‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 105 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

^n la grand'chambre, et c'est aux requêtes du palais, où il est demeuré depuis 1728, qu'il faut le discuter. Ce raisonnement ne roule que sur une équivoque qui se dissipe en un seul mot.

La demande principal^, formée en 1728, et qui n'a point été évoquée en la grand'chambre , était la demande en désistement ; on conviénl que le marquis de Broglic n^a pas dû la traiter en la grand chambre, qu'elle n'a pas dû y être Jugée, et qu'elle ne l'a pas été en effet; mais à cette demande, on a opposé les arrêts de 1 666 et de 1 667, que le marquis de Broglie a attaqués, tant par requête civile que par tierce-opposition, ce qui a fait la matière de l'instance portée en la grand'chambre : or, dans cette instance, le marquis de Broglie a dû proposer, soit en la forme, soit au fond, tout ce qu'il a cru propre à faire rétracter les arrêts attaqués. La grand'chambre était saisie de tout ce qui concernait la question de savoir si les arrêts subsisteraient ou ne subsisteraient pas ; elle seule même en pouvait connaître : ainsi , c'est une illusion de dire que l'on ne devait pas agiter le fond en la grand'chambre. On ne devait pas agiter le fond de la demande en désistement, mais on pouvait, et on devait même agiter le fond qui avait rapport aux arrêts de 1 666 et de 1667, sauf à revenir aux requêtes du palais sur. la demande en désistement pour y faire statuer suivant le sort que ces arrêts auraient eu en la grand'chambre.

En un mot , le titre de la maison de Condé a été confirmé, quelques efforts qu'ait faits le marquis de Broglic pour le détruire ; il ne s agit donc plus que de juger la demande en désistement. Mais le marquis de Broglie peut»il être écouté dans sa demande ? La fin de non-recevoir qu'on lui opposait dès 1728, a acquis un nouveau degré de force par l'arrêt de 1 736, le marquis de Broglie ne peut plus résister aux titres sur lesquels cette fin de non-recevoir était fondée.

Mais , s'il ne peut pas demander le désistement des. terres, ne peut-il pas du moins en demander le prix, ou , ce qui est la même chose , demander qu'on lui jus« tifie d'emplois valables ? C'est jane prétention subsidiaii#

â86 ŒUVRES DE C0C1I1N.

qui ne serait pas moins insoutenable que la demande principale.

Dans quel cas celui qui est appelé à une substitution jpeut-il demander lemploi du prix au lieu du fonds substitue? C'est lorsque le £bnds chargé de tldéicommis a été aliéné par Théritier grevé, et que celui qui le possède tire son droit , soit de Théritier grevé, soit d autres possesseurs chargés de rendre. Comme ces premiers possesseurs n^ont pas pu aliéner au préjudice de la substitution, il faut que le détenteur assigné par un dernier substitué en abandonne le fonds , ou justifie que le priic en a tourné au profit de la substitution. Poui-quoi cela? C'est que le détenieiu» qui lire son droit des premiers possesseurs est assjijetti comme eux aux lois de la substitution; elle est son titre à lui-même, puisqu'elle est le titre de ceux qu'il représente : ainsi l'on peut toujours avec succès lui opposer cette substitution.

M ais-il n'en est pas de même de ceux qui possèdent en vertu d'un titre légitime qui n'est émané ni de l'héritier grevé ni des premiers substitués, et dont la propriété prend sa source dans des droits que la substitution elle-même doit respecter : à leur égard on leur opposerait inutilement cette substitution poiu- les assujettir à la nécessité de justifier d'emplois valables; l'auteur de la substitution n'a pu leur imposer cette charge. Qu'il ait prescrit des lois à ceux qu'il a appelés et à ceux qui tirent leur droit de ces mêmes appelés , il en a été le maître, parce qu'il a pu imposer des conditions à sa libéralité; mais que ces lois s'étendent sur des étrangers qui ne tiennent rien de lui ni des substitués , c'est ce qui ne se peut soutenir , parce que personne ne peut imposer ne charge au droit d'un tiers.

Ainsi la maison de Condé tirant son droit des créances qtie SCS auteurs avaient contre le duc de Mantoue, créances antérieures à la vente faite au comte de ^roglie en 1 654 9 et à la substitution qu'il a depuis établie dans sa iamiile; il est évident quelle a pu non-seulement surenchérir les biens et se les faire adjuger, mais encore payer librement et sans être sujette à la nécessité de Biire des emplois. Par la force de ces créances , la maison

Page 1