TROISIÈME PARTIE
Mais, dît-oii, les auteurs mêmes que vous iuToquez ne donnent ce privilège qu'au tiers-détenteur, et non à rhérider grevé ni à ses hériiieK ou représemans : or , M. le comte du Luc, héritier du mar^s de Vins, qui l'était de Laurence de Vayrac sa mère, représente Henri Deguers , frère utérin de Laurence de Vayrac ; il représente donc Théritier grevé, et par conséquaat, il n'a pas pu prescrire par quelque laps de temps que ce soit.
I>eux réflexions font tomber ce dernier moyen du marquis de ^isas.
Premièvemenl;, si l'héritier grevé ni ses héritiers ne peuvent pas prescrire contre la substitution dont il a été chargé, c'est parce qu ils ne peuvent pas diviser le titre en vertu duquel ils possèdent. Le même testament qui leur a défère les biens , les a chargés de sabstîmtion, ils possèdent en vertu du testament , ik ne peuvent donc pas ignorer la substatution , ni en secouer le joug par une possession contraire à lenr propre titre : c'est la raison qu'ea rend M^ Charles Dumatdin, contra ipsum hœredem aut hœredwn hœredes in quos des-cendH obligatio ex tesiamenlo. Mais dans le £dt par* ticulier , Jean Deguers, fila aîné du testateur, et mnri Deguers.son fils , ont-ils possédé les biens en vertu du même titre qui contient la substitution des Murviel que réclame le marquis de Nisas ? Non sans doute , le testament par lequel Jean Deguers a été institué héritier, ne conteDaic aucune substitution en fiiveur des Murviel ; on ne la trouve ceue substitution que dans un prétendu codicille dont Jean Deguers ne tirait point son droite ec qui n'a jamais été le titre de sa possession, ni de la jouissance de ceux à qui les biens ont passé depuis jusqu'à M. le comte du Luc. Leur possession n'a donc jamais été contraire à leur titre , ils ont possédé en vertu du testament, et dans ce testament, ils ne voyaient aucune vocation en faveur des Murviel ; le prétendu codtcilii> dont ils ne tiraient point leur droit , leur a même été inconnu dans tous les temps , il n'a jamais été pubhé, ils n'ont donc point joui de mauvaise loi , ils n'ont pas joui contre l'autorité de leur propre titre, et dans de pareilles circonstances , il n'y a aucune
COGEUK. TOME IV. ^
54 OBUVRES DE COGHIN.
différence à faire entre Thëritier grevcf et le tiers-détenteur.
On ne peut établir de distinction entre eux que sur cet unique fondement , que l'héritier ne peut pas prescrire contre son propre titre, contre une substitution imposée par le même acte qui lui défère les biens , au lieu que le tiers-détenteur qui ignore la substitution, ne trouve en lui-même, ni dans son titre, aucun obstacle à la prescription; mais, quand l'héritier n'est point chargé par son Utre de la substitution que l'on veut faire valoir contre ses descendans, quand cette substitution ne se trouve établie que par un titre singulier dont l'héritier n'a jamais tiré son droit, et qui lui a même été inconnu : pourquoi ne pourrait-il pas prescrire comme le tiers-détenteur? Il a pour lui la même ignorance de la substitution ; la même bonne foi , et par conséquent il peut également prescrire contre un titre qui lui est absolument étranger.
Secondement, Laurence de Vayrac que représente M. le comte du Luc, n'a pas joui seulement comme héritière d'Henri Deguers son frère utérin, mais encore comme cessionnaire des droits de Jeanne de Lastour , ce qui établit en sa personne et en celle de ses descendans, la qualité de tiers-détenteurs. On a vu que, par la transaction de 1637, Jeanne de Lastour avait cédé ses droits à Laurence de Vayrac, moyennant la somme de 1 1 ,000 livres qui lui furent payées comptant. Laurence de Vayrac a donc acquis les droits de Jeanne de Lastour à titre singulier, elle les a acquis comme aurait pu iiûre tout autre étranger , elle a donc pu prescrire comme aurait fait tout autre acquéreur.
Qu'on ne dise pas que l'héritier ne peut jamais se prévaloir de la qualité de tiers-détenteur; on combattrait en cela la doctrine de M* Charles Dumoulin; car, en supposant que l'héritier de l'héritier grevé ne çeut pas prescruc, îl nous avertit cependant que cette règle cesse , quand cet héritier a d'ailleurs im titre singulier : quœ adhuc limiteiitur si hœres etiam univers salis haberei titulum particularem a singulari suc* cessore.