‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 118 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 3l · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 3l

Par-]à Tautorilë des arrêts a élë confirmée; il n'est donc pas possible d'admettre une demande qui leur est directement contraire.

3* Quand il dit que la cour ne pouvait pas juger le fond , c'est une équivoque qui se dissipe lorsqu'on pénètre dans l'obscurité qu'il affecte de répandre par cette expression. Distinguons ici deux demandes principales; la première, formée par M. le prince, en 1666, contre V^ictor-Maurice, ou contre la comtesse de Broglie sa mère et sa tutrice; la seconde, formée on 1728, parle marquis de Broglie, contre madame la princesse de Conti : de laquelle de ces deux demandes principales veui-il parler quand il dit qu'on n'a ni jugé ni pu juger le fond en 1706?

Veut-il dure qu'on n'a pas jugé la demande principale, formée par M. le prince, en 1666? C'est une pureéouivoque; car en déboutant d'une requête civile, on ne juge pas le fond , il est vrai , mais on confirme Tarret par lequel le tond avait été jugé auparavant, ce qui opère le même effet. Ainsi , l'arrêt de 1 706 , en conlirmant les arrêts de la cbambre de l'édit, donne à la fin de ii0n->recevoir que l'on opposait au marquis de Broglie, un dernier degré de force et d'autorité.

Veut-il dire qu'on n'a pas jugé la demande principe, qu'il avait formée lui-même en 1728? Mais la un de non-recevoir qu'on lui oppose ne consiste pas à soutenir que l'arrêt de 1 736 a jugé la demande qu'il a^ait formée en 1 728 ; elle consiste en ce que l'arrêt de 1736 a confirmé de précédens arrêts, qui, sur la deniande de M. le prince, avait jugé tout le contraire de ce que le marquis de Broglie a demandé depuis. Pour cela, il n'est pas nécessaire que l'arrêt de 1 736 ait jugé le fond de la demande du marquis de Broglie; il suffît qu'en déboutant le marquis de Broglie de sa tierce-op« position et de sa requête civile, il ait mis le dernier sceau À l'autorité des arrêts avec lesquels la demande du marquis de Broglie ne peut se concilier.

Mais que restait-il donc à juger aux requêtes du Palais, s'écrie le marquis de Broglie? ma demande n'y éiait-elle demeurée pendwte que pour me condamner?

Messieurs des requêtes du Palais étaient-ils génës ec asservis dans leur jugement? Voilà sans doute une question bien difficile et bien embarrassante. Messieurs des requêtes du Palais ^avaient à examiner si la deniande du marquis de Broglie était contraire aux arrêts, ou si elle ne Tétait pas; mais , si elle se trouvait contraire aux arrêts , ils n'avaient pas sans doute la liberté de l'admettre. U n'y a point de tribunal qui prétende avoir la liberté de juger le contraire de ce qui a été solennellement décidé par des arrêts qui ont acquis tonte l'autorité de la chose jugée. Messieurs des requêtes du Palais n'ataieut donc pas un pouvoir plus étendu; et quand on leur a fait voir que la demande du marquis de Broglie était manifestement contraire aux arrêts , il y avait une liécessiic indispensable de l'y déclarer non-recevable. Pour réduire toute la cause à un seul mot, M. le

Ï>rince a demandé que nonobstant le contrat de 1 654 > a propriété de la terre de Senonches lui fût adjugée pour 1,020,000 1.; c'est ce qui a été jugé en sa faveur par les deux arrêts de l666 et de 1667. Voilà un point définitivement jugé. Que vient proposer le marquis de Broglie en 1728? Qu'en vertu du contrat de iô54, il soit maintenu dans la propriété dé la même terre. On le soutient non-recevable , non pas parce que sa propre demande a été jugée; mais parce que la demande iormée par M. le prince a été jugée en sa faveur, et qu'on ne peut pas accorder à deux parties différentes deux demandes directement opposées.

Titius a demandé d être maintenu dans la propriété d'une maison contre Mœvius, et il a gagné sa cause par un arrêt contradictoire. Mœvius ainsi condamné, forme de sa part une demande à fin d'être maintenu dans la propriété de la même maison ; n'est-il pas évident qu'il doit être déclaré non-recevable ? Il aura beau se récrier que sa demande n'est pas jugée, cela est vrai , rigoureusement parlant, parce qu'il n'y a pas encore de jugement qui le déboute ; mais on peut dire en un sens qu'elle est jugée , puisqu'on a jugé en faveur de sa par^ tie une demande directement contraire à celle qu'il a la témérité de former.

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Voilà le nœud de toule Vafiaire el la solution d« toutes les équivoques qu'entasse le marquis de Broglie. Ma ilemaflde, dit«-il^ n'a pas été jilgee par Tarrétde 1736, eUe n'était point évoquée, elle ëtait même renvoyée aux requêtes du Palais ; tout cela est vrai : aussi les princes de la maison de Condé se sont-ils présentés aux requêtes du Palais pour la combattre;. mais, quand elle est demeurée aux requêtes du Palais, c'était pour la juger suivant les titres qui subsistaient entre les parties, et, par conséquent, suivant les arrêts qui étaient interve-^ nus : or, les arrêts avaient décidé précisément le contraire de ce que demandait le marquis de Broglie ; il rij avait donc point de difficulté à l'y déclarer nonrecevable.

Rien ne peut donc affaiblir la fin de non-recevoir quant a la demande en désistement des terres et quant à la propriété. Aussi, le marquis de Broglie qui en sent toute la force, se réduit-il à dire que du moins cette fin de non-recevoir ne peut lui être opposée, quant à la de-* mande à fin de paiement du prix ou d'emplois valables. JVTaÎB il ne s'agit aujourd'hui ni du prix, ni des emplois ; les princes et princesses ne sont appelans qu en ce qu'on a appointé sur la demande en aésistement; ils y soutiennent le marquis de Broglie non-recevable, c'est le seul point qui soit aujourd'hui à juger : à l'égard du prix ou des emplois, quand il en sera temps, les princes s'en défendront par tous les moyens qu'ils jugeront propres a faire rejeter cette dernière prétention du mar-« quis de Broglie.

Mais pour cela il faut qu'il en forme la demande, car jusqu'à présent il n'a pris aucime conclusion directe à cet égard. Son unimie demande est en désistement des terres. Il est vrai quil a ajouté, si mieux n'aimait mademoisdle de la Roche^ur-Yon lui en payer le prix, ou justifier d'emplois valables ; mais ce n'est pas là ce qu'on appelle des conclusions subsidiaires. Pour qu'il y eût une demande, il faudrait qu'il eût conclu au désistement des terres, et où la cour en ferait difficulté, qu'il eût demandé le prix ou des emplois. Sa demande est dirigée tout différemment , il demande les terres ; et

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suppoiant que le désisiement lui en est dû, il veut bien Jaisser à mademoiselle de la Roche-sur- Yon,. la liberté de les acheter en lui payant le prix, ou en justifiant quHl a déjà été paye et employé ; une pareille demande ne tombé que sur la propriété, n*a pour objet que la propriété, n'est fondée que sur le droit à la propriété. C'est pourquoi on s'est renfermé dans la seule fin de non-recevoir qui est invincible.

Quand il plaira au marquis de Brogite de former sa demande pour le prix, on y défendra ; on compte bien qu'il ne nous épargnera pas ce nouveau procès, mais la défense sera aussi prompte que solide. Quant à présent, il ne s'agit que de la propriété; elle est jugée par trois arrêts contradictoires. L'autorité de la chose jugée serat'-elle impuissante contre le marquis de Brogue, et serat-il le seul contre lequel elle serait vainement réclamée ?

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