‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 122 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 3ay · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 3ay

■e peui balancer uiie décision si formelle ; on va chercher des expressions placées sous d^autres questions , pour comb^ire ce qu il dit sur la question même qui nous dîvlKe : c^esi Tcwoir changer Tobjet et confondre les idées.

On ne peut encore être touché de ce que le marquis de MisïOii propose pour combattre le sentiment de Le- Itrun dans son ATraité des successions. La décision de eet mne4ir ne peut être plus claire ni plus juste pour respèce présente : lUfaui dire néanmoins qu'une sub^ stùatëint eantractuelle faite par un père dans le con^trot db; mariage de sonftls qiCil institue, et auquel il substitue les enfims mâles qui nattront du mariage, se doii/iendre aux enfans maies d'un second mariage dufiis^ au cas qu'il n'en ait point duprenUep, parce que cette iiUerprétcUion est confonme aux intentions du père , à qui les errfaas maies d'un second lit de sonjils sord aussi chers que ceuard'uu premier lit ; en sorte que la limitation aui résuite de ce qu'il a substitué les enfans qui naîtront du futur mariage , est bonne pour empêcher la ooncurrence des enfans maies du premier lit y quand il y en a di4> seoQnd; mais elle n'empêche pas que ceux du seconfTlitne viennent au défaut Je ceux du premier. Le marquis de Mison , qui convient que cette décision loi est abso* lunient contraire , se retranche à dire que Lebrun appuie son sentiment sur deux autorités dont Tapplioation n'est pas juste. Si cela était , la décision n'en aurait pas moins de poids , parce que le sentiment de. Lebrun , comme sur

ritables principes puisés . . .

djrant une égale affection pour les mâles destinés à sou* tÊuir la splendeur de son nom , n'a parlé de ceux à naître du mariage qu'il contractait,. que démon strativement , et non limitativement. Mais il est- même .facile de faire voir que les ^itoritcs rapportées par Lebimu , ont une application juste et nécessaîi*e aux sentimens qu'il prom pose.

La première est tirée de la loi placet, eLUjffl de liberi$>

528 OEUVRES DE COCHIlt.

postkumis. Un mnri dont ]a femme ëtait enceinte, institue héritier son posthume, ce qui ne peut s^entendre, à prendre la disposition à la lettre, que an posthume dont la tëmme était enceinte; cependant le junsconsnlte décide que cette institution profile au posthume aa*tl pourra avoir d'une autre femme, non is solus posthur^ mus scriptus videtur qui ex ea quant habet uxore jam natus est, vel is qui tune in uthro est, verum is quoque qui eœ quacumque uxore nascatttr. H est donc vrai que rintentîon du père étend la dispositîem aa * posthume dWe autre femme, quoiqu'il n'ait pitrlé que du poftthume qu'il pouvait avoir de celle qui elait altH*s vivante.

Mais , dit-on , le pèfe devait penser au pôsthuttie qu^ pouvait*» voir d'une autre femme, puisque s'il ne l^avait pas institué, sa naissance atirâît cassé le testanrent, sui« vaut la loi sS du mente titre. La réponse est qu'il ne s'agit pas de savoir si la naissance de cet dutre posthume aurait rompu le testamem. Dans ce cas il fallait lui déférer la succession ab intestat; m^iis dans la \o\placet, le jurisconsulte décide que le posthume d'une autre lemrae recueillera la succession comme héritier institue,

Sarce que ce que le père a tait en faveur du posthume e sa première femme, s'entend également du posthume de la seconde. 11 est donc vrai qu'une disposition- faite en laveur des enfans d'un miu*iage*, peut souvent s'inter-' prêter , et s'étendre en faveur des enfans d'an autre; ce qui est l'unique objet de la question qui divise les parties.

A l'égard de l'arrêt rapporté par Lebrun ^ c*est cèltû

2ui a été rendu pour la stikstitution de la maison de ibabannes. Joachim de Chabannes avait été marié trois fois ; d(m9 son premier contrat de mariage , Jean de Cha-* bannes son père, lui avait donné le marquisat de Curton et trois autres terres, et les avait substitué» aux enfans mâles qui proviendraient de ce mariage. ^La première femme étant morte sans enfans , Joachim de Cnabannes épousa en secondes noces Louise de Pompadotu^;. son père et lui substituèrent les mém«s terres aux enfans mâles descendans dudit Joachim de Chabannes par

loyal mariage. Eufîn Joachim de Chabannes passa à de troisièmes noces avec Claude de la Rochefoucauld. Il avait un fils et deux filles du second mariage; et il donna aux ènfaos à naître de ce troisième mariage , xl'autres teiï^ea ^*îl possédait librement. Dans la suite s'âeva la 4|iie8tion de savoir si les eoians niâtes nés du troisième mariage étaient appelés à la substitution portée par le second contrat de aiâriage. On leur opposait que cette sutetitmion n^était qu'm lâveui: des enlans à naHi^s du second mariage ; ou à la vérité la clause n'était pas ainsi expt^essëment limitée ; mais, qu'il était de principe que les clauses insérées dans ma contrat de mariage en faveur des entans , ne s'entendaient jamais qu'en faveur des ef]&As à n^tre du mariage. On jugea cependant que les «nfims mâles du troisième mariage éuient appelés a la substitution portée par le premier contrat.

Les motiis de cet arrêt se trouvent pariaitement dé^ veloppés dans la réplique du célèbre Lemaisire, qui plaidait pour Henri ae Chabannes marquis de Curton. il convenait du principe que les dispositions d'un contrat de maris^ en faveur des enfans en général , ne de* vaient s'eniendre que des'enfans à naître du mariage; mais il ajoutait qu'il fallait distinguer entre les disposiùons faites par les futurs époun , et celles qui étaient Ëdtes par le père de IHln ou de l'autre. Si c'eût été Joa" chim de Ckabûnrtes j disait-âl , et Louise de Pompadour qui ëussenifait cette substitution dans ce con-trat y ils Veussentjmte sans doute enfav^em* des en* fans qi^'ils auraient de ce mariage.... Mais ce n^est fias ici un homme et unejbnime qui font- une subsU^ tutiùn enfaspeurde ieurs enfans communs : c'est un père qui lafiUt au profit de ses petîts^fils ; c'est une clmise générale qui n'est pas renfermée dans la pet^ sonne des enfans qui naîtront de ce mariage particulier , mais qui naîtront de lui en loyal mariage. Il expose les oifiikences essentielles qu'il y a entre une substitution faite par le père dans le contrat de mariage de son fils, et celte que le fils iait lui-mémê.

Première raison de différence : qnauâ ce sont les fu« turs époux qui substituent, //^ ne disposent qu'au pro-

33o OEUVRES DE CÔCHIN.

fit des enfans qid naitroni d'eux; mais quand c% père qui dispose, la substitution au* il établit n^est pas comme contractant avec lajemme que sowt fiU épouse j nuUs comme père de son fils : il n'y ag£$ péBs comme partie, maifcommef'uge et législaieur. ilwt^jr a que deux causes de la substitution, son tiffèctian naturelle pour son fils, et sa passion de conserver ia splendeur de sa maison. Il suit ces mouvemenSy en app§kint les enfans mâles de son fils, de quelque wm»riage que ce puisse être; ainsi la substitution que fi)nt un mari et une femme , est une loi qu'ils impo^ sent à leur mariage; et céUe quefetit un père, est une loi qui il impose à safiimUle,

Seconde raison : un mari et unefsmme ne saureBeni penser aux enfans quHls peupentasH}ird*un €iuire nuiriage \ sans offenser les bonnes mœurs ; mais wiffèhe peut penser raisonnablement aux enfans mâles que son fils peut a^^oir d'une autre femme : c'estpour cela qu'il fait une substitution universeHe.

Troisième raison : le mari et lafemmen*onipa$ de peur de ne pouwirfaire de substitution pour les enfans de leur second ou troisième mariage, car Us en auront la liberté tout entière lorsqu'ils le contrite-^ tercnt; mais un père peut craindre de n'être ptm en ^ie lorsque son fils épousera une trmsièmejemme.

Quatrième raison : un mari a d'ordinaire plus d'àmourpour la femme qui il "veut épouser, que son père n'en a pour elle ; un père n'aime la femme de son fils , qu'à cause qu'elle est femme de son fils : ainsi ne jetant point les yeux sur la femme que son fik épouse alors , ou qu'il pourra épouser un jour -, il ne regarde que lui et les en/ans mâles quipem^ent nàitre de lui , soit d'ufkefemme , soit d'une tuitre ; il ne suit que le fil du sang , il n'a soin que de conserver la grandeur de sa maison. De toutes ces réflexions. le défenseur de Henri de Chabannes concluait que quand la substitution était faite par le père du mari , elle ne se restreignait pas aux en&ns du mariage , mais à tous les enfans mâles du fils.

11 est donc vrai qu'en général les clauses d'un con«

troisième; partie. 55i

icat de mariage ne ^'eniendçnt que des en&ns à naître du mariage , soit qu'on ait parlé d'eux en particulier, soit qu on ait parlé d'enfans en général; mais il est vrai en laême temps que les substitutions &ites par le père de c§|ui qui se marie , s'appliquent également aux en-» ians mâles d'un autre maiîage , parce que cela e$t nécessairement dans l'esprit , <^as l'intention , dans la volonté de leur aïeuV; et c'est ce qui tut jugé par l'arrêt de Cbabannes ; ainsi l'application de cet arrêt a noue esr pèce et à la décision d^ Lebrun , ne peut être plus juste ni plus exacte.

Encore une fois , toutes ces dissertations peuvent être regardées ici conune superflues , parce que si les premiets^xermes de la clause du contrat de mariage de 1 655 semblent présenter l'objet des enfans à naître du mana(^, ceux qui suivent font connaître si clairement qu^toine de Vaibelle a voulu comprendre dans la vocation tous les mâles de sa i^mille, qu'il n'est pas possible de se refuser à l'évidence de cette proposition.

Mais, dit -on, ces expressions générales dont vous voulez profiter, doivent être restreintes par les premiers termes de la ck^use ,.qui ne parle que des enfans à naître du mariage. Ces expressions , de façon que la terre de M(mtfuron demeure toujours inaliénable dans lafa^ nulle, ne dispos^iit |vas par elles-mêmes , elles sont relatives à ce qui prépède : elles ne peiivent donc étenàu la sul^titution au delà des enfans à naître du mariage ^ dont il éuit uniquement question auparavant : ce qi|e l'on appuie encore sur les citations de quelques auteurs , et smgulièrement sur la loi pater y au ff. de legatis5\.

Mais cette dissertation ne changera pas la force et l'énergie de la clause. On a déjà vu qu&l expression des ^niàns mâles à naître du mariage , employée dans une siibstitution faite par le père du futur époux, devait s'entendre de tous les epfai^s maies du fils également chei^s à leur aïeid. Cela peut-il être équivoque, quand ce même aïeul emploie ensjHiîte les termes les plus généraux pour appliquer la substitution à toute sa famille ? Ne voit-on pas qu'il explique lui-même ce qu'il y avait d'obscur et

J02 œUVRES DE COCHIIV.

dVquivoque dans la première partie de la datée ?lkip«^ pelons au marquis de Mison le principe qu'il avance luimême , que ce n'est pus en se renfermant rigoureU'sèment dcfns les termes de chaque clause en par" Uculier y qu'ion peut juger de leur effet; quHlfaut embrasser toutes les dispositions d'un donateur j en comparer les dij^rentes parties , chercher la rela^ tixm qui se trouve entre elles ^ et les eacpliquer les unes par les autres ; et que sans cela la volonté du dona^ leur serait presque toujours sacrifiée. Suivant ce principe , on trouve qu'Antoine de Valbelle a forme une substitution à laquelle il a appelé ies enfans à naître du mariage que son fils contractait alors ; mais a-t-il prétendu réntérmer la substitution dans des bornes si étroites? Non 5 il ne faut pas se renfermer rigoureusement dans ces premiers termes ; il faut embrasser tùuies les dispositions , et les expliquer les unes par les aur très. Et que trouve-t-on alors ? Qu'il à voulu faire ime substitution générale en faveur des mâles de sa maison, de tous ceux qui seront de la famille des YalbeUe, de façon que la terre demeure toujours inaliénable dans la famille des J^atbelle. Voilà ce qui donne jour à la première disposition ; voilà ce qui explique une clause par une autre , et ce' qtû est nécessaire dans les principes, )oawr nepfLs saci^ifier la volonté du donateur.

C'est donc une illusion après cela de nous dîr&que la clause de façon que^ etc. ne dispose pas par ellemême, et qu elle est purement relative ; car il est évident qu'elle explique, jqu elle développe le sens du père, et qu'en cela, ou elle dispose, ou elle donne à la première disposition une étendue qui ne laisse rien d'équivoque. Mais pour mettre cette véritédan&le plus grand jour, iliantdis- . tinguer dan^ ces clauses qui paraissent relatives , si dles peuvent se concilier naturellement avec ce qui précède, en le prenant dans un sens limité ou restreint, oa si au contraire elles ne peuvent se conciMer qu'en les prenant dans un sens plus étendu. Quand elles peuvent se concilier avec ce qui précède , en le prenant dans un sens limité , on peut dire alors qu'elles ne disposent pas ; mais quand elles ne peuvent se concilier qu'en prenant ce

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