‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 106 sur 226 · TROISIEME PARTIE. aS · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE. aS

tle Conde a détruit la vente, a fait cesser la propriété de racquéreur , et par conséquent n'a point e'te' obligée de se soumettre à la substitution qu'il avait établie. De quel droit le comte de Bro^Iie aurait-il pu imposer quelque charge aux créanciers antérieurs de son vendeur, et les obliger , en faisant adjuger le bien de leur débiteur , à iaire emploi du prix €[ui lui revenait ou à ses représentans ? Il est évident qu'il n'a pu les gêner dans l'exercice de lexirs droits ; la substitution à leur égard est un titre éiranger.

L^auteur d'une substitutionne peut pas même changer la' condition de ses débiteurs, qui peuvent rembourser et payer valablement l'héritier grevé , sans être tenus de faire laire aucun emploi, parce qu ils ne doivent pas souffrir des lois qu'il a imposées a s^s biens et à ceux

2ui les possèdent. A plus forte raison le fondateur du dëicommis n'a-t-il pas pu changer la condition ^ ni de ses propres créanciers , ni des créanciers de son ven-* deur , qui , nonobstant cette substitution , peuvent faire vendre les biens ^ se les faire adjuger , et en payer le prix , comme biens qui sont absolument libres à leur égard.

Le marquis de BrogUe a.pro|^o$é deux objections contre ce moyen. H a soutenu en premier lieu que ce n était point ici une éviction forcée que M. le maréchal de Broglie son père eût soufferte , éviction fondée sur les créances antérieures de M. le prince Henri- Jules , mais que c'était un contrat de vente purement volontaire, lait par M. le maréchal de Broglie, et qu'ainsi l'acquéreur ne pouvait être déchargé que par des emplois valables. Il a ajouté en second lieu que quand ce serait une éviction forcée, l'adjudicataire ne serait déchargé de l'emploi que dans le cas où il aurait consigné; mais que M. le prince ayant été autorisé à payer direc* tement à M. le maréchal de BrogUe, il a dû payer suivant la condition de celui qui devait recevoir , et par conséquent veiller à l'emploi.

La première difficulté n'est qu'une répétition de ce que le marquis de Broglie a tant de ibis proposé pour soutenir sa requête civile et sa tierGe**oppo$iiion contre

aSS ŒUVRES DE COCHIIf.

les arrêts de 1666 et de 1667. Son moyen princ^al était de dire que ces arrêts étaient Touvrage d'un concerl évident entre M. le prince et feu M. le maréchal de Broglie, qu'on avait voulu donner une forme judiciaire à la vente , mais que tout y ressentait le contrat libre et

{mrement volontaire. Pour appuyer ce système , il vouait persuader que M. le prince n'avait aucune créance contre le duc de Mantoue ; mais toutes ces idées ayant été détruites, les arrêts de 1666 et de 1667 ^^^ ^^ ^^^* firmes solennellement. Que sert-il donc de renouveler un moyen proscrit par un arrêt contradictoire ? Si ce moyen avait qtielque fondement, il ne porterait pas seulement sur la nécessité des emplois, mais encore sur lad judication en elle-^néme , et sur la propriété de la maison de Condé; et n'a-t-on pas fait voir que cette propriété était inébranlable? Les mêmeis moyens et les mêmes principes décident contre l'obligation que l'on veut imposer/ à l'adjudicataire ou à ses représentans de justifier d emplois valables.

La seconde difficulté ne signifie rien si l'on écarte la première ; car dès qu'il est établi que les créanciers du duc de Mantoue ont pu enchérir ^ se taire adjuger et payer sans être gênés , ni par la vente faite au comte de Broglie , ni par sa substitution ; que M. le prince ait été obligé de consigner, ou qu'il ait été autorisé directement à payer à IVl. le marécnal de Broglie , cette circonstance devient absolument indifférente , le moyen des princes et des princesse^ n'est pas tiré de ce que l'adjudicataire qui a consigné est valablement déchargé , mais de ce que M. le prince étant créancier lui-même du duc de Mantoue , et exerçant les droits antérieurs et préférables à la substitution , il ne pouvait être assujetti à aucune charge par cette loi domestique de la maison de Broglie , qui lui était absolument étrangère. SI cela est , comme on n en peut douter , la consignation ou le défaut de consignation est une circonstance absolument inutile, parce qu'en payant directement à M. le maréchal de Broglie , M. le prince a conservé tous les droits que lui donnait sa qualité de créancier antérieur >nt préCerable à la substitution.

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