TROISIÈME PARTIE
Disons donc que le marquis de JNisas n'a point de liire, puisque la pièce qu'il repre'senie n'a aucun caractère d authenticité , et que tout ce qui s'est passe depuis cent soixante-quatorze ans en annonce la supposition.
Second moyen. — Si la pièce avait quelque carac* ière d'authenticité, elle ne pourrait être opposée à une possession de plus de cent ans. Quand on a proposé ce moyen contre le marqtus de Nisas, il s'est récrié que toute idée de prescription en matière de fidéicommis graduel choquait également et la raison et les
Srincipes ; qu'on ne peut jamais prescrire contre celui ont le droit n'est pomt ouvert, et qui n'a pu agir; qu'un troisième ^qù un quatrième substitué ne doit pas souffrir de la négligence de ceux qui ont possédé avant lui; que . la loi , que les docteurs se réunissent pour mettre les (idéi- commissaires à l'abri d'un pareil moyen, qui ouvrirait ime voie facile 'pour anéantir les substitutions.
Mais tous ces lieux communs sont ici déplacés, on ne les fait valoir que parce qu'on n'a pas senti la force et la qualité du moyen de M. le comte du Luc. Ce n'est point une prescription que l'on oppose «au sieur de Nisas ; c'est un titre légal , supérieur à tous lès titres qui sont l'ouvrage de l'homme et de sa volonté, c'est un titre qui renferme implicitement tout ce qui est nécessaire 'pour le faire triompher: en un mot, c'est la faveur de la possession immémoriale , à laquelle tout doit céder dans la nature, parce que c'est cette possession même qui en est le plus lërme appui, qui en maintient l'ordre et l'harmonie, qui en soutient toutes les parties dans une position immuable, et qui empêche que tout ne retombe dans le chaos et dans la confusion.
Développons cette idée si intéressante pour l'ordre public et pour la tranquillité de tous les états.
Il ne suffit pas de posséder un bien pour en être propriétaire. Cette possession peut être l'effet- de l'erreur ou de l'injustice. Cette règle dictée par la vérité pure devrait seule décider du droit des citoyens , et conauire à donner toujours la préférence aux titres sur la possession, si on n'avait senti combien d'inconvéniens elle pouvait entraîner avec elle.
s8 CBUVKBS DE COCHIlf.
Mais les législateurs qui veillent sans cesse à main-* tenir la tranquillité publique, ont reconnu qu'il y avait des circonstances dans lesquelles la possession devait être d'un si grand poids, que l'autorité même des titres lui devait céder. C'est ce qui a introduit la prescription dont il est tant parlé dans le droit romain, et qui a été admise dans toutes les nations.
La prescription a été divisée en plusieurs espèces y que l'on peut réduire à trois principales : i ^ Les prescriptions courtes y qui sont celles d'un shi, de deux ans , de cinq ans, que Ion a établies pour des objets moins importans. 2^ Les prescriptions plus longues , qui sont celles de dix et de vingt ans , que la loi appelle Pra^ scriptiones longi temporis. 3* Enfin les prescriptions très- longues, très-étendues, que la loi appelle Pr^pscriptiones longissind temporis : ce sont celles de trente et quarante ans. Ces prescriptions , chacune dans leur objet , ont paru très-Êivorables ; la loi les a regardées comme l'appui de la tranquillité publique; ce n'est pas seulement une peine qu'elle établit contre la négligence des propriétaires, c'est une présomption de droit qu'elle établit en faveur du possesseur.
C'est dans cet esprit que la prescription a toujours été regardée comme la patrone du genre humain ; elle répare la perte des titres anciens , elle les supplée , elle tarit la source des procès et des dissensions qui seraient éternelles, si l'on pouvait se disputer les biens en vertu de titres oubliés et demeurés sans exécution. L'un plus heureux a conservé des titres; Vautre par des conjonctures fatales a pu en être dépouillé; dans cette obscitrité la loi de la prescription vient dissiper tous les doutes, elle décide en faveur de la posses^on, et prévient les révolutions toujours funestes aux familles, et toujours contraires à la jtranquiUité publique.
Mais si la prescription de dix ou vingt ans, de trente ou quarante ans, produit de si grands effets, si elle l'emporte souvent sur les titres de propriété les plus authentiques et les plus décisifs, que doit-on penser de la possession centenaire et immémoriale? D n'y a rien qui ne cède à son autorité, si par une disposition textuelle on
TROISIÈBIE PARTIE. ig
n'y a expressément dérogé ; celle possession n'opère pas une simple prescriplion, elle ne faii pas seulemeni présumer des litres, elfe opère par elle-même le litre le plus puissant, le plus solennel et le plus efficace, titre a la ▼ue duquel tout doit se soumettre.
Les prescriptions les plus longues , qui sont celles de trente ou quajtnte ans , longissimi temporis , sont purement de droit civil et politique; la loi les a établies et les soutient par son autorité; il n!enest pas de même de la possession œntenaire et immémorTale , elle est de droit naturel,, elle tire toute sa force (le la convention formée entre tous les hommes et entre toutes les nations, qui ont reconnu que tout ce qui avait subsisté dans le même état pendant plus d'un siècle était inébranlable : il n'a point fallu de loi pour le décider, c'est la raison même qui a imprimé cette vérité dans le cœur de tous les peuples. D faudrait effacer ces premières vérités que nous puisons dans la nature pour pouvoir affsdblir l'autorité de la possession centenaire.
De là naissent deux conséquences que tous les docteurs ont admises. La première , que toutes les dispositions qui rejettent la prescription dans certain cas, ne s'étendent jamais jusqu'à la possession centenaire. La loi n'a prétendu exclure que les prescriptions ordinaires, qui sont' son ouvrage , lorsqu'elle en a dispensé dans de certaines occasions ; mais dans ces exceptions générales elle n'a. jamais prétendu comprendre la possession centenaire. La seconde est que, pour faire cesser l'effet de la possession centenaire, il faut une loi formelle
3ui la rejette expressément, il ne suffit pas de se servir es textes qui excluent en général la prescription, il faut une disposition textuelle qui déroge à la possession centenaire. En un mot, la possession centenaire ne forme point une simple prescription, elle n'est donc point soumise aux règles générales des prescriptions, elle est par elle-même un titre auguste formé par la nature, et qui ne peut être abrogé que par une loi spéciale.
Tous ces principes sont renfermés dans l'idée générale que M^ Charles Dumoulin nous a donnée de .la possession centenaire sur l'article ji 2 de la coutume d«
ÔO OEUVRES D% COCHIN.
Paris : Prœscripiio centum annorian habetvim cons^ iituti, unde nunquam censetur exclusa per legem pi^ohibitivam y et per urii^rsaliay negativa y et geniinata verba omnem quamcunique prœscriptionem ejccludentia. C'est aussi ce que nous enseigne le docte Faber sur la loi 7, au code ae I^r^script. '60, vell^o^ annoPum. Prœscriptio- centum an^rum nunquam censetur exclusa y si non expressin\ de en quoque actum sit Tous Içs docteurs, en un mot, Télèvent audessus des prescriptions légales, et la reg^r^erit comme affranchie ae toutes les règles auxquelles les autres sont assujetties.
U est aise' de juger après cela si elle peut avoir lieu contre les substitutions; tout ce que Ton allègHC pour en de'truire l'efièt n'est puise que dans les sources qui mettent Tes substitutions à l'abri des prescriptions ordinaires : telle est la loi 3 , au code Communia f/e legafis y qui porte que, nec usucapio nec longi temporis prœscriptio contra legatarium "vel fidei^commissa-rium prœcedat Mais cette disposition qui rejette la prescription, longi temporis y peut-elle être opposée à la possession centenaire ? Y a-t-il donc quelque extension, quelque application à faire de l'une à Vautre?
Aussi M'' Charles Dumoulin , examinant Tefiet de la possession centenaire opposée à un fidci«-commis graduel , ne balance-t-il pas à décider qu'elle l'emporte sur le droit des substitués. CW dans son conseil 26, fait à Montbelliard , où il était consulté par le prince de Montbelliard lui-même, qui voulait rentrer dans la seigneurie de Porentru en vertu d'une substitution graduelle faite par Etienne comte de Montbelliard, en 1397. Cette seigneurie avait été aliénée par Henriette , fille aînée et héritière instituée du comte de Montbelliard , en faveur de l'évêque de Bâle que Ton voulait évincer. Dumoulin examine, au nombre 18, l'efiet de la possession cente-^ naire, il rapporte d'abord toutes les règles générales en matière de prescription que l'on nous oppose aujourd'hui. Communis sententia est y dit-il , in singulis sub^ stitutis vel singulis gradibus y singulas et no^as requiri prœscriptiones , prout in singulis novum Jus
TROISIÈME PAKTIË. 3l
4jimritur ex nova conditione, qtdaanie illamsuper^ venientis conditionis existentiam nec jus nec actio orituTy et sic non poiest prœscriptio incipere contra quemlibet anie subsHtutionem sibi apertam^ et an^^
teqiuun cian effèctu agere possit contra nondum
natos nunguam incipere poiest uUa prœscriptio. Voilà précisément les raisons que Ton répète sans cesse
Cur le marquis de Nisas. Mais M^ Charles Dumoulin . réfute aussitôt avec sa force ordinaire : Fortius ur^ get, dit-il, ifiuahêcnon solum est tempus longissimum, sed etiam immémoriale plusquam centum annorum.... hujusmodi vero tempus habet vim constituti y nec dicitur prœscriptio , sçd titulus , qui quidem titidus non est abolitus per dictam legem ultimam , cod. com. de lêgatis, nec per aliam legem : quia hujus" modiexceptio temporis immemorialisnanquamcen" setur exclusa, etiam per legem prohibitivam y nec per quœcumque veroa. unîversalia quamcumqiie prœscriptîonem excludentia.
Il répond au jiombre 32 , à ce que l'on objecte qu^il £iut une nouvelle prescription à chaqije degré, et il soutient, en premier lieu, que cela serait vrai d'une prescription ordinaire, oiais non pas de la possession im*memoriale: Duplex est responsio y prima quodhoc procederet in simplici prœscriptione ordinaria y et tempus immémoriale non est hujusmodi , sed est cons^ titutum, sive titidus legitimiis prœsumptione juris et de jure ut dictum est II soutient en second lieu , que cette prescriptioîi contre chaque degré ne serait tout au plus nécessaire qu'aux héritiers du testateur qui a fondé le fîdéi-commis : Contra ipsum keredem aut he^ " redum herede's in quos descendit obligatio ex testa-mento et qui personaliter tenetur ad implenda con^ tenta in testamento sui decessoris ; mais que pour le tiers détenteur I il est incontestable qu'il prescrit par <^nt ans contre tous les substitués , dont le droit peut s'ouvrir dans la suite : Sécus quando agitur contra tertiùm bonœ fidei possessorem in quem non des* cendit obligatio, et qui non tenetur actione ex tes^ tamento.
52 OEUVRES D£ COGHIN.
Telle est la doctrine du plas célèbre de nos docteurs , qui n'est pas, c^mme on le suppose^ une opinion solitaire; en effet Molina dans son traité de Hispanorum primogeniis y avait soutenu le même principe, /. 4 > ^h. 20, n, lo; car, après avoir établi que la prescription ordinaire ne peut nuire qu'au possesseur actuel du majorât , et avoir apporté plusieurs limitations à cette règle, il ajoute pour dernière limitation que la prescription immémoriale peut être opposée à ceux métnes qui sont appelés dans la suite au majorât : Quarta lUnitatio sit, quando prœscriptio memoriam fiommuni, excedit ea narnque omnibus ipsius majoratus successoribus prœjudicabit; ce qu'il confirme par l'avis de plusieurs docteurs. •
La Peyrère' , lettre P, nombre 9 1 , adopte ce sentiment, et le confirme par l'autorité d'un arrêt du par* lement de Bordeaux : Je crois , dit-il , que le tiers ac^ ^juéreur^ qui a possédé pendant cent ans y ëxcbu tous les substitués y et je l'ai ainsi vu juger en la chambre de redit en la substitution de Biœelljr.
' On ne croit pas après cela que le sentiment de Peregrinus et celui de Fusarius , qui sont les seuls que l'on au opposés pour J^ sieur de iNisas , puissent faire une grande impression.^ Ces auteurs n'ayant point appsoiondi la force et l'efficace de la possession centenaire, ont cédé sans réflexion à ces lieux communs , qu^on né prescrit point contre celui qulne peut point agir \ comme si on pouvait confondre avec la prescription ordinaire cette possession ^immémoriale, qui est elle-même un titre plus puissant que le testament , ou tout autre titre qui renferme la substitution.
La force de cette possession immémoriale a son fondement dans les principes du droit public et même du droit naturel ; il a pour garans les auteurs les plus accrédités parmi nous, et l'on ose dire qu jl est de l'ihtérêt de toutes les familles qu'il soit affermi par une jurisprudence constante : car enfin quel est le citoyen qui puisse compter sur le patrimoine de ses pères, -si après. une possession de^plus 4'un siècle, il ignore encore si. ^ propriété est chancelante ou inébranlable?