‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 104 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 2S · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 2S

Bressolles, si le marquis de Broglie est bien fondé dans sa demande en désistement, ce ne peut être qu'à condition d'en rembourser préalablement le prix, dont il a été £ût emploi au profit de la substitution. C'est dans ces deux propositions que se renteri^e la défense des princes et princesses delà maison de Condé.

Première proposition. — Le marquis de Broglie est non-recevable à demander emploi pour les biens acquis du duc de Mantoue par son aïeul. Tout est jugé a cet ^ard par Tarrét de 1 ^36. jC'est ce qui résulte des faits dont on vient de rendre compte.

Madame la princesse de Cfonti ayant été troublée par la demande en désistement, formée en 1728 par le marquis de Broglie, les princes et princesses de la maison de Condé ont pris le fait et cause de madame la princesse de Conti, ont opposé au marquis de Broghe les arrêts de 1666 et 1667, et lui ont dit : Vous réclamez la propriété des terres acquises par votre aïeul , et qu il vous a substituées, ni^is il n*a pu les acquérir au préjudice des créanciers de la maison de Mantoue, ni par conséquent les substituer ; c'est ce qui a été jugé par Tarrét de 1 666, qui a reçu la surenchère de 400,000 livres faite par M. le prince, et par l'arrêt de 1667, qui lui adjuge les terres pour 1,220,000 liv. au lieu des 820,000 liv. pour lesquelles le duc de Mantoue les avait vendues au comte de Broglie; le contrat de vente de i654 et la substitution qui en est la suite, ont été détruits par ces arrêts.

Le marquis de Broglie persuadé lui-même qu'il ne pouvait insister dans sa demande tant que ces arrêts subsisteraient , les a attaqués , et par requête civile et par tierce-opposition, mais il y a succombé; les arrêts de 1 666 et de 1 667 ont été confirmés avec lui. Comment donc après cela peut-il encore soutenir sa demande?

Elle tend à enlever à la maison de Condé la propriété de la terre de Senonches ; mais cette propriété lui est acquise par des titres qui viennent d'être confirmés contradictoirement avec le marquis de Broglie. Si le titre de propriété est inébranlable , comment la propriété elle-même pourrait-elle être ébranlée ?

2S2 OEUVRES DE COCIIIN.

Pour condamner les princes et princesses de la mai* son de Condë à se désister de la terre de Senonches , il faudrait détruire' les arrêts de 1666 et de 1667, qui sont ses titres ; mais le marquis de Broglie peuf-il faire détruire ces arrêts qu'il a attaqués inutilement , et qui viennent d'être revêtus avec lui d'un dernier degré d'autorité par l'arrêt de I736 ?

Ce dernier arrêt forme donc une fin de non-recevoîr invincible contre lui« Les premiers suffisaient pour l'ëcarter tant qu'ils n'étaient «point détruits; mais aujourd'hui qu'ils ne peuvent l'être , puisque l'arrêt de 1 736 les met à l'abri de toute critique , il y a plus que de la témérité à insister dans la demande du marquis de Broglie.

Ce qu'il oppose à cette fin de non-recevoir , ne mérite pas d'être sérieusement réfuté. Lorsque j'ai attaqué les arrêts de 1666 et de 1667, jfe me suis renfermé, aitil , dans les seuls moyens de forme; je n'ai jamais voulu entrer dans la discussidn des créances de M. le prince Henri*Jules. Ainsi l'arrêt de 1736 n'a pu confirmer que la forme des arrêts de 1666 et de 1667, mais il n'a

Xoint confirmé les créances que je n'ai point combattues, ujourd'hui, qu'il s'agit de les exammer, les princes ne veulent plus les établir ; mais cela ne m'empêchera pas de faire voir qu'elles n'avaient rien de sérieux , et ,

I)ar conséquent , de prouver qu'elles n'ont pu doimef ieu à l'éviction de 1667. On sent assez toute l'illusion d'une pareille réponse.

1^ Le marquis de Broglie a attaqué les arrêts de 1 666 et de 1667, tant par requête civile que par tierce-opposition. Il a été le maître de proposer tels moyens qu'il a voulu ; personne n'a pu ni le conduire ni le gêner dans sa défense ; mais quelques moyens qu'il ait proposés , les arrêts confirmés n'en subsistent pas moins et n'en font pas moins la loi invariable des parties. S'il s'est renfermé dans la forme, s'il n'a pas voulu discuter le fond et combattre les créances de la maison de Condé, il n'a pas pu , par ce refus , empêcher les princes d'élablir^leur droit, ni le parlement de le confirmer. Il semble, à entendre le marquis de Broglie, qu'il ait pu

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donner la loi a la grancl'chambre et dire : Je ne propose que des moyens de forme , ainsi vous ne pouvez juger que la forme seule. En vain les princes étahlisseni* lis leur droit aiifbnd , je ne pi'ëtends point y défendre^ et par conséquent vous ne devez pas le juger. Un pareil discours n'est-41 pas le comble de régarement? Appartient-il à une partie de prescrire des bornes , et à la défense de ses parties , et à l'autorité des magistrats devant qui elle procède ? Le marquis de Broglie a dit ce qu'il a voulu, mais le fond du clroit n'en est pas moins jugé. Les titres de propriété de la maison de Condé sont confirmes. On ne peut donc plus entendre le marquis de Broglie dans sa critique.

2® Supposons que les arrêts de 1666 et de 1667 n'eussent été confirmés que du côté de la forme et que les moyens que l'on peut proposer au ibnd pour les combattre, pussent encore être écoutés , au moins faudraitil prendre les voies de droit pour les proposer; au moins faudrait-il attaquer ces arrêts , et les attaquer dans un tribunal qui pût les détruire ; mais c'est ce que le marquis de Broglie ne tente pas lui-même : il n'attaque point les anciens arrêts, il ne propose pas de les rétrac* 1er, mais il veut qu'on juge comme s'ils n'existaient pas. Que devient donc l'ordre judiciaire et la soumission qui est due aux arrêts ? Quoi ! sans attaquer, sans faire létracter des arrêts , entreprendre de faire juger le contraire de cfi qu'ils ont ordonné , c'est s'élever ouvertement contre tout ce qu'il y a de règles. Si les arrêts n'ont été confirmés que du côté de la forme , au moins ils n'ont pas été détruits du coté du fond ; et s'ils sub"< sistent , ils font nécessairement la loi des parties quand même on pourrait encore les attaquer.

3* C'est une illusion de dire que l'on n'a point combattu les titres de créances qui ont donné lieu à M. le prince Henri-Jules d'enchérir en 1666, et de se rendre adjudicataire en 1 667 ; car outre que M. de Broglie a dit en la grand'cbambre tout ce qu'il répète aujourd'hui aux requêtes du palais, quand il serait demeuré dans un profond silence à cet égard, ce serait à lui à s'imputer de n avoir pas do^néasa défense toute l'étendue qu'elle

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pouvait avoir ; mais parce qu'il ne se serait pas'dëfenJ tr^ faudrait**il en conclure que l'arrêt ne puisse lui être op* pose? .

4** Que devient après cela le reproche que fait au-* jourd'hui le marquis de Broglie aux princes et pria** cesses de la maison de Condë, de ne pas justifier les créances du prince Henri-Jules leur auteur ? Il n'y a personne qui ne reconnaisse qu'il est infiniment déplacé. C'est précisément leur proposer d'abandonner l'auto— rite des arrêts qu'ils ont obtenus, et d'agiter toutes les questions jugées, comme si elles étaient encore entières, c'est proposer à une partie qui vient de gagner sa cause , de plaider une seconde fois , comme is'il n'y avait point d'arrêt ; de renoncer à une fin de non-recevoir, fondée sur ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire, sur l'auto» rite des jugemens. Il y a de la pudeur a faire de pareilles tentatives.

S'il y a un reproche à faire, c'est au marquis de Broglie à se le faire à lui-même ; il prétend qu'il avait de bons moyens pour combattre les créances de M. le prince Henri-Jules ; et au lieu de les proposer lorsqu'il attaquait les arrêts fondés sur ces créances, il réserve à en parler quand tout est jugé ; il a des armes victorieuses, et il les cache pour s'en servir après le combat et après sa défaite. Une pareille conduite serait un trait d'égarement ; aussi doit-elle convaincre tout le monde que les moyens du marquis de Broglie n'étaient pas aussi

{>uissans qu'il l'insinue ; il n'a pas osé s'en servir quand e combat était engage ; il les annonce avec emphase aujourd'hui qu'il n'en est plus question , et lorsqu'il est Lien persuadé qu'on ne donnera pas dans le piège qu il tend par cette fausse bravade. Il n'en imposera donc à personne par cette vaine sécurité. Au surplus, que ses moyens soient plus ou moins chimériques, la chose est jugée, et la fin de non-recevoir trop décisive pour qu'on puisse jamais s'en détendre.

Mais, dit-on, le fond n'avait point été évoqué en la grand'chambre ; toutes les parties l'avaient demanda, mais l'évocation leur avait été refusée : c'est pourquoi le marquis de Broglie a eu raison de ne point agiter le fond

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