acte sërieux et destiné à paraître aux yeux de la jastice
En effet, on parle d'une s«mnie de 75,000 livres, cl on ne dit pas même si cette somme a été remise au comte d'Hautefort à titre de dot , ou si elle provenait de quel-
3ue autre cause. On ne sait si c'est une décharge que onne le comte d'Hautefort , ou *si c'est un titre par lequel il se charge. La detnoiselle de Kerhabu suppose que la quittance doit s'entendre d'une dot; mais la pièce n'en dit rien, et oh peut arbitrairement lui donner tout autre sens, toute autre explication.
Pour fixer le véritable objet de cette pièce qui se réfère à un prétendu contrat de mariage, il faudrait le voir , et ta demoiselle de Kerbabu convient qu'elle n'en a point; comment peut-on donc en juger? Tai reçu la somme de 75,000 liv, portée par notre contiuzt de mariage. Sans voirie contrat, cette quittance devient une énigme , et l'on ne peut , par conséquent , lui donner aucun effet. Serait-il impossible que le comte d'Hautefort eût remis , quelque temps auparavant , à la demoiselle de Kerbabu, une somme de 75,000 liv. ; qu'elle l'eût reconnu par le contrat de rilariage; qu'elle eût promis de la remettre incessamment , et que depuis le comte d'Hautefort en eût donné quittance? On avoue que c'est une pure hypothèse , que c'est une simple possibilité; mais enfin , quand il s'agit d'établir ime créance, il faut qu elle soit si claire, si liquide, que l'on ne puisse pas former le moindre doute sur sa sincérité ; et dans Je doute , tout se présume pour la libération. Cette prétendue quittance ne forme donc pas, par elle-même, un titre de créance certain contre le comte d'Hautefort. Ajoutons que la bizarrerie y est portée à un point qui n'a point d'exemple : Et lui donne cette recc/tmaissance pour plus grande sûreté ^ et pour lui être bonne : que signifient ces termes ? Il semble que le comte d'Hautefort avait déjà donné une première reconnaissance. Si cela est, à quoi servait cette quittance ? S'il n'en avait pas donné une première^ là quittance était nécessaire, et il ne fallait pas'dire qu'on là donnait pour plus grande sûreté. Enfin , la quittance est signée avant que d ctrc
datée; il faut convenir que L'on n'a jamais vu une pareille pièce en justice.
Mais donnons à cette prétendue quittance le caractère que la demoiselle de Kerbabu veut elle-même lui imprkner; supposons^ pour un moment, que c'est une véritable quittance de dot, les principes les plus certains vont bientôt lui enlever tous les avantages qu'elle vou-^ drait en tirer.
C'est une maxime adoptée par la loi, établie par la jurisprudence , et que la raison seule ferait admettre , que celui qiù ne peut pas donner, ne peut pas aussi se reconnaître débiteur. Aia^i , un testateur qui ne pourrait pas l^uer à une certaine personne, ne peut pas reconnsdtre qu'il lui doit; et s'il le fait, cela est présumé fait en fraude de la loi : c'est la disposition de la loi , qui tes-* tamentiiniyjffl de probationibus y et de la loi cum qws decedens yfflde leg. 3. Ce qui a, fait dire à Godefror sur cette diérnière loi : ConfessiOyetiamjurata^ testa^ mento facta favore incapacis , prœsumitur facta in fraudem» C'est dans le même esprit que Momac, sur la^ pre{|iière de ces lois, établit pour principe général que celui qui ne peut pas donner, ne peut pas recoimaitre avoir réçii : P^ulgaris inde régula est, qui non potest donare non potest confiteri ; nempe cum is qui se di^ cit debere testator, suspectam adeo personam sustinet y ut obliqua donatione habere eum aliquid voluerit, quod alias recto sermoné capere per leges noir posseU
Ce que l'on vient de dire en matière de testament s'entend de mêine dans tous les autres cas où l'on pourrait éluder la prohibition de la loi. Ainsi , il est défendu de donner à une concubine. La cupidité, toujours ingénieuse, av^t inventé des voies détournées; la concubine se faisait faire ime vente par laquelle il paraissait qu'elle avait payé le' prix , ou elle se faisait constituer une rente dont on supposait qu'elle avait fourni le capital, et par-là la porte à toutes sortes d'avantages se trouvait ouverte. La justice } attentive à maintenir la sévérité des règles, a reconnu, dans ces contrats qui paraissaient onéreux, des dispositions purement gratuites , et les a annulées. Ld.
Sga OEUVRES de cochin.
{prohibition entre conjoints est encore plus attslère ; paie contrat de mariage, ils ont une entière liberté'; mais depuis que le mariage est célébré, tout est interdit, ils ne
Eourraicnt pas même changer les consentions faites entre îsde^ix familles, quand ce serait pour tout réduiift aux termes du droit commun; rengagement formé doit subsister tel qu'il était au moment du mariage.
Ainsi, quand depuis le mariage le mari reconnaît avoir reçu de sa femme une somme en dot , cette recon-» naissance par elle-même ne peut jamais le charger , ni lui ni ses héritiers. C'est donner à sa femme que de reconnaître en avoir reçu quoi que 'ce soit. Il est vrai que si la femme justifiait clairement l'origine des deiûsrs et la sincérité delà quittance, il fatidrait se rendre à l'évidence des preuves qu'elle rapporterait d'ailleurs ; mais quand elle sera réduite à la seule reconnaissance du mari, elle lui sera aussi inutile qu'une donation que son mari lui aurait faite directement. *
C'est ce que tous les jurisconsultes ont reconnu. Coquille , question 1 20 , reconnaît que la quittam^e donnée par le mari à sa femme , depuis le mariage , d'ifne dot promise par le contrat^ ne vaut rien^ si on ne promue d'ailleurs d'au viennent les deniers; il en serait autrement , ajoute-t-il, si la quittance était donnée au père ou autre parent qui eût doté.
Bacquet, des Droits de justice, chap. 1 5, n. 65, dit que si la quittance est passée sous le seing'privé du mari sans témoins y on a coutume de la débattre y et dire que c'est Un avantage que le mari a voulu Jaire à sa femme Qpntre la prohibition de la coutume; et on dit le semblable quand la quittance est depuis la consommation du mariage y encore qu'elle soit des^ant notaires y si elle ne porte que les deniers ontétjé comptés et nombres en présence des notaires et desparens du mari y et que par ladite quittance sow déclaré d'où procèdent les deniers.
Le Brun s'explique dans les mêmes termes , Traité de
la communauté, liv. 3, chap. 2 , n. 4^. Si la quittance^
dit-il, estr donnée à la femme depuis le mariage y il
faut qu'il paraisse d'où procèdsnt les deniers dotaux.
PREMIÈRE PAKTIE; SqS
En Normandie, où les conjoints par contrat de nia-» riage ne peuvent s'avantager que sur les mcnibles, si le mari reconnaît sofoir reçu une somme en deniers qui charge ses immeubles par contrat de mariage puasse cievant notaires avant la célébration, on déiere a un titre si authentique ; mais si le contrat de mariage est souâ seing-privé ; en sorte qu'il n'ait de date certaine que depuis le mariage , alors on peut détruire la reconnaissance de 4a dot, en faisant voir qu'elle n'a pu étr^ fournie; c'est ce que Basnage établit par l'art. 4^^ de la coutume de Normandie , et ce qu'il confirme par l'autorité d'un arrêt du 5 juillet 1677.
En un mot, c'est un principe^ universellement reçu que le mari, par sa seule reconnaissance depuis le mariage, ne peut.se constituer débit-eur envers sa femme> et que, dans ce cas, il.est absolument nécessaire que la femme justifie d'ailleturs d'où procèdent les deniers.
Le principe une fois reconnu , il faut nécessairement
aue la prétendue quittance de dot de la demoiselle de Lcrhabu s'évanouisse; car elle n'entreprendra pas i^tiême d'établir d'où pouvaient procéder ces 75,000 liv. , qu'elle suppose avoir apportées en dot. Elle était mineure lors-cju elle prétend avoir été mariée ; elle ne pouvait ayoir que des droits dans la succession de son père , et elle ne regardera pas comme une injure le fait constant qu'ils ne montaient peut-être pas à la dixième partie de cette prétendue dot. D'aiÛeurs , une mineure ne pouvait se constituer une dot par elle-même, son bien ne pouvait pas être en sa possession ; sa mère^ son tuteur pouvaient seuls le remettre au mari, et ils n'en ont jamais parlé iii devant ni depuis le mariage; la quittance ne leur est pas donnée. Il faudrait donc supposer qu'une mineui*e née sans bien; qu'une mineure qui n'avait aucune administration , et qui était sous la puissance d'autrui , au rait cependant disposé de 75,000 liv., ce qui est manifestement impossible. Ainsi , non-seulement elle ne prou* vera pas l'origine des -deniers , mais il est démontré, au contraire , qu'elle n'en pouvait avoir aucuns en sa possession.
C'est donc une donation déguisée depuis le mariage;
donation qui est interdite au mari , et qui , par conséquent, est. absolument inutile à la femme.
Si la demoiselle de Kerbabu opposoit que le marquis d'Hautefort n'est pas d'acdord avec lui-même, et qu'en même temps qu'il -veut détruîi» la quittance' de dot, comme étant un avantage indirect entre conjoints , il soutient qu^l n'y a point de mariage , ce qui ferait tomber la pronibition, il suffirait de lui répondre avec Ricard, que tant que U nullité du mariage n'est point déclacée , 1 incapacité de s'avantager subsiste, parce qu'il suffit que ceux qui disposent se regardent comme mari et femme, pour qu'ils aient les mains liées : Encore que le mariage ne subsiste pas davantage pour la réalité du sacrement^ avant la prononciation de la nullité, qu'après que le jugement est rendu y néanmoins , tant qu'ils demeurent à l'ombre du mariage et sont sans se plaindre, en conservant V affection réciproque, le mariage subsiste civilement... D'où il suit que les donations qu'ils feraient pendant le temps de ce prétendu mariage ne pourraient être d'aucun effet. Ricard, des donations, part, première, n, 874.
Ainsi, rien ne peut sauver la prétendue quittance de dot j. et cette demande , comme toutes les autres , ne peut être écoutée.
Réponses aux objections. — Les principes sur lesquels on vient de fonder les différons moyens proposés par le marquis d'Hautefort sont si certains, que la demoiselle de Kerbabu n'a pas même entrepris d'en combattit un seul; mais, en même temps
point justice.
Toutes les règles que vous nous plaidez, dit-elle, pour la présence du propre curé , pour la publicité des mariages, sont établies contre ces mariages honteux, par lesquels on se dégrade par des alliances inégales; mais quand on épouse une fille de condition comme moi, on peut secouer impunément le joug de toutes les lois. Quel scrupule d'aller rechercher le propre curédeji
parties l Quelle délicatesse de rendre son mariage public, comme si c'e'tait un engagement dont on pût rougir ! Que des gens d'une condition commune stiei^): soumis à tout es ces règles, c'est pour eux qu'elles ont été faite»; mais pour moi, mais pour une fille de ma naissance et de ma vertu, tout prêtre est bon pour me marier. Le secret gardé jusqu'à la mort , ne peut porter aucune atteinte à un pareil engagement. Il est des privilèges qui m'affrancKissent de ces loix gênantes , importunée, que la sagesse des législateurs a établies, et j'ai pu les violer toutes, sans que la justice ait l'autorité de m'en punir.
Telle est en substance la doctrine <jue la demoiselle de Kerbabu s est efforcée d'établir pendant un grand liombre d'audiences. Accablée par le poids des lois , elle n'a eu d'autre ressource que d'avancer avec confiance qu'elles n'étaient pas faites pour elle, et de se scandaliser même de la témérité^ que Ton avait de les lui opposer.
Liberté précieuse! C'est à l'empire que la demoiselle de Kerbabu exerce sur les lois, sur la religion, sur tout ce qu'il y a de plus sacré , que la noblesse du royaume va être rédevabled'uneindépendancedontellen'avait jamais osé se flatter.
Faut-^il, après cela, entrer dans le détail des réflexions de la demoiselle de Kerbabu? Faut-il la suivre dans tous ses égaremens? La justice devrait frémir' au seul aspect de son entreprise , et c'est peut-être un scandale que d'être obligé de la combattre.
L Le mariage est abusif, puisqu'il n'est point administré par le propre curé des parues; les dispositions des lois du royaume sont précises ; le fait n'est point équivoque; rien ne manque à l'établissement d'un moyeu aussi simple que solide.
Vous abusez de ces lois , dit la demoisette de Kerbabu : pénétrez-en l'esprit , et vous verrez qu'on ne s'est proposé que d'empêcher ces conjonctions malheureuses qui troublent le repos et flétrissent l'honneur des familles , par des alliances souvent plus honteuses par la corruption des mœurs que par l'inégalité de la naissance .voilà le motif de l'édit du mois de mars 1697. Or, ici il n'y arien à me reprocher, ni du côté des moeurs, ni du côté de la
396 OEUVRES DE COCHtN.
naissance, et, par conséquent, on ne petit faire aucun usage des ordonnances du royaume.
Mais depuis quand a-^t-on détruit des lois générales , des dispositions expresses par de pareilles distinctions? *
L'édit de 1 697 n'est pas la pretnière loi que nous ayons sur la nécessité de la présence du propre curé des parties ; le concile de Trente , qui a recueilli sur ce point ce qui avait été établi par les plus anciens canons de l'église, et qui a été expressément adopté par l'ordonnance de Blois , décide indistinctement que tout mariage qui n'est point fait devant le propre curé^ est nul radicalement : '^ui aliter quam présente parocho^/velalio sacerdote ipsius parochi seu ordinarii licentia matrimorUuni contrahere attentabunt, eos sancta sjrnodus ad sic contràhendumomnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractas irrites et nulles esse âkcernit. Le concile ne lait pas l'honneur à ces sortes d'engagemens , formés devant des prêtres étrangers, de les regarder comme des mariages , il ne les traite que de contrats que l'église ne peut reconnaître pour sacremens, et les déclare nuls et invalides. '
L'ordonnance du mois de novembre l639, a affermi
sur ce point la discipline du royaume. On expose , dans
le préambule, que les mariages sont le séminaire
des états y la source et V origine de la société civile y
le fondement des familles gui composent les républi^
ques, qui seivent de principe à former leurs polices;
on ajoute , que les rois ont juge digne de leur soin de
/aire des lois de leur ordre public , de leur décence
extérieure , de leur hon^teté et de leur dignité; et, à
cet effet y ont voulu que les mariages fissent célébrés
publiquement ^n face d'église^ avec toutes les justes
solennités et les cérémonies qui ont été prescrites
comme essentielles par les saints conciles , et par
eux déclarés être, non^^seulem^ent de la nécessité du
précepte, mais encore de la nécessité du sacrement.
Sur ces fondemens inébranlables^, le roi veut que
l'art, 40 de l'ordonnance de Blois touchant les ma^
riages clandestins soit exactement gardé; et inter-
prêtant icelul, ordonne que la praclamatian des bans sera faîte par le curé de chacune des parties contractantes..,, et qu'à la célébration du mariage assisteront quatre ^témoins dignes de foi y outre le curé qui reces>ra le consentement des parties , et les conjoindra en mariage suisfant la forme prescrite par V église. Faisons défenses ^ ajoute le souverain, à tous prêtres y tant séculiers qiue réguliers y de célé^ brer aucuns mariages qu'entre leurs vrais et or^ dinaires paroissiens , sans la permission par écrit des curés des parties ou de Véveque diocésain y non^ obstant les 'coutumes immémoriales et les privilèges que Von pourrait alléguer au contraire.
( Formalités nécessaires de nécessité de sacremenl dans le mariage. )
Dans ces lois, on ne parle point des mariages honteux par la corruption des mœurs, ou par l'inégalilë de la naissance j la disposition est ge'nérale, elle comprend tous les sujets du roi, nobles ou roturiers, de mœurs
{>iires ou corrompues. C'est une i^ègle invariable contre aquelle on n'admet aucun pris^ilége contraire; et en effet , le préambule nous apprend <jue les solennités que l'on va prescrire sont prescrites comme essentielles par les saints conciles , et fornsent non-seulement une nécessité de précepte , mais encore une nécessité de sa-^ crement.
L'édit du mois de mars 1 697 n'a prétendu ni établir la loi , ni lui donner plus ou moins d'étendue ; il ne se propose que d'établir plus expressément la qualité du domicile y tel qu'il est nécessaire pour contracter mariage en qualité d'habitant d'une paroisse. C'est dans cette vue que l'article premier ordoTtne que les dispositions des saints canons y et les orxlonnances des rois concernant la célébration des mariages y et notamment celles qui regardent la nécessite de la présence du propre curé- de ceux qui contractent y soient exactement obsers^ées ; en exécution d'iceux , défend à tous curés et prêtres , tant séculiers que reguliersy de conjoindre en mariage autres personnes
398 OEUVRES DE COCHI^.
que ceux qui sont leurs vrais et ordinaires parois^ siens ^ demeurans actuellement et publiquement dans leurs paroisses y au moinsdepuis six mois à V égard de ceux qui demeureraient auparas^ant dans une autre paroisse de la même ville ou du même diocèse^ et depuis un an pour ceux qui demeureraient dans un autî'e diocèse ^ si ce n'est qu'ils en aient une permis^ sion spéciale et par écrit au curé des parties qui con^ tractent^ ou de Vés^éque diocésain.
( Présence du propre curé nécessaire en tout mariage. )
Jamais il u^y a eu de loi plus générale, plus absolue; et en effet , la prës^fice du propre curé n'est pas un point de discipline que Ton puisse e'tendre ou resserrer arbitrairement, qui frappe sur les uns et non sur les autres; c'est une solennité prescrite comme essentielle par les conciles , et qui est de la nécessité du sacrement : comment donc oserait-on entreprendre d'y admettre des distinctions?
Quoi ! parce que le préambule de ce dernier édit a déclamé avet force contre des conjonctions malheureuses, il n'y aura que dans celles-là qu'il faudra être rigide observateur des canons? On pourra impunément se soustraire aux loi» les plus expresses quand on épousera une personne de son rang et de^a condition : quel paradoxe! Cest-à-dire, que ceux qui ne se mésallient point peuvent se marier devant toutes sortes de prêtres; car, dès qu'on écarte la nécessité du propre curé, tout prêtre devient également bon pour donner la bénédiction nuptiale; le
1)remier aumônier d'armée pourra former un mariage égitime ; le premier moine que l'on trouvera en son chemin deviendra le ministre de ces mariages honorables. Peut -on sans rougir débiter une doctrine si pernicieuse , si injurieuse à l'autorité de l'église et à la sagesse de jios ordonnances?
^ IL Aus^ la demoiselle de Kerbabu , convaincue ellemême de l'illusion de cette première objection , essaiet-elle d'établir que le curé d'Argentré n'était pas absolument étranger au comle d'Hautefort. Elle n'ose pas dire que le comte d'Hautefort eût son vrai et actuel domicile à
Hauterive, mais elle partage en quelque manière le domicile du comte d'Hautefort: elle prétend qu'on peut le pladier autant à Hauterive qu'à Paris. C'est ainsi que ne pouvant résister ouvertement à une vérité trop bien établie , elle cherche à la concilier avec ses intérêts.
Mais dans ce langagie ambigu lavvérité pénètre sans peine, et le domicile certain du comte d jFlautetbrt à Paris ne laisse aucune ressource à la subtilité.
On avait cru que pour éclaircir ce fait important , il suffisait de remonter à une année ou environ avant l'épo-* que du prétendu mariage ; mais la<lemoiselle de Kerbabu ayant supposé que le vide que nous laissons pendant le reste de la vie du comte d'Hautefoct devait être interprété en sa faveup^ on a rassemblé un si grand nombre de monumens pour établir lé domicile continuel du comte d'Hautefort à Paris ^ Wil iâudra enfin qu'elle se rende à une vérité si sensible.
Le comte d'Hautefort, né à Paris , fut baptisé à Saint- Sulpice le 23 octobre 1666 . Son extrait bapti^taire est rapporté en bonne forme. Il a toujours continué d'y vivre avec ses père et mère qui y sont morts. Leurs inventaires y ont été faits. Il a commué depuis d'y occuper différentes maisons dans le faubourg Saln^Germain. On rapporte douze ou quinze actes passés devant notaires, dans lesquels il s'est toujours dit demeurant à Paris , et cela depuis 1609 jusqu'en 1721. On pourrait encore en trouver un plus grand nombre; mais on est persuade que chaque année étant presque marquée par de semblaoles déclarations , ce serait charger inutilement la cause que de multipUer les preuves ,de ce domicile à l'infini. On a déjà vu que dans un acte passé devant notaires en 1726, il se dit encore demeurant à Paris , rue Neuve^deS'-'BonS'Enfans. Il demeiu-ait en effet en ce temps-là à l'hôtel de Toulouse. Ayant été obligé d'en sortir peu de temps après , il prit , au mois d'avril 1725, un reste de bail d'une maison rue de Varenneè , qu'il loua. i,3oo hv. par an pour les trois ans neuf mois qui restaient à expirer ; il a continué d'y demeurer jusqu'à sa mort , comme il paraît par les quittances de loyer, quittances de capitation des aome$tiques , et quittancer
de la taxe des pauvres de la paroisse de Saint-Sulpice.
Voilà, (Ut*oii, des titres bien magnifiques pour établir un domicile? Apparemment que la<lemoiselle de Kerbabu voudrait qu'on lui rapportât des lettres-patentes du roi enregistras en la cour , par lesquelles le domicile du comte d'Haute&rt fût fixé à Paris; car sans cela on n'imagiiie pas qudle sorte de preuves elle peut désirer, Des actes dans lesquels ce domicile est reconnu et déolaré par le comte d'Hautefbrt, des baux , des quittances de loyer , de capitatâon et de charges publiques : esi-il même possible aen présenter d'autres t
D'un autre côté, on ne trouvera pas un seul acte qui indique même q«elc|uè apparence de domicile à Hauterive. Le comte d'Hautefort s'est toujours servi du ministère de Moet, notaire , et de Dulion son successeur. Qu'elle compulse toutes ]|^a minutes de son étude, elle n'en trouvera pas une seule qui suppose la moindre vue de domicile àUau^tervve : comment donc après cela pourraiton le supposer ?
Cette terre âoit ydil-on ,.un bien patrimonial de 6,000 livres de revemu, avec de très-beaux droits : le comte d'Hautefort l'appelait son Gaillardm, parce que c'était un \v&x d'afièction pour lui. Au contraire , dans ses dernières lettres , il ne parlait de Paris qu'avec dégoût. Dans une autre cause cpie celle de 1^ demoisdiie de Kerbabu, oseraît-on proposer de pareils moyens? Uji homme est^il domicilie dans une terre , parce qu'il l'a eue par la succession de son père ? Au contraire, le côOAe d'Hautefort y était bien moins attaché qu'à la terre de Behericourten Picardie, qu'il avait achetée, et dans laqudleil aTait fait beaucoup de dépenses. On l'a vu y demeurer quelquefois six mois de suite , au lieu qu'il n'a jamais passé que fort peu de temps à Hauterive. Peut-être n'y aurait-il jamais été si dans ses voyages de Brest il ne l'avait trouvée sur sa route, ce qui l'engageait à s'y arrêter quelque temps : ce n'était aonc pas là un lieu ou il eût fixé son domicile.
II l'appelait , dit- on , son Gaillardin par aflèction , mais tout le monde pensera au contraire que ce terme de plaisanterie n'indique qu'une maison de campagne, où
i*ô!a prend quelque rëcrealion en passant ; et si dans une seule lettre e'crite depuis le mariage , il te'maigne quelque empressement de sortir de Paris et de la cour, ce n est que l'accablement des affaires publiques qui , joint à sa mauvaise santé, lui faisait de'sirer un peu plus de tranquillité : et Von donnera cela pour des preuves de domicile à Hauterive ? C'est faire injure à la justice et au public que de lui pre'senter de pareilles réflexions.
Mais on. peut avoir deux domiciles, dit la demoiselle de Kerbabu; et n'est-ce pas ce qui a été jugé dans la succession du prince de Guiméné , par Farrét du 6 septembre 1670? Ainsi le comte d'Hautefort. pouvait être domicilié à Paris et à Hauterive. Deux réponses font cesser une pareille objection. La première est que si l'on pouvait avoir deux domiciles , ce serait par rapport à des objets tout différens ; ainsi l'un pourrait être un domicile de fait qui influerait sur tout ce qui regarde directement la personne domiciliée ; Fautre , un domicile de droit et de volonté, qui déciderait du sort de la succession. Ce ca^ est sans doute fort extraordinaire , et peutêtre même que dans les règles il ne devrait point êtr^ admis; mais enfin supposons-le pour un moment; il sera toujours certain que pour le mariage on ne peut jamais avoir qu'un seul domicile. Un même homme ne peut pas être enmême temps paroissien de deux paroisses éloignées ; un homme ne peut pas avoir en même temps deux propres curés , et s'adresser indifféremment à l'un oii à 1 autre. Si l'on suivait même le système de la demoiselle de Kerbabu j il faudrait supposer qu'un homme Sourrait avoir dix propres curés , s'il avait dix terres ifferentes , ce qui est d'une absurdité outrée. Que nous dit ^sur cela l'édit du mois de mai'S 1 697 , dans lequel le roi s'est proposé d^établir expressément la qualité du domicile tel qu'il est, pour contracter mariage en qualité d'habitant d'une paroisse? Il nous apprend que les curés ne peus^ent conjoindre par muriage autres personnes que ceux qui sont leurs vrais et or-^ dinaires paroissiens y demeurans actuellement et pu^ bliquement dans leurs paroisses y au moins depuis six mois. Il ne suffit donc pas d'un domicile d'affection
CotHIN. TOME 1. 26
402 OEUVRES aE COCHIN.
et de volonté ; il faut un domicile véritable, actuel^ public , ou plutôt il faut une habitation personnelle par laquelle on puisse reconnaître un homme comme vrai et ordinaire paroissien. Que Ton. juge après cela que le comte d'Hautefort fut en même temps vrai et ordinaire paroissien de Saint-Sulpice à Paris, et vrai et ordinaire paroissien au bourg d Argentré daus le Maine; ce sont des idées qu'il est impossible de concilier.
La seconde réponse est que l'exemple du prince de Guimené est ici absolument étranger. Le prince de Guimené' avait toujours demeuré à Paris; mais depuis ^ par quatre actes authentiques , il avait déclaré qu'il voulait fixer son domicile dans sa terre du Verger en Anjou , qu'il voulait se consacrer à la retraite pour ne plus penser qu'à sa dernière heure. Il y avait transporté , dans ce dessein , ses effets les plus précieux. On jugea dans ces circonstances que sa succession mobiliaire devait être réglée par la coutume d'Anjou. Mais ici trouvera-t-on, on ne dit pas de ces déclaration^ expresses et si souvent réitérées , trouvera-t-on ToÉayd de simples indices de la volonté du comte d'Hautefort de fixer à jamais son domicile à Hauterive ? C'est ce que la demoiselle de Rerbabu n'essaie «pas même de persixader. Concluons donc que le comte d'Hautefort n avait jamais eu de domicile qu'à Paris; qu'il était absolument étranger au curé tf Argentré; que ce curé n'était point son propre pasteur, et que par conséquent il n'a pu lui administrer la bénédiction nuptiale.
Il n'était pas non plus le propre curé de la demoiselle de Kerbabu, elle en convient; elle convient même que le concours des deux curés est nécessaire , et que cela est établi par une jurisprudence contre laquelle il n'est
{)as permis de s'élever. Mais, dit-elle, il suffit de prouver e consentement du curé qui n'a pas administré la bénédiction nuptiale. Or , il y a ici deux preuves du consentement du curé de Saint-Quentin : premièrement, l'acte de célébration de mariage porte, a/?rè^ lapublica-' tion des bans faite y ce qui doit s entendre d'une publication de bans dans la paroisse de Saint-Quentin. Secondement , le curé de Saint-^Quentin a accompagné la de-
moîselle de Kerbabu dans le Maine , lorsqu'elle y a ëté , en 1727 , chercher les preuves de son état : il approuvait donc le mariage. On prévient aisément la réponse à de pareils moyens. Quand ua curé, dans l'acte de célébration de mariage 9 se contenta de dire , après la publication des bans dûment faîte, cela ne s'entend jamais que de la publication (fes bans faite dans sa propre pa-' roisse, parce qu'il atteste par-là lui-même la publication des bans sans en donner de certificats ; quand il ¥eut parler de la publication des bans faite dans une autre paroisse , il met : Vu le certificat de la publication des bans dans une telle paroisse , en date d'un tel jour , et signé de telle personne : cela est d'un usage si connu , que persohne ne peut le révoquer en doute. Le curé a Argentré ne s'est point exprimé ; ainsi il n'a donc voulu parler que d'une publication de bans faite dans sa propre paroisse; et la demoiselle de Kerbabu , dans tous ses mémoires imprimés, n'en a jamais parlé autrement; par conséquent , il n'y a eu aucune proclamation de bans dans la paroisse de Saint-Quentin , ni aucun concours du curé de la demoiselle de Kerbabu. Qu'après cela le curé de Saint-Quentin ait accompagné la demoiselle de Kerbabu, un an après le mariage, pour aller rechercher les titres de son état, cela tiendra-t-il lieu de ce consentement indispensable dans le temps du mariage? C'est une illusion dans laquelle personne ne peut donner.
n n'y a donc ni présence du propre curé du comte d'Hautefort , ni concours du curé de la demoiselle de jj^erbabu, et, par conséqiient, ce prétendu mariage pèche dans la première et dans la plus essentielle de toutes les conditions , dans cette circonstance que la loi appelle nécessité du sacrement.
III. Non-seulement le mariage est nul et abusif, mais il a été encore secret et caché, ce qui le rendrait incapable de produire des effets civils.
La demoiselle de Kerbabu convient du secret qu'elle a gardé sur ce mariage secret pendant toute la vie du comte d'Hautefort, secret même après sa mort; il semble qu'il n'y a plus après cela que la conséquence nécessaire à tirer pour la privation des effets civils ; c'est la loi
4o4 OEUVRES DE COCHÎN.
qui la prononce : comment re'sister-i^ son autoriie'? Cependant la demoiselle de Kerbabu se présente avec la même confiance que si la loi n'avait point parle. Les peines prononcées contre les mariages tenus secrets et cache's ne s'entendent , dit-elle , que de ces mariages dont les parties doivent rougir , qui portent la désolation dans le sein des familles en même temps qu'ils les couvrent d'infamie; mais pour ces mariages bien assortis par l'egalite' de la naissance , la loi n'a pas pour objet de ks condamner, de quelque mystère qu une fausse prudence les ait enveloppés. D'ailleurs , quand il paraît que l'intention des parties était de les déclarer , et qu'une mort imprévue les en a empêchées, il n'est pas juste de les pimir d'une faute passagère, et qu'elles voulaient réparer. Ainsi, voilà deux distinctions à Tabri desquelles la demoiselle de Kerbabu prétend n'avoir rien à craindre de la sévérité des lois.
^ Par rapport à la première, on croit l'avoir déjà suffisamment combattue. Que l'on vante sans cesse l'honneur que le comte d'Hautefort recevait en épousant la demoiselle de Kerbabu, ce n'est pas ce qui fiait l'objet de la question; mais ce que l'on soutient avec confiance, c'est que le mariage le plus honorable , le plus convenable par rapport à la naissance , à l'âge , à la fortune des parties, s'il est tenu secret et caché jusqu'à la mort, ne peut pro- , duire des effets civils. La loi est claire sur ce point, elle elle est générale : de quel droit affranchira-t-on donc de cette règle le mariage de la demoiselle de Kerbabu ? , Quoi! quand on épouse une fille de condition on n'est plus soumis à la rigueur des lois! On pourra cacher cet engagement jusqu'à la mort, et il faudra lui rendi-e le même honneur qu à ces mariages publics, ornemens de la société ^ fondemens solides du repos des familles , sources tëcoïides d'une postérité connue et respectée dès les premiers momens ? Voilà sans doute une morale bien touchante pour toutes les personnes de condition ; c'est à elles que la demoiselle de Kerbabu développa des privilèges inconnus jusqu'à présent. Mariez-vous , leur dit-çUe , avec une personne de votre rang , et après
cela, ne pensez plus à manifester votre union; affectez au contraire un mystère impénétrable; laissez aux gens du commun à vivre avec leurs femmes ou avec leurs maris comme des personnes engagées par un lien indissoluble; pour vous, voici votre prérogative: c'est que votre sort demeure toujours incertain ; c'est que Ton ne puisse savoir si vous êtes libres ou engagés ; c'est que vous soyez toujours une énigme pour votre famille, pour l'état, pour le public. Voilà les conséquences nécessaires des principes de la demoiselle de Kerbabu. Peut-on les entendre sans en être offensé?
Mais du moins faut-il faire grâce à ceux quivoulaient déclarer leurs nxariages , et c'était l'intention bien marquée du comte d'Hautefort. Non , la justice ne connaît point cette funeste liberté de faire grâce contre la disposition des lois les plus sages et les plus respectables. La loi ne se contente point d'une intention secrète, elle veut une publicité entière ; le mystère en lui-même fait injure à la dignité du mariage, il expose dçs familles à des malheurs trop déplorables ; jamais une simple intention ne peut mettre à l'abri des peines qu'elle pro^ nonce.
Tout le monde se réfugierait dans cette intention prétendue ; les excuses se travestiraient en mille formes différentes; l'un alléguerait la crainte de la dépense, l'autre l'espérance d'un poste qu'il comptait obtenir promptement; celui-ci la nécessité du service militaire, celui-là un cérémonial ou de cour ou de famille; et ainsi la loi serait toujours impuissante , tout au moins deviendrait -elle arbitraire, puisque chacune tribunal présumerait à son gré l'intention ou plus torte ou plus iaible.
Mais sans entrer dans toutes ces distinctions , la loi ne connaît que la publicité du mariage pendant U vie des deux conjoints; elle ne connaît que le fait, elle ne juge que du fait. Tel aiu^ait pu avoir intention de déclarer son mariage daixs un temps , qui ne l'aurait
{)lus eue dans la suite ; la volonté change , il n'y a que e fait qui demeure , et c'est à ce fait seul que la loi se fis;e.
4o8 OEUVRES DE COCHIN.
mon acte; c'esi-a-dire, j'ai trop d'honneur pouç aller avancer aux yeux de toute la JPrance, que j'aie réellement apporté 75,000 liv. au comte d'Hautetbrt; mais comme je crains de parler sur cet article, que je crains de blesser la vérité d'un côté et mon intérêt de l'autre, consultez mon acte , il parle sans me compromettre. A ce discours ne reconnaît-on pas l'aveu naturel de l'impuissance où elle a été d'apporter cette somme, etliavantage indirect prohibé par la loi ?
Que reste-t-il donc pour la débouter? Le principe est certain, et elle n'ose pas s'en défendre; le fait est constant, et elle n'ose le dénier, il n'y a donc qu'à la condamner par son propre aveu.
Mais si le comte d'Hautefort était vivant , pourrait-il combattre sa quittance , dit-elle ; et vous , qui êtes son héritier, quel droit avez-vous de critiquer? Quel droit peut avoir le marquis dUautefort? Celui que la loi lui donne, celui sans lequel toutes les prohibitions des lois seraient inutiles. Qu'un testateur, qui ne pouvait pas donner ses propres , ait reconnu devoir, par son testament, une somme qui les absorbe, son héritier ne combattra-t-il pas une reconnaissance. qu'il ne pouvait pas combattre lui-même ? Qu'un homme ait passé une onligaiion à sa concubine , il ne poun*ait pas personnellement la désavouer; son héritier n'en sera pas moins reçu à la combattre. Toutes les prohibitions, prononcées par les lois, donnent à l'héritier le droit de revenir contre le iait du défunt ; en ce point , on n'est point tenu du fait de celui dont pn est héritier; autrement, la loi deviendrait inutile, parce qu'on lui opposerait toujours l'argument dans lequel la demoiselle de Kerbabu se renferme.
Mais la quittance est relative à un contrat de mariage , ajoute la demoiselle de Kerbabu ; et quoique je n'en aie point j il faut le supposer, parce que le comte d'Hautefort s'en était constitué dépositaire par une de ses lettres.
Sans examiner si ce prétendu dépôt n'est point rentré entre les mains de la demoiselle de Kerbabu , ce qui ne peut pas être douteqx , puisqu'elle rapporte l'enveloppe
du paquet dans lequel ce prétendu contrat de mariage avait été remis; sans entrer dans cette discussion, quel est donc ce nouveau genre de dépôt dont elle parle? Elle prétend avoir signé la minute d un contrat dMpariage resté en dépôt entre les mains d'un notaire. Snfela est, le comte d'Hautefort ne pouvait en avoir tout au plus qu'une expédition ; la perte de cette expédition ne devait faire aucun tort à la demoiselle de Kerbabu; que n'en fait-elle représenter la minute? Si elle ne peut la trouver, qu'elle convienne donc que c'est une fable que ce prétendu contrat de mariage authentique.
D'ailleurs, ce contrat de mariage a été contrôlé, selon elle;^e registre du contrôle subsiste en bonne forme, bien coté, bien paraphé , il n'en manque pas une seule feuille , et on n'y trouve aucune mention de ce contrat de mariage : c'est donc une supposition grossière.
Les accusatioils qu'elle avait formées à cet égard se sont évanouies; non-seulement elle n'a pu convaincre personne de lui avoir enlevé ses titres , mais le corps du délit n'a jamais été établi. Il y en a une preuve bien simple ; s'il eût été certain qu'Ains, notaire, eût reçu son contrat de mariage, il était un prévaricateur de n'en avoir {)as représenté la minute; il fallait lui faire le procès et e punir; cependant il n'a pas été décrété : donc on n'a pas établi le tait qu'il l'eût reçu ; donc le corps du délit n'a jamais été prouvé.
Après cela, pour prouver l'existence d'un contrat de mariage , en serà-t-on quitte pour dire*: Voilà une lettre
3ui en parle? Mais supposons que ce contrat eût existé, onnerait-il quelque poids à la quittance de dot? Qu'une demoiselle promette d'apporter 75,000 livres, le mari pourra-t-il depuis le mariage lui en donner quittance sans rien recevoir ? L'avantage indirect sera-t-il moins établi ? La prohibition de la loi en aura-t-elle moins de force ? C'est donc un faible secours que d'invoquer la relation de la quittance à un contrat.
Mais, dit-on , dans l'affaire de Marie Jonvelle , les héritiers furent condamnés à restituer la dot; et pourquoi? Parce que dans le contrat de mariage passé devant notaires avant la célébration , le mari avait reconnu l'avoii*
410 OEtIVRES DE COCHIN.
reçue; et (Jwelle dot ? une dot de I050ooliv. seulement qu^une ouvrière du Palais pouvait, sans miracle, avoir en se mariant. Ainsi la auittance était donnée dans un temps #1 liberté, et la dot même était proportionnée à l'état et aux facultés de la femme. ^
Mais ici une quittance sous signature privée donnée depuis le mariage , une quittance de 75,000 liv. dont la demoiselle de Kerbabu ne pouvait pas avoir la dixième partie, dans quel tribunal peut-^Ue être autorisée? Elle n'ose pas répéter ce qu'elle avait fait plaider l'année dernière; que du moins cette quittance devrait tenir lieu d'une liquidation anticipée dédommages et intérêts; elle sent bien que c'est abandonner une dot fictive, et couril^ après une autre chimère. Mais quoiqu'elle change sans cesse de système , la vérité immuable l'accablera toujours; son prétendu mariage n'est qu'un tissu d'abus; quand elle serait mariée , elle ne pourrait aspirer aux effets civils; et dans tous les cas , sa prétendue quittance ne sera qu'une fraude mal concertée , dont elle ne pourra jamais recueillir les avantages. *
* Premier arrêt du 2i5 juin 1728, qui ordonne la continuation de la procédure contre le marquis d*Hautefort.
Second arrêt du i3 mars 1729, qui sur la demande du marquis d'Haatefort , à fia de permission de faire entendre de nouveaux témoins , joint la demande aux appels respectifs.
^ Troisième arrêt du a avHl 1730, qui annule la procédure du marqub d'Hautefo'ri, ordonne la continuation de celle de la demobelle de Keroabu , et lui adjuge 20,000 liv. de dommages et intérêts , la suppression des mémoires imprimés et des dépositions imprimées des témoins.
Quatrième arrêt du 29 mars 1732, qui déboutera demoiselle de Kerbabu de ses plaintes , avec 20,000 liv. de dommages et intérêts envers le marquis d'Hautefort , et aussi en des dommages intérêts envers différens particuliers; sauf à elle à se pourvoir sur ses demandes à fins civiles; permet au marquis d'Hautefort de faire imprimer l'arrêt.
Cinquième arrêt du 8 juin 1734 , qui déclare le mariage abusif.
CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE. *
POUR sieur François- Antoine-Nicolas Satar , tuteur de mes- • sire A&hand-Gha&lbs-Gab&iei db ^ Fo&est d'Ahmaillé , appelant et demandeur.
CONTRE messire Joseph-Hyacinthe de Botleste, cheTftlier, seigneur de Cbamballan , conseiller en la Grand'Cbambre du Parlement de Bretagne.
Messire Loijis-Césae de Gremeaux^ cheyaller^ marquis d'En- TRAGUBs; dame Ma&ie-Glavde Hébon, son épouse,, intimés et défendeurs. .
ET contre les sieurs de Busst , Genouillic , du Land&eau et son épouse^ et autres intervenans, aussi intimés et défendeurs.
Question. — Si l'état d'un enfant est en përil parce que ses père et mère ont tena quelque temps leur mariage secret.
Un enfant saisi, par la loi, de la succession de son aïeule, reconnu héritier, mis en possession des biens qui en dépendent par ses propres parens , confirmé par le magistrat dans l'exercice de tous les droits qui sont un apanage de sa naissance , n'aurait pas besoin d'approfondir les faits que quelques collatéraux s'efforcent d empoisonner, pour lui ravir des droits affermis par tant de titres.
Mais en se prêtant à cette discussion, il joint à la possession solennelle qui lui suffit, des preuves si éclatantes de la validité, dip la publicité du mariage de ses père et mère, qu'd agirait contre ses propres intérêts, s'il se refusait à lui-m5n!ie un triomphe si flatteur; ce sera donc pour sa propre gloire et pour celle de M.*et de madame d'Armaillé, de qui il tient le jour, qu'il entrera dans le détail des circonstances dont leur mariage a été accompagné.
* Cette ceause est la CX« de l'ancienne édition.
4^^ OEUVRES DE COCIÏIN.
Fait, v — M. d'Armaille , conseiller en la cour , ëtait né en 1694, d'un second mariage que son père avait contracte avec dame Gabrielle de Boylesve. Il n'avait presque recueilli aucun bien de la succession de son père^ tout appartenait à M. d'Armaille', conseiller au pariement de Bretagne , fils unique du premier lit.
S'il avait si peu de ressource du côte' de son pjère , il avait au contraire de très-grandes espérances du côté de sa mère , qui possédait de grands biens. Il demeurait avec elle, rue Pavée, paroisse Saint-Paul. Dans la même rue demeurait le sieur de Terni , homme qui avait rempli des postes distingués , qui jouissait d une fortune proportionnée à son rang , et qui avait une fille unique. M. d'Armaillé, lié avec le sieur de Terni , trouva dans la demoiselle sa fille toutes les qualités et tous les avantages qui pouvaient l'engager à la rechercher en mariage; il n y avait rien qui ne fût convenable et proportionné 5 soit du côté de la naissance , soit du côté de la fortune.
Madame d'Armaillé sa mère, à qui il découvrit ses vues , les approuva ; autorisé de son consentement , sa recherche devint publique : mais depuis , la proposition d un autre mariage aui flattait encore plus madame d'Armaillé , la détermina à vouloir rompre celui qu'elle avait agréé d'abord ; elle se porta même à former opposition au mariage de son fils avec la demoiselle de Terni.
M. d'Armaillé, persuadé qu'il était de son honneur de soutenir ses premières démarches, et que sa mère reviendrait un jour aux sentimens qu'elle lui avait témoignés , fut obligé de poursuivre la mainlevée de cette opposition : il se pourvut en l'oflScialité, et y obtint sentence le 1 3 octobre 1731 , qui permettait de passer outre à la célébration du mariage ; le lendemain il fit publier un ban à Saint-Paul.
L'espérance de ramener sa mère engagea M. d'Armaillé à suspendre encore quelque temps le mariage ; mais enfin , ne pouvant pas porter' plus loin le ménagement, le 8 avril 1732 , il obtint la dispense des deux autres bans. Le 17 du même mois, le contrat de ma-
^RËRtlERE PARTIE. 4^^
riage fut passe devant notaires ; et le 22, en vertu d'une permission par e'crit du turé de Saint-Paul , le mariage lut célébré par le curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, en présence de quatre témoins, et entre autres du sieur de la Boutaye , tonde de procuration du sieur de Terni père, passée devant notaires le 17 du même mois.
Tant de solennités ne peuvent se concilier avec le système d'un mariage qu'on voulait tenir dans l'obscurité. Plaider dans les tribunaux pour lever l'obstacle qui s'élève contre le mariage, faire publier un ban au milieu d'un peuple nombreux, passer aifférens actes par-devant notaires pour y parvenir, employer le ministère de deux curés différens , appeler un grand nombre de témoins , c'est au contraire répandre plus d'éclat sur le mariage qu'on ne le pratique tous les jours dans ceux qui se font au gré des deux familles.
Aussi ce mariage ne fut-il ignoré de personne ; on
{courrait sans craindre invoquer la notoriété publique. 1 est vrai que M. d'Armaillé était obligé d'avoir pour madame sa mère des ménagemens qui ne lui permettaient pas de faire éclater le mariage à ses yeux ; il fallait attendre que son esprit et son cœur fussent disposés , non-seulement à en apprendre la nouvelle, mais encore à la recevoir avec bonté; ce n'était pas l'ouvrage d'un jour. U n'était donc pais possible , ni que M. d'Armaillé quittât sa mère pour aller demeurer avec sa femme , ni qu'il fît venir sa femme dans la maison de sa mère, ni même qu'il lui fît prendre publiquement le nom de madame d'Armaillé; tout le fruit qu'il aurait tiré de ces démarches précipitées , aurait été d'aigrir sa mère , et de mettre un obstacle insurmontable à la réconciliation de ce qu'il avait de plus cher au monde, c'est-à-dire, de sa mère et de sa femme.
Il prit donc le parti d'attendre le moment favorable. Ce fut dans ce temps que madame d'Armaillé la jeune passa, le premier décenibre 1782, le seul acte dans lequel elle ait pris la qualité de fille ; mais bientôt l'esprit de madame d'Armaillé la mère ayant été calmé par les témoignages de respect et d'attachement de M. son fils, et ayant bien voulu admettre sa bru auprès d'elle , le
4l4 OEUVRES DE CO€HIN.
mariage déjà connu de tout le puUic , lui iîit anncmcé avec un nouvel éclat. Madanae a Armaillë la jeune prit publiquement la qualité de femme de M. d^ Armaillë , et mt traitée en cette qualité par toutes les personnes avec qui elle était en relation.
Nous en avoztô la preuve dans des actes publics , qui suffisent seuls pour confondre nos adversaires. Le 20 mars 1 733 , elle paya la taxe des pauvres de la paroisse de Saint - Paul ; la quittance qui lui iiit donnée par M. Sylvestre,notaire et commissaire 4es pauvres de cette paroisse, porte. qu'il a reçu la somme imposée , de madame d'Jlrmaillé la jeune , femme de conseiller de la cour. Ces termes ne sont pas équivoques. Madame d'Armaillé la jeune, non-seulement n'y dissimule point son état , mais elle l'explique et le caractérise par toutes les circonstances qui pouvaient le manifester ; par le nom de son mari quelle s'applique, par l'âge qui pouvait la distinguer de madame d Armaillé , sa bell^mère , par la dignité dont son mari était actuellement revêtu. Ce
Su'eUe expliquait de la quittance , devait être reporté ans le registre du commissaire des pauvres , sur lequel il devait rendre son compte, et par conséquent il était impossible que cela ne devint public.
Quelque temps après, madame d'Armaillé passa une transaction avec M. Chomel son oncle, conseiller au grand-conseil 3 elle fut signée chez le notaire, où toutes les parties se rendirent à cet effet le 2 avril 1733. Madame d'Armaillé y contracte comme femme de M. d'Armaillé^ elle y est autorisée par M, d'Armaillé comme son mari qui s'oblige de la faire ratifier quand elle sera parvenue en majorité. Voilà donc encore une profession publique du mariage dans un acte authentique; quelles
Ereuves plus décisives pourrait-on rapporter de la pulicité du mariage ?
M. d'Armaillé était alors en pleine santé; mais environ huit jours après, il fut attaqué d'une fièvre qui parut d'abord peu considérable; cependant madame d'Armaillé sa femme ne tarda pas un moment à se rendre auprès de lui pour lui procurer tous les secours qu il devait attendre de son zèle et de sa tendresse. Madame
d'Armaillé la mère la reçut dans sa maison avec toutes les marques d'afiection qu'une belle-mère peut témoigner à une bru chérie; elles mangeaient ensemble, elles né quittaient point M. d'Armaillé; madame d'Armaillé la jeune couchait dans la maison, où elle était traitée publiquement par madame d'Armaillé la mère , par les domestiques, et par tous ceux quiy venaient, comme f^mm^e de M^ d'Armaillé , ne portant point d'autre nom.
Quand la maladie devint plus dangereuse, madame d'Armaillé la jeune veillait son mari , assis]«ait à toutes les visites des médecins , et recevait toutes les consolations dont une femme a besoin dans de si tristes conjonctures. Lé confesseur , le curé de la paroisse la virent, et la traitèrei|t publiquement comme femme de M. d'Armaillé; en un mot, elle jouit de tous les honneurs du mariage en même temps qu'elle en portait toutes les charges , et qu'elle en souffrait toutes les peines.
M. d'ArmaiUé mourut le premier mai 1733 ; madame d'Armailléla jeune se retira chez son père, où elle emmena sa belle-mère- qui ne pouvait plus trouver de consolation qu'auprès de sa bru. Les parens des deux côtés invités a l'enterrement , s'y réunirent pour rendre les derniers devoirs à M. d'ArmaiUé. L'acte mortuaire . fut signé de deux pareils du côté de M. d'ArmaiUé; savoir , de M. de Boylesve, fils de M. de Chamballan^ conseiller au parlement de Bretagne , et du sieur de Bussy ; et de deux parens du côté de madame d'ArmaiUé, savoir, de M. l'évêque d'Orange son oncle , et de M. Chomel aussi son oncle , conseiller au grand conseil, à qui on donne dans l'acte la qualité A' oncle de M. d'ArmaiUé, à cause de madame son épouse.
A qui persuadera-t-on, après cela, que le mariage eût été caché jus^qu'àla mort de M. d'ArmaiUé? Dans cette supposition, quel personnage auraient dû faire ses parens. au moment de sa mort et de son enterrement? C aurait, été de méconnaître absolument messieurs Chomel , de^ les regarder comme des étrangers , et de ne point concourir avec eux dans une cérémonie dont il n'appartient qu'aux parens de faire les honneurs. Si on leur avait appris le mariage, l'indignation aurait dû éclate^de leur
4i6 OEUVRES DE COCHÎN.
part, et peut-être même la crainte de quelque surptisé ou de quelque supposition. Mais on ne les voit point agites de ces diffe'rens mouvemens ; au contraire , on les voit se joindre paisiblement à messieurs Chomel , partager avec eux leur douleur , s'associer à eux dans une* ce'remonie publique , et signer en commun le registre de la paroisse, comme parens et alliés de M. d'Arnïaillé. Cette circonstance révolte contre le système qu'ils ont imaginé depuis pour opprimer le mineur.
Madame d'Armailléla mère ne reconnut pas moins la publicité des nœuds qui avaient uni son fils et sa bra. Quatre jours après la mort de son -fils, elle passa un acte par-devant notaires, par lequel elle s'obligea personnellement au douaire de madame d'Armaill# Ta jeune. Si àla circonstance d'im, mariage fait sans son consentement on avait ajouté l'injure de lé lui cacher pendant toute la vie de son fils, si madame d'Arraailléla jeune ne s'était fait connaître à elle que depuis la mort de son mari, .peut-on penser qu'une mère justement irritée eût prodigué ainsi subitement ses bienfaits? Non sans doute, il est donc évident que celte marque de tendresse et de générosité était le fruit de l'union qui avait régné entre la belle- mère et la bru depuis qu'elles s'étaient vues, connues et tendrement aimées , sous ces qualités si propres à les intéresser l'une pour l'autre.
Ces premières démarches se sont parfaitement soutenues dans la suite. Le 3 juillet de la même année, madame d'Armaillé la mère donna soft avis comme les autres parens devant le sieur lieutenant civil, pour nommer un curateur au ventre de madame d'Armaillé la jeune qui était demeurée enceinte, et fut même élue curatrice.L'enfant étant né le 22 novembre I733, il fut reconnu pour seul héritier de son père; en cette qualité on lui créa un tuteur le 2 février 1735 , pour vendre la charge de conseiller en la cour, dont son père était mort revêtu : la charge fut en effet vendue par le tuteur. Quelque temps après , les parens jugèrent que le mineur devait renoncer à la succession de son père. La renonciation fut l'aile , il v eut même un curateur créé à la succession vacante,' attendu la renonciation du fils.
PllÉlVÎIÈRE PAKttÈ. 4^7
Madame d'Armaillé, Faïeule du mineur, présidait à tous ces actes de famille^ ^et reconnaissait par conséquent son petit-fils capable de successions et des effets civils du mariage. ^lle mourut le 26 février 1738; le scellé fut apposé à la requête de madame d'Armaillé la jeune, pour la conservation des droits de son fils ; mais pour taire les choses en règle il fallait lui faire donner un tuteur, et pourvoir à r administration , tant de sa personne que des biens qui lui étaient échus par la mort de madame d'Armaillé, son aïeule.
Les parens furent à cet eflfet convoqués devant le sieur lieutenant civil, le 6 mars 1738. Dans le nombre de ceux qui donnèrent leur avis, on trouve M. d'Armaillé , coBseitier au parlement de Bretagne-, oncle paternel du mineur, le sieur Grimaudet de la Noue, le sieur de Boylesve deSaint-Hilaire, tous deux cousins issus de germain , du mineur, du côté de madame d'Armaillé son aïeule, et plusieurs autres : tous furent d'avis de nommer madame d'Armaillé tutrice honoraire , et le sieur Savar tuteur onéraire du mineur , et de choisir deux anciens avocats pour coaseil de la tutelle; ils ajoutèrent que les deniers, provenans du prix de la vente des meubles et autres effets mobiliers, ensemble les revenus des immeubles que l'on pourrait épargner, seraient portés par le tuteur chez M* Camuset , notaire , pour être employés au paiement des dettes, et le surplus au profit du mineur : ce qui fut homologué par sentence du Châielet, du même jour. Tottt était donc consommé, le mineur reconnu héritier et mis en possession des biens de sou aïeule , tant par ses plus proches parens que par la justice, lorsque M. de Chamballan et le sieur marquis d'Ëntrague , à cause de la dame son épouse, parens éloignés de M. d'Armaillé, et qui ont cependant osé prendre la qualité de ses héritiers par bénéfice d'inventaire , ont obtenu une ordonnance du sieur Heu tenant civil ^ portant permission de saisir et arrêter les biens de la succession. Les saisies ayant été faites en conséquence , le tuteur du mineur a interjeté appel de l'ordonnance, et a demandé mainlevée des saisies ; la mainlevée a été ordonnée provisoirement par arrêt du 8 mai dernier.