‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 28 sur 35 · Première partie.— Le marquis d'Hautefort est bien · texte numérisé non relu

Première partie.— Le marquis d'Hautefort est bien

âoigûë de reconnaître que le coinfte dUautetort se soit jamais engagëdansi les liens du mariagfn avec la demoiselle de SerbaBu. Il a pour garans de son refus la conduite

3ue le a^mte d'Haut^ort>a tenue avant etdèpuisl'epoque e ce prétendu ihariage;- §6» silence avftctofuteslesmrsonnes (jui étaient dans sa plus intime confidence; si^^ ïea^Ce qu'il a gardé dans le teinp$ métne où Vexeès de son mal aoaonçait une mort ^^rochaine ^ et où tout devait Talarmér pour le S0rt d'une femme, qu'il aHairiaissersans secours et méine sans état. Il a pour garans la propre reconnaissance de la deivoîielle' de Kewabu, qtii\a'si souvent méconnu lé mariage quelle soutient aujouf^»d'hui; le sufTrijge de tous ceox qui étaient à Haulerive le 19 septembre 1726, et qui, n'ayant point qv^tt^le. comte dllautefort, ont toujouBs traité de fable ridicule le mariage (^e l'on suppose (ja'ila C(Mitracté ce jour-là. Enfin , il a pour garans les monijftnens puMics qui devraient adminifitrei' la preuve de ce mariage, et da^xs les<quels on n'en trouve p« le moihdre vestige. •

Que la démcdsalle de Keribabu éCsile après ôela 06S ^rits priveii. qui font seuls. toute sa ressource; elle kle

f>uise en cela que dans des sourcèJs aussi «uspcctes que 'acte même quiBUe veut établir ? Est-ce doiic-par aes lettres , est-ce donc par des papiers obscurs et irubcmes que l'on établit 4a certitude d'utf engagement qui doit avoir des fondemens inébranlables ? L'état des familles doit-il dépendre d indices si iîri volés? • . * " ''-' : Mais supposons peur un .moment la vérité du^ pre-' tendu mariage, que présÇRte^t-il qui ne soii le^renversemeni des lois les pli^ respectables ? -

.TjaL piremière condition pour la validité d'un mariage est la présence d'un ministre revêtu des pouvoirs de l'E* glîse pour administrer le sacrement , et pour en assurer la foi par im acte authentique, et ce ministre est le propre curé des parties. •

Le principe qui exige la présence du propre curé est si connu quon ne s'étendra point pour le prouver; il suffit d'observer que, depuis long-temps , la cour a reconnu qu'il ne siâfisait pas même , pour la validité du mariage , qu'il fut célébré par le propre curé d'une des

parties-, si l'antre n'y avait concouru par son consentement; et que cW maintenant un point de jurispru-denca contre lequel il n'est point permis de s^^levef.

n ne reste donc^'à examiner d^s le fait si le prétendu mariage de la demoiselle de Kerbsd>a est conforme àces règles invariables. Le comte d'Hauteibrt , ne à Paris, baptise dans l'église deSaint-Sulpice, lé 23 octobre 1666, était domicilié a Paris; .iby avait toujours eut le siège de sa fqrttme; il suffirait d'invoquer sur cela la notoriété publique ; mais cek est d'ailleurs justifié par des pièces décîsiveil ; on rapporte près^dovingt actes différens qu'il amassés depuis io99^usqu'en 1727, danslesqui^ilse diî. toujours demeurant à Paris. Cette vérité n'est pas mq^ns établie dans les temps qui approchent dé l'époque du mariage. .

Dans un acte passé, devant notaires à Paris le 2 mars 1 72:5 , au sujet de la succession du feu marquis de Surville, le comte d'Hautefort, qui y esi^ partie, est dit di?mourant à P,aris , rue Neuve-des^Bons^Er^ans. Quelque temps après, il loua une maison à Paris, rue de Yarennes ; le marquis de Putange lui Ma passa un bail sous seing-privé,, lo 1 1 avril 1725 , pour trois ans neuf'mois*,^ à commencer à la Saint-Jean oe la même année. Ce bail a eu som exécution , comme il paraît par les quittanças de loyers que le marquis de Putange a données au comte dllautefort pendant sa vie^ et depuis sa mort, 'au marquis d'H»uterort spn* neveu et son légataiire universel. .

Comme babitant de la paroisse de Saint-Sulpice, le comte d'Hautefort a été imposé à, la taxe des pauvces, et l'a pa^ée, comme il parait par trois quittances du commissaire des pauvres, des 4 décembre l'jzby 6 novembre 1726, et 25 janvier 1727.

U payait de même la capitation de ses domestiques à Paris, comme il est prouvé par les aVertissemens et quittances qui sont rapportés.

Enfin , par l'inventaire fait après sa mort , dans la maison rue de Varennes , on y a trouvé ses meubles , ses titres et papiers, et généralement tout ce qui suit un homme dans lelieu de son établissement. Ainsi, le pïopre

cure du comte d'Hautefon ëtak celur de la paroisse de Saint-Sulpice. «

D'un autre côte, la demoiselle de JCerbabu, encore mineure 9 ne pouvait avoir d'autre domicile que celui qu^ son père avait eu en Bretagne , ou celui que su mère avait enr 1726 dans le château de Saint-Quqntin.lC'«tait dans cette terre que demeurait la d^moi^Ua de Kerbabu , suivant tputes les lettr^^ qu'elle reprësente. Son propre cure ëtait doQC le curé de Saint-Quontin , diocèse d'Avranches.

Orie mariage n'a été oelebré ni par le cur^de Saînt- Sul|âce, ni par celui deSaint-«Q,uentin; nil'i^n ni Fautre n'avait donne ^e çonsentemeiit au curé d'Ârgentré pour la célëbrâtion. Le mariage est donc manifestement abusiil

Le curé d'Argentré pour cette ibnction était sans mission et sans caractère; il était - seulement lé curé d'une paroisse dans laquelle le comte d'Haatefort avait une terre , comme il en avait d'autres dans différentes provinces du royaume On ne peut pas dire qu'un homme soit deiabicfUé dans toutes le$ terres quil peut avoir, ni que les différens curés <le ces tert*es soient autant de pasteurs qui^ent à son égard le caractère de propres curés;- autrement lé domicile d'une peirsonne poiuTait s'étendre et se multiplier à l'infini; il n'y aiârait point de province où il ne pût trouver un curé et se marier arbitraireinent ; ce qui serait contraire à cette police si sagement étabke parles canons et par les ordonnances du royaume, qui ne reconnaissent, poui>'chaqite personne qui veut se marier , qu'un propre curé.

Le premier article de l'édit du mois de mars 1697, défend $L tous prêtres de conjoindre par mariage aii^ très fiersormet que ceux qui sont leurs vrais et or^ dincUres paroissiens y demeurans- actuellement etpu^ bUquement dans led^s paroisses , au moins depuis six mois y à regardés ceux qui demeuraient auparavant dans le même diocèse , et depuis un an pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse y si ce n'est qu'ils aient une permission spéciale et par écrit du cià'é des parties qui contractent.

Le comte d'Hautetbrt ni la demoiselle de Kerbabu

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ne demeuraîetit pas ;iictuelleinent et publiquement dans ta paroisse d'Argentré depuis un an , lorsque le prétendu mariage a été cél#Kré ; us n'étaient pas vrais et ojyU" noires paroissiens d'Argentrë. Le comte d'Hauteibrt avait toujours demeure à Paris , il y avait loué une maison aùxnoî» d^ayril 17^5', la demQiselle de Kerbabu demeurait an châte£iii de Saint-Quentin. Ils n'étaient sa*rivés l'un et l'autre à Hauterive qu'au ponmencement de septembre 1726, et c'est le 19 du même mois que l'on prét^id que le mariage a été célébré. Le premier

Sfétre \&9è£ a paru bon pour un. tel engagement; lais les canons et les ord<^inances en jugent bien différemment, et la cour ne suit point d'ai;Ltres guides dan» ses jugemens.

Les ordonnances du royaume , outre la présence du

propre curé, exigent celle de quatre témoms, et l'on

tie trouve dans le nr étendu acte de célébration de mariage

que deux témoins, qui sont le frère et la soeur de la d^

. ftioiselle de l^erbabu. *

; Les actes de célébration de mariage doivent é^ authentiques, rédigés dans les registres pitblîcs; et celui qu'on présente se trouve sur une feuille volant non cotée ni paraphéè,.et qui n'a jamais fait' paf fie d'aucun registre. Toutes les règles iè^trouvent donc violées dan^unpa* reil acte; quelle idée la justice, après cela, pourraiteUe s'en former? L'honnêteté publique n y-paraît pas même fort ménagée. Une fille mineure , qui n'esl assistée, ni de »a*mèi*e, ni de son tuteur, ni d'aticun de ceux sous la puissance desquels la loi veut qu'elle soit placée, piistend avoir formé un engagement si salennel dans une partie de càtppagne ; elle prétend s'étre*échappée du milieu d'une nombreuse compagfiie pour ^Ikr recevoir clandestinement la bâiédiction nuptiale dans une chapelle , â/une heure indue ; n* craignait-elle point alors qu on ne confondit un pareil engagement avec ceux dônt^ selon elle, messieurs de la marine sont taxés quelquefois ? Ce qui est de certain au moins, c'est'qu^an pareil mariage , si on peut lui donner ce nom , ne sm jamais du nombre de ceux que l'Eglise reconnaît et que \dL justice protège.

Seco:^DE partïe. — Dans un mariage qui serait re« vêtu de toutes les solennités que la loi exige , la publî* cite est un caractère essentiel pour lui donner les effets civils.

L'honneur du mariage exige qu'il soit rendu public. C'est avilir un engagement si saint que de l'envdopper dans les ténèbres ^ c'est l'exposer à être confondu avec le crime.

La publicité des mariages n'intéresse pas moins la société ; elle seiile peujt assurer l'état des citoyens et le repos des familles.

Ce sont ces puissans motifs qui ont engagé nos rois à prononcer les peines les plus sévères contre ceux qui tiennent leiu's mariages cachés jusqu'à leur mort; c'cbt ce que nous trouvons singulièrement établi dans l'article 5 de l'édit de 1639.^ Désirant pourvoir à l'abus qui commence à s'introduire dans le rùjaume pctr ceux qui tiennent leurs mariages secrets et cachés pédant leur a)ie , conti^e le respect qui est dû à un si grand sacrement , nous ordonnons que lès majeurs contracteront leurs mariages pubUquemeht et en face d'église y ai^ec les solennités prescrites par Vor^ donnance de Blois ; et déclarons ks enfans qui naU tront de ces m^ariages que les parties ont tenus jus^ qu'ici y ou tiendront à l'avenir cachés pendant leur a)ie y qui ressentent plutôt la honte du concubinage que la dignité d'un nuiriage , incapables dé toutes successions y aussi^bien que leur postérité.

QueVest le crime que le roi condamne danà cet article ? C'est celui de tenir son mariage secret et caché pendant sa vie. Quelle est la peine? C'est la privation des éflfets civils. Si la loi ne parle en particulier que des entkis , ce n'est pas pour épargner les pères et mères qui sont seuls coupables;- mais c'est, au contraire, pour faire voir que la peine s'étend même sur ceux, que leur innocence aurait pu an afiranchir. La loi a laissé aux juges la conséquence nécessaire à tirer , que si elle frap* pait sur des victimes innocentes , elle entendait punir à plus forte raison ceux à qui seuls la faute pouvait être imputée.

COCDIN. "TOME 1. 25

C'est ce que la cour a juge par uû arrêt célèbre <lu '26 mars l yoS , rapporté dans le premier tome des arrêts notables. Le sieur Sonnet de la Tour avait épousé Marie Jonvelle. Jamais mariage n'avaitété contracté avec plus de solennité; il avait été précédé d'un contrat de mariage passé devant deux notaires du Châtelet de Paris ; un ban avait été publié dans la paroisse â» Saint-Sulpice ', où demeurait le mari , et un autre dans la paroisse de Saint-Germain-le- Vieux , paroisse de Marie Jonvelle. On avait obtenu la dispense des deux autres. Enfin le mariage avait été célébré par le curé de Saint- Germain-le- Vieux , inscrit sur le registre de la paroisse , signé des parties et de quatre témoins connus et domiciliés ; et depuis, le contrat de mariage avait é^ insinué au greffe du Châtelet le 1 1 décembre de la même année.

Mais le mariage nWait point été déclaré; la femme avait continué de demeurer seule dans l'appartement qu'elle occupait avant le mariage, et avait toujours porte son nom de fiUe.

Le mari étant décédé onze mois après, la veuve demanda la restitution d'une dot de 1 0,000 livres qu'elle avait apportée; eHe demanda son douaire et les autres conventions matrpfioniales. Les héritiers du mari se r^uisirent à soutenir qu'un mariage secret ne pouvait produire des effets civils ; ce qui fit la matière d'une plaidoirie solennelle. Maître Guyot de Chesne fut chargé de la défense de la veuve : il fit valoir l'attention que l'on ayait eue à remplir toutes les solennités prescrites par les lois de l'église et de l'état. Quant à la clandestinité, il observa qu'une mort précipitée avait empêché le mari de déclarer son mariage contre son intention. Une cir^ constance , disait-il , ne permet pas de douter de Vinr tention du sieur Sonnet à cet égard. Il occupait dans la rueMazarine un petit appartement où Un' captait pu loger une femme que difficilement; il prit y au terme de la Saint^Jean suis^ant, dans la rue Christ' tine y une maison beaucoup plus spacieuse^ dans la vue dy loger as^ec l'intimée ; si ce projet n'a pas eu d'exécution^ c'est qu'asfant d'être meublé ^ le sHur Sonnet tomba malade de la maladie dont il est décédé*

Ainsi il se retranchait sur l'inteation du mari, de déclarer son mariage pour sauver le secret gardé jusqu'à la mort ; et il faut avouer quil y avait beaucoup de vraisemblance' dans ce qu'il disait sur Fintention du mari.

Mais la justice ne connaît point ces distinctions chimériques y ces vues secrètes que Ton emploie contre l'autorité de la lof. M. l'avocat-général le Nain observa qu'il fallait distinguer le mariage clandestin du mariage secret. Le défaut de formalités ^ dit-il , renc/ /e mariage clandestin y et le ûiit déclarer nul et abusif; mms un m€iriage célèbre dans toutes les firmes peut être tenu secret; et c'est ce secret que l'ordonnance de 1639 punit de la privation des effets civils , quoique le mariage soit valable , quoad fœdus et sacramentum. Ce îxkt sur ces moyens qu'intervint l'arrêt du 26 mai , qui déclara Marie Jonvelle privée des effets civils. .

L'appUcation de ces principes ne souffre aucime difficulté ; il est constant , entre les parties , que le prétendu mariage de la demoiselle de Kerbabu a été tenu secret et caché ; qu'elle n'a point habité avec le comte d'Hautefort ; qu'elle est retournée dans le château de Saint-Quentin où elle demeurait étant fille; qu'elle a continué d'y prendre son nom de fille, et d'y être connue sous le même nom; et enfin , que ce prétetidu mariage était tellement ignoré, que même plus de trois mois après la mort du comte d'Hautefort , elle l'a désavoué hautement : ainsi y il n'est pas douteux qu'il doit subir la peine des mariages secrets et cachés.

Quand il aurait été célébré dans les formes les plus solennelles , comme celui de Marie Jonvelle , il ne pourrait pas produire les effets civils j à plus forte raison doiton l'interdire absolument , quand il a tous les caractères de la clandestinité; puisque, d'un côté, aucune des solennités prescrites par les lois de l'église et de l'état n'y a été observée , et que , de l'autre , il est demeuré caché dans un secret impénétrable.

La cour ne sacrifiera pas sans doute dans cette occabion, les règles que nos ordonnances ont établies

{)our maintenir l'honneur du mariage , et pour assurer e repos des familles. Quels malheurs n'entradnent point

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après eux ces mariages tenus caches jusqu'à la mon ! Il est aisé d^en juger par le trouble que cette affaire a excité.

Dans quelles agitations n'ont point été les parties depuis plus de' sept années ! Quelles involutions de procès! Des accusations graTes, des décrets, une longue instruction. A quoi doit-on attribuer* des éyénemens si funest<es? Le marquis d'Hautetbrt voyait , d'un côté , que son oncle n'avait jamais parlé d'aucun engagement; que de l'autre, la demoiselle de Kerbabu reconnaissait qu'il n'y avait point de mariage. Assure de cette vérité par le silence de l'un , et par la reconnaissance de l'autre , toutes ses démarches, après cela, sont devenues nécessaires. Quand la demoiselle de Rerhabu s'est annoncée comme veuve , il a <lû rendre plainte , il a dû repousser l'imposture , il a du s'élevei' , en toutes occasions , contre ses dém2»*chesec ses prétentions.

S'est -il trompé par l'événement sur l'idée qu'il a conçue de ce mariage ? En tout cas , c'e6t le mystère qu'on a gardé qui l'a induit en erreur : voilà la source de tant -de maux. Le repos des familles dépend «donc de la publicité des mariages, et l'on sent, dans cette affaire , de quelle conséquence il est de ne point se relâcher de la «évmté ^règles.

3^iSlÈME PAPtTlE.-— Les demandes civiles de la demoiselle de Kacimbu ont quatre objets :

La conamunicadon des inventaires pour parvenir au partage delà communauté, s'il y échoit , le paiement du douaire coiimmier,ledeuil,et la restitution de 7^,000 liv. qu'elle prétend s'être constitués en dot.

Les trois premiers chefs s'évanouissent, puisqu'il n'y a pointée mariage, et qu'il est manifestement abusii, comme on l'a établi dans la premi^e partie. Us tombent égaleBient par le secret qu'on a gardé sur le prétend» mariage, ^omme on l'a établi dans la seconde, puisque la communauté, le douaire et le deuil , sont desefiets civils du mariage, et que la loi refuse tous les effets civils à un mariage secret et caché.

Il ne reste donc que la qfiestion des 76,000 livres que la demoiselle de Kerbabu pourrait regarder comme in-

dépendante des moyens qui ont cte établis contre elle. Elle ne manquera pas de soutenir que , quand le ma-» riage serait nul , quand il i^ produirait pas aeffeis civils , il faudrait toujours lui rendre ce que le comte d'Haute-* fort aurait reçu d'elle , et que la quittance du 2 octol}re 1726, prouve qu'il a reçu 76,000 livres. Mais cette prétention est aussi facile à-dëtruire que tes autres , si l'on considère d'abord tjuel est le caractère de cette prétendue quittancé , et si l'on consulte ensuite les principes de la matière.

Quand une femme apporte une dot à son mari, elle ne manque jamais d'en prendre une quittance par-devant notaires, dont il ^ste minute, afin qu'elle puisse toujours trouver dans un dépôt public le titre sur le ion* dément duquel elle est en droit d'exercer la reprise de ce qu'elle a apporté. Une quittance sous signature privée, n'ayant jamais de date certaine, devient en cela même très-dangereuse pour la femme. D'ailleurs , un papier volant peut se perdre, et un malheur si ordinaire entrsdnerait la ruine entière de la tëmme. Cette précaution d'une quittance pàr-dqvant notaires, devient encore plus nécessaire quand il s'agit d une somme considérable ; aussi n'y a-t-il point d'exemple que dans ce cas on se contente d'une quittance informe , et , pour ainsi dire , sans consistance.

Cependant quelle est la pièce que présente la demoiselle de Kerbabu pour étaJblir la répétition de sa dot? Non-seiJement ce n'est point une quittance par-devant notaires , mais elle n'a pas même, la formé d'une pièce sérieuse.

C'est un petit lambeau de papier de trois ou quatre doigts de large, sur lequel se trouvent ces mots : J'ai reçu de madame d'HauteJbrt la somme de 76,000 /«V., portée par notre contrat de mariage^ et lid donf^ cette reconnaissance pour plus grande sûreté, et pour lui être bonne. En foi de quoi f ai écrit et signé, Gilles d'Hautefort. a Hauteri^e , ce 2 octobre 1726.

Quelle étrange pièce pour le mariage d'une fiHe de condition, pour la sûretéd'une dot de 7&,poo livres! Il semble que ce soit plutôt un titr^ de dérision , qu'un

Sgo OEUVRES DE COCHÏN.

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