‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 121 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. Sig · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. Sig

pour ]a terre de Momfuron ; le contrat de mariage du mois de mars, et le testament du mois de juillet ]655. Un seul de ces actes suffirait pour combattre la prétention du marquis de Mison ; leur réunion donne à la défense de la marquise de VaLbelle une force à laquelle il est impossible de résister.

Consultons d'abord le contrat de mariage de 1 655. Antoine deValbelle y donne à son (ils la terre de Monthiron^ et Teut qu'elle demeure substituée à tel des eniàns mâles et ciescendans du présent mariage, qui sera nomme, sinon et à défaut d'option, à Fainé des mâles qui naîtront dudit mariage , et à défaut de l'ainé au

ruiné, et successivement de Fun à l'autre mâle, gardant ordre de primogéniture , en façon que ladite terre de Montfuron demeure toujours inaliénable dans la famille des Valbelle.

Uintention d'Antoine de Valbelle dans cette disposi^ lion n'est pas équivoque ; on voit qu'il a voulu conserver la terre de Montfuron aux mâles de sa maison par un fidéicommis graduel et masculin. II appelle les mâles les uns après les autres, successivement de Vun à l'autre^ gar*dant l'ordre de primogéniture; comment pourrait-on concevoir que Côme-Alphonse son peiil* fils, fils unique de Léon de Valbelle , ne fût point appelé , et que Léon de Valbelle son père ne fut point grevé envers lui ?

Ce que Ion ajoute dans le contrat de mariage , en façon que ladite terre de Montfuron demeure toujours inaliénable dans la famille des ^^albelle^ n'explique pas seulement la disposition qui précède; cette clause forme elle-même une substitution masculine, elle marque une volonté énixe de la part d'Antoine , que la terre passe à tous les niâleç de sa maison , et par conséquent qu'elle soit recueillie par son petit-fils, quelque disposition que puisse faire fjéon son fils. Ainsi tous les termes se réunissent pour former le fidéicommis le plus clair en faveur des mâles , et pour en charger le donataire.

L'équivoque que l'on veut faire sur les termes du contrat de miairiage pour énerver le fidéicommis, ne peut

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faire aucune impression. On prétend qu^Antoine do Yalbelle n^a établi le fidëicommis qu'en faveur des maies descendans du mariage que Léon son iils conlractait avec Marie de Pontevès, en sorte que les enfans mâles que Léon pourrait avoir d^autres mariages ne soient point appelés; on se fonde pour cela sur ces termes : demeu^ rera substituée à tel des enfans nulles et descendans du présent mariage , qui sera nommé ; et à défaut de nomirmtion , à l'ainé des mâles qui naîtront dudit mariage. Tout cela, dit-on, n'est relatif qu'aux descendans du mariage avec Marie de Pontevès , et par conséquent est étranger aux enfans qui sont nés depuis d'un autre mariage. Mais ce raisonnement est trop contraire a l'esprit et aux termes de la clause , pour qu'il soit permis d'en être touché.

1** Quand un père marie son fils et qu'il fait une substitution en faveur des en&ns maies de son fils , on ne peut pas douter que son intention ne soit d'appeler indistinctement tous ses petits-fils selon l'ordre de leur naissance ; le motif de la disposition, c'est la masculinité et l'afiection qui l'attache à sespetits-enfans, et ces motifs s'appliquent également à tous ses petits-enfans de quelque mariage qu'ils soient nés. Il est vrai que comme le père n'est occupé alors que de l'objet du mariage qui se contracte , souvent il ne parle que des enfans maies à naître du mariage. Mais quoicpe la disposition paraisse relative aux enfans du mariage, elle n'en est pas moins générale pour les enfans mâles de celui qui se marie ; l'aïeul est également touché de l'intérêt de tous les enfans mâles de son fils destinés à perpétuer son nom , et à soutenir l'honneur de sa maison. S'il parle des enfans mâles à naître du présent mariage , ce n est donc pas pour exclure les autres , mais pour donner à ceuxci une juste préférence.

n faut donc considérer quelle est l'intention , quel est l'objet de celui qui marie son fils ; c'est de faire une substitution masculine , c'est d^assurer son bien à ses petits-enfnns par la voie d'un fidéicommis : voilà le seul espoir qui Is flatte , voilà le point de vue qu'il se propose dans sa disposition. S'il parle des enfans à naître

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du mariage , il tie faut pa$ slçiaginer que ce soit pour restreindre la yocatioa à eux seuls, en sorte que sou fils i]^yant point d'enfans d^ ce mariage , mais ayant dans la suite des mâles d'un autre mariage , leur aïeul n'ait point e'té touche de leui* intérêt, et n'ait rie» voulu faire pour eux : Texpression des euiâns à mitre du mariage, n'est déterminée que papce que c'est un objet plus présent, un objet qui frappe et qu'on regarde comme devant être .iviturellemeut le seul germe de la postérité qu'on espère ; mais jamais il n'est entré dans l'esprit de celvii qui fbn^el-e fidéicommis d^exclure les mâles, à naître d'un autre mariage, s'il n'y en a point du premier.

Qu'on eut consulté Antgine de Valhelle en 1 655 , et qu'on lui eut tlit , vous iulistituez la terre de Montf uron aux enfans à nai^e du mariage que votre fils contracte; mais s'il n'en a point d'ënfans , ou que n'ayant que des filles , il ujii dans la suilç dés ipâles d'un autre mariage , n'auront-ils point de part âf la,vocatioa? Il se serait récrié saps doùie contre une pareille interprétation, et n'aurait p^s flanqué de déahrcr que son intention était d'appeler tous ses petits-enfans de quelque mariage que ce lût; qu'il voi^lait établir une substitution graduelle et xnA^uUne ; et que si les mâles du preifiier .mariage , comme les aînés , devaient être préférés , à leur défaut, il voulait que ceux'd 'un. autre mariage eussent le même avantage. Son intention n'est. donc pas équivoque, sa silbsiitution est générale , et s'il parle des enfans à naître du mariage présent,' ce n'est que parce qu'il les regarde comme ceux qui doivent soutenir son nom et sa maison , sans porter ses vue$ sur des événemens fgiiestes , doat il détourne jusqu'à la simple pensée.

2° Celle intention même se développe parfaitement dans les tonnes" dont il s'est servi. H est vrai qu'il parle d'abord des enfans qui naitront du présent mariage, et qu'il le répète jusqu'à deux fixis ; mais ensuite il ajoute : Et à d^aut de rainé au puiné^ et suce$sis^ement de l'un à t autre mâle, gardant l'ordre de primogéni" ture, enjaçon que ladite terre de Moutfuron demeure toujours inaliénable dans la Jamille des

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Mison, le§ termes d'eu&nsà naître du présent mariage; mais on les sépare de ce qui suit, qui déyeloppe la yëri-table intention d'Antoine de Valbelle. Ce n'est qu'en prenant la disposition en entier, qu'on peut se faire une juste idée de 1 efifet qu'elle doit produire; ainsi cette manière de raisonner sur quelques expressions détachas, ne peut être qu'une, source d'erreurs : la raison ne permet pas de donner dans un pareil écueil.

Quant aux autorités , si 1 on pouvait effrayer par le nombre, le sieur de Mison pourrait se flatter de répandre l'alarme par la multitude de citations dont son mémoire est chargé. On a pris des auteurs de tous les pays et de tous les âges; mais tout cela ne roule que sur des lieux communs, ou sur des espèces absolument étrangère^ à celle qu'il s'agit de décider.

Que sert-il, par exemple, de nous dire que les substitutions sont odieuses, qu'il faut les restreindi^ plutôt que de les étendre, et que l'on ne peut pas suppléer une vocation qui est omise? Toutes ces idées sont inutiles, quand on les appliaue à une clause qui porte que la sul>stitution passera d un jnale à un autre sucessivement , gardant Tordre de primogéniture, et que la terre demeurera toujours inaliénable dans la iamiUe des Valbelle. Il en est de même de ce qu'on dit , que l'expression d'un mariage , ou des en&ns à naître d uti mariage y exclut ceux qui pourraient naître d'un autre; car quand cela serait vrai dans la thèse générale, rien ne serait plus étranger à une disposition qui, après avoir parlé d'abord des enians à naître du présent mariage, Com* prend ensuite tous les mâles de la famille.

Il est donc inutile d'entrer dans le détail de ces autorités poiur les combattre. D'ailleurs tous les auteurs qu'on fait passer en revue, parlent d'une disposition faite par les futurs- époux eux-mêmes , et cette disposition est naturellement restreinte à leurs enfans , aux enfans communs qu'ils doivent avoir. Mais il en est tout au- . trement d'une substitution &ite par le père du mari . qui porte ses vues sur tous les enfans de son fils en général : c'est donc abuser des autorités que d'en faire l'application à notre espèce. Peut-être serait-il vruî

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qu une snksiitniion qui serait faite limîtativemem aux enfans d'un certain mariag^fi , et dans laquelle ilparaitrait i|uW auraît ^oulu les gratifier seuls ^ ne pourrait pro- Ijfer aux enfahs d'un autre mariage ; mais il est impossible d'établir sur cela une règle genérdie) et qui soit indépendante de ce qui résulte et des termes et de l'es* prit de Tauteur de la substitution.

L'arrêt du parlement de Provence, de 1738, qu'on nous oppose , est un préjugé si étranger à la question , iiu'il était bien inutile d'en grossir le mémoire du sieur le Mison. Un père, en mariant son fils, lui donne en contenipfcttion de ce mâriis^e 1 5o,ooo livres, à condition (le disposer de 5o,ooo livifes en faveur d'un dcfe enfàns maies qui naîtront de ce mariage , a sou choix; et à défaut de nomination , à l'ainé. Le fils donataire remplit la oon £iion qui lui étak imposée, en nommant J^alné des deux entans qu'il' avait de ce Inariage. Dans la suite ses |ieux «iftns mâles moururent, et d'un second mariage il eu eut d'autres qœ fu-étendaient que les 5o,aoo livres dont leur pète était obligé de disposer, devaient tournet i leur profit : cette prétention nit prescrite par l'arrêt. Mais outre <m'il n'y avait rien dans la disposîti<»» qài ne pût s'appliquer aux mâles de la famille en géiéral^ «est-il pas évident que la charge àe disposer, dont le fib donataire était ténu , se trouvait remplie par la nominaUon qu'il avait fûke de J'ainé des enfkns du pre^ niier mariage ^ce qui excluait nécessairement les autres ^ns mâles , tant du même niMrtag^ que d'autres ; d'au- ^mi pAus que pét les articles d^ et €5 de l'ordonnance <<u roots d'août 1 735, cdui qui b le droit d'élire ayant fait la nomhiaticn , même avant le temps porté par le testament, ne peut plus varier? De quel droit les enfans mâles du second Ik poilvaient-ils donc réclamer ces ' ^0,000 litres, dont la propriété avait passé à leur ffère ^'ne parla n6niinâtion que son père avait faite? 8a mort, arrivée depuis, avant celle de son père, n'avait pas étant ^OQ droit, ni détruit la nomination; au conti*aire, les 3o,ooo Kvres qiri lui appartenaient ,*étaient devenue» unefièt de sa succession , auquel les entans du second lit n avaient rien à prétendre.

On ne s'ëteiidra pas davantage sur ksautoriiâ qui ont été opposées au marquis de Mison; ce qu'il hasarde pour les combattre, ne peut cependant affaiblir aucune des inductions qui en ont été tin^. Par exemple, on lui a opposé l'autorité de Fernand , célèbre juriscon* suite du parlement de Toulouse., qui pose l'espèce d'un père qui en se mariant, après avoir institué les enfans maies à naître du mariage , appelle à leur défaut les filles du même mariage. Ce père passe ensuite à de secondes noces, ei meurt laissant Une illie du premier lit et un enfant maie du second. La fille réclame la substitution faite en sa faveur ; cependant on décide en f^vciicdu fils du second lit. Que répond )e*marqujs de Mison? Le père avait, dit-il , institué le fils du second lit • et on ne voit pas si c^est en vertu de cette seconde disposition qu'il l'a emporté, ou en vertu de la première. IVIais sans doute , le sieur de Mison n'y a pas pensé. Par le premier .contrat de mariage, la fille était appelée au délaut d'cnfans mâles du premier mariage, in defeciu.nuisculor rum eœ iUo matrimonio^ le père n'avait pas pu détruire cette vocation en in^ûtuànt aeputs Iç fils du second lit : il a «donc fallu nécessairement qu'il ait. puisé son droit dans le premier contrat de mariage , en soutenant que la préférence donnée aux mâles du premier mariage sur la fille, devait s'entendre de tous les mâles, même d'un second mariage, par la présomption naturelle de la volonté du père.

Le motif de la décision n'est pas équivoque, quand on consulte les termes de Fernand , tenuimus mascu-' hun prœferendum , quia "verba recipiunt interpréta* tionem ut in de/èctu masculorum iîlius aui aiterius matrimorUi filia vocetur; ainsi la fille n'était censée appelée , selon cet auteur , qu'au défaut d'eni'ans mâles indistinetement , quoique le premier contrat de mariage ne portât qu'au défiait des mâles dudit mariage. On a donc vu que cette expression n'était pas limitative, et qu'elle étai* employée comme le cas qui se présentait ' naturellement à l'esprit , plutôt que comme un cas unique qui dût exclure les autres. Ce que l'on oppose du mémo Fernand dans d'autres endroits de ses ouvrages,

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