‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 32 sur 35 · MÉMOIRE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE

La juste douleur d'un père qui, depuis quatre ans, voit sa fîUe courir en aveugle à sa perte, et 9e précipiter dans un abime de malheurs, les effqrts qu'ail est obligé de faire, pour la ^auvet malgré .elle, sont des objets, sans doute, dignes de toute l'attenûon des magistrats; c'est de leur zèle pour maintenir l'autorité paternelle, et réprimer la témérité d'un ravisseur^ que le sieur l^udy attend les secours qui lui sont si néceseaires au^oniliea des disgrâces dont il est î^ccablé.

La t>eule voie de les lui procurer, est dé continuel* l'instruction commencée à sa requête contre Papillault, et de laisser au sieur Baudy la liberté de suivre son accusation dans toutes les règles prescrites par l'ordon* nance.

Les circonstances de l'aSaire vont bientôt faire con« naître <}u!il n'y en a point de plus intéressante pour la soeiété , et que , si les artifices de Papillault poiiaraient demeurer impunis , il n'y aurait point de famille où .

432 OEtJVRES ÛË COCHÎ*.

malgré k vigilanee et la fermeté d'un pièré éclairé sur les^véritaèles intérêts desesenfans, %n ne pût introduire des personne dont l'alliance serait funeste à lous ceux €|i|i la composent.

Fait. — Le sieur Baudy, sorti d'une famille honoraBle, et connue depuis long-temps en Poitou, remplit depuis plus de trente ans la charge d'avocat du roi en )a sénéchaussée et siège royal de Châtellerault; sa. capacité connue des magistrats sous qui il a travaillé, lui a procuré plusieurs commissions particulières qu'il a toujouirs exercées avec distinction.

' Uest éU)unant qu'après cela Papillault ait osé, dans son Mémcrire imprimé, répandre des soupçons sur la conduite du sieur Baudy, sous prétexte de quelques permissions d^inform^, qu'il dit avoir été obtenues contre lui par un particulier qu'il n'oserait nommer; comme si ces permissions , sur lesquelles on n'a pu obtenir aucun décret , ne justifiaient pas le sieur Baudy, loin d'autoriser les calomnies de Papillault.

Le sieur Baudy fu»t marié en 1687 avec dame Louise Contancin de la Coudrstye, dont il n'eut que5,ooo livres en dot ; il a eu depuis , par un partage fait en 1 720 des successions des père et mère de la dame Baudy, une auu*e sommjB de ^^,5oo livres; en sorte que tout le bien de sa femme n'a jamais monté à 18,000 livres.

Par un acte du 3i -décembre* 1687, les sieur et dame Baudy se firent une donation mutuelle, suivant la liberté que leur en donnait la coutume de Poitou, de toîjs leurs meubles et acquêts , et du tiers <le leurs propre»^, en réservant néanmoins aux héritiers du prédécédé l'option , ou de laisser jouir le survivant de la totalité des propres et acqtiéts, auquel c^s la donation serait réduite à l'usufruit des mêmes biens , ou de la laisser subsister en propriété pour tous les acquêts et le tiers des propres seulement.

De ce mariage sont nés cinq en&ns actuellement divans; savoir, M*^ René Baudy, procureur du roi en l'élection de Châtellerault; Louise Baudy, tnariée à M^ Louis-François ïranchand, avocat au présidial de Poitiers; Renée Baudy, religieuse à Châtellerault; Jean-

René Baudy, avocat en la cour, qui n'est point encore étaUi, et Marie-Anne-Françoise Baudy, qui est malheureusement Iliërome de cette affaire.

René et Louise Baudy, lorsqu'ils ont été établis^ ont reçu chacun i5,ooo livres du sieur Baudy, leur père: la filli^ religieuse a pareillement été dotée d'une manière conyenahle. Il n& restait que deux «n&ns k pourvcMç.

La uemokelle Baudy avait toujours été l'objet dés plus tendres affections de son père ; elle n'a pu ellemême lui refuser ce témoignage dans une listtre du 29 juin 1728, dont on aura bientôt occasion de parler. Le

i)ère , qui était veuf depuis long-temps , lui avait confié a conduite de sa maison , et il lui doit cette justice à son tour, qu'elle* avait toujours répondu à sa confiance, avec toute la sagesse et toutes les attentions qu'il pouvait désirer.

Ce calme heureux régnerait encore dans la famille' , si le sieur Papillault ne s^tait introduit pendant l'année 1726 dans la maison du sieur Baudy, et n'avait tenté 1#

Srojet de se rendre makre fle l'esprit et 4u cœur de la emoiselle Baudy, sans la participation de son pèce. La demoiselle Baudy, née le 24 décembre 1702» nWàit guère alors que vingt-irois ans ; Papillault , au contraire, approchait de sa^vingt-cinquième, année, étant né le 25 octobre 1701. Q n'avait conim la <lenMHsd[le Baudy que psHTce qu'il avait acpompagné deux ou trçis fois chez elle une demoiselle de ses amies ; ipais les assiduités ayant bientôt succédé, le sieur Baudy, qui connaissait le caractère de ce jeune homme, et qui était persuadé qu'il n'y avait point de parti moins convenable à sa fiUe, lui iaterdît absolument l'entra de sa maison. Il est aisé de juger si le père, avait des motifs. pressans d'en user ainsi. ' •

On n'empruntera pas, p<>ur le dépeindre, des traits que l'on puisse supposer fofigés par là passion; c'est par le propre père de Papillault^ que son portrait se trouve lait dans une lettre écrite le 21 octobre 1724 /temp^ qui ne précède que d'environ quinze mois les premières assiduités de Papillaidt auprès de la demoisejile Baudy*

CocHiy. TOMB 1. 2S

Monsieur y mon scélérat de fils fait toujours "voir son caractère dam un beau jour; je suis persuadé que vous le voyez aussi clairement que moi : sHl était bien contrit j il m'aurait renvoyé les effets^ billets et autres papiers qu'il m'a volés , ou dirait où il les a mis. S'il ne le fait pas incessamment y je lui ferai faire de fjrce ^ondumoins je l'en puiîiiYii serrement , comme des eoccès qu'il m' a faits. Il n'est pas dans une couver garde qui puisse m'en empêcher. Qu'il n' accuse point les mauvais esprits de ceux qu'il dit awir vus, il n'y en a jamais eu un A' mauvais que le sien y s'il a V opiniâtreté de ne ntepas restituer etàsesfrères; car, outre les vols qu'il m' a faits d'argent y il a encore fait un billet de 2,000 liv. a mademoiselle Botreau,

Quand le propre père de Papillault parlait ainsi de son fils , il aurait t'allut éire bien aveugle pour le prendre pour gendre; la conduite qu'il a eue dans son commerce e'tait un nouveau motif pour éviter un pareil engafgement. Facile à dépenser sans mesure, et toujours sans ressource pour payer, il tirait des lettres de change dt* toutes parts SMt des personnes qui lui étaient absolument inconnues ; elles revenaient bien vite à protêt : de là ilne' foule de condamnations par corps par différentes sentences des Consuls d'Angers , de Poitiers , d'Orleàns et de Châtelterault. On a une note de pltisieurs de ces sentences, qui font voir qu'en 1727, 1728 et 172:9, il y a eu pout plus de 2^,000 livtes.de condamnaiiotis contre liri. Il fut encore arrêté Tannée dernière à Paris, et écroué le 22 juillet 1729, à larequéie du sieur Kogei-, dii'ecteur général des domaines du Poitou.

Les violences auxquelles il s'est souvent porté contre âifférentes jpèrsonnes lui ont attiré plusieurs décrets.

prise de corps pa lieutenant général de Ldudun, en .vertu du renvoi qui ^vait'été fait par arrêt de la cour. Quel père instruit du caractèred'un tel homme, ne l'aurait pas écatté avec soin ti^ sa maison j pour rompre tonte liaison avec ?a fille*'

•PREMIÈRE PARTIE. t^d'j

. Papillault,. oui aurait du respecter Tautorite d'un père , maîtra aosolu du sort de sa fille ^ employa au contI^i;^e ce que Farti^ce a de plus séduisant pour loucher le coeur de cette jeune pc^sataine , et la rendre re- J)elle aux volontés de son père. C'est ici que commence le vapt de séduction qui a produit tant de malheurs , et qui fait le principal ofcjet des justes plaintes du sieur Baudy .

Lôj^ieur Papillault mit dans ses intérêts plusieurs personnes de la Ville de Châtellerault, chez qui il voyait la demoiselle Baudy; il paraît, par des lettres dont on rendra contpte dans la suite, qu'il la conduisit jusqu'à se donner la foi mutuelle de mariage , et à se traiter de mari etJe femme , comme s'ils avaient déjà été unis par le sacrement. On est hien persuadé quQ^a demoiselle Baudy ne porta jamais sa complaisance jusqu'à des excès criminels; mais elle n'en fut p^s moins asservie sous le joug d'une passion qu'on croyait justifier par des promesses mille fois réitérées , et qui étaient autant d'attentats à l'au* torité paternelle.

Le sieur Baudy fut averti de ces rendez-vous, qui pouvaient élre encpre plus-d'unestes que les assidiûtés dont il avait interromptt.le cours. Pour enlever sa filfe à une séduction si dangareuse, il la mit en pension dans le couvent des religieuses de Châtellerault ; isUe y entra le 17 juin 1756^ et y resta jusquau mois de juin 1727.

Dans un asile sacré , où tout doit respirer la sagesse , la retenue et la soumission aux ordres des, parens et djes supérieurs , qui aurait pu croire ^ue la clemoiselle Baudy n'aurait point encore été à Vahri de^ persécutions de son séducteur? Cependant il trouva le secret d'entretenir avec elle. un commerce de lettres si exact, que chaque jour il faisait /Je nouveaux progrès sur so^i esprit et sur son cœur. Une religieuse , ou pougit de le dire , eut plus de part qu'aucun autre à lacibter une relation si contraire aux devoirs de la religion; mais les choses furent conduites avec tant de secret, que pendant que le père se félicitait d'avoir arraché sa fille des bras de la séduction, elle se préparait contre lui un triomphe plus assuré que jamais,

436 OEUVRES DE COCBm.

Ce ne fut donc, que près d'un* an aprè» qu'il fut ins«truit de l'inutilité de ses précautions; il crut mieux réussir en envoyant sa fille à Poitiers che;? la dame Tranchand , sa sœur, persuadé que l'çloignement de Papillault d'une part, et la vigilaii^e de la dame Tranchand de l'autre ^ pourraient rendre la demoiselle Baudy, sa fille, an» premiers sentimens de soumission et 4e tendresse^ qui . seuls pouvai wt la préserver du malheur 'dont elle était menacée.

Papillault fut informé de ce dessein ; ce fut à cette occasion qu'il écrivit à la demoiselle Baudy neuf lettres , que l'on a recouvrées , et dans lesquelles il est aisé de remarquer à quel degré son empire était parvenu. Nonseulement il lui écrit ayec là familiarité qui conviendrai! à des personnes qui seraient unies par les liens les plus indissolubles , mais il compte avoir sur elle des droits que rien ne peut afiaiblir ; il ne craint pas de l'appeler toujours sa femme ; il lui écrit en qualité de mari. Penses^tu bien que tu as un mari qui t'aime ten-^

drement? lui dit-il dans une lettre du i6 juin 1727

Dès que tu es entrée dans le cous^ent^ n'as^tu pus Jbrmé la résolution aussi^bie» que moi , de soutenir avec toute la constance possible ce que M, ton père poiOTait faire pour nous tras^erser? Pénses^tu qu*il oubliera quelque chose pour cela ? Non y il ny a rien qu'il ne mette en usage ; il veut donc commencer pur te changer de demeuré; il faut le laisser faire ^ il ne te mènera pas si loin comme tu te V imagines; mais dans quelque endroit que tu ailles y tu as assez d'esprit pour gagner un quelqu'un pour me faire sawir de tes chères noupelles.... Ménage ta santé, ma chère femme f pour la consersfation de la mienne..... Ton temps ne sera pas plus t^ 'uen^ , que y malgré les chicanes de M. ton père, je te ferai venir en cette ville y et le 2b de décembre verui y tu seras en état de luifaire les sommations respectueuses.... Je t'envoie 102 AV. ; dans quelque endroit que tu ailles y tu n'en manqueras pas.

Il lui dit dans une autre du 18 juin ; Ces discours ne sont'ilspas bien consolans pour un mari qui aime

Vkbmière partie, ^ 457

mussi tendremsnù sidjbmme que f aime la mi^rme ? Il Fa dotourne eusuite a aller demeurer chez la dame Tranchand sa sœur, si son pè«e lui laisse le choix de cette maison ^u d'un couvent : Je t'assure qu'il npus serait plus t^ffioile de notts écrire^ si tu allais dans cette ?9mison^là y que si tu vas dans uJ^fiouvenL-Ils seront toi^Ur^ sur tixi y et ne t'abandonneront i^as un seul moment. ILtrouvait bien mieux son compte dans des couvens^ une aniiëe d'expérience IWait rendu savant »ur ©et article; M. ton père aura beau faire et beau dire y je serai ton mari et tu seras ma femme , dit-il dans une autre lettie du 20 du même mois. Quant à la procurmtkm dont je t'ai parlé ( c'était une procuration pour faire &ire des^somrbations respectueuses, quand la demoiselle Ba^dy serait |>arvenue à vingt -cinq ans), quand je (voudrais la faire faire maintenant y elle ne pourrait dk rien sers^ir, il jaut attendre le temps y je; trouverai bien le moyen de te la faire faire. C'est ainsi que pendant là minoirité de la demoiselle Baudy , Papillault j qui était, alors majeur , l'encourage à secouai: le joug de l'aiitojrité paternelle, étk concertant avec ellç les moyens de la. vaincre un jour.

Il s exprime encore plus clairexient dans une autr^

kttre du 27 jum : Conmienty dit-il ^parce que le prêtre

ne niMs a pas mariés , est'-ce que nous le sommes

moins ? Non certainement , quand on s'est donné la

foi réciproquement y et qu'on, est sur le pied où nou^

en sommes tous les deux y on n'est pas moins marié ;

il n'y a ^pie la foi qui fait le muriage. Voilà sans

doute \^ séduction dans tout son jour. Papillault était

parvenu à persuader à une fille mineure , qu'ils étaient

oien mariés sans le consentement du pèrç, et sans la

présence du ministre de l'Eglise ; la doctrine qu'il lui

enseigne est que tout cela est inutile* C'est ainsi qu'il

foule aux pieds les lois les plus sacirées de l'Eglise et de

l'état, pour consominer la séduction; ne doivent-elles

pas toutes être armées pour punir sa témérité? Tu feras

fort bien de ne pa^ rester long^temps chez madame

Tranchand y et de te mettre auœ Filles de Sainte

François. .é. Je te donnefoi de mes mus^elles par fe

père Troplong^ donne^moi des tùmnes , je t'en prie. Enfin, dans une autre lettre du méme^enr, il l^iiparle toujours sur le même tort : L^scfu^on- aime unefemfne comme f aime la mienne y on* est toujours ^sur des épines lorsqu'on est privé de ses nouvelles^ je cosipte

BIEN AVOlA LA S AT»|!' ACTION DE TE VOIR ET DE x'i»-

BRASSER ai^x^ jCordeliersy ou dans quelque tâBttre Eglise , par le moyen du père TroplangA^ est ajouter la profanation des choses saintes et ISmpiëtë aux efforts de la séduction. De quoi n'est point capable un honvn«9 qui se joue ainsi de ce qu'il y a dfe pltts sacré ?

La demoiselle Baudy, munie de cet préservatifs contre toutes les temontranc^es de sa famille, fut tifi^edu couvent de Chatellerault le 3o juin 1 7*7 , et menée che« la dame Tranchand sa sœuf , à Poitiers, où elle est demeurée jusqu'au 4 jtiin Ï728, qu'elle entra dans le couvent des Ursulines de la même ville. Pendant cet intervalle , Papillault trouva le secret de la voir dans di€fërens voyages qu'il fit à Poitiers ; ii avait bien compté qu'il aurait des amis de toute robe qui* seconderaient son ardeur! Il entretint ahssi un commerce de lettres , soit

)Dar lui-même, soit par des amies qui s'inte'ressaientpour ui, comme cela est établi par une lettre d'une religieuse de Chatellerault , dans laquelle on découirre une partie du mystère, quoiqu'elle affecte d'y changer tous les noms, et de de'figurer tous les personnages de la scène par des expressions allégoriques.

Pendant tous ces manèges, se passa le temps de la minorité de la denioiselle Baudy , et Papillault- crtit alors être en droit de fe laire soulever ouvertemem coïitre son père. • • ' . . . ..

Le 1 8 juin 1 728 elle s'évada du coçvent de Poitiers, et accompagnée d'une dame de ses aniîeset de Papillauk, elle se rendit à Chatellerault, où elle descendit, el ftit se loger chez la dame Desroches sa cousine; c'était un des personnages qui avaient eu le plus de part à l'intrigue depuis deux ans. •

JLe sieur Baudy, averti de l'amvée de sa fille, se ren?dit le lendemain chez la dame Desroches ; il se plaignit de ce qu'elle retirait sa fille sans sa participation, et offrit

Sq la reptaadre et (^ la conduire chez lui , xniil la iraitei'ait,a^c lanjpme amitié (Ju'il avait toujours.evie pour elle, pourvu qu^eUe ne vit {vunt Papillault ; la dame Die$' FQches la^ria de suspendre un Jour ou deux pour qu elle eût icA^aips d'y pije'parer la demoiselle Baudy, promettasil cependant qu elle ne verrait pfin^ Papittault. ,

Lk pècç y consentit; mais il fut surpris (l'apprendre le lendemain^que Papillault avait été reçu chez la dame Desroches, qu'il y avait soupe le. 1:97 diné et soupe le • Sào'j il se crut donc obligé d'aller le 21 au malin chercher sa fill© pour lemaj^q^r chez lui. •

Il U trouva seule^vec la dame Desroches, et aprè^ lui avoir faît d«s ««moniranees- sur sa. conduite ^ il voulut l'emmener chez lui; mais gomme elles s'étaient prépare'es à cet assaut , elles appelèrent à leur secours , çt aussitôt t^apillault sortit d'une chambre voisine avec u^ bâton à la main dont il frappa le sieur Baudy , proci^reur du roi en l'élection, qui .accompagnait son père. Dans l'instant entra , par une autre porte , un nommé Rolland, l'épée nue à ta .main> qui en donna plusieurs' coups au . sieup Baudy père ,' et le f^versa par terre , te menaçant que s'il vpulait enlever sa fiUe, il lui passerait l'épée autrav^s du corps. Le^eurBaudy s'étçint relevé avec peine, et approcl)é de la fenêtre, cria de toute ;sa force, qu'on l'assa#sinait , ce qui fit venir plusieurs personnes à son secours. Dans ce moiaent, il se jeia sur le sieur Rolland, ei trouva ie moyen de. lui arracher son épée, au moyei»de«quoi et du secours de ceux qui étaient arrivés à fes cris, u emmena sa fille chez lui, où elle trouva la dame.Tranchand sa sœur.

• Ce qui s'était passé chez la dsftne Desroches était un véritable assassinat prémédité de la part dé Papillault et UoUand ; c est pouKy|uoi le sieur Baudy en rendit plainte le lendemain au lieutenant crimilAôl 4^ Ghâtellerault.

Cependant Papillaidt résolu de tenter les coups les plus hardis pour consommer son crime , gagna les deux sentantes du sieur Baudy; et par leur moyen, il fit porter un galon à la demoiselle Baudy , avec lequel elle descendit de la fenêtre de sa chambre la nuit du 23 au 24 du même mois , et fut reçue par Papillault. Le sieîur

44^ œUVRES BE COCHIN.

Baudy père , instruit de cet enlèipemem , le lendemaia matin en rendit une nouvelle plainte , sur laquelle et sur l'information faite en conséquence, les deux servantes furent décrétées de prise de corps le 25; le lendemain elles subirent l'interrogatoire: la plus jeune contint de tout, et principalement des démarches de Papillault mur faire renlèvement , et de sar ptésence même lorsque fut exécuté; la plus âgée, au contraire, osa tout nier; mais la vérité se manifestait assez d!eUe-méme; et <f ailleurs son imposture, aussi -bien que sa perfidie envers son* maître, est parfaitement étaUiey.iantpar les inibnnations

Sue nar une lettre de Papiïault écrite à la demoiseHe audy le 2 1 juin à cinq heures du Sflwr, ùù Papillault parlejusqù'à quatre fois de cette sery^ftite appelée Manon; et entre autres, il dit que Marion est charmée de lui rendre service : elle était donc dévouée au ravisseur pour' trahir son propre maître.

Comme' les faits du 21 et du 24 juin n'étaient que la suite de la séduction commencée depuis plus de deux ans, et que ce crime principal était celui qui intéressait le repos du sieur %udy et Ihonneur de sa famille, il en rendit plainte le 4 juillet; il y eut une information, et sur les preuves qu'elle renfermait, décret de prise 4e corps le 7 juillet contre Papillault et Rolland.

Aussitôt ils se sont pourvus en la cour, et ont demande qu en les recevant appelans de toute la procédure, défenses fusfient faites d'exécilter ?le décret de prise de corps; mais le sieur Baudy ayant ptésftnté une requête contraire, est miervenu arrêt le 6 septembre 15728, qui a reçu l'appel, et a joint la demande à fin de défenses, la cour ayant trouvé FaiTaire trop grave pour suspendre un pareil décret.

If fallait, en conséquenoè de l'arrêt, ou se mettre en prison, ou essuyer une procédure par contumace. Pour sortir de cet embarras , Papillault et Rolland ont trouvé, dans le dévouement du sieur Fumé, lieutenant général de Châtellerault , une ressource qui les a tirés d'intr^e. he sieur Fumé ne pouvait connaître de cette afiàire, comme étant depuis long-temps en procès avec le sieur Baudy, outre cela son parent de deux côtés , et ayant

PUEMIÈRE PARTIE. 44'

louiours etc. comiu< comme son aainemi déclaré; mais' ce tut prëcigament ce qui Ftngagea à y prendre parti pow fairoriser les coupables.

(Il faut que raccusateur ait le temps de défendre à tarer quête A fin de liberté* }

A p^ine fut-il de retour à Ghât^llerault , dont il avait été absent quelque temps y que Rolland se mit volontairement en prison le 1 6 septembre. Le même jour, le sieur Fumé reçut ton interrogatoire, et dans l'instant il le mit en liberté , sans avoir ordonne , ni la communication de la requête^ fhr de* liberté , ni avoir donné par conséquent le temps d'y répondre. Papillault eucouragé par cet exemple, «e mit aussi le 4 nov€imbre $72.8 en

Frison. Il scibit Finterrogatoire , et ayant présenté dans instant sa requête à fin de liberté , le sieur Futné la répondit d'jine ordonnance,* portant qu'elle serait communiquée à la piurtie civile , pour y répondre dans le délai de l'ordonnance, et cependant que Fapillault aurait provision de sa personne, et sermt élargi, ce qui est manifestement contraire à l'art. 22 dà tit. i o de 1 ordonnance de 1670, qié défend de mettre en liberté les accusés décrétés de prise de corp» jusqu'à ce que le juge ait vu la réponse de la partie civile, eu sommation ê die faite de répoïklre.

C'est ce qui- a obligé le sieur Baudy d'interjeter mçA . de ces ordonnances des 1 6 septembre- et 4 novembre , de demander que les accusés soient réintégrés dans les prisons, et permission de prendre le sieur Fumé à pturtie. Ainsi la cour est saisie de deux appellations respectives ; l'une de la part des accusés , de ta procédure extraordinaire; l'autre de la part du sieur Baudy, des ordonnances du sieur Fumé. 11 faut ajouter maintenant un troisième objet, ce sont les demandes que Papillault a Êdt former à la demoisette Baudy.

Cinq jours après son enlèvement, c'est-à-dire le 29

ë lin 1 728 , elle avait écrit une lettre ibrt tendre au sieur audy son père ; elle se justifiait sur la démarche qu'elle avait faite de lui demander compte, sur les offres que son père lui avaitfaites dans tous les temps cfe lui donner

44îi OE*JVI<ES Bk.COCHl-N.

• le bie^ui lui revêtit : ^^ous aimez trop vos ensuis , lui dit-elle , pour r^tpc^s 91e rendre lajmiice qui m'est due; elle s'eiend ensuite sur la rësoluuon qu eue a j^e d'épouser le sieur Papillault : Je le regarde ^ dit-elle, comiiie mon mari ; 'mon honneur ^ nui co^Ofence^ plusieurs autr'es raisons ^ q^Je^puis vous expliquer,

^l»y obligent. Elle 1% presse dV coOiSentir : f^ous êtes trop bon père pour souhaiter îap^rte cÇg vos enfans; voiis qui m'aveiktoujours ta^aiméey àÙieu ne plaise que je m'en prenne à vous;. elle'^jSnii en disant : ^u nom de Dieu, mon cher père y' revenez de vofL^pré^ if entions contre M. PopMemlt^ et luiaccovdez , eonune à moi-, votre amitié^ nous tâcherons dehda mériter tous le$ deuas ,

Cette -leure n'annonçait pfis aa père'un piocès criminel s«uslenomde sa fille-; cependant deux joufs après on pi^senia sous son ni>ni une requête à Igi cour, par laquelle , en4ei)|al|Ldant d'être reçue ^|]|>elànte d'un prétendu déni de justice d|i^ la part du ^iei^teiiaiit particulier de'CbâtellerauU^^lte conclut àfCe qu'il lui tpt petfnis de faire informer c$itre son père des faits «otitenus dans sa reqilête; ce qui luifiAt accordé le Inéme )our 29 juillet. Le sieur JBaudy forma opposition à cçt :arrét, dans Idquel jPapillault €mpr«rntait ie nom. de la demoiselle Baudy pour faire une proce'dure rëeriminai^ire. Cependa^jLil

. y a eu une înformatioil &ite en conséqueng&j et^r ce ïbndemeil^ on.£^.don»é« une nouvelle requête , soas le nom de la den^piselle Ba^dy , le 19 mai 1729 , par laqùette eHc a demandé d'être reçue 4>ajptie ini^rvenante dans le procès pendant en la cour , siir les appellations respectives , d'être autorisée à faire faire au sieur Baudy son pèj^, les somçfiations respectueuses, et qu'il plût à la cour décréter les inform*a^ons faites à sa requête contre le sieui: Isnard et conisorts ; et <m la cour jugèrajft à propos d'évoquer le principal^ qu'ils dissent condamnés en 1 o^ock) livres de dommages-intérêts.

Telles sont les v^tables ciroonaiances du fait, et les demandes sur lesquelles il s'agit de "" prononcer ; les moyens qui soutiennent celles du sieur Baudy sont fondés sur la religion , sur la nature et sur la loi.

, PREMIERS PARTIEf 44^

. Pour suivr^ r<*dre des demandes, il faut tfàbord exdtoiinef l'app^interjetépar BapHiiin^t de la proce'dure extraordiBâiré ; it faudra établir ensuite les mayen& du deur B^udy contre les ordonnances rendues par le sieur Fume; tôt e^^ défendre aux dgmfàndfes dek deiHoiseUa^ Baudy^ * . *'

Moyens. — Par yapport à Tappel de PapiH^UEik, là cour a^éjà préjugé q.i/if était téméraire et ijial fondé, enlui'reiusaiit?les défenses d'elécuterlt décret de pri«e de corps; lacfmr a Reconnu* par-là que IVffaire était grave ,^€iiqu^ les chai*ges étâieM as^z fortes pour mériter une instrucùi* dans toute la rigueur* dé Tordbnntinee* Enefiièt , il y a ici trois crimes compliqués : rapt de séductmn , asdassiilat prémédité j et enlèvement .

( Gomment s'opère le r^pt de. séducliop-ji) . ^ «

Le rapt de s^uction consiste dans les mesures prises par Papillault -pour voir , pour efttretenir la demoiselle Ëaudy, sialgré son père-j pbujr la rendre rebellera d<îs ordres qu'elle devait re^ecter, pour exiger" d'elle- dès promesses aôleanelles^ ec*méme la for du rhanage , dans" un t^npsoù ellen'avm pas droit de disposer d^dlfeifiêmé, pour rattacher teltemenr à hii qu'elle crût dans là suite son hoimeur et «a conscience intéressée àpersévér^ daïis ^ tm parti qu'il lui avait inspiré contre soii devoir, et contre le respect dû aux volontÂHle son père:

Il n'y a qu'à jetei? les yeur sur les lettre» écrites a la demoiselle Baudy par Papillault, pour y reconnaître tous ' ' ces crimes ; elles toiit écrites par Papinault ma^etir, à la demoiselle Baudy mitieure ; cependant dans quel style sont-elles conçues? C'est un mari qui parle à sa femrtie avec toute la familiarité^qui convient entre des personnes unies par lés liens mdissolubkes. Les ternies de mairi et de femme y sont répétés^presqrfà chaque ligne , et l'on y rc^e partout les droits qtie ces quautës peuvent produire. Papillault y annonce quele consentement du père d'une mineure , que la présence même du ministre de l'Eglise, soAtdevames cérémonies que l'on doit regarder comme superflues , qu'ils n'en sont pas moifts mariés dès qu'ils sT3 sont donné leur foi ; c'est en conséquence .

444 OEUltRES »E COCHIN. ,

de ce» principes qu'il agit et au'il fail^agir là demoiselle Baudy j et il est pap^ai^ malheureuse^lient à Ven eenvainorei. Dès lors elle n% plus coiuiTi )^sVlroit& de Famtoriié paternelle; dès lorjS elle s'est engê^ée noiv-seule^ ment smoÀ la^artiaipatipn de son père, msh même confie ses ordres expfàs ; n'est-ce pas là le véritable rapt de se'ducikm? , /^ ^

H n'est pas toujours nëcessMe-, pour se rendre couipble du orimii de rapt, d'dsypir emev^ par ibree une mineiire, ou de lui avoir ravi ce j^'eQe a de plçs précieux; il suffit que, pgr des mesi^es artîfieieuses, on se sttit edspar^ de son e^pi'it et de 4tçffi cœur , qu'on ait étouffé ext elle les tenlîmeia^ de respect et. -de délj^enee qu'elle d(»t avoir pour Stts pareiis, qu'on l'ait tait con-

* sentir ^ un engagement sans avoir pris lepr» conseil, et

* qu'en un mot elle se soit livrée sans ménagetnei^t an\ dtscours enchanteurs de la séduction^

> La loiy ôk M^ Guy CoquiRe mr l'article 4^ de PordonnancedeBk)iâ,répèt&9S^^e&^//eé<flras^^2ki/ii/; par bUmdicêê et ailècI^inerU^ sa volonté f^t g€9gnée; '^ l'autre sorte (h papt esiqu'-on ravit et oie aux père ^ mère et tuteur y soitpatennels ^ âoit maternels , Vautoritéy conseil et commamiement ^Hls ont sur les m- ' neurs çn c^ffhire de si grande importance. On tionyt dans 066 expressions la peinture naturelle de la conduite de Papillsoiît à l'égard de la demoiselle Baudy.

n est donc convsônqu du crime de rapt ; et qui doute ■ , que ce crime ne soit assez grave pour mériter détre ins* trait avec toute ht rigueur preacrite par les ordonnances/ /%^ L'atrocité peut dépendre des cÛKîon^tances. On sait que

quand ce crime a été porté àceirtajbs excès y il peut ^e puni de la.peine de mort; c'^ait la disposition du droit romain, dans la loi uniqop aacode de raptu "virgÈnum; c'est ce qui est encore établi .par l'article 4^ de iWdonnance de Blois, dont la disposition a été renouvelée et confirmée par ]a déclaration de i 7 39 . Dans*d'autres circonstance^, 1^ peine peut être modérée; mais la justice ne se rdâche jamais de la sévérité qu'efxigent d'elle rhoBineiir des familles et les ilroits sacrés des pères et mères.

£n efiet, à quel trouble ne se trouveraient point exposées les familles le§ plds reglëear, si la témëritë des ravisseurs demeurait impunie , pu û , pour éviter le reproche du crimede rapt, il sufiisait de ne pomt consommer le.crime;- tel cepfendant de séduke te cœur d'une E* une p^sonne, de lui inspirer un esprit de révolte^ontre s orares d'un père zélé poul^ ses vëritaUes intérêts , de l'affermir dans un parti si coiHraire à là religion et à la nalure par les priifoipes les plus détestables^ et de h préparer ainsi à un soulèvement ouvert contre VautO'rite de ses parens , dès*qu'elle aura atteint l'âge qui peut lui dodiier plus de liberté ?

Le» lois pem^elleHt à vine filis majemre de se choisir qndiquefbis un époui> même comre la volonté de ses parens ; mais il ï^ut pour cda qu'elle n'ait pensé à faire . ce choix, et qu'elle ne s'y >soit d^rminée que dans Vâ^ où on lui permetide faire usage dé sa liberté. Jusque -là elle doit s'abandoftner à leurs conseils , ou du moms il lui est défendu de se livrer à des conseils étrangers, et d'y donner un consentement<{ui ne dépend point d'elle: et celui qui a extorqué d'elle xe consentement ou par la ferce ouverte , ou par des insinuations encore plus dangereuses, celui qui , abusant de la faiblesse de son tge, Fa soulevée contre ses parens , et lui à fait prendre un parti avant le tenxps auquel les lois lui donnent le droit de se consulter eUe-meine, est un ravisseur que la vengeance publique doit poursuivre sans ménagement.

Le secoua crime de PapUUultest l'assassinat prémédité commis en la personne wt sieur Baudy père , par Papillault et Roland le 21 juin 1728. Les violences cmnmises sont outrées; mais ce qui les rend bien plus criminelles est qu'elles ont été exercées de cbssein prémédité. Le sieur Baudy avait été dès le 19 chez la. dame Desroches pour d^nander sa fille ; on l'avait prié d'attendre quelque temps pour qu'on la préparât à cette démarche ; maÂs c'était au contraire pour préparer une résistance à force ouverte. En •feflfet, PapiUault et Roland ne quittèrent plus la maison jde la datne Desroches, ils y étaient le 21 dès six heures du matin ; quand on entendil venir le sieur Baudy, l'un se retira dans une diambre , et l'autre dans

une autre , laissant la demcnselle Baudy avee la dame iJesFoches , mais toujours a^poi^ée <l'entendre ce qiie Ton dirait , et de. paraître lorsqu'il serak nécessaire. En effet , le sieur Baudy ayaat pris la demoiselle saj&lle sous le bras pour l'emmeiiÊ]>,PapillauhsQrt4e premier armé d'«m bâton, Roland le suit de près.répée nue à la main^ et iou^ deux frappent ^lis ménagement le père et le fils/cjui auraient coiiru^j^cpe d'un sort pAu» mneste si, à leurs c^ i^ , plusieurs- personnes n'étaient accourues. C'est ce qui ^ra établi par ks informations. •

Le fait déjà, très-grave par lui-même y le'^doit parsdtre encore bien davantage, quand oiw considère que c'est un homme qii^ veut devenir ]p gendscdu sieur Bàsdy malgjré lui 9^ qui se porte à c^s es^'mités; qi]» la cause

. de sa fureiur ^t qu<$ le père veut emn^er. sa fille cbez lui, comme ^ Papillault pouvait avoir des droits supérieurs à ceux d'un père. Voilà le* trist^ruit de ces idées qu'il avait cherché depuis deux ans à itispîrerà la demoi-

^ flêlle Baudy, il ne v#ukit plus qu'elle reconnût d^autre ^toi;ité que là. sienne ; il semble que , suivait le langage 4e sa^ lettres , il ^tait déjà ^on mapî , et qu'il âvaît drcnt de

* (^sposer d'elle plutc^ que son pèi^e* Cesxrimesse reV nissçm , et pour ainsi Jure d^ggrave»t lés uns les autres. Enfin il^est encc^re l'auteur de l'enlèvement lait de k personne de la demoiselle Baudy la nuitdu ^'Sau ^4 juin, c'est ce qui paraitf a sensible à la lecture des infonnations; n'e$i-cepas le comble de l'ini<|aité? En^arracbant la demoiselle Baudy du sainxleja maison paternelle, il a violé, onose-le dire , uno^ilesacré; il craigoait sans dpute que les sages et tendres remontrances d'un père n'ouvrissent les yeux à sa fille; il a voulu l'enlever à la lumière de ia râisoia ^; qui pouvait bientôt repraadre ses droits , et lï'a jamais è\é tranquille jusqu'à ce qu'il se tût rendu maître de sa personne y pour la captiver et la faire agir suivant ses vues. La justice , daxis de telles civconslances , • éioufiG^ait-eUe la jjtiste doulçor d'uâ père, et Tempécherait-^elle d'éclater contre cehaî *^ui len séduisant sa fiUe, af répandu tai]it d'amertume sur $çs jours ei dp troubles dans sa maison?

Il faut donc que la prooéduee* extraordinaire soft sui-

vie ; mais pour réiâblir la règle dans cette procédure, il faut infirmer les ordonnances qu'un juge partial et incompétetA a rendues pour sauver lesicoupables. C'est le second objet de la cause, qui consiste dans l'appel des ordonnances du .sieur Fumé, des l6 septembre et 4 novembre 1728,

Jamais il n'y a eu d'ordôimances plus irrégulières et plus injustes.

I ® L&^ieur Fumé n'av^t eu aucune part à tout ce qui s'était Ëdt auparavant ; la plainte avait été repondue , l'iur formation avait été faite, et le décret prononcé par te sieur lieutenant particulier , n6n-seulement à cause de l'absence du sieur Fumé , lieutenant général , mais encore parce qu'il ne pouvait connaître des causes du sieur Baudy avec qui il était en procès depuis long-temps, et dont il était fenn^mi déclaré, et outre cela son parent des deux côtés auidégré prohibé. C'est donc uniquement pour satisfaire sa haine et sa vengeance qu'ilVest prêté à une procédure- si inique. Les accusés qui avaient laissé instruire la contumace contre eux, comptant sur sa protection, attendent son retour à Châtellerault, et aussitôt ils paraissent, Be mettent même en prison, surs d'en sortir dans le même moment, cô qui est arrivé suivais leur projet concerté sans doute aVec le sieur Fumé ; il . n'en faudrait pas daviiiitage poHr fake tomber ces ordonnances.

2° La disposition de la loi est ouvertement vii^ée, l'art. 22 du tit. 10 de l'ordonaance de 1670, porte cfu! aucun prisonnier pour crime ne pourra être élargi par nos cours et autres juges ^ encdSre qu'il se fut rendu volontairement prisonnier, sans u^foirvu les injbrmations^ V interrogatoire y l^s conclusions de ftos procureurs ou de ceux des seigneurs yet les réponses de la partie civile, s' il y ençL , ou sonimdtionae répondre.

Cependant il a plu au sieur. Fumé d ordonner l'élargissement de R(41and et de PapiUiault, «ans qu'ilsr aient donné de reqnéte à fin de lil^erté , sans qu'elle ait été communiquée à la partie civile, sans qa^ la partie civile y ait; répondu j ni ait pu y répondre, et métpe sansavqir vu les inforin allons; c'est ce qui est établi par l'oWlori-

44^ OEUVRES DE GOGHIN.

nance même d'élargissement de Papiliault : Vu Vin^ î^rrogatoire et réponses de Papiliault^ notre ordonnance de soit communiqué au procureur du roi et partie cinle de ce four : conclusions dudit procureur du roi de cedit jour y nous usions ordon^ çwe r interrogatoire sera communiqué à la partie cii^ile, pour/ répomdr^e dans l^s délais de V ordonnance , et cepenr dant . nous usions ordonné que Papiliault aura provi" siùn de sa personne et sera 4largi, à la charge de se i;eprésenter y etc. Il n'y a qu'à confronter ce jugement avec l'article de l'ordonnance , po&r conna$t)^c toute l'irrégularité dWe telle disposition.

(Arrêt du i*' février 17^0 : formalités pour Pétargîssement d*un prisonnier* )

On ne s'étendra pas sur ce moyen , qui ne peut sou& frir de difRculté après ce <|Ue la coilr^ jugé par l'arrêt du 1 ^^ février de la présente année dans Taffidre du sieur Cantillon ; l'ordonnance qui l'av^t mis en liberté avait été rendue sur le- vu des informations, de l'interrogatoire y de la requête à fin de liberté , de]» conclusions du siibstitut de M. le procureur général , 6t de la signifUMion de la requête à la psurtie civife ; cependant, parce qu'on n'«avaii pas donné à la partie civÛe un temps suffisant pour détendre, n^n-seulem«nt la cour a infirmé l'ordonjdance, mais a lait injonction au sieur lieutenant criminoL. de dQniier à la partie civile un temps compétent pour délbif dre, et a fait défenses ^i^que*là d'accorder la liberté.

Il est évident que nous aomilies ici dans des circonstances bien plus grades ; ce n'est point une simple précipitation , c 001 une c^ntraventioii manifeste à la loi ; on ne donne pa/» même connaissance à la partie civile de la demande à fin de liberté , en sorte que l'accusé est élargi avant que la partie civile sache même qu'il se soit remis dans les prisons. La cour ne se pontentera pas sans doute d'une simple injoncdon, cW le cas où la permis^on de prendre à partie se peilt être refusée.

Il reste à dire un mot des demandes delà demoiselle Baudy qui est intervenue ^ ou pliitèt q;ue Papiliault a fait

intervenir pour échapper, s'il ëtait possible, par son secours^ aux rigueurs de la justice.

La première démarche qu'on lui a fait faire a été de rendre une plainte en la cour, dans laquelle , sous prétexte de reprocher à son père qu'il a empêché qu'elle ne lui fît des sommations respectueuses , on lui fait poser des faits contraires à ceux qui faisaient la matière de la plainte du sieur Baudy contre Papillauk ; on a surpris en conséquence une permission d informer , et on a fait faire une information. Le sieur Baudy a formé opposition à l'arrêt , comme introduisant une véritable récrimination. Depuis , la demoiselle Baudy a conclu à ce qu'il lui fût permis de iaire des sommations respectueuses , et que ses informations fussent décrétées contre le sieur Isnard et consorts , sinon qu'il fussent condam- . nés en 10,000 liv. de dbinmageset intérêts. Ainsi, à son égard, tout se réduit à deux points , l'un de savoir si sa procédure peut subsister; l'autre , si elle pourra faire des sommations respectueuses à son père d approuver son nïariage avec Papillauk.'

A l'égard de la procédure , il est manifeste qu'elle est purement récriminatoire. Le sieur Baudy avait rendu plainte contre Papillauk dès le 2S juin; aussitôt on envoie à Paris , et sous le nom de la demoiselle Baudy, on obtient .une permission d'info/mer. N'est-il pas sensible que cela n'a d'autre objet que d'opposer information à information, et de détruire les preuves que le sieur Baudy pouvait avoir ?

C'est ce qui parait encore plus évident, si l'on considère que pendant que l'on présente à la cour une requête sous le nom delà demoiselle Baudy, et que l'on obtient Farrêt sur requête du i^"" juillet, elle écrit au contraire une lettre à son père, où elle s'excuse seulement de Im avoir demandé compte du bien de sa mère, sans dire un seul mot d'une accusation qui aurait demandé bien d'autres excuses , si elle avait été Touvrage de la demoiselle Baudy : voilà donc une preuve bien claire que l'on abuse de son nom.

Au surpluii, il est évident que cette accusation est absolument téméraire. Lepère n'a commis d'autre crime

CoGHINi TOME 1. * -Q

'45o OEUVRES DE COCHIN.

c[ue d'avoir voulu garantir «a fille du plus grand des malheurs dans lequel son alliance avec Papillaull Paurait manifest^nent entraînée. On a vu clans le fait combien de motrts puissans ont du Fy déterminer : le caractère violent de ce jeune homme , prouvé par la lettre de son père, et par les décrets prononcés, contre lui, le désordre de ses affaires prouvé par tant de condamnations ; un père est-il coupable d employer tout son zèle et toute son autorité pour arracher sa fille à un pareil engagement ?

Il a toujours été prêt à lui donner le bien de sa mère, et naeme à lui donner du sien ;car le bien de la mère sersàî une iJBiible ressource. Par la donation mutuelle de 1 687, le sieur Baudy se trouve saisi de tous les meubles et acquêts de sa femme, et du tiers de ses propres en pleine propriété, ou de la totalité en usu&uit. Si la demoiselle Baudy consent de laisser l'usufruit à son père, elle n'a rien à prétendre ; et si elle se réduit à sa part dans les deux tiers des propres, il est évident qu'elle sera si modique qu'elle n'aura pas de quoi subsister. Tout le bien de la mère n'a jamais monté qu'à i7,5oo liv. ; les deux tiers des propres ne vont pas à 12,000 liv. , et comme il y a cinq enfans, sa part ne serait pas de 2,5oo liv. On ne présumera pas sans doute qu'un père qui a donné 1 5,000 liv. à chacun des enfans qu'il a mariés, ait prétendu refuser 2,5oo liv. a une falle qui convient ellemême que son père l'a beaucoup chérie.

La procédure extraordinaire de la fille est donc insoutenable. Pour sa demande à fin de permission de faire des sommations respectueuses , elle est au moins prématurée*, car il est de principe que tant que l'accusation de rapt subsiste, on ne peut passer outre au mariage entre le ravisseur et la personne ravie : c'est un préalaJsIe nécessaire que de finir l'accusation de rapt auparavant, comme il a été jugé par arrêt du 22 mai 1681 , rapporté «dans le second tome du Journal du palais.

Si, par l'événement, Papillault est convaincu du crime de rapt , il ne pourra épouser la demoiselle Baudy , suivant la déclaration de 1639^ conforme ^ux principes du droit romain^ et à la disposition des anciennes or-

donnances; la cour ne peut donc que suspendre son jugement sur le fait du mariage.

Commencerait-on paç marier celui que le sieur Baudy dénonce comme coupable du crime de rapt ? Et voudrait-on rjéduire le père à la cruelle ne'çessité de ne pouvoir faire tomber ses coups que sur la personne d'un gendre légitimement uni à sa fille ? C'est une idée aussi contraire à la raison qu'à la disposition de nos ordonnances.

Il faut donc e'carter cette intervention et les demandes , ouvrage de Papillault seul ; il faut suivre la procédure commencée contre lui, suivant le préjugé de l'arrêt qui a refusé les défenses que Papillault avait demandées.

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR M'* François Albebert, comte de Sevetrîg, intimé et défendeur»

CONTRE dame Marie- Angélique de là^Yernedb d*Auria.g sou épouse ^ appelante et demanderesse.

-Qdbstioit. — Séparation demandée après des marques de concorde.

L\ comtesse de Seveyrac a quitté son mari de sa pro-

Sre autorité. Elle a abandonné le séjour de la province 'Auvergne pour fixer sa demeure à Paris ; mais on peut dire que dans des démarches si difficiles à concilier avec les règles de là bienséance , elle a plutôt agi comme une personne libre , que comme une femme qui cherche uu asile contre la tyrannie et contre l'esclavage.

Loin d'imaginer qu'elle eût quelques sujets de plaintes contre son mari , elle lui a écrit différentes lettres qui ne

* Cette cause est la L^ULXYII-* de raocienne édition.

45a OEUVRES DE COCHIN.

respirent ({ue tendresse et que cordialité' : elle a promis

Sar un acte authentique , de retçurtier dans la province 'Auvergne , comme auparavant ; elle est demeurée à Paris dans l'iiiaction pendant près de deux années : tout annonçait donc de sa paît une paix profonde.

Si depuis elle est venue à une rupture ouverte par la demande en séparation qu'elle a formée, on* ne peut attribuer une démarche si téméraire qu'à la répugnance que le séjour de Paris lui a inspirée pour la province; son goût pour la liberté ^'est fortifié dans une grande ville qui préstente plus d'ag^rémens que les montagnes d'Auvergne ; il a donc fallu peindre des plus noires couleurs un mari pour qui o^ témoignait encore tant de tendresse dans les derniers momens qui ont précédé le départ de la dame de Seveyrac. Mais indépendamment de l'illusion des prétextes sur lesquels elle se fonde, il suQit de l'opposer sans cesse à elle-même pour renverser son système. Dans ses lettres, dans l'acte qu'elle a fait signifier, dans son silence même, on peut dire qu'elle a Justifié son mari de tous les reproches qu'elle t)se aujourd'hui exciter contre lui.

Fait. — Le comte de Seveyrac fut marié en 1719 avec la dame d'Auriac. Le contrat de mariage fut passé dans le château de Saint-Martin, où le comte de Seveyrac demeurait avec son père. Les parties ont continué d'y demeurer jusqu'en 1724.

La dame de Seveyrac n'y trouvait pas tous les agrémens et toute la société dont on peut puir dans les villes ; elle commença à imaginer que l'air n'en était pas sain. 'Quoique le comte de Seveyrjic eût une preuve du contraire dans lassante dont son père et lui avaient toujours joui, cependant il eut la complaisance en 1724 de louer une maison toute meublée dans la ville de Brioude. Le bail en fut passé le 18 mai pour commencer au premier novembre suivant. Les sieur et dame de Seveyrac y ont fait leur séjour le plus ordinaire jusqu'au conunencement de l'année 1732.

Dans cet intervalle, la dame de Seveyrac perdit le 6ieur d'Ai^riac son frère; et par son décès elle devint propriétaire de tjrois terres ; deux situées en Auvergne^

et la troisième dans la coutume de Chartres.. Sa fortune, qui e'tait infiniment augmentée par cette succession , la mettait en e'tat de Briller de plus en plus dans la ville de Brioivle ; elle eut encore plus d'éloignement que Jamais pour le château de Saint-Martin. Ce fut pour se rassurer contre Teffj^ que lui causait la pre'tendue solitude de cette terre,* 'elle engagea le sieur deSevejrac à signer un acte le 20 mai 170 1 , par lequel il consentit que la dame de Seveyrac demeurât à Brioude, ou, ail^ leurs ^ avec lui , et non à Saint^Martin , dont on supposait que Fair était mauvais ; comme si un mari pouvait s'interdire à lui-même le droit d'aller demeurer avec sa femme dans sa t^re principale : mais enfin il voulais

Îirévenir jusqu'aux plus légers prétextes de discussioiu 1 $e prêta. donc à un acte si bizarre, et l'on peut dire si

peu convenable, •

Quand la dame de Seveyrac crut avoir dans cet. aete. un préservatif contre toutes les résolutions que son mari pourrait prendre d'aller demeurer dans le château de Saint-Martin, elle se regarda comme plus indépendante que jamais ; elle faisait des parties de plaisir dans différentes terres aux environs de Brioude ; elle jouait dans la villcjuujeu excessif: tout cela fit sentir au sieur de Seveyrac qu'il s'était trop avancé; il proposa d'aller à. Saint-Martin, il ne fut point écouté; il s'absenta luimême en plusieurs occasions, et pour différens voyages dans ses terres; mais sa iemmene fut jamais tentée de le suivre; enfin il parla plus ouvertement au commencement de 1732 , mais toujours sans succès.

Ce fut peu de temps après qu'il reçut de la dame de Seyeyrac différentes lettres^ dans lesquelles , en témoignant toujours pour le château de Saim-^Martin le même éloignemeut, o^ peut dire d'ailleurs qu'elle prodigue à son mari les çentimens les plus vifs d'amitié et de çonsi-. dération : elle ne l'appelle jamais que son cher ami; e^Q l'embrasse du plus tendre de son cœur : expressions, qui ne se concilient guère avec le caractère de barbarie et de férocité que l'on ose aujourd'hui attribuer au sieur

de Seveyrac. Une de ces leures est datée du 20 février;

X^Zz. La dame de Seveyrac y exhorta son mari à venij^

passer les jours gras avec elle. H se rendit en eflfel le 24 février à Brioûde , mais il n'y prouva point la dame de Seveyrac; ce fut ce qui l'obligea le 26 de kii faire sigbifier une sommation de le venir joindre dans le château de Saint-Martin , où il avait son père, âgé de près de 80 ans, qu'il ne pouvait pas quitter Ing-tefnps. La da»e de Seveyrac, au lieu de dëiërer à cette sommation , revint à Brioude , et en repartit le 129 pour se rendre chez le sieur du Bousquet dans son château d'Y ris. • Le sieur de Seveyrac , instruit de cette démarche, s'en

f)laignitparune lettre qu'il écrivit au sieur du Bousquet; a lettre tut communiquée à la dame de Seveyrac, qui y fit réponse dansles premiers jours de lâars. M. duBouS" &uety ^WrûX^y m'a fait part y mon 'cher ami^ de la lettre que njous lui' <wez écrite : vous né devez pas douter du chagrin que f aide vous ifoir piqué contre moi* Je suis au désespoir ^ je vous en ai donné sujet Elle finit en disant : Je compte sur votre bon cœur^ vous pouvez de même compter sur le mien. Je vous prie a en être assuré , et de me croii^, du plus tendre de mon cœur^ toute à vous , t! kvvAkc de Seveyrac.

Malgré cette tendresse, le sieur de Seveyrac ne voyait point revenir sa femme; il prit donc le parti de la faire assigner le 3 mars devant le sénéchal de niom, pour être condamnée à venir demeurer avec lui. La dame de Seveyrac , qui vit qu'il n'y avait plus moyen de résister, se détermina à un parti extrême, qui fut de prendre la poste pour se rendre à Paris. Le sieur de Seveyrac qui en fut averti, présenta dès le 4 niars sa requête en la sénéchaussée de Riom , pour avoir permission de reprendre sa femme en quelque maison qu'elle fût trouvée ; ce qm lui fut accordé le même jour par une ordonnance qui autorisei'huissier de se faire assister, en sorte que la force en demeure à la justièe. Le 6 l'huissier se transporta au château d'Yris , pour mettre l'wdonnance à exécution; mais il y apprit que la dame de Seveyrac était partie en poste pour Paris.

Aussitôt le sieur de Seveyrac eut l'honneur d'écrire à M. le prpcureiir-général , pour savoir comment il dev^t se conduire cîans une circonstance si délicate. M. le

Srocureur-général lui fit réponse le i a , qu'il n'ëiait pas e son ministère .d'entrer dans les discussipns qui pouvaktttétre efitrô le mari et la femme; mais que si la dame ,de Seveyrac n'ëtait plus dans le ressort de Riom , il pouvait présenter sa. requête au juge dans le ressort duquel elle serait trouvée, pour mettre l'ordonnance du 4niars a. exécution, et que s'il était nécessaire , il ordonnerait aux officiers de la maréchaussée de lui prêter mafn-forte. M. le procureur-général ne regardait donc pas cette voie ^e rétablir une femme dans la seule de-meure qui lui convienne , comme une insulte de la part d'un mari, mais coipme une voie de droit, à laquelle il était de la sagesse^de r<;courir.

Le sieur de Seveyrac ne put pas faire lasage de l'offre de M. le procureur-général j il se, contenta donc de faire faire une nouvelle sommation à la . dame de Seveyrac de revenir avec lui, lui laissant le choix de tel des châteaux appartenant au mari ou à la femme qtti lui conviendrait. Aussitôt qu'elle eut nouvelle de cette somma-, tion , elle crut êuft ohligée d'y faire faire une réponse; ce qui fut exécuté le 26 du même mois de mars. L'acte signifié à sa requête par Nizet^ huissier , porte qu elle est venue, à Paris pour poursuivre le procès contre ses cohéritiers dans la succession âes sieur et dame Dufos, s8s aïeuls maternels, auxquelles affaires^ dit-elle, le sieur de Sevèfrac ne peut vaquer , à cause de son séjour ordinaire dans la province d' A u\fergne y où elle ewtend retourner comme cinies^ant^ après le jugement desdits procès. Ainsi elle ne s'excuse pas de ne point retourner avec son mari, sur de prétendus traits de bar^ bàrie et d'indignité essuyés de sa part; elle n'annonce point qu'elle veut en être séparée pour toujours ; au contraire , elle n'allègue que des motifs passagers de continuer sa demeure à Paris , et promet bien solennek lement, quand les procès seront cessés, de retourner en Auvergne comme auparavant. Or , auparavant elle demeurait avec son mari , et n'avait jamais demeuré dans d'autre compagnie depuis son mariage : donc elle promet de retourner avec son mari , et dans sa compagnie, €omme ctdevant. Cette vérité est si sensible à la seule

lecture de Facle , que toute la sjiLtiliué de la dame de Sèveyrac ne parviendra jamais à Fobseurcir.

Sur une promesse si authentique , te si^ur de Sei»yrac crut devoir suspendre les poursuites qu'il avait commencées en la sénéchaussée de Riom. D fît plusi : par un acte signifié à la danie de Sèveyrac le 6 septembre 173.2 , il lui déclara qu'il acceptait les offres qu'elle avait faites par l'acte du 26 mars, de revenir avec lui, et lui réitéra qu'elle aurait le choix de tel dçs châteaux qu'elle vou^ drait habiter.

Mais il comptait en vain sur des offices si précises. La dame de Sèveyrac trouva encore plus d'agrémeas à Paris qu'à Brioude; rien ne put la dét/erminer à en sortir; en sorte qu'en 1733 le sieur de Sèveyrac fut ohligé de faire prononcer en la sénéchaussée de Riom sur la demande qu'il avait formée par l'exploit dii.3 mars 1 732. -Il obtint donc le lojuin 1733 une sentence par défaut, qui ordonna que la dame de Sèveyrac serait tenue de revenir demeurer avec son mari ; sinon , Vie se retirer dans un couvent de. reUgieuses qui lui«erait indiqué par l'evéque diocésain. Cette sentence fut signifiée à la daoïe de Sèveyrac , avec l'ordonnance de M. l'évêque de Cler- ™o^t? qui lui indiquait le couvent des religieuses de la Visitation de Clermont.

La dame de Sèveyrac ne voulut point exécuter la sentence de Riom ; au contraire elle en interjeta appel en la cour , et demanda des défenses de l'exécuter. Le moyen qu'elle employa pour les obtenir, mérite une extrême attention. Elle nWposa pas à la cour qu'elle eût été traitée indignement par son mari ; elle n'imagina pas même le plus léger prétexte de séparation; elle prétendit uniquement que par l'acte du 20 mai I73l, le sieur de Sèveyrac avait consenti qu'elle demeurât à Brioude ou ailleurs avec lui , et non à Saint-Martin; elle supposa que la sentence était contraire à cet engage- Jnent , et sur cet unique fondement elle surprit le 17 juin un arrêt de défienses.

Le sieur de Sèveyrac reconnut avec peine que la dame de Sèveyrac voulait le traduire en justicje réglée, et exciter un éclat également triste pour les deux parties.

Pour la faire rentrer dans *de» sentimens plus* convenables, il dressa un meinoire pour être pre'seuté au roi, 3ui contenait dans les termes les plus mesures, le récit e ce qui s'e'tait passé; et comme M. re'vêcjue^ie Clermont était parfaiteineitt instruit de toute l'affaire^il pria ce prélat dé vouloir bien en rendre compte à M. le cardinal de Fleury. M- Té^vêquede Clërmont le fit par une lettre du 28 juin 1733, dans laquelle il fit sentir combien la retraite de la dame de Seveyrac avait excité/le scandale dans la province. I^e mémoire du «omte de Seveyrac et la lettre dé M..révéque de Clërmont furent remis à M. le cardinal de Fleury, qui juge^ qu'il £illait charger M. Hérault :de faire dire à la dame de Seveyrac de retourner avec son mari , ou de se retirer dans un couvent. Cet ordre fut mis sur Ui\ettre même de M. Févéquc de Clërmont. * *

Là dame de Seveyrac qui en fut informée, ne trouva point d'autre ressource pour s'en défendre que de donner enfin, le ^26 novembre 1733, une requête en la courj par laijuelle, après avoir exfosé de prétendus sé^ vices ae la part du sieur de Seveyrac, avant qu'elle fût partie d'Auvergne, elle conclut à ce qu'il fût ordonné qu'elle demeurerait séparée d'habitation d'avec lui ; et où la cour en ferait difficulté, qu'il lui fût permis défaire preuve des faits par elle articulés.

Le sieur de Seveyrac soutint d'abord que cette de^ mande devait être renvoyée devant les juges des lieux ; mais les parties ayant été renvoyées sur le tout à l'audience, le sieur de Seveyrac crut devoir défendre au fond à la demande en séparation.

La dame de Seveyrac , pour prévenir la fin de nonrecevoir que l'acte du 26 mars formait contre elle, en fit le désaveu au greffe le 1 1 janvier 1734. Le sieur de Seveyrac n'a pas perdu de temps à instruire le désaveu ; il a mis en cause le nommé Nizet, qui avait signifié l'acte du 26 mars à la requête de la dame de Seveyrac. Nizet, qui n'avait fait cette signification qu'en vertu d'un pouvoir par écrit de la dame de Seveyrac, qu'il avait eu la facilité de laisser entre les mains du sieur du Bousquet, a demandé qu'il lui fût remis pour se justifier. Il a éprouve

458 ŒUVRES DE COfcHIN.

d^abord quelque résistance; mais enfin le sieur du Bous- «quet ayant été assigné à la reqiiete du' sieur Nizet, illui a-rendu l'original de son pouvoir. A la vue de œt original y k dame de Seveyrac a été obligée de se désister de son désaveu', qui ne peut pl« servir qu'à faire connâitre combien elle est capable d'en imposer sur les prétendus faits de sévices qu'elle allègue, quand on voit <]u'eUe a été capable de oésavouer son propre écrit, sa propre signature, et qu'elle est obligée aujourd'hui de reconnaître l'un ei l'autre. * .

Pour instruire de plus en plus te religion de la cour sur les circonstance^ qui o^it accompagné le départ de la dame de Sev^Vae, son mari a fait xom^mlser le il{ décembre 1784 le registre du contrôle du lieu de Vaudable , où l'on a trouvé la, itoention de deu3j^ actes passés

{)arla dame de Seveyrac le' 4 naars 1732, c'est-a-dire, a veille de son dépari. L'un est une déclaration pare et

simple au profit de, -..#....*-. . demeurant à

de la somme de. • ; - passée au château

^Yris, devant Roulhon, notaire;. l'autre est une procura tion , dans laqueUe les noms et sommes sont pa^ei^ lement en blanc. Des actes de cette qualité ne permettent pas de douter que la dame de Seveyrac ne soit livrée à'des conseil&pernicieu3Lquiabusentde«afecilité, pour lui faire signer des engagemens dont elle ne connaît pas elle-même l'étendue, sous prétexte de la soutenir, ^t de favoriser ses projets de liberté et d'indépendance.

Tant de fausses démarches , découvertes dans le cours de l'instruction , ont enfin persuadé à la dame de Seveyrac qu'il lui serait impossible de réussir dans sa demande; c'est ce qui l'a obligée de donner une requête le :26 avril 1735, par laqueUe, voulant faire revivre le déclinatoire du sieur de Seveyrac , elle a demaildé acte de ce qu'elle y acquiesçait; et en» conséquence, qu'en infirmant la sentence de la sénéchaussée de Riom du 10 juin 1733, elle fiit renvoyée devant d'autres juges que ceux de Rîom^ et cependant qu'elle commuerait de demeurer à Paris pendant le procès.

A l'audience elle n'a pas osé insister sur sa demande en renvoi; elle a plaidé le fond de la séparation, et n'a

parlé dès autres conclusions , concernant le renvoi , que comme subsidiaires. Le^ieur de Sevjeyrac soutient , de son cdté, que la demande en séparatÎQii'est en ëtiit^ d'être jugée déilnitiTement, et qu'il y a lieu d'y prononcer ;ft s'il parle defe cohclusions subsidiaires ce ne sera qu'autant qu'elles ^^ervent à découvrir de plus en plus les motifs qui font agir la dame de Seveyrac.

MoYE#fe. — S il était icj question d'entreirdans lé détail des faits que la dame de Seveyrac a «posés par sa requête du 26 novem^Hrè 1733, on n'«Urait pas de peine à faire connaîiiiËrquIl n'y en a pas un qui puisse donner lieu à prononcer la séparation qu'elle demande.

Elle suppose qu'après la mort du siéur.d'Auriac son frère, le sieur de Sevçyrac a voulu s^ rendre riiaître des Kens de cette succession j elle convient cependant qu'il ne se rendit dans la terre d'Ollé, située dans la coutume de Chartres, et n'y donna les ordres nécessaires qu'en vertu d'une procuration qu'elle lui donna; elle convient qu'elle se rendit elle-même dans la terre d'Auriac , qui venait de la* même succession , et qu'elle -l'a régie et administrée ; ainsi on ne voit pas sous quel prétexte elle pourrait former à cet égard auciul sujet de pfeintc.

• Mais quand le sieur de Seveyrac aurait prétendu diors, comme il le prétend aujourd'hui dans l'instance qui est prête à juger au rapport de M. l'abbé le Moine , que la jouissance de la terre d'OUé lui appartient , suivant, ta disposition de la coutume de Chartres , à laquelle on n'a point dérogé par le contrat de mariage des parties , il n'aurait soutenu en cela qu'un droit légitime : les biens se. régissent suivant les coutumes «ù ils sont situés; il fendrait une dérogation expresse, qui pût les soustraire à l'empire de la loi municipale; il n'y a point de convention entre les parties qui change , qui abroge à leur égard les dispositions des éoutumes. Le sieur de Seveyrac aurait donc été bien fondé dès ce temps-là à prétendre la jouissance de la terre d'Gllé, mais il ne l'a pas fait. Peu instruit de ses droits , peu 'touché des vues d'intérêt et de fortune , il a tout abandonné à sa femme ; il n'y a donc que de l'injustice et de l'infidélité dans ses plaintes. Enfin , quand on supposerait qu'il se sei'ait emparé

46o • OEiJVRES DE CO'CHIN.

des revenus de sa femmot, et* qu'il n'aurait .pas eu droit de le faire, tout ce i\u!on en poui^raîl conclure, est qu'il se serait trompé dans une question épineuse. Quel est l'homme qui ne se prévient pas dans sa propre cause? LaMame de Seveyrac a toujours eu les voies de la justice omrertes pour soutenir ses droits; il faut donc efiacer vm reprocne de cetfe qualité'.

On prétend qu'en l73o le sLeur de Sevej^rtto voulut ramener sa feinme au château de Saint-Martin; ce qui était exposer jsa vie à uu dangfer évident , parce que lair de ce château est très-malsain, et qu'il ne consentit â laisser .la dame de SeyeyraG à Brioude , qu'à condition qu'elle meublernt la maison, et ferait ^eule la dépense sur les revenus de sesl)iei]is paraphernaux. Mais en premier lieu, l'air du château de Saint-Martin est très-pur; le père <Ju comte de Seveyrac, qui y a passé toute sa vie, y est parvenu jusqu'à l'âge de 80 ans; le sieur de Se* veyrac hiincnéme qixi y a été ékvé, y a toujours ^oui çl une santé parfaite ; il suffit de le voir pour reconnaître qu'il n'a psgs été élevé dans un air empesté; la dame de Seveyrac y a vécu elle-même 5 ou o ans sans que sa santé en ait été altérée un moment : c'est donc une chi^ mère que ce danger de demeurer au château de Saint- Martin. En second lieu , le sieur dç Seveyrac qui avait droit incontestablement d'y mener sa femme, eut cependant la facilité en 1731 de signer un acte, par lequel il consentit qu'elle dememrât à Brioude ou ailleurs avec lui , et non à Saintr-Martin, La dame de Seveyrac, loin de se plaindre, aurait donc à se louer de l'excessive complaisance du sieur de Seveyrac.

. Mais, dit-elle, le prix de cet acte a été que je meublerais la maison de Brioude et que je ferais toute la dépense. La dame de Seveyrac n^'est pas heureuse dans ses ïictions ; car il est prouvé par le bail que la dame Desroches fit en 1724 au sieur de Seveyrac. de la maison de Brioude, qu'elle était obligée de la meubler. En effet, les sieur et dame de Seveyrac ont habité cette maison pendant six ou sept années avant l'acte du 20 mai 1731 ; se persuadera-t-on qu'ils l'aient habitée sans qu'elle fiit garnie de meubles convenables? Au surplus , si la dame

de Seveyrac, qui avait eu io,aoo liv. de rente à la mort de son frère, a voulu faire unetlëpense proportionnée à sa nouvelle fortune, il était juste que ^lût à ses dépens.

Un jour , dit-on , le sieur de Seveyrac jeta une cnaise à la tête de sa femme , dont il l'aurait tuée si elle n'avait paré le coup. Mais voilà un fait bien sèc , bien peu circonstancié. On ne dit point en quel temps , en quel jour, ni en quelle occasion ce trait d'emportement aurait échappé au sieur de Seveyrac. Selon la dame de Seveyrac, ce coup n'a pas porté. On ne voitaticune plainte de sa part, elle ne cite aucune personne comme présente. On voit bien quercîest un fait hasardé pour donner quelque poids à la requête, mais qui porte des caractères hianifestes de supposition. ^ ^

Il en est de même de ce quelle suppose que sou mari

{oubliait partout que ses entans étaient bâtards. De quel ront ose-t-on accuser un homme d'avoir été publiép Sartoul ce qui le déshonorerait, et de se faire un trophée e sa propre infamie? Des faits vagues et qui'cfaoque^it le bon sens ne peuvent être écoutés.

Enfin, on prétend qu'à la fin de lyS^, le sieur de Seveyrac s'étant éveillé au milieu de la ntrit , et app;:enant que sa femme., qui couchait toujours dans la même chambre, était allœ coucher dans une autre , il se leva , et fit tanude bruit que la dame de Sfeveyrac fut obligée de ^e sauver dans un cabinet, n'ayant qu'un simple jupon. Quand ce fait serait vrai , il n'y aurait aucun reproche à faire au sieur de Seveyrac, et la dame de Seveyrac serait seule coupable. Pourquoi ne* couchaitelle pas dans son lit ordinaire? Pourquoi cette affectation de céder son Ut à son beau-frère , et de prendre pour elle un asile dans une autre chambra? En tout cas, si le sieut de Seveyrac en avait témoigné' du mécontentement, la dame de Seveyrac n'avait rien à craindre , puisqu'elle avait son beau-frère présent ; on ne voit donc pas ce qui l'aurait obligée de se sauver dans un cabinet. Tout ce qu'elle débite à cette occasion ne lui fait«pBs assez d'honneur pour que l'on doive s'y arrêter.

Mais cette légère discussion de faits avancés par la dame de Seveyrac est absolument inutile , parce qu'il y

vient (de

a des fins de non-recevQÎr invincibles qui font tobuber son action, de quelques Êiits qu'elle iiit soi^tenue. Preniièi:ement ^depuis tous leS faits que Ton vi(

1)arcôurir , la dume de Seveyrac à ëcrit à son mari cinq ettresydans lesquelles elle lui témoigne toute la tendresse et tout rattachement possibles. Ces lettres sont si fortes, que la dame de Seveyrac ellerflaéme est convenue que s^l n'est âurvenu depuis, aucune injure 9 elles couvrent absolument tout ce qui a précédé. C'est pour cela qu'elle veut que la dernière de ces lettres soit du 20 février 1 782 , prétendant qu'une autre qui n'est point datée ne peut pas être dçs premiers jours de mars de la même année. Mais quand elle réussirait à iaire finir les lettres au 20 février 17-32, cela suflùrait toujours

{>o^r écarter les faits qu elle suppose être arrivés dans e cours de 1731 , et qu'elle a articulés dans la requête du 26 novembre 1733, puisqu'il n'y en a point qui ne se soit passé selon elle avant ses lettres datées du 23 janvier et 20 février 1732, le sieur de Seveyrac. n'ayaitt pas même vu la dame de SeveyKic depuis ce moment. Ainsi, que la lettre du 20 février soit la dernière , ou qu'il y en ait encore une jles premiers jours de mars , cela est très-indifférent, puisque la dame de «Seveyrac convient que la lettre du 20 février efface tout ce^qu'il pourrait y avoir de sujets de plaintes antérieurs , et que depuis celte lettre le mari et la femme n'ont, pas vécu*ua seul jour ensemble. ,

Mais ^ dit-on , depuis ces lettres le sieur de Seveyrae a fait une 'spmmation à Sa femme de revenir demeurer avec lui; il l'a fait assigner le 3 mars pour y être condamnée j le 4 uàSLTS il a obtenu une ordonnance pour avoir ,permission de la repi^endf e oartout où il la trouverait; après ceja peut-il proposer Ja fin de non-recevoir résultant des lettres ? Quoi donc ? est-ce une injure qu'un mari fait à sa femme que de la demander? £i quand elle ^-efuse de revenir avec lui^ est-ce une indignité de recourir à la justice pour ..avoir permission de la reprendre? Si cela est, il;n'y a point de femme qui ne» puisse quitter son mari impunément; si le mari le souffre , elle sera toujours éloignée dç lui ; s'il s'en pkdnt ,

c'est une indignité de sa part €[ui autorise sa femipe à se séparer : il fatit toujours qu'il perde les droits qu'il a sur elle y ou parce qu'il ne les exerce pas ^ ou parce qu'il y a de l'indignité à les exercer.

La première fia de non-recevoir est donc însurmon-* table par les lettres que la dame de Sevcyrac a écrites à son mari jusqu'au moment qu'elle l'a quitté ' elle a reconnu qu'elle n'avait que des sujets de ^e louer de ses procédés^ elle lui en a même témoigné toute sa reconnatf ssai]kce , elle n'a fait paraître que des *sentimens de tendresse : donc tous le^ reproches quelle a osé lui faire depuis ne sont que des fables qu'il faut rejeter avec indignation.

La seconde fin de non-recewir se tire de l'acte du a6 mars 1782/ Pour en pénétrer toute la force et ei> sentir toute la coiaiséquence, il faut savoir que la dame de Seveyrac étant partie d'Auvergne le 5 mars 1732 , pour se rendre à Paris, où elle arriva |e 9, le sieur de Seveyrac lui fit faire le 1 7 inars une nouvelle sommation de reveuir avec lui, lui offrant d'aller demeurer dans tel de leurs châteaux qu'elle voudrait choisir. Pour ré-^ pondre à cette çoûiraation , elle fit signifier un acte le a6 du même mois au sieur de Seveyrac, par lequel elle lui déclara qu'elle n'était venue à Paris que pour suivre le procès queliei avait contre ses cohéritiers dans la succession de M. et madame Dutbs , auquel le sieur de Se-* veyrac ne pous^it vaquer , à cause de son séjour (^^ dinaire eii Aiwergne , oh elle entend ^ dit-elleJ^jF^etowrner comme CMÎe\fant après le jugement du pjvcès.

Quelque eâbrt d'esprit que lasse aujourd'hui la datne de Seveyrac pour persuader que cet acte ne veut pas dire quelle entend retourner avec son mari,. ni dans la compagnie de son mari , il €si impossible 4^ l'entendre autrement ; et cela est si Sensible , ' qu'on ne peut' pas même attribuer à l'acte un autre sens. Car entm qu'a-«^ t-elle vouhidire, quand elle a déclaré qu'après le jugement dtt procès concernant la succession de M. et madame ^ Dutos j elle entend retourner en Auvergne comme cidevant , c'est-à-dire , y retourner comme avant son dc'-^ part? Or avant son départ elie y demeurait avec'^an

mari; ayant son départ elle ët^it avec lui dans nnetiûioll parfaite; avant' son départ elle liii écrivait les lettres les plus tendres : donc , quand elle a de'clardqu après le jugement du procès concernant la succession de M. et madame Dufôs, elle entendait, retourner en Auvergne comme ci-devant , elle a déclare' qu'elle entendait y retgurner pour demeurer avec son mari, et vivre avec lui dans les seutimens les plus convenables aux liens qui les unissent.

Pesiîfiifes si précises et sî authentiques ne permettent donc plus à la dame de Sevçjraç de demander sa séparation sur le fondement des faits antérieurs ; aussi la dame de^Seveyrac qui en a senti toute la conséquence, a cru ne pouvoir parer te coup qu'un acte de cette qualité portait à son action , qu'en le désavouant ; et c'est après avoir formé sa demande en séparation, qu'elle a eu recours à ce désaveu. Mais cette démarche n a servi qu'à la couvi:ir de confiision , puisque Nizet, huissier, a rapporté son pouvoir par écrit, exactement conforme à 1 acte qui a été signifié. Cet acte est donc son ouvrage ; elle y consent de retourner en Auvergne comme ci^levant , c'est-à-dire , en la compagnie de son mari. Il faut donc qu'elle se soumette à un engagement si solennellemient contracté.

Enfin la conduite que la dame de Seveyrac a tenue à Paris , ne forme-t-elle pas une autre fin de non-recevoir invincible? Elle est partie d'Auvergne le 5 nïars 1732 , et est arrivée à Paris le 9 du même mois. Si elle avait été forcée à prendre ce parti par les perséculipns de* son mari, n'a^ait-elle pas d'abord fait éclater ses plaintes contre lui? N'aurait-elle pas exposé à la cour les motifs de sa retraite? Ne se seraîjt-elle pas mise sous sa protection ? N'aurait-elle plis en un' moj formé sa demande en séparation? Mais sa conduite est bien différente. A peine est-elle arrivée à Paris , qu'elle fait signifier à son mari qu'elle n'y est venue que pour s«iivre ua Srocès contre ses cohéritiers dans la succession de I. Dufbs ; qu'après le jugement de ce procès elle retournera en Auvergne comme ci-devant. Elle'n!a donc aucune idée de faire un procès à son mari^ ce n'est pas

PEEMIÈRE PARTIE. 4^5

là le sujet de son voyage, elle n'en a pas même la pensée. En efiet, vingt<»un mois entiers se passent â Paris, sans qu'elle fasse pour cela la moindre démarche, et ce n'est qu'à la fin de novembre 1733, et à l'arrivée de son mari à Paris , qu'elle hasarde enfin sa demande en séparation. Cette conduite s'élèvera toujours cotitre elle, et suffira pour sa condamnatioii. Une femme obligée de iîiir la maison , la compagnie de son mari, pour échapper à la tyrannie, court avec empressement au:K tribunaux dans lesquels elle doit trouver un asile. La dame de Seveyrac au contraire reste près de deux ans dans l'inaction. La conséquence nécessaire qui en résulte est qu'elle n'avait aucun sujet de plainte contre son mari, et si elle l'a reconnu , sa demande en séparation ne peut être écoutée.

Touchée de la force de ces fins de non-recevoir , la dame de Seveyrac die qu'il est survenu depuis deux événemens qui suffiraient pour autoriser son action , et qui même font revivre les anciens sl^ts de plainte q[u'elle avait pardonnes.

Voici le premier fait. En 1733 le sieur de Seveyrac a présenté au roi vn placet dans lequel il traite sa femme comme un monstre d'horreur, et en conséquence il a surpris une lettre de cachet pour la faire enfermer. La réponse à ce reproche est dans le placet même ; le sieur de Seveyrac le iera imprimer pour le joindre au présent mémoire. On y verra que c'est la pièce la plus sage et la plus mesurée, et dans laquelle il se plaint uniquement de ce que sa femme l'a quitté sans sujet et même sans autorité de justice. Quant à la prétendue lettre de cachet, il n'y en a jamais eu. M. Hérault a seulement reçu ordre de faire dire à la dame de Seveyrac, ou de retourner avec son mari , ou de se retirer dans un couvent. Cet or4re a été écrit sur l'original de la lettre de M. l'évéque de Clermont^ par laquelle il appuyait le placet présenté par le sieur de Seveyrac. Toutes ces démarches font honneur à la modération du sieur de Seveyrac , et ne servent qu'à prouver qu'il a voulu éviter uu ëdat en justice, poitp l'intérêt même de la dame de Seveyrac.

C0GHIN« TOME I. 3o

466 OEUVRES DE CTDCHIN.

Voici le second fidt. La dame de Seveyrac prëtend ' avoir reçu une lettre anonime et sans date, dans laquelle on fait parler le sieur de Seveyrac , comme n'étant point le père des enfans qu'il a eus de la dame de Seveyrac ; et comme on sent bien le ridicule qu'il y a de proposer une lettre anonime comme une cause de séparation , la dame de Seveyrac a donné une requête le 20 mai 1734^ par laquelle, en exposant le fait de cette lettre , elle ar^ ticule que c'est le sieur de Seveyrac qui l'a fait écrire, et qui a chargé un particulier de la mettre à la poste de iSaint-Gérand en Bourbonnais. Mais on sent d'abord tout le danger qu'il y aurait d'admettre un fait de cette qualité pour cause de séparation. Quel serait le mari à qui on ne pourrait attribuer une lettre anonime? Quelle serait l'union dont on ne pût rompre les nœud» avec un fait si facile à fabriquer ? L'intérêt public ne permettra jamais aux magistrats de donner dans un prestige si grossier.

D'ailleurs, <fllnment imputer à un mari une lettre qui le déshonorerait autant que sa femme même , qui ébran-' lerait l'état de ses propres enfans, de ses enfans pour qui il a toujours fait éclater la tendresse la plus vive et la plus constante? L'absurdité d'une telle imputation se fait assez sentir.

Mais ce qui achève de confondre un reproche si odieux , est que la dame de Seveyrac n'a pas dit un mot de cette lettre anonime dans la requête du 26 novembre 1733; ce n'est que dans celle du 28 mai 1734 qu'elJe a commencé à en parler , ce qui prouve qu'elle ne l'avait pas au mois de novembre 1733, et qu'elle ne Fa reçue que depuis. Or, le sieur de Seveyrac est arrive à Paris au mois de novembre 1733; donc il n'a pas pu la faire écrire depuis en Auvergne , et la faire mettre à la poste de Saint-Gerand. Best donc impossible de lui atti'ibuer ime pièce si infâme. Ces deux faits étant écartés^ fes fins de non-recevoir subsistent dans toute leur force , et far conséquent la demande en séparation ne peut être écoutée.

S'il était possible que la cour ne voulut point en prendre connaissance , et qu'elle la renvoyât en Auver-

gne, en ce cas il n'y aurait aucun prétexte pour infirmer la sentence de la sénéchaussée de Riom, du l o juin 1733,. qui porte que la dame de Seveyrac sera tenue de retourner avec son mari , ou de se retirer dans un couvent qui sera indicpié par M. l'évêque de Clermont. Pouvait-on prononcer autrement au mois de juin 1733, lorsque la dame de Seveyrac n'avait point encore forme sa demande en séparation ? Pourrait-on même encore prononcer autrement dans la situation présente ? Une lemnie qui plaide en séparation, doit se retirer dans un couvent. La sentence dont est appel en laisse le choix à la dame de Seveyrac. Cette sentence ne peut donc jamais souffrir d'atteinte.

Les juges de Riom , par une conséquence nécessaire , ne pourraient être dépouillés de la connaissance de l'affaire, si la cour jugeait à propos de la renvoyer sur les lieux. Ils sont les juges ordinaires, et il n'y a aucune cause de suspicion.

Enfin, en renvoyant l'affaire sur les lieux, il n'y aurait aucun prétexte de permettre à la dame de Seveyrac de demeurer à Paris : ce n'est point son séjour ordinaire , ni celui de son mari. Tous deux originaires d'Auvergne, tous deux domiciliés dans cette province, où ils ont été mariés , et où ils ont toutes leurs terres ; ce n'est que dans cette province qu'elle doit se retirer pendant le procès. Ce serait naturellement dans le couvent qui lui serait indiqué par son mari : du moins doitelle accepter celui qui est indiqué par l'évêque diocésain, n serait sans exemple qu'une femme plaide en séparation en Auvergne , et qu'il lui fut permis de demeurer à Paris.

Mais toutes ces questions sont inutiles , puisque la cour est en état de prononcer définitivement sur la demande en séparation. Les moyens qui la décident sont infimment simples. Ils se tirent du propre fait de la dame de Seveyrac, qui a mis elle-même des obstacles insurmontables à sa demande. ^

* Arrêt du i4 juillet 173a en faveur du mémoire.

468 œUVRBS DE COCHIN.

Copies de PLUsiEuas lettres écrites par la. dame ©e Setetrac

A SON MARI, AU CHATEAU DE SaIHT-MaRTIH , DAWS LES MM» DE IANYIER9 FÉVRIER ET PREMIER» JOUR6 »B MAAi l^Ss, RBOOH- NUES PAR ARRÊT DE LA COUR.

Prenièiie lettre écrite de Monde en A vreif ae.

J'ai eu ud vrai plaisir 9 mon eher ami , de recevoir de vos nouvelles ; ma joie aurait été entière si vous fussiez venu comme vous me l'aviez promis : si j'ose vous le dire , vous n'êtes pas hommeMe parole : je vous prie de l'être à votre retour du CroG. Je souhaite qua votre voyage soit bien court, pour avoir le plaisir de vous embrasser plus tôt. Je vous félicite de ce que madame votre s<»ur se porte mieux. Je suis ravie que votre santé et celle de nos filles soit bonne; tâchez de la conserver pour moi : je ne puis conserver mon embonpoint ^ qu'ayant le plaisir d'être avec vous; je vous prie d'en être persuadé 9 et que je suis du plus tendre de mon cœaPy ERoncber ami 5 toute à vous. Sigité, d'Aitriag de Sewtrac . Je vous remercie du poêle que vous avez eu la booté de m'en- Yojer,

Seconde lettre datée de Brioude, du 25 janvier 1752.

J'ai été très-empressée , mon cher ami 9 de recevoir par vousmême de vos nouvelles» puisqu'il me parait que vous êtes eo bonne santé. J'en ai su de votre voyage de la Souchère» où l'on m'a dit qqe vous vous étiez diverti à merveilles 9 et que dans vos cantons on avait la bonté de se ressouvenir de cette ville, et surtout de moi, et que je sers à amuser leurs muses : je leur en ai tine vraie obligation , d'autant plus forte que ce n'est point par représailles, car je ne songe pas à eux. Je croîs que vous aveSB eu le beau cariUoa de vos beaux esprits; je vous aurais une vraie obligation, si vous vouliez m'en laii:e part.

Je vous suis sensiblement obligée de l'intérêt que vous avez pris à ma maladie, qui n'a pas été longue, n'ayant eu que trois Jours la fièvre avec une ébuilifion de sang : j'en ai été quitte

Ï»our une saignée et me porte à merveilles. A l'égard des maadles de ce pays-ci , elles ne sont point dangereuees : je ne sache pas qu'il y en ait d'autres que de trop veiller, de trop manger et de trop jouer ; les plaisirs à la fin nous lasseront. A l'égard du jeu , je ne suis plus de la banque; nous la partageâmes, et nous eûmes chacun vingt-cinq louis de profit^ et soixante*

dix que nous laissâmes à la banque ^ et deux )0 ors après on nous débanqua : je ne toulus pas remettre le reste du profit en banque. Il se )oue ici un jeu terrible : hier dans la fournée ou Taprës^souper, il y eut qnatre^-Tingts louis de perte , que la banque gagna : il J a dans la yille deux banques. Nous arons déjà eu des bals, et il y en a un aujourd'hui.

Nos petites se portent bien. Mademoiselle Ducluzel tous fa^t ses très-humbles complimens. Je fais les mêmes assurances à madame votre sœur , et tous prie d'être persuadé , mon eher ami y que je suis, du plus tendre de mon coeur^ toute à tous<. jS'rg/te, j>'AuMAG db Setetrac.

TroitHëme lettre écrite de Brioâd^.

J'ai été très-fâchée , mon cher ami « d'apprendre par votre lettre que vous étiez toujours enrhumé. Si ma présence avait pu vous désenrhumer, j'aurais, malgré ma répugnance, passé à Saint-Martin ; mais je sais bien que je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux que vous souhaiter de tout mon cœur l'entière guéri-> son de votre incommodité. Je vous envoie deux poulets: je souhaiterais qu'ils pussent vous ragoûter, et que vous fussies en état de venir ici, où vous ve<rrez que je vous donnerai des sûretés de notre union ( le reste de cette lettre est indiffèrent ). Je vous assure de l'attachement* avec lequel je suis, de-tout mon cœur, mon cher ami> toute à vous. Signé ^ D'Avauc de Se-

VETKAG.

QuatfîèiM lettre datée de Bjrîoiide, du so février 173a.

J'ai été charmée, mon eher ami, d'apprendre de vos nouvelles, et que votre santé soit bonne. Je vous envoie le billet de Touchebœuf, comme vous souhaitez. J'ai été charmée d'apprendre par mademoiselle de Chambaret, que vous deviez venir passer les derniers jours gras ici ; je vous prie de tenir votre parole. M. de Colombier est un peu incommodé d'une fluxion aux dents. Les petites se portent bien. Tout ce qui est ici vous fait mille complimens, et moi je suis, mon cher ami, de tout mon cœur, toute à vous. Signé ^ d'âtt&iac de Seveybag.

Cinquième et deroière lettre écrite cbez le sleoF du Bousquet, p»r 1» daaM de Seveyrac à son mari, les prémices jours d& mars ijSa.

Monsieur du Bousquet m'a fait part, mon cher ami, de la tettro ^e vouslui avez écrite. Vous ne devez pas douter du chagrin que j'ai de vous voir piqué contre moi: je suis au désespoir, je vous en ai donné sujet : j'irais moi-même vous en assurer, si vous ne

saviez pas la répugnance que j*aî d'aller à Saint-Martia: Je tous prie d'en receroîr les assurances par cette lettre 9 et que -dorénarant il ne tiendra pas à moi que je ne tous danne letiles les satisfactions possibles : j'espère aussi que ce reste de tendresse que vous marquez avoir pour moi augmenterai et que vous vous voudrez bien ne pas vous opposer absolument à mes souhaits pour notre demeure, comptant que les manières gracieuses que j'aurai pour vous , vous adouciront la demeure. Revenez donc 9 mon cher ami 5 de vos idées» à la sollicitation .d'une femme qui vous aime très-tendrement.. Je ne peux me flatter d'avoir assez de mérite pour vous faire venir avec moi; mais je compte sur votre bon cœur; vous pouvez de même compter sur le mien. Je vous prie d'en être assuré , et de me croire, du plus tendre de mon cœur, toute à vous. iSïgn^,D'Au-

AUC DE SevEYBÀG.

Copie de la lettre écrite par monsieur le procureur général au sieur de Se- ▼ejrac, le 12 mars 17^2 , en réponse de celle qu'il avait eu l'hoaneur de lui écrire le 7 du même mois.

J'ai reçu, monsieur, votre lettre avec les minutes qui y étaient jointes, et que je vous renvoie. Cette affaire est une discussion entre un mari et une femme, qui ne regarde point mon ministère. C'est à vous à faire vcfe diligences pour découvrir où est madame votre épouse , après quoi vous présenterez votre requête aux juges du lieu , si elle n'est pas dans le ressort de Âiom, pour avoir permission d'exécuter l'ordonnance do lieutenant général de Riom dans le ressort du juge où elle sera résidante ; et si après ces. formalités de procédures, vous avez besoin de main forte pour assister l'huissier que vous aurez chargé, j'ordonnerai aux officiers de maréchaussée de vous la prêter. J'ai l'honneur d'être , monsieur, votre très^humble et très-obéissant serviteur. Signé, Joly de Fleury.

Copie de l'acte signifié à la requête de la dame de Sevejrac i son mari

par !Nizet, huissier ^ le 26 mars 1732.

L'an 1752, et le a6 mars, à la requête de dame Angélique de la Vernède d'Auriac, épouse de messire François de Seveyrac , demeurante ordinairement à Brioude , province d'Auvergne, étant actuellement à Paris , logée au monastère royal du Val-de-Grâce , qui a élu son domicile pour vingt-quatre heures seulement, en la personne de moi huissier soussigné , pour satisfaire à l'ordonnance : je, Jean Nizet, huissier soussigné immatriculé en la justice de Villeneuve , ressort de Riom , résidant audit Villeneuve, me suis transporté au château de Saint-Martin-des-Plains, domicile de François d'Aldeberl, comte de Seveyrac, parlant à son laquais, auquel parlant, /a»

signifié et déclaré d'abondant, comme ladke dame a ci-devant fait audit seigneur de Seveyrac, que ladite dame est actuellement dans ladite ville de Paris , logée dans ledit couvent , à l'effet de solliciter noss^neurs les commissaires du roi :pour le jugeincnèencommencedes différends et contestations qu'ellea contre ses cohéritiers, dans les successions de M. et madame: Dufos ses aïeux> et autres droits successifs et personnels de la^ succession du sieur d'Auriac son frère, auxquelles affaires le sieur de Seveyrax: ne peut vaquer, à cause de son séjour ordi^ naire dans la pros^ince d'Auvergne , oh elle entend retourner comme ci-devant, après le jugement desdits procès, à ce que ledit seigneur de Seveyrac n'enprétende* cause d'ignorance ; auquel parlant que dessus 9. )'ai laissé autant des présentes, ledit jour et an susdit. Signé, Nizet, huissier-.

Copie de l'acte d'acceptation du sieur de Seveyrac> dn 6 septembre 17^3». des oflOres de son épouse, portée& en. l'acte du 26 mars précédent.

L'an 1^32 y et le sixième jour du mois de septembre , à la requête de mcssîre François d'Aldebert de Seveyrac? chevalier, seigneur, comte dudit, lieu de Saint-Martin-des-Plains, le Pouget, le Colombier, la Chassaigne et autres ses places,^ lequel fait élection de domicile en son château 9 audit lieu de Saint-Martin , et déclare que M' Amable d'Albinc , procureur en la sénéchaussée d'Auvergne à Riom, occupera en tous ses procès : je, Noël Jouzenssie, huissier soussigné, immatriculé en la justice de Bansat, résidant à Malhiat, me suis transporté en la ville de Brioude, et en la maison où fait sa résidence ordinaire dame Marie- Angélique d'Auriac, épouse dudit> seigneur instant, ainsi qu'elle l'a déclaré par son acte du a& mars dernier, en parlant à la portière de ladite maison, laquelle a déclaré que ladite dame en était absente, et dHUec mesuis transporté au lieu et château d'Auriac, où. domicile est élu par ladite dame Marie-Angélique de la Vernède d'Auriac, épousedudit seigneur instant, suivant leur contrat de mariage, parlant à la personne du sieur Eodier, procureur d'office de ladite terre ^ que j'ai compris en la personne audit Ueu, à laquelle dite dame, en parlant comme dessus, j'ai dit et remontré, qu'après son évasion de cette province d'Auvergne , contre le gré dudit seigneur instant son. mari, ladite dame lui aurait lait signifier, par acte du 26 mars dernier, pour donner quelque couleur à son évasion , qu'elle s^était renoue en la ville de Paris pour solliciter les^ jugemens des procès qui y sont pendans devant nosseigneurs les commissaires du roi , attendu que ledit sieur sonmari ne peut vaquer à ses affaires, à cause de son séjour ordinaire en Auvergne; et qu'après le.jugeinent, elle reviendrait en province comme ci-devant ; et comme depuis le susdit acte> (£ui. contient cette déclaration ^ il s'est écoula près de sUmois^

sans que ladite dame ait daig;aé de reyenir auprès dudît Mtgneur instant san mari 9 quoique nosseiguetirs les commissaires n'aient pu yaquer à la décisioa des procès , et qo'ils ne soient pas à présent en état de le faire sur la fiof du palais. A ces causes, en acceptant par ledit seigneur instant foffre et décbraliqn faite par ladite dame, par acte du a6 mars dernier, de revenir en cette province d'Auvergne avec ledit seigneur, comme elle était ci-devant ; je l'ai présentement sommée pour et an doid dudit seigneur instant, de reprendre sa demeure en cette province d'Auvergoe , et aux domiciles qui loi ont été indiqués par acte du 17 dudit mois de mars, attendu que le motif de son séjour prétexté par ladite dame , est à présent cessé sur la fia do palais ; et d'ailleurs ledit sieur de Sefeyrac est en état et en volonté de poursuivre par lui-même , à Paris 9 les procès qui j sont pendans par-devant nosseigneurs les commissaires, lesquelles affaires le regardant personnellement f comme étant de la comprise de ses biens dotaux, et qu'il n'est nécessaire en ladite dame de faire aucunes poursuites pour raison de ses biens adventifs, où sa présence soit absolument nécessaire en ladite ville de Paris, et à cet elDet lui ai déclaré que 9 pour empêcher un plus long séjour en ladite ville de Paris, et lui ôter tout prétexte dans la poursuite supposée desdîts procès , ledit seigneur a isévoqué et révoque par ces présentes , tontes les auto* risations qu'.il lui aurait pu accorder pour ee faire généralement quelconques et en exprès par l'acte du 7 juin lySo, sans néanmoins entendre approuver par ledit seigneur le susdit acte; sinon, et à faute par ladite dame de reprendre sadite demeure en cette province d'Auvergne avec ledit seigneur son mari, conformément aux offres et déclarations par elle faites par ledit acte du 96 mars, î'ai protesté pour ledit seignenr de se pourvoir ainsi qu'il avisera de droit ; et a ledit seigneur de Seveyrac signé, et copie des présentes a été par moi laissée à ladite dame , en parlant comme dessus , lesdits jour et an. J'approuve les ratures. Jovzekssie* huissier. Sevbyrag.

Copie de l'acte de dèsaTeu mis au greflb de la èour par l'a dame de Seveyrac ,1e 1 1 |ADvier 17349 de l'acte du 26 mars 173a, et de Hizet, butaaier, qui l'a fijgDë.

Aujourd'hui est comparne au greffe de la cour dame Marie- Angélique de la Vernède d'Auriac, épouse de Messire François d'Aldebert de Sevejrac, demeurante à Parts, au couvent des [ religieuses de la Miséricorde, rue du Vieux -Colombier, près

^ Saint -Sulpice, assistée de M" Jes^ Gagnât, son procureor en

ladite .eour^ laquelle ayant depuis peu remarqué ^e dans la

sentence du 10 juin 1755, surprise en la sénéchaussée et siège

présidial de Riom en Auvergne, par le sieur eomte de Se-

, vejfrac ^ par laquelle il a fait ordonner qiio la dame son épouse

Î^REMIÈRE PARTIS. 47*3

serait tenue de faire sa demeure afec lui , on dans un couvent cloîtré de laproTiDced^Auvergney dont ladite dame est appelante; il est fait mention y dans le vu de cette .«eu te nce, d'un acte à lui signifié, par I^izet, huissier, le a6,m'ars 1752, à la requête de la dame de Seveyrac^ par lequel ledit sieur comte de Sereyrac prétend qu'il lui a ét^^ déclaré que ladite danrie était dans la ville de Paris 9 logée au monastèfe royal du Yal-^e-Grâce 9 et

•qu'elle entendait retourner 5 comme ci-deyanty en la compa^ gnîe de son mari , après le jugement des procès qu'elle y sollicitait. Ladite dame de Seveyrac ayant aussi vu par une requête qui a été signiûée ùl son procureur de la part dudlt sieur comte de Seveyrac le 2 janvier 1754 » qu'il parle encore de cet acte, duquel, par la même requête, il fait une production nou\félle

' avec d'autres pièces ; et comme ladite dame de Seveyrac n*a

jamais donné aucun ordre ni pouvoir audit Nizet, huissier, ni à aucune autre personne , de signifier ou faire signifier ledit acte à sa requête audit sieur comte de Seveyrac , ladite dame déclare qu'ellç désavoue , en tant que de besoin, ledit acte en

forme d'exploit dudit jour 2,^ mars 1732, et ledit Nizet, huissier, qui l'a signifié, attendu qu'elle rCa donné aucun ordre ni pouvoir défaire pour elle ledit acte et là signification , dont elle a requis acte , et fait élection de domicile en la maison de M* Gagnât, demeurant rue et paroisse Sainl-André-des-Arts. Fait en parlement le 11 janvier 1734. Sifflé , d'Acvebgnb et DvFRANG. Et plus bas : Pour copie. E( signé , MkVTEt pour Gagnât, absent; et signifié le i^ janvier 1734 au sieur de Seveyrac,

Copie du projet de l'acte du 36 mars i733 , conteuant Torlginal du pouvoir de la dame de Seveyrac, signé d elle, et envoyé de Paris au sieur dii Bousquet en Auvergne.

L'an 1 732 , et le à la requête de dame Angéliquç de

laVernéde d'Auriac, deriieurante ordinairement à Brioude, province d'Auvergne , étant actuellement à Paris , logée au monastère royal du Val-de-Grâce,qui a élu son domicile pour vingtquatre heures seulement, en Ta personne de moi huissier soussigné « pour satisfaire à l'ordonnance : je, Jean Nizet, huissier souiisigné, immatriculé en la justice de Villeneuve, ressort de Riom, résidant audit Villeneuve, me suis transporté au château de Saint-Martin-4es-Plains, domicile de François d'Aïdebert, comte de Seveyrac, parlant à son laquais , auquel parlant j'ai signifié et déclaré d'abondant , comme ladite dame fa ci-devant fait audit seigneui' de Seveyrac, que ladite dame est actuellement dans la ville de Paris logée dans ledit couvent , ù. l'effet de solliciter nosseigneurs les commissaires du roi, pour le jugement ehcommcncé des différends et contestations qu'elles contreses cohéritiers danslessuccessionsde M.etmadame Pufoi^

474 OEUVRES DE C'OCHIN.

ses aïeux , et autres droits successifs et personnels de la succession du sieur d'Auriac son frère ; auxquelles affaires le sieur de Ses^eyrac ne peut vaquer, à cause de son séjour ordinaire dans ladite province d'Auvergne, où elle entend retourne rcomme ci-devant, après le jugement desdits procès ; à ce que ledit seigneur de Seveyrac n'en prétende cause- (^ignorance , auquel parlant que dessus 9 j'ai laissé autant des présentes lesdits jour et an. Et au bas est écrit, pour servir de pouvoir; et signé, d'Avbiac de Sbvetrac.

Copie de Tordre du roi, iuscrit eatêtc de la lettre écrite à monseigneur le cardinal de Fleury , par M. TeTèque de Gleirmont, le a8 juin 1733.

liy a afi-Uessus de la UHre^ à M. le comte de Saint Florentin.

Et à côté : écrire à M. Hérault qu'il 8e donne la peine de faire savoir à la dame de Sevejrac , .qu'elle ait à se retirer dans qumze jours avec sou mari en Auvergne, ou dans le couvent qui lui a été indiqué « et pour le mettre au fait, lui envoyer copie de la lettre de monsieur Tévéque de Glermont.

Et ensuite est ; copie de la lettre de montîeuT Tévâque de Glermont.

MoiïSElGKEVR,

M. le comte de Seveyrac, mon diocésain , prend la liberté de présenter un placet au roi ^ pour obtenir de sa majesté que son épouse qui Ta scandaleusement abandonné» et s^est sauvée à Paris 9. soit obligée de retourner auprès de son mari^ ou de se retirer dans un monastère de mon diocèse, conformément à la sentence que le présidial de Kiom a prononcée contre elle. Àl. de Seveyrac est digne de la protection de votre éminence. Sa femme Ta abandonné sans raison, et uniquement pour être plus en liberté. Elle a laissé deux ûlles, qui, privées de leur mère , ne sauraient avoir d'éducation convenable. Cette dame est encore jeune, et la bienséance seule devait l'empêcber de se séparer de son mari , et d'aller se réfugier à Paris. Ce sontlà. des scandales qui intéressent Tordre public et le repos des lamHles; et je suis très-assuré que le zèle et l'autorité de votre éminence y apporteront le remède convenable ; d'autant plus que cette affaire a fort éclaté dans cette province, et qu'il importe que de pareils exemples ne demeurent pas impunis. J'ai l'honneur d'être, avec l'attachement le plus sincère et le plus respectueux, monseigneur, de Y. E., le très-humble et très-obéissant serviteur. Signé, Jean- Baptiste, évêque de Glermont. Et daté du 2S'juin 1 733.

Copie du placet présenté au roi par le sieur comte de Ses^ejrac^ au mois de juillet 1733.

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