, qm n'est ni cotée ni paraphée; sur laquelle on a pu écrire ce que l'on a voulu , et dans le tem|)S qu!bn a voulu , sur laquelle une main hardie a pu entrepreidrede con^ treiaire l'écriture, soit du curé dArgentré, soitdut^omte d'Hautefort. Ils étaient morts tous les deux , et , par cou* çéquent^ ils n'étaient ni l'un ni l'autre en état de désavouer le faussaire qui leur prêtait sa main. Est-ce donc là un de ces actes authentiques qui captivent d'abord et par eux-mêmes toute la confiance des magi^rats et du public ?
Ajoutons qu'au lieu de quatre témoins que la loi exige, il ne s'en trouve que deux : et qui sont ces deux témoins ?
premîèhe partie. 371
Le frère et la sœur de la demoiselle de Kerbabu; en sorte que , mahresse de sa signature et de celle de son frère et de sa sœur,^lle ai^u, depuis la mort du comte d'Hautefort, rédiger ou faire rédiger un acte dans lequel elle n'introduit que des persoilnes décédées , qui ne peuvent r&lamer contre l'imposture.
Enfin , selon elle-même , \e, prétendu mariage a été célâ^ré clandestinement dans la chapelle du château d^Hauterive, a l'insu de tous les parens et amis du comte d'Hautefort , qui étaient avec lui dans ce éhâteau.
Si ce n'est pas là xxx\ acte qui porte des caractères ma*niiêstes de fausseté, au moins ne persuadera-t-on jamais que ce soit un acte public et authentique, qtie la loi puisse reconnaître , et auquel elle imprime un caractère d'alitotâtéptiblique, qui le doive faire respecter jusqu'à ce qu'il soit détruîti par les voies de droit»
Pour l'authenticité d'un acte , il faut qu'il soit revêtu des formes essentielles que la loi a prescrites ; celui-ci est d'un genre tout différent; il ne peut donc jamais être reconnu pour authentique. Il ne faut "que faire le parallèle de là forme que l'ordonnance exige d'une part , et de celle dans laquelle l'acte se trouvé, pour reconnaître que c'est une pièd^ qui ne peut acquérir quelque loi en justice que par la vérification.
Les objections de la demoiselle de Kerbabu se détruisent, après cela^ d'elles-mêmes.
L'ordonnance de 1667, dit-elle, admet la preuvç des mariages par les registres publics; mais ce n'est pas la seule preuve authentique qtfdle reconnaisse; au contraire, cette forme des registres n'est introduite que pour faciliter aux personnes mariées la preuve de leur état; elle ne peut être rétorquée contre eux.
La demoiselle de Kerbabu confond dans cette objection, la preuve qui tend à établir la vérité du mariage avec celle qui peut en établir l'authenticité. La vérité du mariage peut être prouvée non-seulement par les registres publics que l'ordonnance exige, mais encore, selon les circonstances , ou par des écrits privés , ou par la*possession publique, ou par les dépositions des témoins. Le marquis d'Hautefort conteste si peu ce prin-
372fc OEUVRES DP €0C4HN.
cipe, qu'il réserve lui-même à la demoiselle de Kerbabu le droit de prouver la vérité de son mariage, pstr la vérification quil propose. Ainsi, pour établir <{u'il y a un mariage , on n est pas réduit à la seule preuve qui se tire des registres; mais pour établir l'authenticité 4e l'acte de célébration de mariage , pour lui imprimer un caractère qui lui acquière par ifii*même une pleine et entière foi en justice , il iaut nécessairement qu'il soit revêtu de toutes les formes prescrites^par l'ordonnance. Cette forme est la seule â laquelle l'authenucité est attachée. Pourquoi cela? C'est que l'authenticité d'un acte ne consiste que dans l'accomplissement de l^loi;' c'est à ce trait seul que le liiagistrat dent le reconnaître.
Mais , dit-on , il y a ici un mimstre public , qui' est le curé d' Argentré , cela suffit pour rendre l'acte authentique. Peut-oti pousser l'illusion et J'erreUr à ce point? Quoi donc ! un ministre public en' rédigeant un acte sans règle, sans mesure, et sans aucune des formes que la loi exige, en fera un acte authentique? Il peut impunément "violer la loi, et»imprimer cependant à la pièce qu'il rédige un caractère qu'elle ne peut tenir que de la loi même ; l'autorité de 1 officier l'emportera sur celle de la loi? Une pareille objection ne mérite»pà& d'être sérieusement combattue.
Personne ne doute qu'un liotâire rédigeant un acte suy du papier commun, cet acte ne perde, par cette seule circonstance , le caractère d'authenticité que la préisence et le ministère du notaire auraient pu lui donner^ Il n'est donc pas vrai qv^tm. acte soit authentique par la seule présence d'un officia» pubUc ; il suffirait de .consulter les dictionnaires pour y apprendre qa^eu termes de jurisprudence y authentique signifie Qui est res^êtu de toutes les formes y et qui est atteste par des personnes publiques. Il faqi doncvque deux choses concourent, les formes que la loi exige, et la présence du ministre public.
Aussi, la demoiselle de Kerbabu ne prétendait pas «lie-même autrefois que son prétendu acte de célébration de mariage fût revêtu de tous les caractères d'authenticité qui sont nécessaires. Voici comment elle en
parlait elle-même dans un mémoire imprime qu^elle ré-
? audit en 1728. On a déjà répondu à Vcirgument que oh prétend Jbnder sur ce quQ la feuille oh est ins' crit le mariage du comte d'Hautefort est une feuille détqfhée du registre y qui n'est ni cotée ni paraphée. Cette circonstance peu&bien donner lieu de conclure que l'acte de^ célébration de mariage n'est pas revêtu ae tous les caractères d'authenticité qu'il aurait eus s'U ç.9ait été écrit sur une feuille qui eut fait partie dit registre ; nuits d'en tirer une preuve Jiefiiussetéy c'est le comble de V illusion. l
liademoiselle de Kerbabu u'srvait donc pas alors l'ai^fbiti«n-de faire passer son acte pour authentique^ ellB se c(^teiuait modestement dç la simple vérité ; elle a pris aujourd'hui un plus grand essor, elle veut que l'on rés-? pecte ce même acte ccnnme authentique; il suffit de Vopposer à elle-même pour la confondre.
Mais , dit-elle, quoique cet acte ne soit ni sur le registre qui sert de minute, ni sur celui qui sert de grosse^ il n'en est pas moins authentique. Il sera, si l'on veut, de la nature des actes en brevet. Mais, y a-t-rcUe bien réfléchi ? Quand la loi permet aux notaires de passer des actes en brevet, l'acte est revêtu du caractère dont la loi se contente , et , par conséquent , il n'en est pas moins authentique. Mais la loi a-t-eUç donné cette licence par rapport aux actes de célébration de mariage? Elle veut , au contraire , qu'ils soient écrits et signés dans des monumens publics qui servent de minute. Tout ce qui n'a point ce caractère n^'est point donc authentique : et c'est avoir réduit la demoiselle de Kerbabu à le reconnaître , que de l'obliger de nous donner son titre pour un ma-* riage en brevet. Voilà donc la prérogative de cet acte si vanté. La demoiselle de Kerbabu a-t^lle cru le décorer en lui imprimant un caractère si singulier ?
Mais le curé cesse-t-il d'être curé parce qu il écrit l'acte sur une feuille volante? Non, sans doute; il est toujours le ministre de l'Eglise et des sacremens, s'il est le propre curé des parties ; mais il cesse d'être le ministre de la loi civHe , s'il s'écarte des règles qu'elle lui prescrit. Comme ministre de l'Eglise et du sacrement, il peut
074 OEUVRES DE COClilN.
faire^un mariage valable , soit qu'il rédige l'acte , soit qu il .ne le rédigeras, soit qu'il le védige sur le registre ,«6oit qu'il le rédige sur une feuiUe volante: mais comme ministre de la loi civile , il n'administre une preuve authentique du mariage qu'autant qu'il s'assujettit aux formes essentielles qu'elle luilmposet Si la demoiselle de Kerbabu avait consulte cette distinction puisée dans les véritables ^principes ^^ elle n'aurait point invoqué danspette cause le ministère sacré des pasteurs qui ne supplée point à la l'orme rigoureuse de la* loi. , ^
Enfin, dit-'On, pourquoi le marquis d'Hautefort ne passe-t-*il pas à l'inscription de faux? On pourrait rétorquer la proposition , et dire à la demoiselle de terbabu : pourquoi, si vous ête^ sûre de votre acte, refusezvous depuis un an de le faire paraître et de le faire vérifier ? C'était un triomphe que vous deviez avoir plus d'empressement de vous procurer. Vous augmentez nos soupçons par cette conduite. Courez à Févénement : xie perdez pas le temps à soutenir des incidens dans lesquels vous succonibez tous les jours.
Mais, pourquoi veut-on que le marquis d'Hautefort passe à l'inscription de faux ? Ce serait faire à la pièce un honneur qu'elle ne mérite point; ce serait agir contre les règles que la loi a établies. C'est une pièce obscure,
{)rivée , clandestine; il n'y a que la vérification qui puisse a faire admettre en justice. Que la demoiselle de Kerbabu commence donc par remplir ce préalable nécessaire , sinon il ne lui est pas permis de se servir d'un acte auquel on ne doit aucune foi , aucujie confiance.
QUESTION D'ËTAÏ Eï DE DROITS DE MARIAGE,
Trop de preuves s'élèvent contre la vérité du mariage que la demoiselle de Kerbabu prétend avoir coniracté avec le comte d'Hautefort, pour qu'elle puisse jamais en convaincre ceux qui cherchent la vérité sans prévention, et qui ne se rendint qu'à l'évidente. €e prétendu mariage , ignore pendant la vie du comte d'Hautefort ,
désavoue depuis sa mort pso^ la demoiselle -de Kerl^bu e11e*mém^ ce mariage qui ne paraît appuyé que sor la ibi d'un papier informe , fera au moins dans toi;^ les temps la matière d'un problème aux yeux de la rtison.
Mais , ce qui ne sera jamais équivoque , c'est l'a^usdu citre que l'^n présente. Si cet acte est sincère, cest un ouvrage de ténèbres et de scandale, qu'il es4 absolument tiécessaire de proscrire» - ' -
Les saintes dispositions des canons, les sages règlemeiis de nos lois , tout y est égalentent,violé. On nV trouve ni la présence des ministres à qui l'Église a comé son pouvoir , ni le nombre de témoins que la loi exige , ni la forme prescrite par les ordonnances, ni la [)ublicité qui doit mettre le dernier degré de perfectionna un engagement si saint et si respectable.
Qu'entre les personnes d'une condition obscure , on se porte à violer ainsi toutes les règles ; c'est un désordre du moins dont l'exemple paraît peu dangereux ; mais
aue l'on introduise sur la scène des noms illustres pour onner à la France le spectacle d'une union formée au mépris de toutes ses maximes-, que 1 on entreprenne de leur attribuer des privilèges qui h» affranchissent de la rigueur des lois les plus salutaires , c'est ce qui doit exci-ter de plus en plus le zèle dont la cour a toujours été animée pour maintenir la pureté de la discipline.
Que le titre odieux qu'on nous présente rentre donc dans les ténèbres où il a été formé. Ce que la demoiseUe de Kerbabu pouvait faire Ae plus convenable pour sa gloire était de l'y tenir à jamais enseveli. /
Fait. — Le comte d'H autefort , né , domicilié à Pans, était obligé de se rendre souvent à Brest, où son service l'appelait comme liet7.tenant général des armées navales. Il avait mir la route une terre située dans le pajrs du Maine , appelée Hauterive , paroisse d' Argentre , dans laquelle il s'rirrêtait quelquetbis lorsquil allait a Brest , ou quand 'il en revenait. .
E avait conp.u dans le service le comte de baint- Quentin, capiVaine de vaisseau, qui avait épousé la veuve du sieur deBelingant.De sonpremiermariage, la comtesse de Saîiit- Quentin avait eu deux fils et deux iiUeSi.
37t OEUVRES DE COCIIIN.
qoiiemearâient avee elle et avec son second mari dans le clateau de Saint-Quentin , diocèse d' Avranches.
Lt comte d'Hautefort avait engagé <|uelquefois la mère-et les filles à venir passer quâques jours au château <ïHautérive; il les y invita avec le; même em- Êressepent en 1726, par diflfe'rentes lettres^ écrites de rest.
La mère se contenta d'y envoyer ses filles. Il s'y trouva une cpn^pagnie nombreuse qui ne" s'occupait que des plaisirs de^^^la campagne. Un jour entre autres , c était le 19 septemWe 1726, le comte d'Hautefbrt et sa compagnie ayant ëté invités à dîner chez le curé d'Argentré , s'y rendirent sur le midi. Le curé, attaqué d'un mal de jambe, eut l^sez de peine à faire les honneurs de sa maison. La compagnie ne se divisa point; on fut long» temps à table, et on repartit le soir pour revenir au château d'Hauterive, où la compagnie, toujours réume, passa tout le tenips à jouer.
C est dans le cours de cette journée que la demoiselle de Kerbabu place le moment de la célébration de son
{)rétendu mariage. Elle prétend que la cérémonie s'en fit e soir dans la chapelle du château d'Hàuterive , quoique l'incommodité du curé ne lui permît pas de s'y rendre,
3ue personne ne l'y ait vu arriver , et que le comte 'Hautetbrt n'ait pas qurité un seul instant la noblesse qu'il avait attire'e dans le château, qui dans tous les temps a témoigne' son indignation contre la fable de ce prétendu mariage, *
^ Cinq semaines après , le ^*îomte d'Hautefort partit d'Hàuterive pour sîe rendre à Paris , et la demoiselle de Kerbabu s'en retourna au châteavi de Sahit-Quentin. La santé du comte d'Hatitefort était languissante ; le mal augmenta dans le mois de janvier 1 727 ; i\ comprit tout le danger de son état; il se mit entro les mains d'un directem- sage et éclairé , et mourut apr^ès une longue maladie, Je 7 lévrier 1727.
Dansée cours de plus de quatre mois q u'il avait passés à Paris depuis son retour d'Hàuterive, personne n'a-i vait entendu parler d'aucun engagement de sa part; ces parena, ses plus intimes amis , son dir^cteui- ^ ses
•domestiques étaient bien éloignes d'en avoir le moindre soupçon.
Le mén^e silence re'giiait dans le cfaâteâu de Saint- Quentin; la demoiselle de Kerbàbu avfdt continué. d'y vivre comme fille , et de porter le même nom qu'elle avait toujours eu depuis sa naissance.
Bientôt elle confirma la certitude de son état de fille par des lettres dont on ne peut se dispenser de rappoifter quelques traits. La dame de Saint-Quentin fut la pre:^ mièrequi écrivit au marquis d'O aussitôt qu'elle eut appris la mort du comte d'Hautetbrt ; sa lettre est du 6 mars 1727. L'une de nies filles était sur le point rfVpouser M. le comte d'Hautefi)rty lui dit'^lle; ih Valait fiancée et le contrat de mariage écrit dès le mois de septembre ; sa maladie retarda la noce jusqu'à son retour de Paris.,., 'le Seigneur en a disposé autre" ment; il faut , sans murmurmr^ se soumettre à sa vorlonté et a sa providence.
La fille nm s'expliquait pas moins clairement que la mère, dans une lettre du 9 du même mois^ au marquis â'O. Elle lui dit : Tétais sur le point d'épouser M. le comte d'Kaubefort y -monsilBur; il j avait même un contrat de mariage écrit; je n}iens d'avoir le malheur de le perdre y un tel engagement V aurait peut-être fait écrire des r'volontés qu'il ne me convient point d' échoir" çir avec M. le marquis d' Hautefort.
Elle ne garda pas long^temps ces mesures avec le mar<juis d'Hauteiort; toutefois elle lui écrivit dans la suite sur le même ton : // n'est pas surprenant qu'é-' tant sur le point d'épouser M. le comte d^Hautefi>rty il m'ait oDoulu du bien. C'est ce- qu'elle lui mande dans imie lettre du 22 avril. Enfin, dans^ uhe autre di^ 1 4 ^^h qui ne respire que colère , qu'aigreur et que vengeance, elle persi^e toujours à dire : Sma sarde neTayçLitpas oblige d'aller à Paris y ce qui retarda notre mariég^y il serait fizit à présent.
A. la lecture ae ces lettres, il n'y a personne qui puisse justifier le personnage que la demoiselle deKerbabuasQu<* tenu depuis dans le cours decette 2(fiaire. C'est elle-iiiéme qui a annoncé la première qu'elle n'était point mariée ;
378 ŒUVRES DE GOGHIN.
elle a tenu le même langage dans plusieurs lettres ^ et cela plus de trois mois après la mort du comte' d^Hautefort : aujourd'kui elle veut qu'on la reconnaisse pour sa veuve, quelcontraste! Pourra-t-elle jamais se justifier du crime de supposition?
En vain chercne-t*elle à se sauver dansl'aveuhumiliant de la faute qu'elle prétend avoir commise en écrivant ces lettres; la vérité s^ule parait les avoir dictées dans xxpL temps où l'on n'avait pas pu encore tramer les cornplpts qui ont éclaté dans la suite; et son véritable crime est de s'accuser elle-même.
Quoi qu'il en soit, à la place du marquis d'Hautefort, il n'y a «personne qui ne fût demeuré convaincu que son oncle était mort libre comme il avait toujours vécu. Le neveu ne pensait d<ma plus à la demoiselle de Kerbabu, lorsqu'au mois de septembre delà même année , il ap-* prit qu'elle avait lôit d^ax voyages dans le pays att Maine , sous prétexte d'y chercha les titres de son prétendu mariage avec le comte d'Hautefort^ .
Ses recherches avaient été vaines dans le premier; elle trouva le secret de les rendre plus utiles dans le necond , en glissant elle-même avec adresse une feuille volante dans le double du registre de la paroisse d'Ar* gentré , déposé au greffe de Laval. Aussitôt elle s'en fit donner uae copie par le greffier, comme s'il eût été question d'une pièôe authentique.
Elle aurait bien voulu accompagner cette pièce d'mi contrat de mariage , mais le ministère d'im notaire et la formaSté du contrôle étaient des circonstances qu'elle n'était pt$ la maîtresse de se procurer ; toutes ses manœuvres.échouèrent à cet égard. Bientôt son impuissance même, lui inspira un .nouveau courage. On Ta vue accuser le marquis d'Hautefort d'avoir soustrait la minute et la grosse de son^contftt de mariage, et d'avoir lacéré la têuille du registre du contrôle; dans laquelle elle sup« posait que devait se trouver la mention du contrat. Cette imposture était mal concertée; non-seulement. elle n'a jamais osé impliquer dans l'accusation le notairiî qui aurait été le premier coupable ; mais le registre du contrôle , dont toutes les feuilles étaient cotées et paraphées , s'est
trouve sain et entier. La calomnie a donc e'té facilement confondue. Le premier tribunal que la demoiselle de Kerbabu s'était choisi elle-même a r^t^sa^plainte avec indignation. Sur l'appel porte en la cotir , le marquis d'Hautetbrt a été decnargë de l'accusation, avec d^ooo 1. de dommages et intérêts ; il a été ordonné que les termes injurieux portés par les requêtes de la demoiselle de Kerbabu seraient et demeureraient supprimés. Tous ceux qu'elle avait enveloppés dans l'accusatio ont éprouvé la même justice ; et la cour a permis de publier Tarrét comme un monument éternel de l'innocence de celui qui avait été si indignement calomnié.
Déchue de ces frivoles espérances , la dempiseÛe de Kerbabu s'est trouvée réduite à former des demandes purement civiles. Elle a fait assigner le marquis d'Haute- £>rtau Châtelet, pour lui communiquer le6 inventaij?es qui avaient été faits après la mort du comte d'Hautéfort, et procéder au partage delà communauté, ô'ïly échéait; lui restituer 70,000 livres de dot qu'elle suppose avoir apportées en mariage, lui payer le douaire coutuinier , le cteuil , et autres conventions.
Pour toutes pièces, elle a rapporté la copie du prétendu acte de célébration de mariage. Le caractère de cette pièce, quîf influait nécessairement «ur le caractère même du prétendu mariage , a donné lieu à de gr^tndes contestations. Le marquis d'Hautefort demanda que la demoiselle de Kerbabu fut tenue d'en faire apporter l\)riginal; elle se récria qii'une copie authentique, délivrée par un officier pubUe , devoit faire foi par elle-même en justice, tant quil n'y avait point dinscriptioA de faux. Cette défense eut même uu succès au Châtielet, auquel personne ne pouvait s'attendre ; mais par arrêt du 22 jan^ vier 1733, la sentence fut infirmée, et la demoiselle de Kerbabu fut condamnée à faire apporter la pièce A)nt dlle avait fait donner copie par son e:iipl0it.
Ce préalable ayant été rempU, le marquis d'Hautefort a soutenu que la demoisellede Kerbabu devait faire vérifier les écritures et signatures ^ sans quoi une écriture sous seing-privé ne pouvait faire foi en justice. Cette demande a éprouvé une nouvelle résistance de la part de
38o ŒUVRES DE COCHIN.
la demoiselle de Kerbabu; elle a soutenu que c'était un acte authentique , qui n'était point sujet à vérification , tant qu'il n'etak point attaqué. Mais elle a encore succombé dans cette nouvelle tentative; et par un second arrêt du 12 août 1733, ki vérification a été ordonnée; en sorte qu'il a été jugé par deux arrêts que ce n'est ici qu'une pièce informe , qui n'a aucun caractère d'autheor ticité. ^ .
La demois^e de Kerbabu ne levait sans doute ces difficultés que pour avoir un prétexte dç surprendre des })rov}sions, sous prétexte qu'elle avait des titres en sa aveur, et entre autres une quittance qui* la rendait, selon elle , créaypicière de 76,000 liv. Mais l'illusion évidente de cette pièce a Ëdt évanouir ses projets, et par deux arrêts contradictoires elle lE* encore été déboutée des démandes en provision qu'elle avait formées.
Elle a donc été réduite à faire feire la vérification de son prétendu acte de célébration de mariagi». Soit que l'on eAt surpris un l)Ianc-rseing du comte d'Hautefort , soit que l'art de contrefaire son écriture ait pu en imposei* à la science conjecturale des experts , ils ont cru reconnaître sa fi^igiiature.
Dans ces circonstances, le marquis d'Hautefort, jaloux de voir la fi» d'une affaire qui dure depuis tant d'années, a cru devoir céder à la ferme qui l^mporte souvent sur lac vérité; et ceparti était d autant plus facile à prendre , que la loi lui présentait de toutes parts des
jamais
le secret prdtbnd que l'on a gardé sur ce prétendu engagement en ferait cesser tous les effets civils, quand il serait revêtu de^ formes les plus solennelles..
Enfin, dans l'un et dans l'autre objet, toutes les demandes de la 4etncîselle de Kerbabu doivent être également condamnée».
Tel est le partage naturel de la défense du marquis d'Hautefort, chaque partie.est appuyée survies priftcipes invariables^ '