‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 30 sur 35 · COCHIN. TOME I · texte numérisé non relu

COCHIN. TOME I

4l8 OEUVRES DE COCHIN.

Depuis il a conclu à C6 quei4éfenses fiissent faites â M. de Chamballan et.au marquis d'Entrague de prendre la qualité d'héritiers de madame d' ArmaiUe : ceux-ci au contraire y supposant que le mariage de M. él de madame d'Armaillé avait été secret et inconnu pendant toute la vie de M. d'Armaillé , ont conclu à ce que leur fils fût déclaré indapable de toutes successions. C'est sur ces différentes demandes qu'il Vagit de prononcer.

Moyens. — On invoque contre le mineur la disposition de l'ordonn^ncede 1639, qui porte dans l'art. 5 que le roi désirant pourvoir à l'abus qui commence à s'introduire dans le royaume par ceux qui Ornent leurs mariages secrets et cachés pendant leur we y contre le respect qui estdiî à un si grand sacrement^ ordonne que les majeurs contracteront publiquement leurs mariages en face de V Eglise y aveeUês solennités prescrites par V ordonnance de ÈlùiSy et déclare les enfans qui naîtront de ces mariages , que les parties tiendront à l'avenir cachés pendant leur vie , et qui ressentent plus la honte du concubinage que la di-^ gnité du mariage incapables de toutes successions , aussi-bien que leur postérité. Si le mineur pouvait craindre quelque application de cette loi , il lui serait aisé de faire sentir d'abord à quel point on abuse de cette ordonnance dans l'usage que l'on en fait.

.( Esprit de Tarticle 5 de rordonnaace de 16599 conc^roaot les mariages in extremis, )

I ^ Il faut convenir que c'est une disposition toute notivelle , et qjui n'a son fondement dans aucune ordonnance antérieure ; le texte même de l'ordonaance le tkit assez entendre, en disant que l'on wut pourvoir a un abus qui commence à s'introduire dans le royaume. . 2^ C'est une loi pénale , et dont la rigueur est extrême,

Euisqu'on enveloppe dans la même peine, et le coupale, et toute sa postérité.

3° Il semble que l'on n'ait en vue que ces alliances honteuses qui couvrent le&familles dbpprdbre : n'est-ce point aller contre l'esprit de lalcâ, que de l'étendre à des mariages où tout ne respire que l'honneur et la

vertu I OU les conditions, Fâge, la fortune, tout en un mot se trouve assorti? *

4° Pour éviter la peine prononcée, qu'est-ce donc qu'exige l'ordonnance ? Que les 'majeurs contractent leurs mariages publiquentent en face d'église y avec les solennités prescrites par l'ordonnance de Biais. Mais un mariage précédé de publication de bans, célébré en face d'église par le propre'^curé ou avec sa permission , déposé dans un registre public , signé de quatre témoins, n'est-il pas exactement conforme à ce que prescrit l'ordonnance; etpfeut-il jamais exposer les enfans qui en sont nés à cette privation des effets civils que la loi a établie contre ceux qui ne sont psft revêtus de ces caractères? L'ordonnance exige-t-elle que les époux se donnent nécessairement en spectacle à tout 1 univers comme unis par le sacrement ? On ne trouve rien de semblable dans sa disposition. Est-il permis de suppléer une telle obligation pour appliquer une peine toujours dure- et contraire au droit naturel ?

5° Il est vrai que l'on déclare incapables de toutes successions les ènfans nés de mariages que les parties auront tenus cachés, pendant leur vie; mais quel est le caractère auquel on doit reconnaître un mariage caché? C'est lorsqu'il n'a pas été contracté publiquement en face d'église, avec les«olennités prescrites par Fordonnance de Blois; car s'il a dans leprincipe ce caractère de publicité, il n'est plus , il ne peut plus être aux yeux de la loi un mariage caché et secret : les actes qui le constituent sont publics , cela suffit pour assurer sa publicité , sans qu'il soit permis de recourir à une preuve testimoniale pour étabUr un prétendu secret^ qui est démenti par des titres solennels, à la foi desq^s l'ordre public exige nécessairement que l'on défère.

Mais, encore une fois, ces réflexions, qu'il serait aisé de fortifier, pourraient trouver place dans une autre causé; pour celle du mineur dont il s'agit, elles sont absolument superflues et surabondantes. Non-seulement le mariage de ses père et mère a été revêtu du caractère ^ de publicité que la loi exige lorsqu'il a été contracté, mais il a été depuis universellement connu. Madame d'Ar-

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maille a été traitée comme femme , a contracté comme femme, a vécu comme femme cfens lamaisonde son mari reçue en cette qualité par sa belle-mère, reconnue par les parens, les amis, les domestiques de son mrfri.'

C'est ce qui résulte des «actes et des faits dont on a rendu compte. On a vu dans la quittance du 20 mars 1733, qu'elle est appelée madame d'Armaillé la jeune, femme d'un conseiller de*la cour; on a vu dans Tacte du 2 avril 1733, qu'elle transige comme femme dé M d'Arinaillé, autorisée par lui comme son mari ; on a vu que pendant trois semaines, elle a Habité dans sa maison^ et lui a rendu publiquem^ent tous les devoirs d'une femme qui se faisait honneur de son état ; on a vu enfin iiue ce mariage avait été si public pendant la vie , qu'à la mort de M. d'Armaillé , ses propres parens s'étaient unis avec ceux de madame d'Armaillé, pour lui rendre les derniers devoirs, et que madame d'Armaillé la mère s'était empressée de donner à sa bru les marques les plus écla* tantes , non-seiilement de son amitié, fnais même de sa generosile.

A la vue de tant de preuves , nous viendra-t-on dire encore que le raariage de M. d'Armaillë a été tenu caché pendant sa vie , et que son fUs doit subir cette peine rigoureuse prononcée par l'ordonnance de 1639? Quelque autorité , quelque étendue que^l'on donne à celte loi , il faut au moins que l'on puisse dire que , pendant toute la vie , le mariage a été secret et caché. S'il a été secret pendant un temps, et connu pendant un autre , 1 ordonnance est absolument sans application : mais le mariage de madame d'Armaillé était-il caché quand ellepayailune laxepublique de sa paroisse, comme femme de M. d'Armaillé, quand elle transigeait par-devant notaires, comme autorisée par M. d'Armaillé son mari, quand elle demeurait, mangeait, couchait dans la maison de M. d'Armaillé, et qu'elle lui rendait assidûment, pendant sa maladie, tous les devoirs d'une femme pleine de zèle et de tendresse ? Le 'mariage a donc été connu publiquement au moins pendant six semaines, lantpendaijt la santé que pendant la maladie de M. d'Armaillé.

Mais ayparavant étàiiAl même incaimu? QUe Ton coii* suite tous ceux qui ont connu M. d'Armaille' , et Ton verra qu'il n'y avait personne qui ignorât son mariage; c'est un fait trop récent et connu de trop de monde, pour pouvoir. être regarde' comme e'(Juivoque. II. est vrai que, par ménagement pour madame d^4rmaille' lamè^e, et pour ne la point aigrir, on ne jugea pas à propos , pendant un temps , de lui présenter sa bru, et que , jusqu^à ce momeiut, elle ne prit pa3 publiquement le nom de madame d'^maillé; mais dans ce temps^là inéme , ce n'e'tait poiat un mariage secret; ce mystère, qui n'avait pour objet qu'une seule personne , n en imposait point aux autres qui savaient tous que celle qu'on appelait la demoiselle de Terni , était madame d'Armaillé. C'est dans ces circonstances qji'a été passée la procuration du premier décembre 1732 , le seul acte où madame d'Armaillé la jeune ait pris la qualité de fille ; mais , on le répète , dans ce temps-là même le mariage était publiquement connu; et quand on supposerait qu'il aurait été caché alors , 4I est au moins certain qu'il a été depuis si public , que madame d'Armaillé n'a plus été connue que sous son nom de femme , qu'elle a passé plusieurs actes en cette qualité, et qu'elle a été traitée en cette qualité par sa belle-mère eft par tous ceux avec qui elle a vécu.

C'est sans aucun prétexte qu'on nous oppose la déclaration passée au mois de mars. 1733, en vertu de la procuration du premier décembre précédent; cet acte n'est du fait ni de M. ni de madame d'Armaillé, mais du ibndé de procuration , qui n'a pas pu faire autre chose que de suivre les qualités de la procuration. Il en est de mérç^ d'un bail passé à Soissons en vertu d'une procu-^ ration antérieure au mariage, le procureur a encore suivi les qualités qu'il y a trouvées ; mais tout cela est étranger à madame d^Armaillé.

Enfin y on a opposé les rôles de la capitation de 1732 et dp 1733 , dans lesquels le sieur de Terni est eraplayé avec sa fille; on a ména^ prétendu que M. d'Armaillé avait payé en conséquence ; mais il tant di^inguer les rôles en eux-mêmes du fait de madame d'Armaillé. Les rôles sont absokiment indifférens; lorsque celui de 1732 a été

Eût, madame d'ArmaiUé n'était point mariée, ainsi on a dû 1 y employer conmie fiUe; à l'égard de celui de 1 733, le receveur n'a fait que copfer le précédent, ce qui est absolument sans conséquence. Par rapport à madame d'Ârmaillé, si elle avait f>ayé la taxe portée par le rôle on pourrait dire qu^elle y aurait acquiescé*, mais le lait est absolument supposé, elle n'a point payé pendant la vie de M. d'Armaulé, et après sa mort, elle a été déchargée par ordonnance du sieur prévôt des marchands, tant des six derniers mois de 1 732 , que des %ix premiers mpis de 1733 , qui était le temps de son marilge.

Il n'y a donc contre elle que le seul acte du premier décembre 1732, où elle a pris la qualité de fiUe; mais on croit en avoir détruit invinciblement les inductions soit par les circonstances du temps- dans lequel il a été passé, soit par ce qui est survenu depuis.

Le moyen, tiré de l'ordonnance de 1639, est donc absolument sans application ; mais d'ailleurs contre Qui MM. de Chamballan et d'Enirague veulent-ils le faire valoir? C'est conlre un mineur qui est depuis plus de cinq ans en possession de son état, non-seulement d'enlant légitime, mais encore d'enfant capable de succéder; qui est en possession contradictoirement avec saiamille, qui a été reconnu héritier de son père et' de son meule, et qui a reçu, pour ainsi dire, de la main et du suffrage de ses parens , la possession de leurs biens. Si ces vérités ne peuvent être contestées , ne suffisent-elles pas pour mettre le mineur à l'abri de l'odieuse recherche de ses parties, et pour leur imposer un éternel silence?

Cet enfant, né depuis la mort de son père, n'a éprouvé aucune contradiction dé la part de 3a famille ; il a été reconnu héritier de son père par son aïeule paternelle et par les autres parens et amis assemblés devant le magistrat. Ce sont ses parens qui lui ont feit créer un tuteur pour vendre la charge de son père, qui lui appartenait comme héritier; ce sont eux qui l'ont fedt renoncer depuis à cette succession , comme en étant saisi par la loi ; ce sont eux qui ont fait créer un curateur à cette succession, comme vacante par sa renonciation ; ils font donc reconnu capaUe de succéder, capable dfes effets civib.

PREWURË PARTIE. 4^3

I^puis la mort de son aïeule , il a reçu, par rapport à sa succession, les mêmes ténioignages de Vempresseméat que ses parens avaient à lui rendre justice. M. d'Ârmaille, son oncle .paternel, son plus proche parent, celiii dont il porte le nom , a comparu devant le sieur lieutenant civil , pçrtir donner son avis sur le choix d'un tuteur et sur l'administration des hlens échus à son neveu par le décès de madame d'Armaillé; les sieurs Grimaudet de la Noue et Boylesve de Saint-Hilaire , cousins issus de germain du côté même de madame d'Ârmaillé aïeule, et qui auraient au moins autant de part à sa succession que ceux qui plaident , si elle pouvait être enlevée au mineur, ont également reconnu ses droits; les deux famiUés, en un mot , ont également concouru pour rendre hommage à son état et à sa capacité de succéder, et sur leur avis, le magistrat a ordonné tout ce qui convenait à l'intérêt du mineur.

V|J^j||ppnc , on le répète, le mineur en possession publique ^s deux successions, et en possession oontra-* dictoire avec sa fanlille; comment cette même famille pourrait-elle le dépouiller après l'avoir reconnu saisi ? Elle a. contracté judiciairement, par ces différens avis de parens, comment pourrait'^-elle rompre et faire résoudre un contrat si solennel?

(Fins de uon-recevoir en faveur de la capacité des eiïets civils. )

Le mineur n'a pas hesoin de remonter au delà de ces titres; il trouve dans les actes qui lui sont personnels, tout ce q^'il faut pour écarter ses adversaires : le Juge-» ment , la reconnaissance de sa famille lui suffit; eue ne peut plus s'élever contre les droits qu'elle a elle-même cimentés avec tant de force. Par-là. le mineur est dispensé d'examiner ce qui s'est passé pendant la vie de ses père et mère, et de rechercher de quels caractères de publicité leur mariage a été revêtu; cela serait bon, si les choses étaient entières, et si, au moment de l'ouverture de la succession de son père, on en avait fait naître la question : mais quand il est évident que depuis le droit ouverttout s'est réuni , tout a parlé en sa fiiveur;

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3u'à la saisine qu'il tient de la loi , s'est joint le coticert e sa famille pour le revêtir an quelque manière, dé nouveau des biens qui lui sont échus, il serait contre toutes les règles de l'assujettir à prouyer, a soutenir des droits qui ne peuvent plus être exposes à aucune critique.

C'est le comble de l'illusion de prétendre que parce que MM. de Chamballan et d'Entrague n'ont point assisté à ces avis de parens, la question doive être regardée comme entière à leur égard ; car, en premier lieu , c'est convenir d'abord que ceux qui ont signé ces avis de parens , seraient non-rdcevables à soutenir le mineur in-» capable de toutes successions ; mais dans une question d'état admet^n de pareilles distinctions? I/e mineur serait -il reconnu capable par rapport à une partie de sa famille , et incapable par rapport à une autre partie? L'état des honunes est indivisible \ ce qu'ils sont constamment à l'égard des uns , ils le sont de même à l'yard des autres , et principalement dans le sein d'uH|^[|e et même 'famille : il n'est pas possible de concevoir qu'un entant soit en même temps capable et incapable de toutes successions , suivant les différens membres de la faniille qui se présentent : ainsi , quand on est forcé de convenir que ceux qui ont été parties dans tes avis de parons, ne pourraient pas contester la capacité du mineur, il faut nécessairement en conclure que cette capacité est générale et indéfinie."

En second lieu, tous les parens sont également intéressés au sort d'un mineur , et ont égalemcait droit de donner lem' avis sur son état et sur l'administraiiôti de ses biens ; mais cependant quand on en a assemblé un certain nombre qm ont donné leur voix, et dont Ta^is a été homologué par le juge , on n'écoute plus les autres qui pourraient ouvrir un avis différent; le sentiment des parens assemblés est réputé celui de toute la tamille; il» n'opinent pas seulement pour eux-mêmes , mais encore

Eour les autres parens absens ; et ce qui est arrêté dans îur assemblée, est la loi eofnmiuie et générale de la famille : or, tous ceux qui ont été convoqués devant le sieur lieutenant civil, ont reconnu le mineur capable des cfiets civils, et héritier tant de son père que do. son

aïeule; cette reconnaissance est donc censée ceHe de tdute la famille, autrevientîl n'y aurait jam^s rien de œrtain dans l'état des "hommes , ce qui seratit aussi contraire à l'ordre publiq qu'à la tranquillité même de chaque famille. ■ » ^

•Enfin , qiii sont ceux qui ont été appelés ? Ce sont les plus proches parens du mineur, et par coMIqueftt les plus intéressés dans la question que l'on agite. Quand on supposerait même que ce ne seraiem pas les plus proches parens du cAté de madame d'Armaillé, quoique les sieurs Gri'maudetde la Noue et Boylesve de.Saint-Hilaire le puissent parfaitement disputer , soit a M. de Chamhallan , soit à la dame d'Entrague fi\ suffirait toujours qu'ils eussent un intérêt bien sensible dans la question des effets civils, pour que leur suffrage ek leur reconnaissance fiit absolument décisive. Or, Qpmme la capacité de succéder comprend également les successions ouvertes et celles qui peuvent s'ouvrir dans la suite , il est évident que chaque parent y a pottr luimême lin très-grand intérêt,' et qu'ainsi ceux qui ont concouru aux avis de parens du mineur dont il s'agit, en le reconnaissant capable des effets civils, ont grononcé contre eux-mêmes, aussi-bien que coatre I. de Chamhallan et la dame d'Entrague ; ce qui donne à leur avi s un poids etune autorité que rien ne peut affaiblir. Les adversaires du mineur ne peuvent donc se détacher des parens qui ont formé entre eux Je jugement, le concert de toute la famille ; fe .mineu^' a été reconnu héritier, et capable des effets civils ; en cette qualité, il a été mis en possession de$ biens; le magistrai,a imprimé à ce jugement domestique, le caractère de son autorité; il n'est donc plus permis à quelques parens particuliers d'attaauer un état si solidement affernii f et s'ils pouvaient élever le moindre doute sur la publicité du mariage de M. d'Armaillé, la seuk autorité de la famille suffirait pour leur imposer silence , et pour dispenser le mineur d'entrer à leur égard dans ^ucun éclair* cisscment.

Ils ne recueilleront donc de leur entreprise que la honte et le'chagrin d'avoir fait naitre une, contestation

426 ŒUVRBS DE COCHIN.

si téoBiérairer Au ibnd le mariage de M. d'Armaillë à été contracte .avec trop de solennité et annoncé au public avec trop d'éclat , pour que jamais on put lui appiicraer les dispositions rigouQBuses de l'ordonnance de ioSq; mais sans'^'approfondir ces vérûés , le mineur a pour lui un avantage qui ne peut jamais permettre ((ue son éiat soit colnpiiomis ; il a la reconnaissance de sa famille, une

{)ossession contradictoire avec elle, soutenue de toute •autorité du magistrat; n'y a>H-il pas de la pudeur, après cela, à agiter des <{uestions si solenxIbUement décidées

en-sa faveur?'

CAUSE A LA TOURNÈlLE CRIMINELLE.»

POUR M^ Jeàn-RenéJBàvdt, conseiller et avrfcat du roi en la sénéchaussée de Châtelierault 9 intimé, appelant et dé- Jendemr, : ./

CONTRE HiLAiRB Papillault ^ marchand de la TÎlle de Châtelierault 9 appelant et intimé.

ET contre demoiselle Marie- Anne-Françoise Baudy y intervenante.

Question. — Si un père qui a formé accusation dé rap* ne doit pas continuer sa pfocédulte^aFant que ûi sa fille ni le iftvissear soient éooat<és.

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