‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 103 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Le marquis de Broglie, son fils aîné, a prëtendu aussitôt que François-Marie sonûeul, qui avait acheté en i6fl| et i655 les terres de Senonches, Tardais et Br6|^lles j les ayant substituées graduellement par ses testroient et codicille de 1 655 et i656, il devait , comme appelé à cette substitution , entrer en possession de ces terres, et sur ce fondement, il a formé sa demande en désistement contre madame la princesse de Conti , le 1 o juillet 1728.

Les princes et princesses de la maison de Condé^ comme garans de madame la princesse de Conti , sont intervenus par requête du 12 janvier 1729, et ont soutenu que le marquis de Broglie devait être déclaré nonrccevable; la fin de non-recevoir se tirait des arrêts de 1666 et 1667, P^*" lesquels la propriété des terres, revendiquées par le marquis de Broglie, avait été adjugée à M. le prince Henri-Jules. Pour lever un obstacle qui fiiisait si nécessairement échouer sa demande, le marquis de Broglie se pourvut contre les arrêts de 1 666 et 1 667, et autres qui avaient précédé. Il prit d'abord la yoie de la tierce-opposition ; il y joignit eii^uite celle de la requête civile , ce qui fit la matière d'une cause portée en la grand'chambre, où elle lut appointée après une plaidoierie solennelle.

Dans Tinstructioix de l'appointement , le marquis de Broglie a prétendu que les arrêts de 1 666 et 1 667 n'opéraient point une éviction forcée; que ce n'était qu'une procédiu'e collusoire , dans laquelle son père s'était prêté aux vueS de M. le prince Henri- Jules, pour le rendre propriétaire des terres. On lui répondait au contraire , non-seulement qu'il n'y avait aucune preuve de cette prétendue collusion , mais qu'il était même bien justifié que Victor-Maurice son père n'avait aucun moyen pour se garantir de l'éviction, puisque M. le prince, comme créancier de la maison de Mantoue, avait eu droit de surenchérir, comme il avait fait. Pour justifier de ses créances, on en produisit tous les litres, et par -là on faisait tomber radicalement toutes les critiques du marquis de Broglie ; et lui , de son côté , prétendit n'être point obligé a entrer dans la discussion des

dSo œUVRES 0£ COCHIN.

créances qu'on lui opposait. Celait un aveu tacite de son impuissance pour les combattre.

C'est dans ces circonstances qu'est interve^jjt Tarret du lo mars 1736, qui a déboulé le marquis de ILooglie de sa requête civile et tierce-opposition, par r^^port aux biens de la maison de Mantoue, adjugés à M. le

E rince par Farrét de 1667, et qui, à Tégard des autres iens \ a remis les parties en tel et semblable état qu elles étaieat avant le même arrêt.

11 est évident qu'en jugeant la requête civile et la tierce-opposition , on s est déterminé imiquement par le mérite du ibnd. La ibrme de la procédure était la même pour les deux dispositions des arrêts de 1666 et 1 667 ; mais le droit d'évincer Victor-Maurice était bien' diflerent , par rapport aux biens qui avaient été acquis

J)ar son père. Pour les biens de la maison de Mantoue, es créanciers avaient droit de surenchérir et .de faire adjuger leur gage à plus haut prix. On a donc confirmé l'adjudication faite à M. le prince. Pour les autres biens, on n'avait aucun droit de troubler la maisop de Broglie; on a done rétracté les arrêts dans cette partie.

Une disposition si claire devait régler la conduite du marquis de Broglie dans la demande en désistement,

3ui était restée aux requêtes du palais pendant Tinstance e la requête civile et d'opposition; cette demande ne soufi'rait plus de difficulté pour la terre de Tardais et seconde portion de Bressoles , au lieu qu'il n'était plus possible de la soutenir poiu* les biens de la maison de Mantoue.

(cependant le marquis de Broglie est revenu aux requêtjës du palais , où , par une requête du mois de mars 1 738 , il a conclu indistinctement au désistement de tous les biens , en souffrant, seulement pour les biens de la maison de Mantoue, de se contenter d'emplois valables pour i.o52,463 livres.

lï est évident que cette demande ne peut plus être écoutée pour les biens de la maison de Mantoue; et que le* marquis de Broglie n a pas le moindre prétexte pour demanoer ù cet é^ard , ni le fonds , ni le prix , ni aucun emploi. A regard de Tardais et seconde portion de

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