‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 4)Chapitre 6 sur 35 · DISCOURS- PRÉLIMINAIRE. XVII · texte numérisé non relu

DISCOURS- PRÉLIMINAIRE. XVII

la justice vers la fin du 17^ siècle, et en dernier lieu par le chancelier d'Aguesseau.

La vie entière d'un homme aurait à peine suffi pour débrouiller le chaos des lois avant l'ordre lumineux qu'y apportèrent les c^èbres jurisconsultes que nous avons nommes; mais leur travail devint le germe d'une législation plus simple , ramenée à des principes incontestables j et accessible à tout homme studieux et intelligent.

La jurisprudence. qui intervint dans les années qui suivirent la publication de leurs excellens traités , devint la base de plusieurs ordonnances ; mais ces ordonnances n'avaient - précédé que de quelques années le temps où parlait Cochin ; on peut même remarquer dans un assez grand nombre de ses plaidoyers , qu'il établit des ^ vérités de droit , en faveur desquelles les lois n'étaient pas encore assez formelles, et parvint à faire reconnaître par les tribunaux des principes qui furent ensuite adoptés cbmme articles de nos lois civiles.

Sans vouloir rechercher les nombreux articles des ordonnances de I73i , 1738, et autres dont on a pu trouver le texte dans les propositions de droit que contiennent ses plaidoyers ; il suffira de retrouver dans la cause Bourgelat, qui fut un de ses plus beaux triomphes, les élémens de plusieurs articles du code civil actuel.

n plaide dans cette cause que la filiation dés enlans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur Je registre de l'état civil ; qu'à défaut de ce titre , la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit ; que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à* laquelle il pré-^

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tend appartenir ; il étitbUt que les printsipauxde ces ikits', sont : que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prëtend apparumir, que le père Ta traite comme son enfailt en pourvoyant, en cette qualité j à son éducation et à son entretien , qu'il a été reçu pour tel dans la société. Toutes ces propositions ne sont que l'analyse du plaidoyer de Cochin ; il les fait sortir des faits de la cause, il les démontre par l'effort de sa seule raison sans autre autorité, et cependant cette analyse exacte dé sou plaidoyer a servi de texte aux articles 3 1 9, 320 et 32 1 du code Civil.

Les Œuvres de -Cochin ont ce caractère particulier qu'elles peuvent souvent fournir des principes au législateur. On n'aperçoit dans aucune de ses causes le style passionné d'un orateur identifié aux intérêts de son client, au point d'en dev^r le champion ou le complice; c'est toujours le style du jurisconsulte défendant' là loi, et se bornant à prouver que l'intérêt d'un particulier se trouve garanti par cette loi qu'il défend.

S'il est possible dé donner une idée générale de sa manière de conduire une défense^ il iaut dire qu'elle consiste à exposer dans l'exorde qu'un principe tuté* faire des lois ou de la morale se trouve attaqt^ par les prétentions de son adversaire; il indique dans ce même exorde quelles seraient les fatales suites d'une approbation de la cause adverse; et lorsqu'il a ainsi intéressé le magistrat à «maintenir l'intégrité de l'une des bases de la législation, il défend ce point de législation avec sagesse , avec logique , et comme dans l'intérêt général plutôt quédans l'intérêt privé.

' IJu 'fyu trèsH!^^Barquai)W ^surtout m on Iç costoparç â l'ufiage adopté par les orsiteurs et écmaîn« de la fijoi du siètl^ dw$ lequel Cocïm a paru, cW qu^U n'attaque jamais la l^i6latî<m existante comme mauyaisé, et qu'il $e l^orae seulement i défendre des <:ause» approuvées par la loi en t^igueur à l'instant où il parle ; avec un talent très-émment de discussion d ae refuse à toute çoniUoverse, qui aurait pour ol^et de combattre les disposons des lois.

C'est un spectacle assez digne de màlitation que de rapprocher le style sage et concluant de Cochin, simple avocat j oUigé par son devoir plutôt à la décence qu'à la dignité 9 du style entraînant et passionné de l'avocat général Servan, ' qui parut au barreau de Grenoble vers l'époque où la mort enleva Cochin au barreau de Paris.

Cochin et Servan ont plaidé l'un conune avocat, Fautre comme magistrat, deux causes qui présentent entre elles des rapports frappans de position; ce sont, savoir, Ck>cbin la cause Chabessier , "* et Servan la cause du comte de^'^'^, contre la demoiselle Bonn, chanteuse de l'Opéra. Nous ne possédons pas le plaidoyer de Ck>chin tel qu'il fut prononcé, et conséquemment il n'y a aucun parallèle à établir.entre le style des deux auteurs ; mais comparant seulement le plan de défense, on voit le mar gistrat oublier la loi dont il est l'organe , rassembler toutes les considérations les plus éloignées et tous les raisonnemens les moins concluans contre le texte de cette loi pour &variser un particulier dupe à la vérité de sa faiblesse, mais, après tout, placédans une position

1 Avocat général au parlement de Grenoble. • Tome 3 , page 374.

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peu intéressante pour le vengeur des bonnes mœurs ; tandis que Cochin , appelé par son devoir à défendre les mêmes principes , distingue habilement la position de droit où les principes plaides par Servan auraient trouvé leur application , et obtient , par une discussion simple , concise et soutenue , un ti^iomphe qui échappa dans la suite à de plus grands efforts.

Loin de nous Tintention de diminuer le mérite d'un homme aussi distingué que Servan ; nous osons dire au contraire que jamais au Palais on ne parla le langage du cœur d'une manière plus touchante que ce célèbre magistrat : jamais avocat , pas même Cochin ( à en juger par ce que nous avons de lui), n'atteignit le charme de cette éloquence. Sa défense d'une femme protestante est sans contredit un chef-d'œuvre de l'éloquence judiciaire ; mais cette cause , telle qu'il la présenta , se trouvait désavouée par la loi, et cette circonstance ne peut être relevée sans donner l'occasioii de remarquer combien était différent l'esprit quixégnait au barreau du temps de Cochin, de l'esprit qui appartint à l'époque suivante. Notre auteur , appelé par le devoir de sa proiêssion a la défense , non de la loi , mais des particuhers y choisit les positions qu'il veut défendre ; s'il n'approuve pas tout ce qu'ordonne la loi existante, il n'accepte pas les causes qui le mettraient dans la nécessité de la combattre; il sait se placer sur un terrain où sa conscience et la loi sont en harmonie, et trouvant un mutuel secours dans les sentimens de l'une , et dans les dispositions de l'autre , il sait donner à ses paroles l'autorité de la loi, et semble communiquer à la sécheresse d'un article de loi toute 1-onction d'un cœur généreux; tandis que

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