‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 117 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. Soj · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. Soj

realibus vendicaioriis certœ rei, ac etiam in judiciis pcrsonalibus y ut in iis sententia lata pro hœrede , "vel contra hœredem prosit, et noceat suostitutio etjidei" comnèissariis non citatis. La raison qu'il en rend est celle que Ton vient de toucher, aue l'héritier grevé a droit et qualité pour défendre les aroits de la substitution : Tarn hœres gras^atus ante casum restitutionis quam etianifidei^commissarius universalis legitimam personam habent rem deducendi in judicio, actis^e et passive y quia legitimi sunt hœreditaiis administra^ tores. Et ce n'est pas , ajoute cet auteur, une question problématique, car cela est décidé partout 'dans le droit, et ad hoc sunt jura aperta; il cite en effet plusieurs lois décisives sur cette matière, et le sentiment d'un grand nombre d'auteurs qui y est conforme.

Comment en effet les arrêts rendus avec l'héritier grevé ne feraient-ils pas une loi avec les substitués, quand les transactions même passées par cet héritier les engagent et les obligent^ comme si elles étaient passées par eux-mêmes ? Un héritier grevé ne peut pas vendre, ne peut pas donner, aliéner, hypothéquer, mais il peut plaider et transiger. C'est encore le sentiment du même Pérégrinus : Transaciio alterius est naturœ

3juam alius contractas venditionis , cessionis et simi" ium ; unde bonafide de re dubia et lite incerta valet transaciio ab Osfacta quibus alienatio voluntaria interdiciiur.

Ces principes souffrent une exception , quand il pa« rait qu il y a eu de la part de l'héritier grevé, ou de la collusion, ou une négligence excessive dans la défense des droits de la substitution : parce que s'il est propriétaire, il est propriétaire grevé, et que, par conséquent, il n'est pas le m^tre de sacrifier les droits de la substitution : mais lorsqu'il les a défendus de bonne foi et avec l'attention qui convenait, alors ce qui est jugé , ce qui est réglé avec lui demeure définitivement décidé, sans qu'il soit permis à chaque substitué de renouveler la même difficulté.

Peut-on dire après cela, de la part du marquis de Broglie, qu'il avait deux partis à prendre sur ces arrétS|

5lO OEUVRES DE COCHIN.

OU de les attaquer, ou de les négliger ? Qu'à la Teritë il a suivi la première route sans succès, mais quil est le maître de prendre aujourd'hui la seconde, et de regar* dcr ces arrêts avec la même indifférence que s'ils n'a— Vicient jamais été rendus ? C'est attaquer les principes les plus connus et les plus intéressans pour l'ordre public, que d'attribuer ainsi à des substitués le droit de fouler aux pieds impunément ce qu'il y a déplus sacre, c'est-à-dire l'autorité de la chose jugée.

Les défenseurs des princes , dil-'on , ne combattent point le pouvoir des substitués. Quelle étrange supposition ! La {fremière démarche des princes, lorsqu'ils ont pris le fait et cause de madame la princesse de Conti, en 1728, a été de soutenir le marquis de Broglie nonreccvable sur le fondement de l'arrêt de 1 666. Loin de reconnaître que les arrêts rendus avec l'héritier grevé ne pouvaient être opposés aux substitués, ils ont fait de l'arrêt de 1666 im onstacle insurmontable à la demande du marquis de Broglie. Dans le procès sur la tierceopposition et siu: la requête civile, ils ont soutenu la même défense ; ils ont établi les principes que l'on vient de rappeler; ils ont même cité 1 autorité de Pérégrinus, le texte des lois , la jurisprudence de tous les tribimaux ; il iâut donc écarter cette prétendue reconnaissance <]^ti'on letur attribue ; nous n'aurions point eu de cause , SI les défenseurs des princes avaient été assez aveugles pour adopter l'erreur que débite le marquis de Broglie.

Mais ce qu'il ne peut pas désayouer de sa part, est . qu'il a reconnu bien formellement que tant que les arrêts subsisteraient , sa demande ne pouvait être écoutée; c'est ce qui l'a obligé, en 1728, lorsque la fin de non-recevoir a été prononcée , d'employer toutes les voies de droit pour parvenir à faire rétracter ces arrêts ; c'est ce qui l'a obligé de soutenir, pendant six années entières, un grand procès pour vaincre un obstacle qui détruisait toutes ses espérances ; c'est enfin ce qui l'a obligé, après l'arrêt de 1706, de recourir à la voie extraordinaire de la cassation, et d'exposer naturelle^ ment au roi que si elle n'était point admise , il ne Inî restait aucune ressource poiir rentrer dans les terres

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>6ubsiituëes par son aïeul. Voilà des aveux bien formels, et des reconnaissances bien précises; comment donc ose-l-il se présenter pour soutenir sa demande, quand il a reconnu si solennellement qu'elle ne pouvait être écoutée tant que les arrêts subsisteraient? Qui l'aurait cru ? dans le temps que le marquis de Broglie faisait tant d'efforts, qu'il viendrait dire un jour : Tout ce que j'ai fait était inutile, c'était un passe-«temps agréable que je me donnais, car au fond tous ces arrêts ne peuvent m'étre opposés ; je peux les laisser sub«* sister et soutenir ma demande avec la même liberté que si jamais ils n^avaient été rendus. Mais en est-on quitte pour traiter ainsi d'illusion les affaires les plus sérieuses? Le marquis de Broglie a, attaqué ces arrêta conmie formant un obstacle insurmontable à sa demande; tant qu'ils subsistent , elle ne peut donc se faire jour en justice.

Si l'on pouvait même s'égarer jusqu'à penser, comme le marquis de Broglie, que les arrêts rendus contre Théritier ne peuvent être opposés au substitué, il faudrait au moins pour cela que le substitué ne les eût pa» attaqués, et quils n'eussent pas été confirmés avec lui; car, quand ils sont devenus contradictoires avec luimême, comment ose-t-on seulement proposer qu'il peut encore les regarder avec une pleine indifférence? A supposer qu'il eût le choix ou de les attaquer ou dé les négliger, au moins quand il a consommé son choix en les attaquant, qu'il a proposa tout ce qu'il a cru propre à les détruire, et que par un arrêt c(Mitradictoire il a succombé dans toutes ses tentatives, deviennent-ils pour lui personnellement des lois irréfragables? Telle est la situation du marquis de Broglie ; il a attaqué les arrêts de 1666 et de 1607, ^^ * j^^*^^ ^* requête civile à la tierce-opposition pour les détruire, mais il a été déboulé de l'une et de l'autre , avec dépens; ces arrêts ont donc acquis avec lui personndlement toute l'autorité de la cnose jugée, et par conséquent il ne peut jamais éluder la fin de non-recevoir.

Ce. qu'il oppose contre l'arrêt de 1736 est aussi frivole que ce qu il allègue contre les arrêts de la chambre

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de redit, i"* Le dernier arrêt, dit-il, ne donne pas plus de force, plus de valeur aux premiers qu'ils neQ avaient par eux-mêmes, â"* Lors de l'arrêt de 1756, je n'ai proposé que des moyens de forme; )e n'ai jamais voulu entrer dans le mente du fond, ni discuter les créances de la maison de Condë. 3° Cet arrêt n'a pas pu juger et n'a pas jugé en effet le fond du droit des parties, puisque ce fond n'avait point été évoqué, et

Ïu'il était demeuré pendant aux requêtes du Palais, ^e pareilles objections méritent-elles d'être sérieusement discutées?

1" On conviendra avec le marquis de Broglie que l'arrêt de 1736 ne donne pas plus de force, ni plus de valeur aux arréls de la cnamore de l'édit qu'ils n'en avaient par eux-mêmes; mais , et cela suffit, Tarrét de 1736 juge que ceux de la chambre de l'édit ont toute la force et toute la valeur qu'acquiert l'autorité de la chose jugée; et il le juge avec le marquis de Broglie lui-même : en faut-il donc davantage pour assurer leur exécution?

2^ Le marquis de Broglie dit qu'il n'a attaqué les arrêts de la chambre de l'édit, que par des moyens de forme, qu'il n'a ni traité le fond, ni aiscuté les créances de la maison de Condé. En cela il ne se pique pas d'exactitude; car dans ses premiers mémoires, avant et depuis lappointement sur lequel est intervenu Farrêt de 1 736, il a dit, contre les créances de M. le prince Henri- Jules, tout ce qu'il a cru de plus propre à les anéantir. 11 est vrai que quand on Ta confondu sur cet objet par les titres authentiques qui ont élé produits, il a changé de langage, et a prétendu se' sauver en disant qu'il ne s'agissait point de cela, et qu'il fallait se renfermer dans la forme; mais il n'en est pas moins vrai que dans des mémoires qu'il a lui-même produits , il a aiscuté a fond les créances de la maison palatine et de M. le prince. D'ailleurs il n est point aujourd'hui question de savoir comment il s'est défendu : il a dit tout ce qu'il a jugé à propos et comme il l'a voulu; mais, quoi qu il en soit, il a perdu sa cause, et a été déjjouté purement et simplement, tant de sa tier ce*opposition que de sa requête civile.

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