TROISIÈME PARTIE. * 5o
aucun égard. Les arrêts enlèyent la propriété à la m^i*son de Broglie , et Tadjugem à M. le prince ; le marquis de Broglie veut être rétabli dans la propriété incommutable de Senonches, et en dépouiller les princes et princesses de la maison de Condé. Peut-on , sans renverser tous les principes de l'ordre public, admettre une pareille révolution dans les jugemens et dans les fortunes des citoyens?
Lies arrêts forment donc un obstacle insurmontable à la demande du marquis de Broglie ; la fin de nonrecevoir ne peut être ni plus claire ni plus victorieuse. Ecoulons le jugement qu'il en a prononcé lui-même dans sa requête en cassation : Si ces arrêts pommaient subsister, dit-il, le suppliant perdrait toute espérance de rentrer dans des terres de grand prix, siihsUtuées par son aïeul, et enlevées à son père pendant sa nunoriié. Ils subsistent ces arrêts, malgré tous les efforts que le marquis de Broglie a employés pour les détruire ; il ne lui reste donc aucune espérance de rentrer dans ces terres^ et par conséquent la demande qu'il a formée doit être écartée comme im attentat à l'autorité de la chose jugée.
Réponse aux objections. — Le marquis de Broglie distingue deux sortes d'arrêts qu'on lui oppose : ceux de la chambre de l'édit, rendus contre M. son père ; celui de 1736, rendu contre lui-même. Les premiers, selon lui, ne peuvent lui être opposés; ils sont rendus avec un héritier grevé, et" ne peuvent nuire aux substitués : c'est, dit-on, ce que les princes ont reconnu. Pour celui de 1 736^ il ne juge rien, il ne donne pas plus de force aux premiers qu'ils n'en avaient par eux-mêmes ; il ne prononce que sur la forme, et n'entame point le fond qui était demeuré aux requêtes du Palais, n'ayant point été évoqué.
Mais, quand ces arrêts pourraient former une fin de oon-recevoir contre la demande en désistement des terres , ils n'auraient aucune application à une autre partie des conclusions du marquis de Broglie, dans laquelle il demande le paiement du prix , ou que l'on ait à lui justifier d^emplois valables. Au contraire, les arrêts qui
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adjugeht la propriétë à M. le prince Henri-Jule5 à là charge de rembourser Victor-Mai^rîce, deviennent des titres pour la maison de Broglie elle-même miand elle demande le paiement du prix. Examinons les différentes parties de ce système.
Par rapport au désistement des terres et à la question de propriété, par quel prétexte veut-on faire tomber la fin de non-recevoir si victorieuse ? On dit que les arrêts rendus contré Fhéritier grevé ne peuvent être opposés aux substitués, et que les princes eux-mêmes l'ont reconnu ; mais les principes et la vérité sont également blessés dans cette objection.
Dans les principes, il est constant que Fhéritier grevé est propriétaire, qu'il a droit, qu'il a qualité pour défendre et pour soutenir les droits de la substitution ; en sorte que ce qui est jugé avec lui, étant jugé avec un contradicteur légitime , demeure jugé avec tous ceux qui ont intérêt après lui à la substitution. Autrement, quand il y a une substitution, on ne pourrait jamais acquérir un état certain sur les intérêts que l'on a à discuter avec elle. On plaiderait avec l'héritier grevé ; et quand on aurait obtenu un arrêt définitif, on ne serait pas plus avancé qu'auparavant ; il faudrait recommencer le combat avec le premier suJbstitué ; comme s'il n'y avait aucun jugement. Une nouvelle victoire remportée sur lui ne serait pas plus avantageuse que la première ; un second substitué se présentant, il £iudrait encore plaider de nouveau, et ainsi à l'infini, suivant l'étendue et le progrès de la substitution. Un tel désordre ne peut jamais trouver soi! appui dans les lois , ni être autorisé dans aucun état policé ; il faut qu'il y ait un terme à toutes les contestations qui peuvent s'élever, et ce terme est un arrêt rendu avec une partie légitime et avec un contradicteur sérieux ; et comme ces caractères se rencontrent dans le grevé de substitution, les arrêts rendus srvec lui forment une loi immuable à l'égard de tous les substitués.
C'est ce que les docteurs ont unanimement décidé , comme l'atteste Pérégrinus dans son traité des fîdéiconûnis ^ art. 53, n. 49- Existimo, dit-il, in jndiciis