‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 115 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 3oi · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 3oi

quels on fende la fin de non-recevoir, opposée au marauis de Broglie. Par cet arrêt , il est ordonne, que sur I enchère de 40O9OOO livres de M. le prince, il sera procédé en la chambre de l'édit , à Tad judication de la terre de Senonches et portion de BressoUes, acquises du duc de Mantoue sur la saisie faite pour parvenir au décret volontaire que l'on évoque à cet effet. L'arrêt convertit les baux conventionnels en baux judiciaires , et ordonne que celui qui sera adjudicataire sera obligé de rembourser à la comtesse de Broglie les 8âo,ooo liv. déléguées aux créanciers de la maison de Mantoue , et que le surplus sera distribué aux autres créanciers.

Par ce premier arrêt , le contrat de vente de 1 654 ^ trouvait anéanti , et il ne restait plus qu'à savoir si M. le prince demeurerait adjudicataire sur son enchère de 400,000 liv. , od si elle serait couverte par quelque enchère plus ferte ; les affiches furent mises , les publications turent &ites pour y parvenir; mais, ne s'étant point trouvé d'autre enchérisseur , l'adjudication définitive fut , fisûteà M. le prince Henri-Jules, par arrêt du 16 juillet 1 667 j aux conditions portées par l'arrêt de 1 666.

£n oonséquence, M. le prince remboursa les 820,000 fivres à M. le premier président de Lamoignon , fondé de la procuration de Victor-Maurice de Broglie, son gendre. La quittance passée devant notaire est du 19 août 1667. On juge bien qu'un magistrat aussi sage et aussi éclairé que M. le premier président de Lamoignon , fut fort attentif à f ladre faire l'emploi de cette sonmie; mais ce n'est pas de quoi il s'agit aujourd'hui.

n restait à faire l'ordre des 4oo,ooo liv. restantes , qui l<evenaient aux autres créanciers de la maison de Mantoue. La princesse palatine soutint qu'elle les absorbait par ses créances; cela fut vivement contesté par les autres créanciers, contre lesquels il fallut soutenir de grands procès qui ont été jugéà par deux arrêts sur productions respectives des parties, des 7 septembre 1 680 , et 6 sep- . tembre 1 687. Par le dernier de ces arrêts , il fut reconnu que toute déduction faite , il restait dû à la princesse palatine 5 1 9,85a liv. 9 sous 1 denier, tant en principaux qu'intérêts, en sorte qu'elle a touché les 400,000 hvrcs

en entier, ce qm a consomme le prix de l'adjudicatioii £sdte à M. le prince.

Il a donc joui paisiblement de la terre de Senonches jusqu'à son décès. Après sa mort, elle a été délaissée à maaame la princesse de Conii sa fille, par une transae^ lion de 1719, pour lui tenir lieu de sa portion hërëditaire. Elle a continué d en jouir paisiblement jusqu'à là mort de M aurice^Victor de Broglie , devenu nAarëchkl de France , qui n'est de'cëdé qu'en 1727.

Le marquis de Broglie qui se trouvait en pos^ssion de toutes les terres acquises par M. le maréchal de Sroglie, son père, des deniers remboursés par M. le prince, ne put pas pour cela demeurer tranquille , et supposant que le contrat de vente de i654 ^^ ^^ substitution de (655 , devaient avoir toyt leur effet à. son* profit , il fit assigner madame la princesse de Conti, le 10 juillet 1 728 , en désistement de la terre de Senoncbes. Sur la dénonciation faite de cette demande auic princes et orin* cesses de la maison- de Condé, ils prirent le fait et cause de madame- la princesse de Conti ; et pour toute défense , en donnant copie de l'arrêt de 1 666 , ils soutinrent le marquis de Broglie non-recevable.

Frappé de la fbree de cette fin de non-recevoir, il reconnut que tant que cet arrêt subsisterait il ne pouvait être écouté; il prit donc le parti d'y former exposition, et demanda en même temps l'évocation du principal. Dans la suite , il prit aussi des lettres en forme de reauête civile , tant contre l'arrêt de 1 666 que contre l'aajudication de 1667. Sur ces oppositions et requête civile, les parties furent appointées par arrêt du 4 inars 1760; et comme on ne pouvait plus évoquer le principal , c'est-à-dire la demande formée par le marquis de Broglie en 1 728 , elle fut en même temps renvoyée aux reauêtes du Palais.

Elle dépendait absolument du sort de la requête civile, et de la tierce-opposition : aussi* le marquis de Broglie fit-il les plus grands efforts pour faire réussir l'ime et l'autre. Inépuisable dans ses recherches , dans ses critiques et dans ses raisonnemens , il a fourtlé dans toutes les affaires de la maison de Mantone^ il a

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prétendu quHl n'était rien dû à la maison-palatine, il a soutenu que la comtesse de Brogli^s et même M. le président de Lamcdgnon s'étaient prêtés auœ vues que M. le prince Henri^Jules avaient eues (Facauérir la terre de Senpficfies, que les arrêts ne* renfermaient qu'un contrat de délaissement volon^ taire, auquel on aidait prêté le masque d'une procé^ dure Judiciaire, que la défense de la substitution avait été négligée et même trahie. En on mot , tout a été eupose à la censure la plus mordante; mais les princes et princesses ayant fait voir que toutes ces dédaimaûons péchaient dans le principe, que ^M. le prince était créancier légitime de sommes très-considérables , qa*U avait eu droit et qualité, tant pour lui que pour les autres créaûciers, de surenchérir; que la procédure était sérieuse, et que la comtesse de oroglie n'avait jamais pu parer à ^éviction*, le nuirquis de Rroglie , par arrêt définitif du 1 0 mars 1736, a été débouté (h sa reqaéte civile et de sa tierce^opposition^ et a été condamné aux dépens.

Peu de temps après , le marquis de Broglie a fait imprimer et répandre dans le public une requête en cassation, tant contre Farrêt de i^SÔ, que contre les arrêts de la chambre de Tédit de 1666 et de 1667; le motif qu'il a donné k cette demande mérite ici une attention particulière. Il expose au roi, que si ces orrêts poussaient subsister, il perdrait toute espérance de rentrer dans des terres de grand pria? substituées par son aïeul, et enlessées à son père pendant sa mi-' norité; il ajoute, qu'aussitôt que les arrêts de la chambre de l'édit lui ont été connus, il jr a formé une tierce^opposition , et qu'il f a joint les requêtes civiles , qu'elles ont été rejetées relativement à V objet principal; que les voies ordinaires étant épuisées, il est obligé de recourir à sa majesté , qui ne per-^ ^^ttra pas que des jugemens contraires aux lois du ^yaume acquièrent contre lui l'autorité de la chose jugée , à la faveur d'un dernier arrêt qui fait violence à ces mêmes lois .

Ce langage est bien clair : le marquis de BrogHe con-

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▼ient que si les arrêts subsistent, il Wa plus aucune espérance de rentrer dans les terres substituées ptxr son aXeuly c est-à^ire dans la terre de Senonches : et en effet, c'est une suite nécessaire des arrêts. Cependant le marquis de Broglie, peu d'accord avec lui-même, a

5 rësentë une requête, le 28 mars 1738^ aux requêtes u Palais, dans laquelle il a conclu à ce que mademoiselle de la Roche-sur- Yon, devenue propriétaire de ki terre de Senonches, après la mort de madame la princesse de Gonti sa mère, fût condamnée à s^en désister à son profit, si mieux elle n'aimait lui en payer le prix, ou justifier qu'il a été payé, et qu'il eu a été Eût des emplois valables.

Les princes et princesses, garans die cette demande, se sont récriés cont^ une pareille tentative; dès 17^8, ils avaient soutenu le marquis de'Broglie non-recevable sur le fondement des arrêts de 1 666 et de 1 667 ; cette fin de non-recevoir avait acquis une nouvelle force par l'arrêt de 1 736 : comment donc le marquis de Broglie pouvait -il encore proposer sa demande en justice? t^'était se soulever trop ouvertement contre les arrêts. . Les princes et princesses se sont donc contentés de demander par une requête expresse, que les arrêts de 1 666^ de 1 667 et de 1 736 fussent exécutés , et, , en conséquence , que le marquis de Broglie fût déclaré nonrecevable.

Rien n'était plus simple : aussi le marquis de Broglie ne s'est-il appliqué qu'à embarrasser l'affaire par un chaos de faits et de distmctions subtiles et abstraites, qui ont enfin produit une sentence par laquelle , sans avoir égard à la fin de non-recevoir , les parties ont été appointées au priïicipal.

Comme c'était ouvertement proscrire les arrêts de la< cour, dont l'autorité ne peut être ébranlée, les princes et princesses ont cru devoir recourir au mêoie tribunal qui les availf rendus, pour en assurer l'exécution; ils ont donc interjeté appel de la sentence, i^ En ce qu'on avait écarté la fin de non-recevoir, et en ce qu'il n'avait pas été fait droit stu* la demande a fin d'exécution des arrêts de 1666, de 1 667 et de 1 736. 2^ En ce qu'on

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avah appointe au fond. 3® En ce qu'on avait réservé les dépens. Ds ont conclu à ce qu'en infirmant la sentence dans ces chefs , et évoquant le principal , il fut ordonné que les arrêts de la cour seraient exécutés; ce faisant, que le marquis de Broglie fût déclaré nonrecevable dans sa demande en désistement de la terre de Senonches et première portion de BressoUes, et condamné aux dépens.

On ne se plaint point du surplus de la sentence, qui appointe sur la demande en désistement d'autres biens qui n'avaient point été acquis du duc de Mantoue ; mais pour ceux compris dans le contrat de 16549 ^^ soutient qu'après les arrêts intervenus , tant contre le père que contre le fils, la demande du marquis de Broglie ne peut être écoutée.

Fin de non-recevoir. — Si la demande du marquis de Broglie est directement contraire à ce qui a été jugé par les arrêts rendus en faveur de la maison de Condé, si Ton conçoit que l'arrêt qui adopterait sa demande ne pourrait jamais se concilier avec ceux qui sont déjà intervenus, ni s'exécuter en même temps, il est évident que le marquis de Broglie est non-recevable. Mais il est aisé de justifier cette contrariété, en examinant, en premier lieu, ce qui a été jugé par les arrêts, et en second lieu, ce que demande le marquis de Broglie.

Voyons d'aix)rd ce qu'ont jugé les arrêts. François- Marie, comte de Broglie, avait acheté Senonches en 1654 9 il l'avait substitué, en i655, a Victor-Maurice, son fils aine, qui, lui ayant succédé dans cette terre, en poursuivait le décret volontaire au Châtelet. Les créanciers du duc de Mantoue vendeur y forment opposition; mais trouvant que la vente avait été faite à vil prix, et qu'il n'y aurait pas de quoi les payer, si le contt'at subsistait, ils attaquent ce contrat, et, par leurs enchères, entreprennent de substituer une vente judiciaire, une adjudication par décret, au contrat volontaire qui faisait le titre de Victor^Maurice. M. le prince Henri- Jides, qui tenait le premier rang entre ces créanciers, conclut expressément à ce que, sans avoir égard au contrat de vente fait par le duc de Mantoue , il soit pro-

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cëdëàuile adjudication par décret, il surenchérit lui* même. La chambre de Fëdit, sur ces diflerenies ]>our« suites 9 avait donc une seule question à juger, qui était de savoir si le contrat de vente subsisterait , et si les oppositions des créanciers seraient converties en saisies ou arrêts sur le prix; ou si au contraire, sans avoir égard au contrat, on recevrait les enchères, et Ton adjutgérait la terre par décret. H n'était pas difficile de se déterminer, llntérét des créanciers devait nécessairement prévaloir : aussi, par arrêt du 4 ^<>ût i666« lut-il ordonné qu'il serait procédé à Tadjudiciition par décret sur Fencnère de 4oo,ooo livres, mises par Al. le prince, ce qui a été consommé par l'arrêt du 16 juillet 1667. Le marquis de Broglie a attaqué ces arrêts après la mort de M. son père; mais il a été débouté tant de la tierce*opposilion que de la requête civile.

Il a donc éié jugé que le contrat de i654 ne devait pas subsister, que les enchères des créanciers devaient être reçues. M. le prince est demeuré adjudicataire : la maison de Broglie a été évincée : voilà ce qui résulte des arrêts, voilà ce qui a été solennellement décidé , et ce que l'on jugerait encore, si l'affaire se présentait de nouveau, parce que la vente faite à vil prix par le débiteur, ne peut jamais nuire à ses créanciers.

V oyons donc ce que demande aujourd'hui le marquis de Broglie. Il demande a mademoiselle de la Roche-sur- Yon le désistement de la terre de Senonches ; son titre est le contrat de i654 ^^ ^^ substitution de i655, dont il demande l'exécution ; il soutient que la propriété de son aïeul a dû passer en sa personne, et que rien n'a pu lui donner atteinte : il veut' donc qu'on n'ait aucun égard aux plaintes que les créanciers ont formées contre ce contrat, aux enchères qu'ils ont laites, ni à l'adjudication qui a été prononcée en conséquence. Pouvait-on^ rien opposer de plus contradictoire aux arrêts?

Les arrêts proscrivent \e contrat de 1 654 9 ^^ marquis de Broglie au contraire veut qu'il soit exécuté. Les ar-^ rets admettent les créanciers ù enchérir, le marquis de Brog lie veut qu'on rejette les enchères^ et qu'on n'y ait

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